Etaamb.openjustice.be
Circulaire du 23 décembre 2003
publié le 06 février 2004

Circulaire adressée aux fournisseurs d'électricité et de gaz visant à préciser les modalités de gestion administrative des primes octroyées dans le cadre du Fonds Energie

source
ministere de la region wallonne
numac
2004200179
pub.
06/02/2004
prom.
23/12/2003
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


23 DECEMBRE 2003. - Circulaire adressée aux fournisseurs d'électricité et de gaz visant à préciser les modalités de gestion administrative des primes octroyées dans le cadre du Fonds Energie


TITRE Ier. - Alimentation du Fonds Energie I. Bases légales - Décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité - Décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz - Arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la promotion de l'électricité verte - Arrêté du Gouvernement wallon du 10 avril 2003 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité - Arrêté du Gouvernement wallon du 19 juin 2003 relatif à la redevance de raccordement au réseau électrique et au réseau gazier tel que modifié par l'arrêté du gouvernement wallon du 11 décembre 2003; - Arrêté ministériel du 10 décembre 2003 relatif aux modalités et procédures d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie II. Sources d'alimentation du Fonds Energie 1. En électricité a) par le produit des redevances suivantes : - examen du dossier relatif à la déclaration d'utilité publique - examen du dossier sollicitant l'autorisation de construction de nouvelles lignes directes - examen du dossier sollicitant l'octroi d'une licence de fourniture b) par les moyens attribués au Fonds en vertu de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, en vue de financer les obligations de service public du secteur électrique c) par le produit de la redevance de raccordement d) par le produit des amendes administratives - art.53, § 1er : non-respect des dispositions déterminées par le décret électricité et ses arrêtés d'exécution - art. 53, § 2 : non-respect des quotas de certificats verts 2. En gaz a) par le produit des redevances suivantes : - examen du dossier relatif à la déclaration d'utilité publique - examen du dossier sollicitant l'autorisation de construction de nouvelles conduites directes b) par les moyens attribués au Fonds en vertu de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, en vue de financer les obligations de service public du secteur gazier c) par le produit de la redevance de raccordement d) par le produit des amendes administratives imposées en cas de non-respect des dispositions du décret gaz et de ses arrêtés d'exécution 3.par le transfert du solde des fonds supprimés en vertu des articles 58 et 62 du décret gaz III. Procédures administratives de versement ou de recouvrement des montants dus 1. Produits des redevances visées aux points II.1.a . et II.2.a . (redevances pour examen de dossiers) Le demandeur est tenu de préciser dans son dossier : - Les nom et prénom ou la raison sociale - L'adresse complète - Le numéro de compte bancaire L'administration de l'Energie complète l'ordre de recettes et le transmet au Receveur général qui l'envoie au demandeur.

L'ordre de recette mentionne explicitement - le numéro de compte sur lequel le montant doit être versé - la communication à reprendre dans le bulletin de versement - le délai endéans lequel le versement doit être effectué - les voies de recours dont disposent le demandeur 2. produit de la redevance de raccordement visée aux points II.1.c . et II.2.c . (redevance de raccordement) 2.1. perception de la redevance - l'arrêté du gouvernement du 11 décembre 2003 modifiant l'arrêté du gouvernement wallon du 19 juin 2003 relatif à la redevance de raccordement au réseau électrique et au réseau gazier a fondamentalement revu le mécanisme de perception de cette redevance en se rapprochant du système mis en place dans le cadre de la perception de la cotisation énergie (loi du 22 juillet 1993). - Principes : 1. Tout fournisseur transmet une déclaration de profession 2.La redevance de raccordement est perçue sur base de la facture déterminant le volume de consommation du client 3. Le fournisseur transmet mensuellement une déclaration relative aux factures (de consommation et intermédiaires) comptabilisées au cours du mois précédent.Le formulaire ad hoc sera déterminé dans l'arrêté ministériel établissant le modèle de la déclaration à transmettre par le fournisseur en vue de l'acquittement de la redevance de raccordement pris en exécution de l'article 5 de l'AGW relatif à la redevance de raccordement. 4. Le fournisseur acquitte mensuellement une avance correspondant aux redevances associées aux factures 4.1. Pour les clients dont le relevé de consommation est annuel, - le fournisseur peut déduire un forfait de 0,5 % afin de tenir compte des factures impayées - Lors de la clôture annuelle des comptes, le fournisseur communique à la division de l'Energie les documents relatifs aux créances irrécouvrables enregistrées en comptabilité - Après vérification des documents transmis, soit le montant des redevances irrécouvrables équivaut au forfait, soit ce montant est inférieur ou supérieur et il y a alors compensation. Dans ce cas, le fournisseur verse la différence ou récupère le trop versé en déduisant ce montant du versement ultérieur. 4.2. Pour les clients dont le relevé est mensuel, le forfait n'est pas appliqué, il est tenu compte du montant réel des créances irrécouvrables 2.2. modalités de versement par le fournisseur - chaque fournisseur mentionne sur chaque bulletin de versement ou virement électronique la communication libre « référence du donneur d'ordre-Vecteur énergétique E ou G -RR/mois/année » - le versement est effectué au profit du compte fonds Energie N° 091-2150209-39 2.3. mesure transitoire 1. Tous les fournisseurs en activité à la date d'entrée en vigueur de l'AGW du 11 décembre 2003 remettent leur première déclaration pour le 15 janvier 2004 2.Les fournisseurs acquittent le premier versement pour le 30 décembre 2003 3. Pour ce 1er versement, les modalités de versement sont les suivantes : - Compte recettes générales - N° 091-2150200-30 - Communication « RR 12/03 » 3.produits des amendes administratives visées aux points II.1.d . et II.2.d . 3.1. produit de l'amende administrative imposée pour non-respect des dispositions des décrets électricité et gaz et de leurs arrêtés d'exécution - lorsque la CWAPE notifie le montant définitif de l'amende à payer au contrevenant, elle transmet une copie de ce courrier le même jour à l'administration de l'énergie en précisant explicitement les nom et prénom ou la raison sociale du contrevenant, son adresse complète et son numéro de compte bancaire - L'administration de l'Energie complète l'ordre de recettes et le transmet au Receveur général qui l'envoie au demandeur. - L'ordre de recette mentionne explicitement - le numéro de compte sur lequel le montant doit être versé - la communication à reprendre dans le bulletin de versement - le délai endéans lequel le versement doit être effectué, soit dans les trente jours de la notification de la CWAPE. 3.2. produit des amendes à payer pour non respect des quotas de certificats verts - lorsque la CWAPE notifie au(x) fournisseur(s) et gestionnaire(s) de réseau de distribution le montant définitif de l'amende à payer, elle transmet le même jour à l'administration de l'énergie une copie de ce courrier en précisant explicitement les nom et prénom ou la raison sociale du(des) fournisseur(s) et gestionnaire(s) de réseau de distribution, son adresse complète et son numéro de compte bancaire - L'administration de l'Energie complète l'ordre de recettes et le transmet au Receveur général qui l'envoie au demandeur. - L'ordre de recette mentionne explicitement - le numéro de compte sur lequel le montant doit être versé - la communication à reprendre dans le bulletin de versement - le délai endéans lequel le versement doit être effectué, soit dans les trente jours de la notification de la CWAPE. IV. Application de la T.V.A. L'article 26 du code de la taxe sur la valeur ajoutée stipule en son alinéa 3 qu'en ce qui concerne notamment les prestations de services, « sont également à comprendre dans la base d'imposition les impôts, droits, prélèvements et taxes ». Cette taxe doit dès lors être perçue sur le montant de la redevance de raccordement.

TITRE II. - Modalités administratives et comptables de la gestion des primes octroyées par l'intermédiaire des fournisseurs I. Formulaires à remplir par les bénéficiaires L'annexe 1 à la présente circulaire présente les formulaires qui seront mis à disposition des bénéficiaires des différentes primes.

Ces documents pourront soit être retirés auprès des fournisseurs (dans la mesure où ce fournisseur octroie effectivement la prime demandée) et de l'administration de l'Energie, soit être téléchargés à partir du site portail de l'Energie (http ://energie.wallonie.be).

II. Versement de l'avance - L'article 8 de l'AGW relatif aux obligations de service public détermine le calcul du montant de l'avance. - La note demandée en application de l'article 8, § 1er, 1° de l'AGW du 10 avril 2003 est établie sous format informatique, tableau excel. - Dès lors que l'administration a mis les montants en liquidation, il faut compter +/- 45 jours pour que l'argent soit sur le compte du fournisseur.

III. Remboursement des primes octroyées - Chaque trimestre, les fournisseurs adressent à l'Administration en trois exemplaires, conformément à l'article 8, § 2 de l'AGW du 10 avril 2003, une déclaration de créance accompagnée des trois tableaux transmis mensuellement sous format informatique ainsi que des pièces justificatives relatives aux primes effectivement payées.

Dès lors que l'administration a procédé aux vérifications et a mis les montants en liquidation, il faut compter +/- 45 jours pour que l'argent soit sur le compte du fournisseur. - Conformément à la décision du Gouvernement wallon du 10 juillet 2003, une enveloppe équivalant à 50 % du budget global des « primes - personnes physiques » à distribuer via leur intermédiaire sera réservée pendant six mois et répartie entre les différents fournisseurs au prorata du nombre d'habitants (de clients) qu'ils desservent - Les fournisseurs traitent les demandes de primes en respectant, par type de primes, le budget maximal déterminé par le Gouvernement wallon. - Si le budget alloué à un fournisseur est épuisé avant le 30 juin, les demandes sont mises en suspens et le fournisseur adresse au demandeur un accusé de réception précisant que sa demande sera traitée, dans la mesure du budget encore disponible, après le 1er juillet. - Au 1er juillet, les fournisseurs introduisent à la Région la liste des demandes recevables en attente conformément au tableau déterminé à l'annexe 2; - L'administration répartit, entre les fournisseurs, le montant du budget encore disponible au prorata de ces demandes. - Si, le budget (soit 50 % du budget initial) est suffisant pour couvrir l'ensemble des demandes en attente, le solde sera réparti au prorata de l'ensemble des dossiers traités par fournisseur. - Si, le budget (soit 50 % du budget initial) est insuffisant pour couvrir l'ensemble des demandes en attente, l'administration affecte le budget aux différents fournisseurs en fonction de la date d'entrée des demandes. - Dès lors que le budget global affecté à une mesure (type de prime) excède de 25 % le montant initial, l'actualisation du plan est soumise au Gouvernement wallon. - Conformément à la décision du Gouvernement wallon du 10 juillet 2003, le mécanisme de la réservation d'une enveloppe par fournisseur sera évalué 2004.

IV. Suivi budgétaire analytique du Fonds Energie - Conformément à l'article 19 de l'arrêté ministériel du 11 décembre 2003 relatif aux modalités et procédures d'octroi des primes visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, chaque fournisseur envoie mensuellement à l'administration, par fichier électronique, deux tableaux concernant respectivement les personnes physiques et les personnes morales et comprenant pour chaque type de prime les données suivantes : - Pour les personnes physiques : nom et prénom Adresse du domicile montant octroyé date réception des dossiers date d'envoi de l'accusé de réception date de paiement de la prime - Pour les personnes morales : Raison sociale et n° T.V.A. Adresse du siège d'exploitation où ont été réalisés les investissements montant octroyé date réception des dossiers date d'envoi de l'accusé de réception date de paiement de la prime - Les différentes primes doivent être introduites selon la codification définie aux annexes 3 et 4 - Un modèle de tableau est déterminé à l'annexe 5 (pour les personnes physiques) et à l'annexe 6 (pour les personnes morales) - Sur base des données introduites par les fournisseurs et sans préjudice de l'examen ultérieur des dossiers, l'administration transmet à tous les fournisseurs, dans le mois qui suit la transmission du fichier électronique, un tableau précisant par type de prime : le nombre global de primes octroyées et le budget y afférent, la répartition par fournisseur et le budget y afférent. - Dès lors que 80 % du budget global d'une mesure (type de prime) est dépensé, l'administration avertit chaque fournisseur par courrier électronique avec accusé de réception et toutes les demandes sont mises en suspens; la transmission des données (telle que prévue à la 1re puce du présent point) devient hebdomadaire et l'accord de l'administration est transmis dans les 3 jours ouvrables. - Au même moment et conformément à l'article 18 de l'arrêté ministériel du 11 décembre 2003, l'administration publie un avis au Moniteur belge, dans les médias couvrant le territoire de la Région wallonne et sur son site portail http ://energie.wallonie.be.

Namur, le 23 décembre 2003.

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS

ANNEXE 1 à la circulaire ministérielle du 23 décembre 2003 adressée aux fournisseurs d'électricité et de gaz visant à préciser les modalités de gestion administrative des primes octroyées dans le cadre du Fonds Energie Formulaires A, B, C, D, E et F Pour la consultation du tableau, voir image Respect de la vie privée Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les données que vous nous adressez en complétant un formulaire sont destinées à assurer le suivi de votre dossier au sein du Ministère de la Région wallonne et pourront être transmises aux services du Gouvernement wallon. Vous pouvez avoir accès à vos données ou les faire rectifier le cas échéant. Vous pouvez exercer ce droit (d'accès ou de rectification) auprès du service auquel vous adressez un formulaire.

Médiateur de la Région wallonne Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la concernant, qu'une autorité administrative régionale wallonne n'a pas agi conformément à la mission de service public qu'elle doit assurer, peut introduire une réclamation individuelle, par écrit ou sur place, auprès du Médiateur de la Région wallonne.

Pour la consultation du tableau, voir image Respect de la vie privée Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les données que vous nous adressez en complétant un formulaire sont destinées à assurer le suivi de votre dossier au sein du Ministère de la Région wallonne et pourront être transmises aux services du Gouvernement wallon. Vous pouvez avoir accès à vos données ou les faire rectifier le cas échéant. Vous pouvez exercer ce droit (d'accès ou de rectification) auprès du service auquel vous adressez un formulaire.

Médiateur de la Région wallonne Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la concernant, qu'une autorité administrative régionale wallonne n'a pas agi conformément à la mission de service public qu'elle doit assurer, peut introduire une réclamation individuelle, par écrit ou sur place, auprès du Médiateur de la Région wallonne.

Pour la consultation du tableau, voir image Respect de la vie privée Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les données que vous nous adressez en complétant un formulaire sont destinées à assurer le suivi de votre dossier au sein du Ministère de la Région wallonne et pourront être transmises aux services du Gouvernement wallon. Vous pouvez avoir accès à vos données ou les faire rectifier le cas échéant. Vous pouvez exercer ce droit (d'accès ou de rectification) auprès du service auquel vous adressez un formulaire.

Médiateur de la Région wallonne Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la concernant, qu'une autorité administrative régionale wallonne n'a pas agi conformément à la mission de service public qu'elle doit assurer, peut introduire une réclamation individuelle, par écrit ou sur place, auprès du Médiateur de la Région wallonne.

Pour la consultation du tableau, voir image Respect de la vie privée Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les données que vous nous adressez en complétant un formulaire sont destinées à assurer le suivi de votre dossier au sein du Ministère de la Région wallonne et pourront être transmises aux services du Gouvernement wallon. Vous pouvez avoir accès à vos données ou les faire rectifier le cas échéant. Vous pouvez exercer ce droit (d'accès ou de rectification) auprès du service auquel vous adressez un formulaire.

Médiateur de la Région wallonne Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la concernant, qu'une autorité administrative régionale wallonne n'a pas agi conformément à la mission de service public qu'elle doit assurer, peut introduire une réclamation individuelle, par écrit ou sur place, auprès du Médiateur de la Région wallonne.

Pour la consultation du tableau, voir image Respect de la vie privée Conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les données que vous nous adressez en complétant un formulaire sont destinées à assurer le suivi de votre dossier au sein du Ministère de la Région wallonne et pourront être transmises aux services du Gouvernement wallon. Vous pouvez avoir accès à vos données ou les faire rectifier le cas échéant. Vous pouvez exercer ce droit (d'accès ou de rectification) auprès du service auquel vous adressez un formulaire.

Médiateur de la Région wallonne Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la concernant, qu'une autorité administrative régionale wallonne n'a pas agi conformément à la mission de service public qu'elle doit assurer, peut introduire une réclamation individuelle, par écrit ou sur place, auprès du Médiateur de la Région wallonne.

Pour la consultation du tableau, voir image

ANNEXE 3 à la circulaire ministérielle du 23 décembre 2003 adressée aux fournisseurs d'électricité et de gaz visant à préciser les modalités de gestion administrative des primes octroyées dans le cadre du Fonds Energie Codification des primes pour les personnes physiques Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à la circulaire ministérielle du 23 décembre 2003 adressée aux fournisseurs d'électricité et de gaz visant à préciser les modalités de gestion administrative des primes octroyées dans le cadre du Fonds Energie.

Namur, le 23 décembre 2003.

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS

ANNEXE 4 à la circulaire ministérielle du 23 décembre 2003 adressée aux fournisseurs d'électricité et de gaz visant à préciser les modalités de gestion administrative des primes octroyées dans le cadre du Fonds Energie Codification des primes pour les personnes morales Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à la circulaire ministérielle du 23 décembre 2003 adressée aux fournisseurs d'électricité et de gaz visant à préciser les modalités de gestion administrative des primes octroyées dans le cadre du Fonds Energie.

Namur, le 23 décembre 2003.

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie, J. DARAS

ANNEXE 5 à la circulaire ministérielle du 23 décembre 2003 adressée aux fournisseurs d'électricité et de gaz visant à préciser les modalités de gestion administrative des primes octroyées dans le cadre du Fonds Energie Modèle du fichier mensuel concernant les personnes physiques à envoyer à l'administration, ce fichier est de format excel Nom du fichier EVPP_mois_fournisseur .xls La feuille excel reprend les informations suivantes et le tableau Nom du fournisseur : Période : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à la circulaire ministérielle du 23 décembre 2003 adressée aux fournisseurs d'électricité et de gaz visant à préciser les modalités de gestion administrative des primes octroyées dans le cadre du Fonds Energie.

Namur, le 23 décembre 2003.

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie J. DARAS

ANNEXE 6 à la circulaire ministérielle du 23 décembre 2003 adressée aux fournisseurs d'électricité et de gaz visant à préciser les modalités de gestion administrative des primes octroyées dans le cadre du Fonds Energie Modèle du fichier mensuel concernant les personnes morales à envoyer à l'administration, ce fichier est de format excel Nom du fichier EVPM_mois_fournisseur.xls La feuille excel reprend les informations suivantes et le tableau (Attention l'adresse à renseigner concerne le site d'exploitation où les travaux ont été réalisés) Nom du fournisseur : Période : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à la circulaire ministérielle du 23 décembre 2003 adressée aux fournisseurs d'électricité et de gaz visant à préciser les modalités de gestion administrative des primes octroyées dans le cadre du Fonds Energie.

Namur, le 23 décembre 2003.

Le Ministre des Transports, de la Mobilité et de l'Energie J. DARAS

^