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Circulaire du 22 février 2008
publié le 07 mars 2008

Circulaire relative au rôle et à l'intervention du juriste et du travailleur social dans les dossiers de médiation de dettes amiable et du règlement collectif de dettes

source
ministere de la region wallonne
numac
2008200722
pub.
07/03/2008
prom.
22/02/2008
moniteur
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


22 FEVRIER 2008. - Circulaire relative au rôle et à l'intervention du juriste et du travailleur social dans les dossiers de médiation de dettes amiable (en dehors du cadre judiciaire) et du règlement collectif de dettes


Aux Institutions agréées pour la pratique de la médiation de dettes, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Certaines informations et observations recueillies auprès de différentes institutions agréées pour la pratique de la médiation de dettes m'amènent à préciser les rôles et responsabilités des institutions, du travailleur social et du juriste conventionné tant dans le cadre de la médiation amiable en dehors du cadre judiciaire que dans le cadre du règlement collectif de dettes. 1° Médiation amiable en dehors du cadre judiciaire. Les institutions agréées en application du décret du 7 juillet 1994 concernant l'agrément des institutions agréées pratiquant de la médiation de dettes, sont habilitées à pratiquer la médiation tant amiable en dehors du cadre judiciaire qu'à assurer le règlement collectif de dettes en vertu d'une désignation par le juge compétent en application de la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis.

Lorsque l'institution agréée prend en charge un dossier de médiation de dettes, elle assure les actes techniques qui sont accomplis par ses travailleurs ou agents ou juriste conventionné (examen de la légalité des dettes, montants, décompte des intérêts, prescriptions éventuelles, bilan du passif et des revenus, plan d'apurement des dettes, propositions aux créanciers au nom du débiteur, etc...), et la responsabilité qui en découle, sans préjudice d'une éventuelle mise en cause de la responsabilité de ces travailleurs, agents ou juriste conventionné pour les fautes qu'ils auraient commises.

Dans le cas d'un C.P.A.S., la prise en charge d'un dossier de médiation constitue une aide sociale spécialisée.

Tout dossier pris en charge doit faire au minimum l'objet d'une décision de prise en charge (l'acceptation des dossiers pris en charge consignée dans une décision de l'organe compétent peut suffire) et d'une convention de médiation (l'Observatoire du Crédit et de l'Endettement a mis au point un modèle type utilisé par de nombreux services).

Toute décision de refus de médiation par un C.P.A.S. doit être notifiée selon les formes prévues par l'article 62bis de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des C.P.A.S. et peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal du travail.

L'intervention du juriste conventionné est exécutée pour le compte de l'institution agréée laquelle garde la maîtrise et la responsabilité finale du dossier.

Dans le cadre de la médiation extrajudiciaire, le juriste conventionné intervient pour assurer une analyse et des conseils juridiques nécessité par le dossier géré par l'institution sans préjudice pour celle-ci de solliciter l'un ou l'autre acte technique supplémentaire.

Sans minimiser l'expérience de certains travailleurs sociaux, le rôle qui doit être dévolu au juriste ne doit pas être sous-estimé et je recommande des échanges fréquents entre le travailleur social et le juriste.

C'est d'ailleurs en raison de sa formation doublée d'une expérience ou d'une formation spécifique que le législateur a prévu que chaque institution agréée dispose des services d'un juriste. 2° Médiation exercée dans le cadre judiciaire. Un bon nombre d'institutions agréées ne souhaitent pas être désignées par le juge compétent en qualité de médiateur de dettes judiciaire.

Toutefois, cela ne peut empêcher le personnel qualifié des institutions agréées d'aider la personne surendettée à la rédaction de la requête en règlement collectif et d'accompagner le médié dans le dépôt de cette requête. Il existe des requêtes types dans la plupart des arrondissements judiciaires et la formation et l'expérience acquises par le personnel lui permettent de réaliser ces actes.

Il convient à cet égard de clarifier certains aspects de l'enclenchement de la procédure judiciaire.

Tout d'abord, il appartient au seul débiteur et non à l'institution agréée de décider le recours ou la procédure du règlement collectif de dettes instauré par la loi du 5 juillet 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/07/1998 pub. 31/07/1998 numac 1998011215 source ministere des affaires economiques Loi relative au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis fermer.

Afin qu'il puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause, les institutions agréées doivent l'informer des implications de sa décision.

Pour rappel, les C.P.A.S. sont tenus à un devoir d'information en application de l'article 60, § 2 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des C.P.A.S. Parallèlement, dans le cadre de la mission de service public conféré par l'agrément régional, les institutions privées agréées sont, à mon sens, tenues à un devoir de bonne administration envers les personnes médiées et, à ce titre, leurs sont redevables de la même information.

Dans le même ordre d'idée, il convient de rappeler que, dans sa requête, le médié est libre de proposer au juge le médiateur de dettes de son choix. A défaut, il reviendra au seul juge d'y pourvoir (article 1675/6 du Code judiciaire).

A cet égard, l'avocat ou un autre juriste conventionné avec l'institution agréée ne peut se prévaloir d'un quelconque monopole et les institutions agréées doivent s'abstenir d'entretenir une quelconque confusion à cet égard.

Afin que le médié puisse se prononcer librement, il vous est donc suggéré de lui proposer la liste des institutions agréées compétentes territorialement vis-à-vis du médié (la liste des institutions agréées est disponible sur le site de mon administration à l'adresse internet : http://socialsante.mrw.wallonie.be) et ainsi que celle des avocats inscrits au barreau en insistant sur le fait qu'un contact préalable au dépôt de la requête ait lieu.

Toutes ces recommandations s'inscrivent dans une recherche de la qualité du service rendu ce qui suppose une formation continuée tant du juriste que du travailleur social. Aussi, je vous invite, dès lors, à organiser au mieux le temps de travail du personnel du service de médiation de dettes pour lui permettre de participer activement aux programmes de formation.

Je vous remercie pour votre collaboration et vous prie d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée.

Namur, le 22 février 2008.

Le Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des Chances, D. DONFUT

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