publié le 11 mai 2002
Circulaire GPI 20 relative à la présence des organisations syndicales représentatives aux examens et concours
MINISTERE DE L'INTERIEUR
22 AVRIL 2002. - Circulaire GPI 20 relative à la présence des organisations syndicales représentatives aux examens et concours
A Madame et Messieurs les Gouverneurs de Province, A Madame le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, A Mesdames et Messieurs les Présidents des Collèges de police, A Monsieur le Commissaire général de la police fédérale, A Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la police locale, Pour information : Au Directeur général de la Police générale du Royaume, A Monsieur le Président de la Commission permanente de la police locale, A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement, Madame, Monsieur le Gouverneur, Madame, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire général, Madame, Monsieur le Chef de corps, Dans le contexte de réforme actuel, il est apparu que le rôle des organisations syndicales dans le cadre des examens et concours qui sont organisés par la police pour ses membres du personnel et les candidats membres du personnel n'était pas toujours clairement circonscrit. Le but de cette circulaire est de combler cette lacune.
La présente circulaire a été rédigée en concertation avec les services de mon Collègue de la Fonction publique afin d'appliquer, mutadis mutandis, sa jurisprudence aux services de police. 1. Base légale et réglementaire En l'espèce, il convient de se référer à l'article 15, 3°, de la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations du personnel des services de police, ainsi qu'à l'article 14 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. L'article 15, 3°, de la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer prévoit que les organisations syndicales représentatives peuvent assister aux concours et examens organisés pour les membres du personnel, sans préjudice des prérogatives des jurys. Les conditions d'exercice de cette prérogative sont cependant fixées par le Roi, ce que vise précisément l'article 14 de l'arrêté royal 28 septembre 1984 qui dispose que : « Toute organisation syndicale représentative a le droit de se faire représenter par un délégué auprès du jury de chaque concours ou examen de recrutement de membres du personnel, ainsi qu'auprès du jury de chaque concours, épreuve ou examen organisé pour les membres du personnel qu'elle représente.
Le délégué doit s'abstenir de toute intervention dans le déroulement normal du concours, de l'épreuve ou de l'examen, et ne peut prendre part à la délibération du jury. Il ne peut prendre connaissance du procès-verbal des opérations, ni recevoir copie de celui-ci.
Toutefois, il peut faire acter ses remarques sur le déroulement du concours, de l'examen ou de l'épreuve, dans une annexe au procès-verbal ».
Le but de la présente circulaire est de préciser la portée de ces dispositions. Ainsi, les termes « examens et concours » ainsi que le rôle que peuvent y jouer les organisations syndicales représentatives sont explicités. 2. Champ d'application rationae personae Seules les organisations syndicales représentatives peuvent assister aux examens et concours organisés par les services de police (art.15, 3°, de la loi du 24 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/1999 pub. 08/05/1999 numac 1999000340 source ministere de l'interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales du personnel des services de police fermer précitée). 3. Champ d'application rationae materiae Les examens et concours auxquels peuvent assister les organisations syndicales représentatives, sont tous tests ou vérifications, sous quelque dénomination que ce soit, qui comportent une vérification écrite ou orale, théorique ou pratique de l'aptitude des candidats, à l'exclusion des vérifications « sur pièces ».Par candidats, il faut comprendre les candidats à des postes tant statutaires que contractuels.
Les examens et concours auxquels peuvent assister les organisations syndicales représentatives sont ceux organisés, entre autres, dans le cadre : 1° du recrutement et de la sélection;2° de la formation;3° de la mobilité;4° de la promotion par accession à un grade, cadre ou niveau supérieur;5° de l'évaluation;6° de la sélection et de l'évaluation des mandataires. Les organisations syndicales représentatives peuvent également assister aux examens organisés par le secteur privé, notamment les épreuves de type « assessment », pour le compte des services de police.
Chaque organisation syndicale représentative ne peut se faire représenter que par un seul délégué. Toutefois, lors d'examens et concours de grande envergure (vu notamment le grand nombre de candidats ou l'organisation matérielle décentralisée des épreuves), et lorsqu'il appert que le contrôle de la régularité de ceux-ci par un seul délégué est impossible, plusieurs délégués par organisation représentative peuvent être autorisés à assister aux épreuves. Il appartient à l'organisateur de l'épreuve de déterminer au cas par cas si le contrôle de la régularité des épreuves peut être assuré correctement ou non par un seul délégué par organisation.
Le choix de la personne que l'organisation syndicale délègue pour la représenter lors des concours et examens relève exclusivement de l'organisation syndicale concernée. Aucune qualification particulière ne peut être exigée et la récusation de l'intéressé est exclue.
Néanmoins, il est déontologiquement indiqué que les organisations syndicales s'abstiennent de présenter comme délégué des personnes dont l'objectivité pourrait être mise en doute. Ainsi, on évitera qu'un membre du personnel délégué d'une organisation syndicale se trouve dans une relation hiérarchique avec le candidat. De même, il n'est pas déontologiquement souhaitable qu'un délégué soit apparenté à un des candidats.
Toutes les organisations doivent être traitées de manière identique.
L'exercice de la prérogative consiste à assister aux examens et concours, non à y intervenir. En effet, la raison d'être de la prérogative est de permettre aux organisations syndicales représentatives d'exercer un contrôle sur la régularité et l'objectivité des examens et sur l'égalité du traitement qui est réservé à chaque candidat. Les délégués ne peuvent avoir aucun contact avec les candidats pendant le déroulement de l'épreuve.
Les délégués ne peuvent pas participer aux opérations préparatoires aux examens, telle une délibération de jury portant sur la matière faisant l'objet de l'épreuve, ou la rédaction de réponses-type aux questions posées. L'exercice de la prérogative n'emporte pas non plus communication préalable des questions aux délégués. Ceux-ci ne peuvent recevoir communication ou copie des questions qu'après le début des épreuves.
Chaque délégué peut faire acter ses remarques relatives au déroulement de l'épreuve dans une annexe au procès-verbal de celle-ci.
Après l'épreuve, les délégués ne peuvent pas prendre part à la délibération du jury, laquelle reste secrète. Le procès-verbal de la délibération n'est pas communiqué aux organisations syndicales. De même, les organisations syndicales ne peuvent participer aux délibérations des commissions de sélection ou d'évaluation.
J'espère que la présente circulaire pourra contribuer à une application correcte de la prérogative susmentionnée.
Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE