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Circulaire du 21 décembre 2000
publié le 29 décembre 2000

Circulaire PLP 2 relative à l'élection des membres du conseil de police dans une zone pluricommunale

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ministere de l'interieur
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2000001131
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29/12/2000
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21/12/2000
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


21 DECEMBRE 2000. - Circulaire PLP 2 relative à l'élection des membres du conseil de police dans une zone pluricommunale


A Madame et Messieurs les gouverneurs, A Mesdames et Messieurs les bourgmestres, Madame, monsieur le gouverneur, Madame, monsieur le bourgmestre, La loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (Moniteur belge, 5 janvier 1999, ci-après abrégée en LPI) entre en vigueur le 1er janvier 2001. Bien que, sur le plan local, la police locale ne sera instaurée par groupe de zones de police que lorsque le Roi aura établi que les conditions fixées à l'article 248 de la LPI seront remplies - et que, jusqu'à ce moment, la police communale continuera donc à exister dans chaque commune -, la zone pluricommunale existe en droit, et elle est dotée de la personnalité juridique (article 9, alinéa 2, LPI), le conseil de police et le collège de police doivent être élus et respectivement constitués dans ladite zone pluricommunale à partir du 1er janvier 2001.

La présente circulaire s'efforce à apporter des éclaircissements concernant l'élection et la mise en place des membres du conseil de police qui doivent avoir lieu au début de l'année 2001 dans chaque commune faisant partie d'une zone pluricommunale. La constitution du collège de police ne nécessite aucun commentaire : il ressort en effet de l'article 23 de la LPI que le mandat de membre du collège de police prend cours au moment de la prestation de serment en qualité de bourgmestre. Le mandat en constitue en effet un accessoire légal.

Pour une lecture optimale de la présente circulaire, il convient de tenir compte non seulement des articles 12 à 24 inclus de la LPI (1), mais également des arrêtés relatifs à leur exécution, notamment l'arrêté royal relatif à l'élection des membres du conseil de police dans chaque conseil communal. De même, un arrêté royal relatif à la méthode de calcul du nombre de membres dont un conseil communal dispose au sein du conseil de police est actuellement en préparation. 1. Champ d'application 1.Comme il ressort de la LPI, le conseil de police et le collège de police n'existent que dans la zone pluricommunale. Au sein de cette personne de droit public, ces organes exercent respectivement les compétences du conseil communal en matière d'organisation et de gestion du corps de police locale, et les compétences du collège des bourgmestre et échevins et du bourgmestre (article 11, LPI). Dans ce qui est appelé « zone unicommunale » ou zone de police composée d'une seule commune, la personne de droit public demeure invariablement la commune. Une « zone unicommunale » n'existe donc pas sur le plan juridique et, en droit, elle n'est pas à distinguer de la commune. A fortiori, le conseil de police et le collège de police n'y existent pas puisque les compétences respectives en la matière reviennent (encore) au conseil communal, au collège des bourgmestre et échevins et au bourgmestre. 2. La présente circulaire s'adresse donc uniquement aux zones pluricommunales et notamment aux communes qui, en application de l'article 9, alinéa 1er, LPI, en font partie.Ces communes figurent dans les arrêtés royaux suivants fixés en application de l'article 9, alinéa 1er, LPI : arrêté royal du 28 avril 2000 déterminant la délimitation du territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale en zones de police (Moniteur belge, 29 juillet 2000); arrêté royal du 28 avril 2000 déterminant la délimitation du territoire de la province de Flandre occidentale en zones de police (Moniteur belge, 4 août 2000, mod. arrêté royal 14 juillet 2000, Moniteur belge, 4 août 2000); arrêté royal du 28 avril 2000 déterminant la délimitation du territoire de la province de Flandre orientale en zones de police (Moniteur belge, 29 juillet 2000); arrêté royal du 28 avril 2000 déterminant la délimitation du territoire de la province d'Anvers en zones de police (Moniteur belge, 29 juillet 2000); arrêté royal du 28 avril 2000 déterminant la délimitation du territoire de la province du Brabant flamand en zones de police (Moniteur belge, 29 juillet 2000); arrêté royal du 28 avril 2000 déterminant la délimitation du territoire de la province du Limbourg en zones de police (Moniteur belge, 29 juillet 2000) (2); arrêté royal du 28 avril 2000 déterminant la délimitation du territoire de la province de Brabant wallon en zones de police (Moniteur belge, 29 juillet 2000); arrêté royal du 28 avril 2000 déterminant la délimitation du territoire de la province du Hainaut en zones de police (Moniteur belge, 29 juillet 2000); arrêté royal du 28 avril 2000 déterminant la délimitation du territoire de la province de Liège en zones de police (Moniteur belge, 29 juillet 2000); arrêté royal du 28 avril 2000 déterminant la délimitation du territoire de la province de Namur en zones de police (Moniteur belge, 29 juillet 2000); arrêté royal du 28 avril 2000 déterminant la délimitation du territoire de la province de Luxembourg en zones de police (Moniteur belge, 29 juillet 2000). 2. La composition du conseil de police et l'établissement du nombre de ses membres 2.1. Nombre de membres du conseil de police 2.1.1. Membres effectifs 3. La police locale dans une zone pluricommunale est administrée par un conseil de police.Le conseil de police connaît deux sortes de membres : d'une part, les membres des conseils communaux des différentes communes qui composent ensemble la zone pluricommunale et, d'autre part, les bourgmestres de ces communes.

Les membres du conseil de police cités en premier lieu, sont élus. Les bourgmestres des communes faisant partie de la zone pluricommunale, sont membres de plein droit du conseil de police (article 12, dernier alinéa, LPI). Ils font d'ailleurs (également) partie de plein droit du collège de police (article 23, LPI). 4. Le nombre de membres du conseil de police, élus parmi les membres du conseil communal des différentes communes qui composent ensemble la zone pluricommunale, est fixé en fonction du nombre du nombre d'habitants de la zone pluricommunale concernée.Il s'agit de (article 12, alinéa 1er, LPI) : 13 membres dans une zone pluricommunale ne dépassant pas 15 000 habitants; 15 membres pour une population de 15 001 à 25 000 habitants; 17 membres pour une population de 25 001 à 50 000 habitants; 19 membres pour une population de 50 001 à 80 000 habitants; 21 membres pour une population de 80 001 à 100 000 habitants; 23 membres pour une population de 100 001 à 150 000 habitants; 25 membres pour une population de plus de 150 000 habitants.

Les bourgmestres B qui sont donc membres à la fois du conseil de police et du collège de police B ne sont donc pas inclus dans ce nombre (article 12, dernier alinéa, in fine, LPI). 5. L'établissement de la catégorie de la zone pluricommunale et donc du nombre de membres, ne peut engendrer de difficultés.Pour la détermination de celle-ci, sont pris en considération les chiffres de population en fonction desquels a été déterminée la composition des différents conseils communaux dans la zone pluricommunale correspondante (article 13, LPI). Il suffit d'additionner les chiffres de population des communes faisant partie d'une zone pluricommunale, comme ce fut le cas pour les conseils communaux qui ont été élus lors des élections communales du 8 octobre 2000. Lesdits chiffres figurent en annexe à l'arrêté ministériel du 14 mai 2000 établissant par province et par commune les chiffres de la population au 1er janvier 1999 (Moniteur belge , 31 mai 2000, Ed. 2). 2.1.2. Suppléants 6. Selon l'article 12, alinéa 5, LPI, chaque membre effectif a un ou deux suppléants.La LPI a donc explicitement limité le nombre de suppléants. Comme il sera exposé ci-après, la désignation des suppléants ne sera pas votée (voir infra, nos 34 et 42). 2.2. La répartition proportionnelle 7. La composition du conseil de police dont les membres sont issus des conseils communaux des différentes communes constituant ensemble la zone pluricommunale, se fait de manière proportionnelle sur la base des chiffres de population respectifs des communes.De plus, chaque conseil communal dispose au minimum d'un représentant au conseil de police (article 12, alinéa 2, LPI).

Pour la répartition du nombre des membres, le chiffre de population déterminé à cet effet (supra, n° 5) est également pris en considération, chiffre en fonction duquel a été déterminée la composition du conseil communal dans la zone pluricommunale correspondante (article 13, LPI). 8. Un arrêté royal relatif à la méthode de calcul du nombre de membres dont un conseil communal dispose au sein du conseil de police est en préparation.En attendant que cette disposition soit prise, il peut être renvoyé à l'exposé des motifs de la LPI (article 12) pour la méthode exacte de calcul du nombre de membres que chaque conseil communal peut désigner en fonction du nombre prévu à l'article 12, alinéa 1er, LPI. Il s'agit d'un calcul en plusieurs étapes : 1° Pour chaque commune faisant partie de la zone pluricommunale, le chiffre de population ayant servi comme base pour l'établissement de la composition du conseil communal est multiplié par le nombre de membres dont se compose la zone pluricommunale, conformément à l'article 12, alinéa 1er, LPI;2° Ce nombre est ensuite divisé par le nombre total d'habitants de toutes les communes qui font partie de la zone pluricommunale;3° Chaque conseil communal dispose du nombre de sièges qui sont désignés par le nombre entier dans le quotient.Les éventuels sièges restants sont attribués un par un aux communes dont le chiffre se situant après la virgule est le plus élevé dans le quotient; 4° dans le cas où l'application de cette répartition proportionnelle ne permet pas la représentation d'un conseil communal au sein du conseil de police, un membre supplémentaire lui est attribué afin d'y remédier.Le nombre de membres du conseil de police, tel que déterminé conformément à l'article 12, alinéa 1er, LPI (voir supra, n° 4), est en ce cas augmenté d'une unité (article 12, alinéa 5, LPI).

Un exemple pratique : Prenez par exemple une zone pluricommunale composée de 4 communes : la commune A compte 5 000 habitants, la commune B 12 000, la commune C 31 000 et la commune D 7 000. Ces communes comptent donc au total un chiffre de population de 55 000 habitants. D'après l'article 12, alinéa 1er, LPI, le conseil de police de cette zone pluricommunale se composera donc de 19 membres.

Le quotient peut à présent être calculé pour chaque commune : commune A : 5 000 x 19/55 000 = 1,72727 commune B : 12 000 x 19/55 000 = 4,14545 commune C : 31 000 x 19/55 000 = 10,70909 commune D : 7 000 x 19/55 000 = 2,41818 Sur les 19 sièges, 10 seront donc attribués à la commune C, 4 à la commune B, 2 à la commune D et 1 à la commune A. Cela fait 17 sièges au total. Il y a donc deux sièges restants. Ces derniers seront attribués aux communes A et C puisque la décimale du résultat de ces deux se placent respectivement en première et en deuxième position. La commune A totalisera en fin de compte 2 sièges et la commune C 11. 2.3. Condition d'éligibilité L'article 14 LPI institue une condition d'éligibilité : pour pouvoir être élu membre effectif ou suppléant du conseil de police, le candidat doit, au jour de l'élection des membres du conseil de police, faire partie de l'une des communes constituant la zone pluricommunale (article 14, LPI).

Il n'y a pas d'autres conditions d'éligibilité. 2.4. Incompatibilité 10. Les membres effectifs du conseil de police ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au troisième degré, ni être unis par les liens du mariage (article 15, alinéa 1er, LPI).Il convient de faire remarquer que cette incompatibilité n'existe qu'entre les membres effectifs du conseil de police. Tant que le suppléant, qui est parent ou allié d'un membre effectif jusqu'au degré interdit, n'est pas appelé à devenir membre effectif lui-même, l'article 15 précité, alinéa 1er, LPI, ne s'applique pas.

Et, qui plus est, l'alliance entre les membres du conseil survenue postérieurement à l'élection, ne met pas fin à leur mandat (article 15, alinéa 2, LPI). Par exemple, lorsque, après leur désignation, un membre effectif épouse un autre membre effectif, aucune de ces deux personnes ne sera déchue de son mandat, car il s'agira dans ce cas-ci d'un mariage célébré après l'élection. 11. Celui qui serait élu, mais dont l'élection ne sortirait pas d'effet pour cause d'incompatibilité, est remplacé par son suppléant (article 17, alinéa 2, LPI).3. Date à laquelle il convient de procéder à l'élection des membres du conseil de police 12.Sur la base de l'article 18 LPI, l'élection des membres du conseil de police a lieu en séance publique le troisième lundi qui suit l'installation du conseil communal qui doit procéder à l'élection des membres du conseil de police.

Ainsi, lorsque le nouveau conseil communal, issu des élections communales du 8 octobre 2000, sera installé au cours de la semaine du 1er au 7 janvier 2001 inclus, l'élection des membres du conseil de police aura lieu le lundi 22 janvier 2001. Si le nouveau conseil communal est installé au cours de la semaine du 8 au 14 janvier 2001 inclus, l'élection des membres du conseil de police aura lieu le lundi 29 janvier 2001.

Aussi longtemps que le nouveau conseil communal ne pourra pas être installé, les anciens conseillers communaux doivent continuer à exercer leur fonction. Ils n'ont cependant pas le droit d'élire les membres du conseil de police, puisque seul le nouveau conseil communal désigné est compétent en la matière. A ce propos, j'attire cependant l'attention sur le fait que le nouveau conseil communal doit être installé, bien qu'il ne soit pas exclu que le Conseil d'Etat ne décide d'annuler le résultat des élections. Le recours au Conseil d'Etat contre la validation, par la députation permanente, du résultat des élections des conseillers communaux, n'est en effet pas suspensif (article 76bis de la Loi électorale communale). Etant donné que ce nouveau conseil communal exerce toutes ses compétences légales, il est également tenu conformément à l'article 18 LPI - de procéder, au moment fixé par la loi, à l'élection des membres du conseil de police. 13. Quelle que soit la date à laquelle le nouveau conseil communal est installé, l'élection des membres du conseil de police doit en tout état de cause avoir lieu le troisième lundi qui suit l'installation (article 18, LPI). 4. Présentation de la liste des candidats 4.1. La présentation par un ou plusieurs conseillers communaux 14. En application de l'article 16, alinéa 1er, LPI, les candidats membres effectifs et les candidats suppléants sont présentés par écrit dans chaque conseil communal par un ou plusieurs conseillers communaux.Les candidats acceptent par écrit par une déclaration signée sur l'acte de présentation.

Bien qu'à l'exception du nombre de suppléants qui est limité à deux maximum par la loi (voir supra, n° 6), le législateur n'ait prévu aucune restriction concernant les présentations, l'on peut supposer que, dans la pratique, chaque parti politique qui est représenté au conseil communal, en déléguera un membre pour ne présenter que le nombre de candidats qu'il estime, en ce qui le concerne, réalisable lors des élections et certainement pas plus que le maximum du nombre de membres qui, en application de l'article 12 LPI, revient proportionnellement à la commune au futur conseil de police (voir supra, nos 3-8). 4.2. Contenu de l'acte de présentation 15. Selon l'article 4 de l'arrêté royal relatif à l'élection des membres du conseil de police dans chaque conseil communal, l'acte de présentation mentionne les nom, prénoms, date de naissance et profession des candidats membres effectifs et des (deux) candidats suppléants.L'acte de présentation indique, pour chaque candidat membre effectif, le rang précis des candidats suppléants susceptibles de le remplacer. L'identité des candidats féminins mariés ou veufs peut être précédée du nom de son époux ou de l'époux défunt.

L'acte de présentation reprend également les nom, prénoms et adresse complète du ou des conseillers communaux qui le présentent. Les candidats signent en bas de l'acte de présentation pour accord avec leur présentation (article 4 de l'arrêté royal relatif à l'élection des membres du conseil de police dans chaque conseil communal). 16. Selon l'article 5 de l'arrêté royal précité relatif à l'élection des membres du conseil de police dans chaque conseil communal, un conseiller communal ne peut pas signer plus d'un acte de présentation pour la même élection.Une même personne peut être présentée en même temps en tant que candidat membre effectif et candidat suppléant. 4.3. Date et mode d'introduction 17. Conformément à l'article 2 de l'arrêté royal précité relatif à l'élection des membres du conseil de police dans chaque conseil communal, tout acte de présentation de candidats doit être introduit en deux exemplaires à la maison communale le treizième jour avant le scrutin, entre 16 et 19 heures.Ce sera, par exemple, le mardi 9 janvier 2001 si l'élection des membres du conseil de police a lieu le 22 janvier 2001, ou le mardi 16 janvier si l'élection des membres du conseil de police a lieu le 29 janvier 2001.

Le délai de treize jours a uniquement pour objectif, d'une part, de fixer un délai pour rendre possibles les dispositions préparatoires de l'élection qui doit se tenir à la date fixée à l'article 18 LPI et, d'autre part, de permettre au bourgmestre de vérifier si les actes de présentation remplissent les conditions prescrites aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal relatif à l'élection des membres du conseil de police dans chaque conseil communal. Donc, si, passé ce délai, le dépôt de l'acte de présentation à la maison communale n'a concrètement entravé ni les préparatifs préalables à l'élection, ni la possibilité du chef du bourgmestre d'examiner la régularité des actes de présentation, alors cette irrégularité n'a pas vicié la validité des élections (voir C. d'Et., arrêt CPAS Neupré, n° 54132, le 30 juin 1995 : un jour trop tard mais, dans le cas concret, cela n'a pas entravé les travaux). Il s'agit bien entendu d'une question de fond qui relève de la juridiction chargée de déclarer la validité des élections. 18. Est compétent pour déposer l'acte, soit le conseiller communal ou l'un des conseillers communaux qui l'ont signé, soit la personne désignée par le conseiller précité ou les conseillers précités (article 2 de l'arrêté royal relatif à l'élection des membres du conseil de police dans chaque conseil communal).19. Le bourgmestre, assisté du secrétaire communal, et en présence d'un conseiller communal de chaque groupe politique qui dépose un acte de candidature, reçoit les actes de présentation (article 16, alinéa 1er, LPI et article 2 de l'arrêté royal relatif à l'élection des membres du conseil de police dans chaque conseil communal).Lors de la remise des actes de présentation, le bourgmestre vérifie s'ils remplissent les conditions prescrites aux articles 4 et 5 de l'arrêté royal précité relatif à l'élection des membres du conseil de police dans chaque conseil communal (voir supra, point 4.2.). Il peut recommander de corriger ou de compléter les actes de présentation (article 6 de l'arrêté royal relatif à l'élection des membres du conseil de police dans chaque conseil communal). Cette compétence du bourgmestre est cependant très limitée. Ainsi, il ne peut aucunement apprécier la recevabilité des actes de présentation (C. d'Et., arrêt CPAS Aalter, n° 18279, le 25 mai 1977).Le bourgmestre doit recevoir tous les actes et ne peut pas les refuser. Il va cependant de soi que, si les irrégularités signalées n'ont pas été rectifiées par les personnes qui ont déposé la liste, le risque existe que, s'il appert que les irrégularités constatées sont fondées, les élections soient déclarées invalides par la suite. 20. La personne qui introduit l'acte de présentation reçoit le second exemplaire en retour après signature pour réception (article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal relatif à l'élection des membres du conseil de police dans chaque conseil communal).Ladite signature pour réception incombe au bourgmestre et au secrétaire communal. 4.4. Modèle d'acte de présentation 21. Bien que, sur le plan légal ou réglementaire, l'acte de présentation n'est lié à aucune forme conventionnelle, cet acte doit cependant être complet et être établi de manière à répondre aux conditions posées à cet effet (C.d'Et., arrêt CPAS Aalter, n° 18279, le 25 mai 1977). Le formulaire A qui figure en annexe, peut donc servir de modèle. 5. Opérations électorales supplémentaires avant le scrutin 5.1. Etablissement de la "liste des candidats" 22. Immédiatement après écoulement du délai fixé pour l'introduction des actes de présentation (c.-à-d. le soir même après 19 heures), le bourgmestre clôture la liste des candidats et classe les candidats membres effectifs sur une liste par ordre alphabétique. Le nom de chaque candidat membre effectif est suivi de celui ou ceux des candidats suppléants dans l'ordre précis indiqué dans l'acte de présentation (article 7 de l'arrêté royal relatif à l'élection des membres du conseil de police dans chaque conseil communal).

Malgré la rigueur requise, s'il arrivait par mégarde que, contrairement à ce qui précède, les candidats membres effectifs ne soient pas classés par ordre alphabétique, cette irrégularité ne peut mener, d'après la jurisprudence du Conseil d'Etat, qu'à l'invalidation de l'élection si l'ordre non-alphabétique "a eu une influence sur le déroulement normal du scrutin et sur son résultat" (C. d'Et., arrêt CPAS Ham-sur-Heure - Nalinnes, n° 23481, le 16 septembre 1983). Il s'agit d'une question de fond qui fait qu'il convient de veiller scrupuleusement au respect de cette disposition réglementaire, afin de parer au maximum à d'éventuelles contestations ultérieures en la matière. 5.2. Prise de connaissance et communication de la liste des candidats 23. Les actes de présentation et la liste des candidats arrêtée par le bourgmestre sont déposés au secrétariat communal où, à partir du onzième jour précédant le scrutin, les conseillers communaux et les candidats peuvent en prendre connaissance pendant les heures de service (article 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal relatif à l'élection des membres du conseil de police dans chaque conseil communal). 5.3. Mise en pages des bulletins de vote 24. Conformément à l'article 9 de l'arrêté royal relatif à l'élection des membres du conseil de police dans chaque conseil communal, le bourgmestre fait imprimer les bulletins de vote ou les fait copier en plusieurs exemplaires.L'utilisation de tout autre bulletin de vote est interdit (article 9, alinéa 2, de l'arrêté royal relatif à l'élection des membres du conseil de police dans chaque conseil communal).

Ces bulletins doivent être de couleur et de format uniformes. Le bulletin de vote comporte les noms des candidats membres effectifs en ordre alphabétique et le nom de leurs candidats suppléants dans l'ordre précis de l'acte de présentation. La case à cocher n'est cependant placée qu'en regard des noms des candidats membres effectifs (article 9, alinéa 1er, de l'arrêté royal relatif à l'élection des membres du conseil de police dans chaque conseil communal). 25. Pour le reste, ces bulletins de vote ne sont pas soumis à la moindre forme légale ou réglementaire.Le formulaire B qui figure en annexe, peut très bien servir de modèle. 5.4. La convocation 26. L'élection des membres du conseil de police a lieu en séance ordinaire du conseil communal.Par conséquent, l'article 87 de la NLC s'applique. La convocation se fait au moins sept jours francs avant celui de la réunion. Un exemplaire de la liste des candidats doit être annexée à la lettre convoquant les conseillers communaux à une réunion au cours de laquelle l'élection aura lieu (article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal relatif à l'élection des membres du conseil de police dans chaque conseil communal).

Selon le Conseil d'Etat, un délai de convocation plus court est acceptable pour autant que les conseillers communaux ne soient pas gênés ou lésés dans l'exercice de leur mandat (C. d'Et., arrêt CPAS Wommelgem, n° 32711, le 6 juin 1989). 6. L'élection 6.1. Election en séance publique 27. Conformément à l'article 18 LPI, l'élection des membres du conseil de police doit avoir lieu en séance publique.Le bourgmestre, assisté des deux conseillers communaux les plus jeunes, est chargé d'assurer le bon déroulement des opérations du scrutin et du recensement des voix en séance publique (article 10, alinéa 1er, de l'arrêté royal relatif à l'élection des membres du conseil de police dans chaque conseil communal). 6.2. Participation des conseillers communaux : quota 28. Tous les conseillers communaux présent et régulièrement désignés, prennent part à l'élection.Il n'existe aucune disposition prohibitive en la matière.

Du fait que les conseillers communaux élisent librement les membres du conseil de police; que le vote a lieu à scrutin secret et que la LPI arrête une date fixe pour l'élection, il résulte qu'il existe des conseillers communaux qui, pour cause de maladie ou pour d'autres motifs valables, ne peuvent assister à la séance du conseil communal, mais, en soi, cela ne signifie pas que l'élection sera entachée d'irrégularité et cela ne constitue pas non plus une raison pour reporter les élections (C. d'Et., arrêt CAP Zingem, n° 2976, le 7 décembre 1953; C. d'Et., arrêt CPAS Staden, n° 18390, le 13 juillet 1977). L'élection des membres du conseil de police est cependant une décision ordinaire du conseil communal qui doit, il est vrai, être prise un jour précis, mais qui est soumise à toutes les règles qui sont applicables à toutes les décisions du conseil communal. Faute de dérogation explicite du législateur en la matière, l'article 18 LPI ne constitue donc pas une infraction à la condition figurant à l'article 90, alinéa 1er, NLC, à savoir qu'aucune décision ne peut être prise Bet donc, l'élection des membres du conseil de police ne peut pas avoir lieu non plusB si la majorité des conseillers n'est pas présente (C. d'Et., arrêt CPAS Nevele, n° 54445, le 10 juillet 1995). Si cette majorité n'est pas présente, il faudra agir conformément à ce qui est fixé à l'article 90, alinéas 2 et 3, NLC. 6.3. Le "Bureau" des opérations électorales 29. Selon l'article 10, alinéa 1er, de l'arrêté royal relatif à l'élection des membres du conseil de police dans chaque conseil communal, le bourgmestre, assisté des deux conseillers communaux les plus jeunes, est chargé d'assurer le bon déroulement des opérations du scrutin et du recensement des voix en séance publique.Le secrétaire communal assure le secrétariat et est chargé de la rédaction du procès-verbal.

Cet article ne comporte pas de disposition prohibitive pour d'éventuels candidats. Il semble cependant indiqué que le conseiller communal se trouvant dans ce cas cède sa place au mandataire le plus jeune après lui (cf. C. d'Et., CAP Malines, n° 15868 du 10 mai 1973). 6.4. L'élection se fait en un seul tour de scrutin 30. L'élection des membres du conseil de police se fait en un seul tour de scrutin (article 16, alinéa 3, LPI). Par analogie avec la jurisprudence mise au point par le Conseil d'Etat en ce qui concerne l'élection des membres du CPAS, cette condition n'exclut pas qu'un scrutin ne puisse pas être recommencé s'il existe de sérieux motifs pour ce faire et à condition que la liberté de l'électeur et le secret du scrutin demeurent entièrement garantis (voir C.d'Et., arrêt CPAS Scherpenheuvel-Zichem, n° 23383, le 20 juin 1983; C. d'Et., CPAS Westerlo, n° 32709, le 6 juin 1989; en l'occurrence, un conseiller communal, après qu'il eût introduit les bulletins de vote dans l'urne, avant la clôture du scrutin et en tout état de cause avant l'ouverture des bulletins de vote, avait fait savoir qu'il s'était trompé).

Dans le même ordre d'idées, par analogie avec la jurisprudence ayant trait à l'élection des membres du CPAS, la règle selon laquelle l'élection doit avoir lieu en un seul tour de scrutin, ne signifie pas en soi que la commune doit désigner autant de titulaires en un seul tour de scrutin lorsqu'il y a des mandats à attribuer. Les conseillers communaux sont en effet libres d'émettre leur vote selon leur souhait.

Il peut s'agir d'un vote blanc ou d'un vote pour n'importe quel candidat. Si cette liberté de suffrage dans le chef des conseillers communaux individuels implique que le nombre de candidats ayant obtenu des voix, est insuffisant pour attribuer tous les mandats à l'issue d'un seul tour de scrutin, il sera indiqué de procéder à un scrutin complémentaire ou à toute une réélection. L'élection des membres du conseil de police dans une commune, tenue en un seul tour de scrutin, ne peut donc être entachée d'irrégularités pour la seule raison que les résultats du vote ne permettent pas de constituer le conseil entièrement. Le tour de scrutin unique, où la représentation proportionnelle était possible, sera donc suivi d'une nouvelle élection complémentaire, dont les mandats restants seront attribués de la même manière "en un seul tour de scrutin" et étant entendu que le candidat ayant obtenu le plus de voix sera élu, en partant du principe que le nombre de voix dont disposent les conseillers communaux est limité en fonction du nombre de mandats restant à attribuer, comme précisé à l'article 16 LPI (voir C. d'Et., arrêt CPAS Dixmude, n° 54580, le 13 juillet 1995, T. Gem. 2000, 366, note B. THYS). 6.5. Le vote a lieu à scrutin secret 31. La LPI ne précise pas comment le secret doit être garanti.Il incombe à l'autorité chargée de déclarer la validité des élections, de vérifier dans chaque cas si les conseillers communaux ont pu exercer en toute indépendance, sans aucune pression extérieure.

Il faudra chaque fois, sur la base des données objectives de la question, vérifier si le secret du scrutin a été préservé ou non.

Relativement à cela, il faudra toujours avoir à l'esprit que chaque conseiller communal doit pouvoir soustraire son comportement électoral au regard des autres au moment du vote et que, sur la base des bulletins de vote, il n'est possible de vérifier pour quel candidat un membre a voté [cf. J. COTTYN, "De verkiezing van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn" (l'élection des membres du conseil pour le bien-être social), T. Gem. 1995, (25) 34]. C'est ainsi qu'il a été décidé que le secret du scrutin n'est pas méconnu lorsque des conseillers communaux ont publiquement affiché leur préférence pour un candidat donné ou leur aversion pour un autre, si, après ces déclarations, chaque conseiller communal a pu voter à scrutin secret de manière à ce que l'identification de son bulletin de vote soit exclue (C. d'Et., arrêt CPAS Dour, n° 53933, le 21 juin 1995). 32. Il doit être explicitement stipulé, dans le procès-verbal de la séance, que le vote a eu lieu à scrutin secret (article 13, alinéa 2, de l'arrêté royal relatif à l'élection des membres du conseil de police dans chaque conseil communal). 6.6. Nombre de voix dont dispose chaque conseiller communal 33. Le vote se déroule conformément au principe du droit de vote multiple.Le nombre de voix dont dispose un conseiller communal, dépend du nombre de membres à élire.

En application de l'article 16, alinéa 2, LPI, chaque conseiller communal dispose : d'une voix s'il y a moins de quatre membres à élire; de trois voix s'il y a quatre ou cinq membres à élire; de quatre voix s'il y a six ou sept membres à élire; de cinq voix s'il y a huit ou neuf membres à élire; de six voix s'il y a dix ou onze membres à élire; de huit voix s'il y a douze membres ou plus à élire. 6.7. Mode de scrutin 34. Sur la base de l'article 16, alinéa 3, de la LPI, le conseiller communal vote, sur chaque bulletin de vote qu'il a reçu, pour un membre effectif.Donc, sur chaque bulletin de vote, l'on ne peut avoir voté que pour un seul candidat membre effectif.

Les conseillers communaux sont libres de voter à leur guise. Il peut s'agir d'un vote blanc ou d'un vote pour n'importe quel candidat.

En élisant les membres effectifs, les suppléants de ces membres sont élus par la même occasion. En effet, conformément à l'article 4, de l'arrêté royal relatif à l'élection des membres du conseil de police dans chaque conseil communal, chaque candidat membre effectif est présenté en même temps que ses suppléants. 35. Le vote se déroule selon le principe du droit de vote multiple. Cette technique veille à ce que chaque candidat qui atteint le chiffre d'éligibilité, soit effectivement élu. Le chiffre d'éligibilité est obtenu en prenant le résultat de la fraction suivante : dans le numérateur, on multiplie le nombre de conseillers communaux par le nombre de votes que chaque conseiller communal peut émettre, et, dans le dénominateur, on augmente d'une unité le nombre de membres du conseil de police qui doit être élu. Le résultat de cette fraction donne le nombre minimum de voix qu'un candidat doit obtenir pour avoir la certitude d'être élu. 7. Les opérations après le scrutin 7.1. Le recensement des voix 36. Le scrutin terminé, on passe séance tenante au recensement des voix (article 11, alinéa 1er, de l'arrêté royal relatif à l'élection des membres du conseil de police dans chaque conseil communal), ce qui signifie que l'on y procède au cours de la séance faisant immédiatement suite au scrutin.37. Les bulletins de vote valables sont rangés et comptés selon le nom du candidat-membre effectif pour qui le vote est exprimé.Les bulletins non valables ou blancs sont mis à part (article 11, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal relatif à l'élection des membres du conseil de police dans chaque conseil communal).

La LPI prévoit une candidature ainsi qu'une présentation des candidats, de sorte que le vote émis pour le nom d'une personne qui ne figure pas sur la liste des candidats, doit être considéré comme non valable. Le Conseil d'Etat a précisé dans un ancien arrêt - applicable mutatis mutandis à la présente - que le conseil communal ne jouit pas de la compétence pour contester l'éligibilité d'un membre élu lors du recensement des voix (C. d'Et., CAP Paturages, n° 11848 du 27 mai 1966). 7.2. L'établissement de la liste des élus 38. A l'issue du recensement des voix, le bourgmestre établit la liste des membres effectifs élus et de leurs suppléants (article 12 de l'arrêté royal relatif à l'élection des membres du conseil de police dans chaque conseil communal).39. Sont élus en tant que membres effectifs, les candidats qui, en application des principes du vote multiple, ont obtenu le plus grand nombre de voix (article 17, alinéa 1er, LPI).40. En cas de parité de voix, il convient, pour établir la liste des membres effectifs élus, de respecter la règle de la préférence figurant à l'article 17, alinéa 1er, LPI.Ainsi, en cas de parité des voix, la préférence est accordée en ordre décroissant aux candidats suivants : 1° au candidat qui, au jour de l'élection, est investi d'un mandat dans le conseil de police.Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui, sans interruption, a exercé son mandat pendant le temps le plus long; 2° au candidat qui, antérieurement, a exercé un mandat dans le conseil de police.Si deux ou plusieurs candidats se trouvent dans ce cas, la préférence est accordée à celui qui a exercé son mandat sans interruption pendant le temps le plus long, et en cas d'égalité de durée à celui qui est sorti de charge le plus récemment; 3° au candidat qui, sans avoir atteint l'âge de soixante ans, est le plus âgé;4° au moins âgé des candidats qui ont atteint l'âge de soixante ans. Pour l'établissement de l'âge à l'article 17, alinéa 1er, 3° et 4°, LPI - soixante ans ou non -, la date de l'élection doit être prise comme point de départicle Il ressort de la lecture de l'article 17, alinéa 1er, 3° et 4°, LPI, qu'un candidat qui n'a pas 60 ans se voit accorder la préférence par apport à un candidat qui a dépassé cet âge (C. d'Et., CPAS Zoersel, n° 18498 du 19 octobre 1997). 41. L'on a cependant fait remarquer que, pour être élu, un candidat doit avoir réellement obtenu des voix lors de l'élection.Au moins un conseiller communal doit avoir voté pour le candidat. Le fait que la candidature de quelqu'un soit présentée n'est pas suffisant pour être élu : quelqu'un doit également lui accorder la préférence. Il ne peut donc pas y avoir non plus de parité de voix parmi des candidats qui n'ont pas obtenu de voix. Ainsi, lors de la désignation d'un élu, le conseil communal ne peut en aucune façon tenir compte des candidats qui n'ont pas obtenu la moindre voix (C. d'Et., arrêt CPAS Dixmude, n° 54580, le 13 juillet 1995, T. Gem. 2000, 366, note B. THYS). Donc, lorsqu'il y a moins de candidats ayant obtenu des voix qu'il n'y a de mandats à accorder, il ne peut être question de répartir les mandats restants, en application des règles en matière de préférence visées à l'article 17, alinéa 1er, LPI, entre les candidats présentés qui n'ont pas obtenu de voix. La "parité de voix" qui donne lieu à l'application des règles en matière de préférence, ne peut donc survenir que parmi des candidats ayant effectivement obtenu des voix [cf. B. THYS, "De verkiezing van de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn" (l'élection des membres du conseil pour le bien-être social), (note sous C. d'Et., arrêt Dixmude, n° 54580, le 13 juillet 1995), T. Gem. 1995, (373) 374]. Comme il a déjà été expliqué ci-dessus, il faudra intervenir dans un tel cas (supra, n° 30). 7.3. Les suppléants 42. Comme il a déjà été signalé auparavant (supra, n° 34), on ne vote que pour les candidats membres effectifs.Avec l'élection des membres effectifs, leurs suppléants sont directement élus aussi. En application de l'article 17, in fine, LPI, les candidats proposés à titre de suppléants d'un membre effectif élu, sont de plein droit suppléants de ce membre. Les suppléants sont par conséquent mentionnés dans le même ordre que dans l'acte de présentation. 7.4. Le procès-verbal des opérations électorales 43. Selon l'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté royal relatif à l'élection des membres du conseil de police dans chaque conseil communal, un procès-verbal est établi séance tenante sur tout le déroulement des opérations de vote et de recensement des voix, lequel est transcrit dans le registre des délibérations du conseil communal. Il doit être stipulé que le vote a eu lieu à scrutin secret (article 13, alinéa 2, de l'arrêté royal relatif à l'élection des membres du conseil de police dans chaque conseil communal et supra, nos 31 et 32). Le procès-verbal est signé par le bourgmestre, les conseillers communaux qui l'assistent et le secrétaire communal ainsi que par les conseillers communaux qui en expriment le souhait (article 13, alinéa 3, de l'arrêté royal relatif à l'élection des membres du conseil de police dans chaque conseil communal). 44. Etant donné que l'on rédige un procès-verbal de chaque conseil communal (article 89 et 108, NLC), il est par voie de conséquence logique et justifié que le procès-verbal des opérations électorales soit également transcrit dans le registre des délibérations du conseil communal.45. La rédaction du procès-verbal des opérations électorales s'effectue "séance tenante" (voir supra, n° 36 en ce qui concerne cette notion).C'est dans le but d'être conforme à ce qui est précisé à l'article 89, dernier alinéa, NLC, que l'on prévoit que les conseillers communaux qui en expriment le souhait, signent également le procès-verbal. 46. Il convient qu'un rapport complet sur toutes les opérations soit remis et notamment que celui-ci soit une reproduction la plus fidèle possible des discussions et des motifs qui ont débouché sur l'acceptation ou l'annulation des bulletins de vote contestés. Outre la mention selon laquelle l'élection a eu lieu à scrutin secret, en un seul tour et en séance publique, le procès-verbal comprendra les données suivantes : - le nombre total de conseillers communaux et le nombre d'entre eux qui ont pris part au scrutin; - le nombre de membres du conseil de police à élire par la commune et le nombre de voix dont dispose chaque conseiller communal; - la liste des candidats; - le nombre total de suffrages exprimés, sur la base desquels se fera le recensement des voix; - le nombre total de bulletins blancs et non valables; - le nombre total de bulletins de vote détruits qui ont été remplacés au cours du scrutin; - les nom, prénoms, date de naissance et profession des membres effectifs élus; le nombre de voix obtenues par chacun d'entre eux et, en cas de parité de voix, éventuellement la raison pour laquelle la préférence a été accordée; - les nom, prénoms, date de naissance et profession des suppléants, avec indication du nom du membre effectif élu dont ils sont les suppléants, ainsi que de l'ordre de présentation et donc aussi de préférence; - le cas échéant, la mention des élus qui se trouvent dans une situation d'incompatibilité (article 17, alinéa 2, LPI) et pour quelle raison. 47. Le modèle de procès-verbal n'est pas soumis à la moindre forme légale ou réglementaire.Le formulaire C qui figure en annexe, peut très bien servir de modèle.

Rien n'empêche le secrétaire communal de déjà compléter, avant la réunion, les parties dont il connaît les données (par exemple, le contenu des actes de présentation et la liste des candidats).

Il n'existe par ailleurs pas la moindre obligation de reprendre ce modèle de procès-verbal dans son intégralité. Donc, s'il s'avère trop compliqué d'y faire figurer, tel que prévu, les actes de présentation et la liste des candidats, on peut y remédier en joignant une copie des documents visés (paraphés par les mêmes personnes qui signent le procès-verbal) et de mentionner ces annexes dans le rapport. 7.5. La proclamation des résultats de l'élection 48. Le bourgmestre proclame les résultats de l'élection en séance publique, immédiatement après la signature du procès-verbal.Il devra ressortir du procès-verbal de la séance du conseil communal, que cette condition de proclamation est remplie, comme prescrit à l'article 89 de la NLC. 49. Ladite proclamation ne constitue pas une condition de validité pour les élections, à moins que cette formalité non accomplie n'avait pour but de manipuler le scrutin par la suite (C.d'Et., arrêt CPAS Pecq, n° 23331, le 3 juin 1983). 8. Envoi du dossier à la députation permanente 50.Le dossier de l'élection des membres du conseil de police est envoyé immédiatement par chaque commune à, selon le cas, la députation permanente ou au collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.

Le dossier contient deux copies du procès-verbal avec les bulletins de vote, aussi bien valables que non valables, et les documents probants nécessaires (article 15, alinéa 2, de l'arrêté royal relatif à l'élection des membres du conseil de police dans chaque conseil communal). Tous les bulletins de vote délivrés, et donc également les bulletins détruits qui ont été remplacés ainsi que les bulletins blancs, doivent être annexés au dossier de l'élection, de même que les documents permettant de déterminer que les élus remplissent la condition d'éligibilité. En un mot, le dossier doit comprendre tous les documents dont, selon le cas, la députation permanente ou le collège visé à l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, aura besoin pour juger de la régularité des opérations électorales (3). 9. Installation du nouveau conseil de police 51.Conformément à l'article 20, alinéa 1er, LPI, le mandat des membres du conseil de police prend cours le premier jour ouvrable du troisième mois qui suit la date d'entrée en fonction des conseils communaux élus après un renouvellement complet, ou au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le résultat de leur élection est devenu définitif.

La première date citée est normalement applicable. L'autre date vise seulement l'hypothèse où un litige serait pendant en ce qui concerne l'élection des membres du conseil de police dans une commune donnée faisant partie de la zone de police en question.

Par jour ouvrable, on entend chaque jour à l'exception du samedi, du dimanche ou d'un jour férié légal. Donc, normalement, l'installation du nouveau conseil de police aura lieu le 2 avril 2001. 52. Avant d'entrer en fonction, les conseillers communaux qui, conformément à l'article 18 LPI, sont élus pour faire partie du conseil de police, seront appelés par le président du collège de police à prêter serment.Les projets de loi introduits au parlement, mentionnés dans l'introduction de la présente circulaire contiennent des instructions précises quant à cette prestation de serment.

Madame, Monsieur le Gouverneur, je me permets de vous demander de bien vouloir diffuser rapidement ces directives aux bourgmestres de votre province et d'inviter les administrations communales de votre province à accorder la plus grande attention au présent commentaire, afin que l'élection des conseils de police puisse se dérouler dans des conditions optimales.

Je vous prie, Madame, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir publier au Mémorial administratif la date de publication de la présente circulaire au Moniteur belge.

Un exemplaire de la présente circulaire a également été directement envoyé aux administrations communales concernées.

Le Ministre A. DUQUESNE Deux projets de loi sont actuellement introduits au parlement afin de modifier ou compléter ces dispositions. Il s'agit du projet de loi modifiant la loi sur la fonction de police, la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, d'autres lois relatives à la mise en place des nouvelles structures de police et du projet de loi modifiant la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et modifiant les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Toutefois, l'exécution de cet arrêté royal est suspendue par le Conseil d'Etat.

Les projets de loi précités introduits au parlement contiennent une réglementation qui habilite la députation permanente à déclarer les élections valides. Au besoin, d'autres instructions suivront.

Les noms des candidats membres effectifs : par ordre alphabétique; les noms de leurs candidats suppléants : dans l'ordre précis tel que mentionné dans l'acte de présentation.

Lorsque un candidat élu ne remplit pas les conditions d'éligibilité, le conseil communal ne peut pas revenir sur son élection. Seule la députation permanente (et éventuellement le Conseil d'Etat, en instance d'appel), peut annuler une élection entachée d'irrégularité.

En ce qui concerne les incompatibilités, le conseil ne fait qu'une simple énumération. Les incompatibilités doivent en effet encore exister au moment de la prestation de serment pour faire obstacle à l'installation du membre concerné.

Pour la consultation du tableau, voir image

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