publié le 03 décembre 2009
Circulaire ministérielle relative aux charges d'urbanisme visées à l'article 128 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
20 MAI 2009. - Circulaire ministérielle relative aux charges d'urbanisme visées à l'article 128 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine
A Mesdames et Messieurs, les membres des Collèges communaux des villes et communes de la Région wallonne, les Fonctionnaires délégués des Directions extérieures de la Direction générale opérationnelle Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie (DGO4), Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, L'article 1er dudit Code prévoit que l'urbanisation d'un nouvel espace doit être conçue de manière à répondre aux besoins sociaux, économiques, de mobilité, énergétiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité. La réalisation de tout projet d'urbanisation doit dès lors permettre d'assurer un cadre de vie de qualité à ses futurs occupants, d'où la nécessité de penser adéquatement le projet en raison de son intégration, mais aussi de sa viabilité, au sein d'un environnement déterminé. Le projet doit s'analyser bien au-delà d'une analyse purement intrinsèque.
Cette approche globale peut être atteinte, d'une part, par l'imposition de conditions dites "internes" au projet, d'autre part, par des charges d'urbanisme qui viseront principalement l'agencement du domaine public, dans sa création, sa modification (valorisation) ou sa suppression.
Certaines de ces conditions dites "internes" au projet peuvent porter sur des obligations de "non facere ", par exemple, l'interdiction d'affecter à la construction telle partie du projet, l'interdiction d'implanter une construction en dehors de la zone d'implantation définie ou l'interdiction d'utiliser tel ou tel matériau pour la construction. D'autres impositions contraindront le demandeur du permis à la réalisation d'une obligation positive de manière à intégrer le projet le mieux possible dans l'environnement bâti et non bâti. Les charges d'urbanisme sont à distinguer de ces conditions car elles visent davantage des aménagements ou cession de terrain au profit de la collectivité.
Le décret RESA ter a modifié le champ d'application et, de la sorte, élargi la nature des charges d'urbanisme qui peuvent dorénavant être imposées. La présente circulaire a donc pour objectif d'éclairer les autorités décisionnelles sur l'interprétation et l'application de ces charges d'urbanisme. 1. Modifications apportées par le décret Resa ter aux charges d'urbanisme A la lecture de l'article 128 nouveau du Code, le permis visé aux articles 84, 88, 89 ou 127 est refusé s'il s'agit d'urbaniser un terrain n'ayant pas d'accès à une voie suffisamment équipée en eau, en électricité, pourvue d'un revêtement solide et d'une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux, et pour autant que les conditions en matière d'épuration des eaux usées du Code de l'eau soient rencontrées pour la ou les parcelles concernées. Sans préjudice de l'application de l'article 129quater du Code, à l'initiative du demandeur ou d'office, le collège communal, le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement peuvent subordonner la délivrance des permis à l'ouverture, la suppression ou la modification de voiries communales ainsi qu'aux charges qu'ils jugent utiles d'imposer dans le respect du principe de proportionnalité.
Il est important de préciser, d'une part, qu'il n'y a plus de distinction opérée entre les charges d'urbanisme d'un permis d'urbanisme et celles d'un permis de lotir, un seul article 128 "nouveau" inséré par le décret "RESA ter " et, d'autre part, que les charges ne sont plus "limitées" puisque celles-ci peuvent couvrir la réalisation ou la rénovation de voiries, d'espaces verts publics, la réalisation ou la rénovation de constructions ou d'équipements publics ou communautaires ainsi que toute mesure favorable à l'environnement.
Il s'agit d'une innovation importante par rapport aux articles 86 et 91 anciens du Code, lesquels énonçaient une liste limitative de charges qui pouvaient être imposées au lotisseur sans pouvoir tenir compte d'un contexte particulier ou de l'évolution des techniques ou des préoccupations environnementales. Sur ce dernier point, le Conseil européen du mois de mars 2007 s'est fixé comme objectif à l'horizon 2020 de réduire de 20 % de réduction les émissions GES, d'accroître de 20 % les économies d'énergie et de 20 % les énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie.
Dorénavant, les permis de lotir ou les permis d'urbanisme sont placés sur un même pied d'égalité face aux charges d'urbanisme, puisque le décret consacre les notions de "permis d'urbanisation" et de "permis d'urbanisme de constructions groupées" comme des opérations d'urbanisation "similaires" dans les faits. 2. Principes fondamentaux liés aux charges d'urbanisme a) Autorités compétentes : Seuls sont autorisés à imposer des charges d'urbanisme lors de la délivrance d'un permis d'urbanisme le collège communal, le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement wallon, ce dernier pouvant le faire tant dans les compétences de premier niveau qui lui sont expressément reconnues par le Code que dans le cadre d'une procédure de recours à l'encontre d'une décision de premier niveau. Etant donné que les charges d'urbanisme sont imposées au profit de la collectivité, le Collège communal peut, dans le respect du principe de proportionnalité, décider de la réalisation de celle-ci alors même que les bénéficiaires de ces impositions dépassent largement ceux du territoire communal. De même, les charges fixées par le fonctionnaire délégué ou le Gouvernement ne profiteront peut-être qu'à quelques proches voisins du projet.
Les instances consultées dans le cadre de la procédure de délivrance de permis peuvent éventuellement proposer la nature des charges d'urbanisme mais seules les autorités compétentes citées ci-avant ont la compétence de les imposer. b) Au moment de la délivrance d'un permis : Les charges d'urbanisme ne peuvent être imposées qu'à l'occasion de la délivrance d'un permis d'urbanisme ou d'urbanisation. Il n'est pas concevable qu'une autorité administrative impose de telles charges en dehors de toute procédure de délivrance de permis.
Il serait abusif d'imposer de telles charges alors même que l'autorité a décidé de refuser le permis sollicité. Dans cette même logique, ces charges ne peuvent être fixées a posteriori d'une décision d'octroi du permis. Cette imposition doit être concomitante à la décision d'octroi du permis d'urbanisme ou d'urbanisation.
Si l'autorité administrative souhaite imposer de nouvelles charges d'urbanisme, elle ne pourra le faire qu'en cas de dépôt d'une nouvelle demande de permis introduite après la péremption du permis antérieurement délivré.
En cas de demande de prorogation de permis, l'autorité ne peut insérer des charges d'urbanisme nouvelles ou complémentaires, étant donné que la prorogation de permis n'a pour effet que de prolonger la durée de validité du permis tel qu'il a été délivré.
Si des charges doivent figurer dans une décision d'octroi du permis, il est vivement conseillé aux autorités d'informer le plus tôt possible le demandeur sur la nature et l'importance de ces charges, notamment lors d'une demande officielle relative à un certificat d'urbanisme n° 2. Le demandeur du permis doit pouvoir évaluer rapidement le coût de son projet. c) Opportunité d'imposer des charges : L'opportunité d'imposer de telles charges incombe aux autorités décisionnelles.Sans préjudice de l'article 128, § 1er, du Code, celles-ci peuvent mais ne doivent pas obligatoirement les fixer dans la décision d'octroi.
Les charges d'urbanisme accompagnent principalement les permis d'urbanisme de constructions groupées, les permis d'urbanisation, ainsi que les permis d'urbanisme de grande envergure (exemples : les immeubles à logements collectifs, les centres sportifs et récréatifs, les infrastructures scolaires,...).
Même si aucune charge n'est formellement obligatoire, l'autorité aura une attention toute particulière aux aménagements périphériques du projet utiles à la collectivité. Ainsi, à titre d'exemple, lorsqu'un projet d'urbanisation s'accompagne d'une ouverture ou d'une modification de voirie ou se développe autour d'une voirie existante, l'autorité compétente veillera à la réalisation d'aménagements publics complémentaires à la voirie (éclairage urbain, trottoirs, pistes cyclables, emplacements pour abribus, places de parkings visiteurs,...). d) Localisation des charges : Afin d'établir une cohérence géographique entre le permis délivré et les charges d'urbanisme imposées, la concrétisation de ces dernières sera localisée à proximité du projet autorisé.En outre, la charge doit permettre de compenser directement le "poids supplémentaire" que le projet implique à la collectivité.
Ainsi, à titre d'exemple, l'autorité décisionnelle ne peut imposer la réfection des trottoirs d'une voirie située dans un autre quartier que celui du projet d'urbanisation. Par contre, si le projet d'urbanisation s'implante le long de cette même voirie, cette réfection peut être imposée au titre de compensation due à l'usage des trottoirs par les futurs occupants du projet. e) Principe d'égalité et proportionnalité : Les charges ne peuvent être imposées que dans le respect des principes d'égalité et de proportionnalité. Principe d'égalité : Le principe d'égalité exige que des situations comparables soient, au regard d'une mesure considérée, traitées de façon identique. Le principe d'égalité impose donc à l'autorité compétente d'adopter un comportement identique vis-à-vis de situations similaires, sauf à justifier expressément la différence de traitement par la nécessité de rencontrer un but légitime et que les moyens utilisés soient proportionnés.
Principe de proportionnalité : Le principe de proportionnalité, quant à lui, garantit l'équilibre entre les objectifs poursuivis dans l'intérêt général et les intérêts individuels des administrés. Ainsi, il y a lieu de vérifier que les charges d'urbanisme imposées dans l'intérêt de la collectivité ne puissent avoir une importance déraisonnable par rapport à l'objet du permis sollicité par le demandeur.
La proportionnalité se détermine en fonction du "poids supplémentaire" que le projet fait supporter à la communauté, sans que cela ne devienne un subterfuge permettant aux pouvoirs publics d'échapper aux charges qui leur incombent dans le souci d'assurer le bien commun.
Un autre critère est celui du coût de la charge d'urbanisme. Ainsi, le coût de celle-ci doit représenter un pourcentage raisonnable du coût de l'ensemble des travaux autorisés. Le caractère raisonnable doit s'apprécier en fonction du but poursuivi par la mesure.
En référence à l'article 1er du Code, les autorités poursuivent légitimement différents buts : rencontrer de manière durable les besoins sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la collectivité par la gestion qualitative du cadre de vie, par l'utilisation parcimonieuse du sol et de ses ressources et par la conservation et le développement du patrimoine culturel, naturel et paysager. En vertu du principe de proportionnalité, il leur appartient de procéder à un arbitrage responsable et motivé entre les incompatibilités apparentes de certains de ces buts, notamment entre les mesures nécessaires pour satisfaire les besoins économiques et celles qui s'imposent pour rencontrer les besoins environnementaux. 3. Nature des charges d'urbanisme a) Ouverture, suppression ou modification de voirie(s) : Le terme "voirie" couvre un ensemble d'éléments qui dépasse largement la simple notion de l'assiette carrossable du domaine public. Ainsi, le réseau viaire doit pouvoir répondre aux besoins des différents usagers (piétons, cyclistes, véhicules individuels, véhicules de services publics et de sécurité, les transports en commun,...) et s'inscrire dans la logique du maillage des déplacements à l'échelle du quartier, de la commune ou de la ville, en définissant son statut de voirie de liaison, de transit, de desserte locale, de zone résidentielle,...
Il importe donc à l'autorité de clarifier les options de base et les objectifs du réseau viaire. Les équipements y correspondant seront intégrés avec la même logique de continuité du tissu bâti.
Un partage équilibré entre les différents usagers du réseau viaire doit s'opérer. L'aspect sécuritaire des aménagements réalisés est donc primordial. Ainsi, à titre d'exemple, la réalisation de trottoirs et de cheminements balisés pour les modes de déplacements doux (piétons, cyclistes,...) devrait être systématique.
Des mesures complémentaires doivent permettre de faciliter et d'encourager l'utilisation des transports en commun, par exemple, en prévoyant un arrêt de bus supplémentaire à hauteur d'un quartier d'habitat, d'un ensemble de constructions groupées, d'immeubles à logements collectifs, de centres sportifs et récréatifs ou d'infrastructures scolaires.
Qu'il s'agisse ou non d'une voirie existante, le réseau viaire doit être révélateur d'un maillage cohérent et sécurisé pour tout usager qui désire l'emprunter (exemples : création d'effets de portes, réalisation de trottoirs, placement de ralentisseurs,...).
Voirie à usage des véhicules motorisés : Dans cette optique, les nouvelles voiries ne peuvent être conçues en cul-de-sac de manière à éviter tout repli des nouveaux quartiers sur eux-mêmes. Elles doivent s'intégrer de façon cohérente au maillage existant et de manière à coexister avec les modes de déplacements doux.
De même, ce n'est pas parce qu'une voirie existante ne fait pas l'objet de la demande de permis qu'elle ne peut être soumise à des mesures d'améliorations sur le plan sécuritaire.
Une attention particulière sera apportée à la conception des aménagements au regard de l'accès qui doit être permis aux personnes à mobilité réduite. A cet égard, il y a lieu de se référer au Règlement général sur les bâtisses relatif à l'accessibilité et à l'usage des espaces et bâtiments ou parties de bâtiments ouverts au public ou à usage collectif par les personnes à mobilité réduite.
Les chemins et les sentiers de campagne constituent un patrimoine à préserver. L'urbanisation en bordure de ceux-ci sera conçue de façon à en maintenir le tracé, le gabarit et l'aspect des abords (talus, haies,...) pour autant, toutefois, que ce maintien ne s'oppose pas à la cohérence d'un aménagement global.
Il convient d'adopter des revêtements plus perméables pour les voiries, les aires de parcage et de circulation, pour les espaces publics; le cas échéant, utiliser des techniques compensatoires (par exemple : tranchées drainantes, fossés d'infiltration) en vue de pallier les effets négatifs d'une trop grande imperméabilisation des sols.
Mobilité "douce" : Chaque projet doit comporter une approche spécifique des déplacements doux en toute sécurité. Tenant compte du statut des voiries et de leur rôle dans le réseau général, il convient de définir les aménagements réservés aux piétons, notamment les trottoirs selon un itinéraire balisé.
En outre, il est également primordial d'inscrire ces aménagements à l'échelle des quartiers ou du territoire communal de manière à assurer la continuité d'itinéraires de déplacement vers les équipements publics ou de services et particulièrement à rechercher à favoriser l'inter-modalité avec les transports en commun.
S'il s'avère qu'une desserte locale du nouveau quartier peut difficilement accepter le passage des transports en commun (et donc ne justifie pas l'implantation d'un abribus), il est impératif de rechercher les solutions qui permettent d'y accéder par des pistes cyclo-pédestres, en toute sécurité.
Le cas échéant, au vu de la situation locale, si le projet d'urbanisation jouxte ou devait permettre la desserte par les transports en commun, il est primordial d'exiger une cession d'une portion de terrain pour la réalisation de zone(s) d'arrêt et d'abribus.
Parkings : Des parkings en nombre suffisant doivent être réalisés sur le domaine public, non pas pour pallier l'insuffisance de ceux qui sont requis par les projets à réaliser, lesquels doivent répondre intrinsèquement à leurs besoins, mais pour accueillir les visiteurs. Ces parkings ne doivent pas être les seuls espaces publics, ni envahir les espaces verts.
En outre, il ne serait pas judicieux d'alourdir inutilement les charges d'urbanisme pour de telles réalisations alors que rien ne serait entrepris en vue de favoriser l'utilisation des modes de déplacement doux et des transports en commun.
Equipements techniques : L'ensemble des impétrants classiques (eau, électricité, téléphonie,...) doit trouver place dans l'aménagement des voiries. Les cabines à haute tension et autres bâtiments techniques isolés seront également accompagnés d'un aménagement paysager permettant leur bonne intégration dans l'environnement bâti et non bâti.
Les conditions techniques seront définies en collaboration avec les gestionnaires de réseau public.
Dans le cadre de la mesure visant à réduire la consommation énergétique, le cahier de charges CCT 310V2000 ou tout document qui en tient lieu prévoit des mesures spécifiques pour les équipements de voiries et, notamment, pour les équipements d'éclairage public à basse consommation. L'imposition d'un éclairage public présentant une faible consommation participe à l'objectif d'économie de 20 % de la consommation énergétique et de réduction de 20 % des gaz à effet de serre d'ici 2010, tel que fixé dans le Paquet Energie-Climat. Ainsi, à l'occasion d'un projet d'ouverture d'une nouvelle voie de communication ou de modification d'un tracé de voie de communication existantes, il convient que les mesures relatives à l'éclairage public prévues dans le cahier des charges ou dans tout autre document qui en tient lieu soient imposées au titre de charges d'urbanisme. b) Réalisation ou rénovation d'espaces verts publics : Tenant compte de l'échelle du projet, de sa situation en milieu urbain ou rural, il peut s'avérer nécessaire de réaliser un espace public tel qu'une place, un square, un espace de jeux ou de rencontre, localisé dans la partie la plus dense du projet.Cet espace de convivialité doit être considéré comme un support de vie sociale à l'échelle du quartier, conférant une identité à celui-ci.
La conception des aménagements doit s'adapter au contexte, rural ou urbain, et comprendre tous les éléments requis par la fonction et l'intégration paysagère : le mobilier urbain, l'éclairage, les plantations, l'aménagement de sol (minéral ou végétal).
Trop souvent, l'excuse du coût d'entretien de ces espaces est un prétexte pour ne pas en créer. Il est impératif d'exiger une évaluation des modes de gestion et de leur coût au regard des choix opérés pour leur réalisation sur le terrain. Fréquemment, cet aspect a été négligé à la conception et constitue par la suite une mauvaise surprise pour le gestionnaire communal qui en a reçu la charge. c) Réalisation ou rénovation de constructions ou d'équipements publics ou communautaires : Réalisation de bâtiments, d'équipements publics ou communautaires : La notion d'équipement communautaire a été définie par le Conseil d'Etat.Ainsi, un équipement communautaire est, par essence, destiné à promouvoir l'intérêt général, et doit être mis au service de la communauté, donc être accessible à tous dans des conditions raisonnables, même s'il est érigé et géré par une personne privée.
La réservation de terrains pour des espaces verts, des bâtiments publics, des équipements publics (centres culturels, édicules pour cabines électriques à haute tension, parkings, plaines de jeux, etc.) ou des équipements communautaires (crèches ou maisons d'enfant, espace récréatif,...) entre dans cette catégorie.
Restauration et mise en valeur du patrimoine immobilier classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde appartenant à une personne publique : Si le projet se situe dans le périmètre de protection d'un bien classé ou d'un bien inscrit sur la liste de sauvegarde, l'autorité peut imposer des charges d'urbanisme complémentaires liées à la rénovation et la mise en valeur dudit bien sur la partie non subsidiée par les pouvoirs publics. A ce titre, la fixation d'une participation financière, au titre de charge d'urbanisme, permet de financer le programme de restauration ou de mise en valeur de ces immeubles d'intérêt patrimonial. Cette participation financière correspond à la réalisation des charges d'urbanisme visées ci-avant dans le respect de proportionnalité. d) Toute mesure favorable à l'environnement : D'autres aménagements permettent de diminuer l'impact des incidences environnementales du projet notamment sur l'homme, la faune et la flore, le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage, les biens matériels et le patrimoine culturel ainsi que sur l'interaction entre ces facteurs. A travers son pouvoir décisionnel, l'autorité a pu apprécier, sur la base de l'évaluation environnementale réalisée dans le cadre du projet, l'impact de ses incidences sur l'environnement. Aussi, dans le respect du principe de proportionnalité, cette même autorité peut imposer toute mesure d'intérêt collectif permettant de diminuer l'utilisation des ressources naturelles, la production de déchets, les risques de pollution ou de nuisance. Aussi, d'autres mesures, telles que la réalisation d'aires végétales, de zones d'agréments ou d'espaces de plantations, peuvent également être prises.
Performance énergétique de l'urbanisation En complément de ce qui a été développé pour les mesures énergétiques spécifiques aux équipements de voiries, il y a lieu de veiller à prendre toute mesure permettant de réduire la consommation électrique et énergétique des bâtiments projetés. Ainsi, l'autorité peut imposer la gestion collective d'installations de chauffage, le placement de panneaux photovoltaïques servant à l'alimentation de bâtiments communautaires ou de tout ou partie de l'ensemble à construire ou à rénover ou encore l'éclairage public à faible consommation d'un ensemble de constructions. Toujours, sous réserve du principe de proportionnalité, l'installation d'un système thermique ou électrique collectif permet sans conteste la réalisation d'économie d'énergies.
Egouttage - bassin d'orage : De manière générale, le réseau d'égouttage se conformera aux dispositions du Code de l'eau, tenant compte du plan communal général d'égouttage et du plan d'assainissement fixé pour le régime d'assainissement concerné des eaux urbaines résiduaires.
Les projets de travaux d'égouttage, tant de nouveaux égouts que ceux se rapportant à la réhabilitation d'égouts existants, doivent privilégier la pose d'égouts séparatifs aux égouts unitaires, sauf exception dûment justifiée par des contraintes techniques.
Les bassins d'orage non enterrés sont à concevoir systématiquement dans une optique de bassins d'orage paysagers. A cet effet, outre des pentes douces et enherbées, les abords des bassins seront articulés au milieu récepteur par des plantations arbustives indigènes qui réaliseront un lien avec les structures végétales environnantes préexistantes. 4. Priorisation des travaux Sous réserve du nécessaire arbitrage des autorités pour apprécier du caractère proportionnel de la charge à imposer, il y a lieu de veiller à l'imposition de celle permettant, par priorité : 1.d'assurer une meilleure sécurité aux usagers; 2. d'améliorer la performance énergétique de l'urbanisation;3. de faciliter les modes de déplacements "doux" et les transports en commun;4. de construire ou rénover des équipements collectifs, d'agrément ou de convivialité.5. Prise en charge de la réalisation de ces charges Les charges d'urbanisme sont supportées par le demandeur du permis d'urbanisme ou d'urbanisation.L'autorité qui délivre le permis peut imposer la réalisation des charges d'urbanisme par phases. A cet effet, un échéancier précis est établi.
Le délai pour les charges d'urbanisme peut être différent de celui de mise en oeuvre du permis. En cas d'absence de précision quant au délai, il y a lieu de se référer au mécanisme de péremption prévu pour le permis d'urbanisme ou d'urbanisation.
L'imposition de charges d'urbanisme implique automatiquement dans le chef du demandeur la fourniture de garanties financières nécessaires à leur bonne exécution. Cette garantie financière doit être fournie par le demandeur du permis avant le début du chantier relatif au projet.
Elle doit être vue comme une charge d'un type particulier, qui constitue une sûreté accessoire d'autres charges, mais dont l'exécution ne libère pas de l'obligation d'exécuter celles-ci. La raison d'être de la constitution des garanties financières, est d'assurer que l'autorité ne devra pas exécuter elle-même, à ses frais, les charges que le titulaire du permis resterait en défaut d'exécuter.
Si les travaux imposés ont été exécutés, l'autorité n'encourt aucun risque de devoir pallier ses carences. La constitution de la garantie financière devient donc inutile. 6. Déclaration de cession de voiries, d'espaces publics, de constructions ou d'équipements communautaires Comme le prévoit l'article 128, § 2, alinéa 3, du Code, la délivrance d'un permis peut être subordonnée à une déclaration du demandeur s'engageant à céder gratuitement à la commune ou à la Région, quitte et libre de toutes charges et sans frais pour elles, la propriété des voiries, des espaces publics, de constructions ou d'équipements publics ou communautaires.Le demandeur doit marquer son accord sur le principe de la cession. La réalisation de la voirie doit être conforme au cahier général des charges pour les marchés de travaux de voirie ainsi qu'au(x) dossier(s) technique(s) spécifique(s) à ladite voirie.
Elle devra faire l'objet d'un acte de réception des travaux dressé par l'autorité compétente. 7. Conclusion L'autorité décisionnelle reste libre quant à l'opportunité d'imposer une charge, sa nature, son importance, son délai de réalisation ou encore le montant de la garantie financière tout en veillant au respect du principe d'égalité et de proportionnalité. S'agissant d'un acte individuel, sa décision devra être motivée expressément au regard la réglementation relative à la motivation formelle des actes administratifs.
La présente circulaire est d'application le 1er janvier 2010 pour les demandes de permis d'urbanisme de constructions groupées et de permis d'urbanisation.
Pour les autres demandes de permis, cette circulaire est d'application le jour de l'entrée en vigueur du décret modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et le décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques.
La demande de permis dont l'accusé de réception est antérieur à ces dates poursuit son instruction selon les dispositions en vigueur avant ces dates.
La présente circulaire est publiée au Moniteur belge.
Namur, le 20 mai 2009.
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE