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Circulaire du 18 juillet 2002
publié le 02 août 2002

Circulaire GPI 26 concernant les formations externes dans les services de police

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ministere de l'interieur
numac
2002000585
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02/08/2002
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18/07/2002
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


18 JUILLET 2002. - Circulaire GPI 26 concernant les formations externes dans les services de police


A Madame et Messieurs les Gouverneurs de province, A Madame la Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, Au Commissaire général de la police fédérale, Aux chefs de corps de la police locale.

Pour information : Au Président de la Commission permanente de la police locale, Au Directeur général de la Police générale du Royaume, A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement, CETTE CIRCULAIRE A POUR BUT DE : donner des lignes directrices aux responsables afin de leur permettre de gérer de façon harmonisée et efficiente le développement des compétences de leurs collaborateurs dans le cadre des formations externes.

BASE LEGALE ET REGLEMENTAIRE : ? l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol); ? l'arrêté ministériel du 28 décembre 2001 portant exécution de certaines dispositions de l'Arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (AEPol). 1. PRINCIPES DE BASE 1.1. Droit à la formation L'art. III.IV.1er de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police consacre le droit du membre du personnel à « l'information, à la formation et à la formation continuée tant pour tous les aspects utiles à l'accomplissement de ses tâches dans les services de police intégrée que pour satisfaire aux exigences en matière d'évaluation de fonctionnement, de promotion et de carrière barémique ».

La présente circulaire concerne les formations externes qui, à côté des formations internes agréées par la direction de la formation de la police fédérale (DGP/DPF) et figurant dans un programme de formation (de base, continuée, de promotion ou fonctionnelle - voir art. I.I.1er, 24° à 27° inclus de l'arrêté royal susmentionné), peuvent, elles aussi, contribuer à l'entretien des connaissances et aptitudes et/ou à l'acquisition de compétences nouvelles.Ces formations externes, qui peuvent être reconnues comme « utiles » (cf. « notion d'utilité » ci-après) doivent être envisagées dans le cadre d'une gestion optimale des ressources humaines, compte tenu tant de l'aspect financier, que de celui des capacités du service. 1.2. Notion d'utilité C'est au chef fonctionnel qu'il appartient d'émettre un avis sur l'utilité de la formation externe demandée par le membre du personnel (opérationnel ou calog); la décision finale et définitive revenant à l'autorité responsable (chef de zone pour la police locale, Commissaire général ou Directeur général compétent pour la police fédérale ou autorité qu'ils désignent chacun pour ce qui le concerne).

Pour juger de cette utilité, le chef fonctionnel et l'autorité responsable établiront un lien avec : ? un plan de formation individuel, convenu de commun accord entre le chef et le membre du personnel (objectifs à atteindre) dans le cadre du développement des compétences du membre du personnel dans sa fonction actuelle, ? un plan de formation global dans le cadre de la réalisation du plan national ou local de sécurité et des objectifs stratégiques et opérationnels du service concerné.

Une liste limitée reprenant des formations utiles, pour tous les membres du personnel et devant être reconnues comme telles par le chef fonctionnel et l'autorité responsable, sera prochainement élaborée et diffusée. Pour le reste, le chef fonctionnel et l'autorité responsable maintiennent bien évidemment leur marge d'appréciation. 1.3. Principes de gestion Avant d'envisager une formation externe, tant le chef fonctionnel et l'autorité responsable que les membres du personnel veilleront à privilégier les formations équivalentes organisées en interne.

Pour les formations qui s'étendent sur plusieurs années (universitaires ou supérieures), le chef fonctionnel et l'autorité responsable seront attentifs aux inconvénients engendrés par l'absence du membre du personnel par rapport à l'intérêt que présente sa formation. De plus, si un emploi réclamant une telle formation venait à être vacant, la préférence sera toujours accordée à une mise en place par mobilité du profil considéré. 2. FRAIS D'INSCRIPTION, FRAIS DE TRANSPORT, COMPTABILISATION DES HEURES Seules les formations externes reconnues comme utiles peuvent être prises en compte pour la comptabilisation des heures et pour l'intervention financière éventuelle à charge des crédits de l'autorité qui donne son accord. Dans le cadre d'une gestion efficace des deniers publics, chacun veillera à utiliser le moyen de transport le moins onéreux. 2.1. Pour les formations suivies sur désignation de l'autorité : ? sont entièrement prises en compte, les heures consacrées à l'activité de formation et aux déplacements aller-retour (de et vers le lieu habituel de travail); ? les frais d'inscription et d'examen, les dépenses pour la documentation et les fournitures classiques sont intégralement remboursés; ? les indemnités de déplacement, de logement et de repas sont liquidées en application des règles communes en la matière; ? des allocations de week-end et de nuit peuvent, le cas échéant, être octroyées. 2.2. Pour les formations suivies à la demande du membre du personnel: Préalablement, la proportion d'heures « utiles » (selon la notion d'utilité évoquée au point 1.2.) par rapport à l'intérêt plus personnel que présente la formation pour l'intéressé, sera convenue de commun accord entre le chef fonctionnel et le membre du personnel. ? les heures consacrées à l'activité de formation et aux déplacements aller-retour (de et vers le lieu habituel de travail) sont comptabilisées à concurrence de la partie jugée utile de la formation et avec un MAXIMUM absolu de 7 h 36 par jour; ? l'intervention financière est laissée à l'appréciation du chef fonctionnel en fonction du degré d'utilité de la formation, des objectifs à suivre par son service (stratégiques et opérationnels, plan de sécurité) et des crédits dont il dispose; ? les indemnités de déplacement, de logement et de repas sont liquidées en application des règles communes en la matière ; ? des allocations de week-end et de nuit ne peuvent, en aucun cas, être octroyées. 2.3. Cas particuliers ? Pour ce qui concerne les formations par correspondance (cours de l'enseignement à distance de la Communauté française ou de la Communauté flamande), qui ne comportent pas de participation effective à un cours, l'autorité responsable peut octroyer un certain nombre d'heures correspondant à l'activité conventionnelle de formation (par exemple 2 heures par semaine pour les cours de langue). ? Pour ce qui concerne les cours de langue, un plafond d'intervention de même qu'une comptabilisation maximale seront fixés par l'autorité responsable; de plus, leur utilité sera évaluée en référence aux annexes 15 et 16 de l'arrêté ministériel mentionné supra. 3. FORMATIONS EXTERNES NON RECONNUES COMME UTILES Pour encourager certaines initiatives individuelles de formation (autres que celles jugées utiles), il est loisible à l'autorité compétente d'octroyer certaines facilités de service (aménagement de l'horaire de travail), notamment dans le cadre d'études supérieures entreprises par le membre du personnel par intérêt personnel ou pour obtenir un diplôme d'un niveau supérieur sans qu'il y ait de rapport direct avec la fonction qu'il occupe ou pour laquelle il est désigné. Les facilités de service se limitent à adapter l'horaire légal de travail à certaines contraintes du cours suivi (par exemple, terminer certaines journées de travail plus tôt avec « rattrapage » des heures les autres jours,...).

Ces études ou formations ne sont done pas reconnues comme utiles.

Dans ce cas, il n'y a donc aucune intervention dans les frais de scolarité (inscription, travaux, mémoires,...); les heures de présence aux cours ne sont pas comptabilisées et ne donnent pas lieu à allocation ou indemnité.

Durant les cours, les examens et les activités en rapport avec ses études, le membre du personnel n'est pas considéré comme étant en service. 4. MESURE TRANSITOIRE Le membre du personnel déjà engagé dans une formation « utile » sous les modalités des anciennes réglementations en la matière, a le droit de poursuivre celle-ci aux mêmes conditions que précédemment.A cet égard, je renvois notamment à l'article XII.VIII.3 PJPol.

A. DUQUESNE

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