publié le 05 février 2019
Circulaire relative à l'application de la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité des rencontres de football modifiée par la loi du 3 juin 2018
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
Direction générale Sécurité et Prévention. - Cellule Football
18 JANVIER 2019. - Circulaire relative à l'application de la
loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/12/1998
pub.
03/02/1999
numac
1999000028
source
ministere de l'interieur
Loi relative à la sécurité lors des matches de football
type
loi
prom.
21/12/1998
pub.
04/04/2019
numac
2019011353
source
service public federal interieur
Loi relative à la sécurité des rencontres de football modifiée par la loi du 3 juin 2018. - Traduction allemande
fermer relative à la sécurité des rencontres de football modifiée par la
loi du 3 juin 2018Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/06/2018
pub.
18/06/2018
numac
2018012750
source
service public federal interieur
Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football
fermer
A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de province, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, A Mesdames et Messieurs les Présidents des collèges de police, A Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la police locale, A Monsieur le Commissaire général de la police fédérale, A Monsieur le Président de la Commission permanente de la police locale, A Monsieur le Commissaire du Bureau DAO/Sport de la police fédérale, A Monsieur le Président et Monsieur le Responsable de la sécurité de l'URBSFA, A Monsieur le Président et Monsieur le CEO de la Pro League, Introduction La
loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/12/1998
pub.
03/02/1999
numac
1999000028
source
ministere de l'interieur
Loi relative à la sécurité lors des matches de football
type
loi
prom.
21/12/1998
pub.
04/04/2019
numac
2019011353
source
service public federal interieur
Loi relative à la sécurité des rencontres de football modifiée par la loi du 3 juin 2018. - Traduction allemande
fermer relative à la sécurité lors des matches de football montre depuis 20 ans son efficacité et la dernière grande modification de cette loi football date déjà de 2007. Suite à diverses tables rondes et à l'initiative du député M. Brecht Vermeulen, un consensus politique a été atteint cet été pour une nouvelle adaptation de la loi football afin de de l'actualiser aux évolutions socio/économiques et aux nouvelles réalités liées au football.
Les dispositions de la "nouvelle" loi football du 3 juin 2018 sont applicables rétroactivement à compter du 1er juin 2018. Certaines dispositions peuvent être immédiatement appliquées sans plus, d'autres nécessitent encore des initiatives législatives supplémentaires au moyen d'arrêtés d'exécution.
Une application stricte de la loi football a clairement prouvé son utilité dans le passé afin de faire des matches de football une fête familiale et garantir au maximum la sécurité des spectateurs. Le champ d'application de la loi football a désormais été élargi.
Les principales modifications concernent la possibilité de déployer des stewards tant lors de matches de football que lors d'événements footballistique mais également l'élargissement de l'application du volet supporters de la loi football désormais d'application pour l'ensemble des équipes masculines de toutes les divisions nationales, la plupart des séries de jeunes des divisions 1A et 1B et les deux divisions supérieures du football féminin.
Cette circulaire a pour objectif de mettre en évidence les principales modifications légales et de les diffuser à un large public-cible de partenaires qui sont concernés ou pourraient être concernés par l'élargissement du champ d'application de la loi football et ce afin de veiller à une application uniforme et cohérente de la loi football.
En annexe, vous trouverez la modification de la loi telle que parue dans le Moniteur du 18/06/2018 ainsi que la version consolidée de la législation publiée sur le site web du SPF Justice (http://www.ejustice.just.fgov.be).
TITRE I. Définitions TITRE II. Obligations des organisateurs et de l'Union sportive coordinatrice TITRE III. Faits qui peuvent troubler le déroulement d'un match international de football, du match national de football féminin, du match national de football de jeunes ou du match de football auquel participe au moins une équipe des divisions nationales TITRE IV. Imposition d'avertissements officiels et de sanctions effectives TITRE I. - Définitions Quelques définitions ont été adaptées ou ajoutées. Les concepts de match de football national, de division nationale et l'instauration d'une définition de match national de football féminin et de match national de football de jeunes.
En l'espèce, rien ne change pour le match national de football qui correspond à un match auquel participe au moins un club évoluant en division 1A ou 1B. L'introduction de la notion de division nationale concerne les matches de football masculins joués à un autre niveau que le niveau provincial. Selon l'organisation actuelle de la compétition, cela correspond à la division 1A jusqu'aux troisièmes séries amateurs.
La loi continue de s'appliquer aux rencontres internationales de football auxquelles participent au moins une équipe d'une nationalité autre que belge et qui participe à un championnat étranger ou est représentative d'une nation étrangère.
Le match national de football féminin et le match national de football de jeunes sont également introduits et définis de manière distincte.
Nous y reviendrons au Titre III. En outre, le concept de supporters liaison officer (SLO) est officiellement introduit et défini.
Les définitions de stade et de périmètre sont modifiées avec pour conséquence qu'une enceinte extérieure délimitant le stade n'est plus nécessaire pour satisfaire à la définition de stade et pour appliquer le volet supporters de la loi football.
TITRE II. - Obligations des organisateurs et de l'Union sportive coordinatrice Obligations particulières des organisateurs : - La convention de sécurité : toutes les équipes actives dans les trois premières divisions nationales, soit 1A, 1B et 1ère division amateur, sont tenues de conclure une convention de sécurité et ce, au plus tard le 21 juillet ou du moins 8 jours avant le début du championnat si le championnat débute avant le 21 juillet.
Un exemplaire original de l'ensemble de ces conventions de sécurité doit être envoyé au Ministre de l'Intérieur compétent dans le même délai. Par souci de facilité nous recommandons d'envoyer la convention directement au service compétent, à savoir la Cellule Football de la Direction générale Sécurité et Prévention du SPF Intérieur, située Boulevard de Waterloo, 76 à 1000 Bruxelles (plus loin Cellule Football).
Compte tenu du fait que cette obligation est nouvelle pour les clubs de la série 1 amateur et du fait que le changement de loi n'a été publié que le 18 juin, la Cellule Football fera preuve d'indulgence cette année dans son appréciation des manquements à cette obligation.
Il reste cependant d'une importance cruciale qu'une convention de sécurité correcte soit conclue le plus rapidement possible. Les éventuels changements à la convention de sécurité doivent également être consignés dans un addendum à la convention de sécurité.
Concernant la portée concrète de cette obligation, outre l'article 5 de la loi football, l'attention doit se focaliser, sur les dispositions reprises à l'article 10 et l'article 10bis de la loi football et l'article 2 de l'arrêté royal du 6 juillet 2013 portant les normes de sécurité à respecter dans les stades de de football dont le contenu intégral est repris ci-après.
Les articles 10 et 10bis de la loi football : Les organisateurs d'un match de football national (au moins une équipe de 1A ou 1B), international (auquel participe au moins une équipe d'une nationalité autre que belge et qui participe à un championnat étranger ou est représentative d'une nation étrangère) ou d'un match de football auquel participe au moins une équipe de la troisième division nationale (jusqu'en Amateur 1 ndlr) prennent au moins les mesures suivantes : 1° établir un règlement d'ordre intérieur, qui est communiqué clairement et en permanence aux spectateurs ;2° établir, dans le règlement d'ordre intérieur, une réglementation d'exclusion civile et une réglementation relative à la remise des objets ;3° contrôler le respect du règlement d'ordre intérieur ;4° prendre des mesures de sécurité active et passive visant à garantir la sécurité du public et des services de police et de secours par la gestion des flux de spectateurs, la séparation des spectateurs rivaux, et la mise en oeuvre concrète du règlement d'ordre intérieur ;5° aider à contrôler le respect des interdictions de stade ;6° prendre des mesures afin de garantir l'hospitalité et le confort dans le stade. Les organisateurs d'un match de football national (au moins une équipe de 1A ou 1B) ou international (auquel participe au moins une équipe d'une nationalité autre que belge et qui participe à un championnat étranger ou est représentative d'une nation étrangère) prennent au moins les mesures suivantes : 1° installer des caméras de surveillance selon les modalités fixées au titre II, chapitre II bis ;2° assurer la gestion des billets, ce qui comprend en tout cas: la confection des titres d'accès, leur distribution, le contrôle de l'accès et le contrôle de la validité et de la détention régulière des titres d'accès;le Roi peut à cette fin régler, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités de la gestion des billets ; 3° établir un plan interne d'urgence, qui organise notamment l'évacuation;ce plan est testé annuellement avec tous les partenaires concernés au cours des deux premières années durant lesquelles un organisateur relève du champ d'application de la présente loi; par la suite, le plan est testé tous les trois ans avec tous les partenaires concernés; le Roi détermine les dispositions minimales du plan interne d'urgence et les modalités du test.
L'article 2 de l'AR du 6 juillet 2013 portant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football : Chaque stade doit respecter des normes pour l'organisation d'un match de football qui sont définies dans l'annexe du présent arrêté.
Les points suivants, repris à l'annexe de cet arrêté, sont explicités dans la convention visée à l'article 5 de la loi : 1° Point 1.1 relatif à l'emplacement des aires de stationnement pour les services d'intervention et de secours ; 2° Point 1.3 relatif à l'emplacement des aires de stationnement pour les médias ; 3° Point 1.4 relatif à l'emplacement de l'enceinte extérieure ainsi que les sorties dans cette enceinte ; 4° Point 1.5 relatif au nombre de points de vente de titres d'accès ; 5° Point 2 relatif à l'emplacement de toutes les voies d'accès au stade, aux bâtiments de tribune et aux tribunes que les services d'intervention et de secours doivent utiliser en cas d'urgence ; 6° Point 3.2.2, § 1er, 4°, alinéa 2, relatif au type d'enceinte intérieure et à la hauteur de celle-ci ; 7° Point 3.2.2, § 2 relatif aux endroits où sont placés les panneaux d'avertissement ; 8° Point 3.2.3, § 4 relatif à la numérotation des portes d'évacuation vers le terrain de jeu ; 9° Point 5.1 relatif à la capacité théorique, à la capacité d'évacuation et à la capacité de sécurité des différentes zones et installations accessibles au public. En ce qui concerne la capacité d'évacuation, un calcul détaillé de cette capacité par compartiment, espace ou installation doit être renseigné ; 10° Point 5.5, § 1er relatif à l'indication des compartiments dans les tribunes ; 11° Point 5.5, § 2, 2°, alinéa 1er, relatif à la nature des séparations qui ne sont pas dressées verticalement entre les supporters de l'équipe visitée et visiteuse ; 12° Point 6.5, 6° relatif au nombre, à la nature et ainsi qu'à l'emplacement des moyens d'extinction ; 13° Point 7.2, 3° relatif au nombre d'installations sanitaires pour femmes et hommes par compartiment ; 14° Point 7.4.1, 2° relatif au nombre de lignes de téléphone fixes dans le local de commandement ; 15° Point 7.4.2, alinéa 4, relatif à l'aménagement et aux moyens de communication dont est pourvu le local de commandement ; 16° Point 7.4.3 relatif à la superficie du local de commandement ; 17° Point 7.6 relatif au nombre, à l'emplacement et à l'équipement des locaux pour les arrestations provisoires ; 18° Point 7.7 relatif à l'emplacement, au nombre, à la superficie et à l'équipement des locaux de premiers soins, destinés au public ; 19° Point 9.3, 2° relatif aux installations prévues afin d'assurer le fonctionnement permanent des fonctions de communication et de contrôle au sein du local de commandement en cas de panne de l'alimentation électrique normale ; 20° Point 10, alinéa 2, relatif aux installations prévues afin d'assurer le fonctionnement permanent de l'installation de sonorisation en cas de panne de l'alimentation électrique normale ;21° Point 12 relatif aux installations pour l'accueil et l'évacuation de personnes à mobilité réduite, et pour leur porter secours. Lorsqu'un des clubs précités se déplace dans un club qui évolue dans une division inférieure, notamment lors d'un match amical ou lors d'un match de coupe de Belgique, ce dernier, en sa qualité d'organisateur, doit également prévoir une convention de sécurité. Par ailleurs, les clubs de deuxième et troisième division amateur doivent eux aussi prévoir une convention de sécurité lorsqu'ils organisent une rencontre internationale. La nouveauté réside dans le délai de transmission de 5 jours avant le match au lieu de 8 auparavant. Il est conseillé aux clubs de divisions supérieures qui sont familiarisés avec la rédaction de conventions de sécurité d'apporter leur assistance aux organisateurs évoluant dans les divisions inférieures.
Enfin, nous souhaitons rappeler que l'obligation d'établir une convention de sécurité n'est pas applicable aux matches de championnat du football de jeunes ou du football féminin. - Le Responsable de la sécurité : les organisateurs d'un match de football national et international désignent un responsable de la sécurité. Il en va de même pour les clubs évoluant en division amateur 1. Ils doivent désormais disposer d'un responsable de la sécurité mandaté. Le Responsable de sécurité se définit désormais légalement comme étant la personne de référence habilitée par l'organisateur à assurer le contrôle de l'infrastructure du stade et de la conformité de celui-ci aux normes de sécurité, à exercer l'autorité hiérarchique et le pouvoir administratif sur les stewards, à organiser des briefings pour les stewards et à représenter l'organisateur dans le conseil consultatif local. Elle sera également la personne de référence habilitée à fournir aux services de police toutes les informations relatives à la sécurité dans le stade.
Selon la nouvelle loi football, il est désormais possible de déterminer les conditions dans lesquelles un responsable de la sécurité mandaté peut être rendu obligatoire dans une division inférieure aux trois premières divisions nationales. Une consultation des partenaires est poursuivie afin de régir cette matière au moyen d'un nouvel arrêté royal. - Déploiement des stewards à l'occasion d'un match de football : l'obligation pour un organisateur d'engager des stewards reste limitée aux matches nationaux ou aux matches internationaux. Il s'agit des matches auxquels participe au moins une équipe de 1A ou 1B ou au moins une équipe non belge qui participe à un championnat étranger ou est représentative d'une nation étrangère. Si un club belge participe à un match international, alors il doit appartenir à une division nationale c'est à dire l'une des 5 premières divisions. Lorsque des stewards sont utilisés, ils doivent l'être sous la supervision d'un responsable de la sécurité.
Le législateur a également prévu la possibilité de déterminer les conditions dans lesquelles le recrutement de stewards peut être rendu obligatoire dans une division inférieure aux deux premières divisions nationales pour certains matches avec un risque accru. Pour le moment, il n'y a pas d'arrêté en ce sens. Une consultation des partenaires sera poursuivie afin de régir cette matière au moyen d'un nouvel arrêté royal.
Pour les matches de football féminin ou les équipes de jeunes, il n'est pas obligatoire de déployer des stewards. La nouveauté consiste à pouvoir déployer des stewards lors d'évènements footballistiques. - Extension des compétences des stewards à l'occasion d'un match de football : les stewards peuvent intervenir dans le stade et dans le périmètre. Leurs tâches et compétences sont clairement définies dans la partie IV de la loi football.
Les stewards sont désormais habilités à intervenir sur tout le territoire pendant et à l'occasion de déplacements collectifs organisés de supporters, pour autant que ce soit déterminé dans la convention de sécurité visée à l'article 5 de la loi. Il s'agit des missions visées à l'article 15, alinéa 5 (accueil des spectateurs), 16 (communication d'informations utiles) et 17, alinéa 1er (la prise de mesures utiles en attendant l'intervention des services de secours et de sécurité) de la loi football. Leur nouvelle compétence consiste également à accompagner les arbitres, joueurs, le staff, ainsi que la délégation officielle depuis leur arrivée jusqu'à leur départ. - Déploiement de stewards lors d'événements footballistiques : pour définir la notion d'évènement footballistique, nous pouvons par exemple songer à l'organisation d'un fan-day (sans match) ou la présentation d'un nouveau joueur. Les activités liées au football qui se déroulent autour d'écrans géants peuvent également entrer en considération et il peut donc être fait appel à des stewards, pour autant que l'événement soit organisé par un organisateur (club) au sens de cette même loi.
Les organisateurs et le bourgmestre compétent doivent, après avoir recueilli l'avis des zones de police concernées, conclure au préalable une convention écrite concernant le déploiement, les compétences et les missions des stewards et du responsable de la sécurité qui sont dûment mandatés par les organisateurs.
Dans le cas d'un événement footballistique organisé à l'extérieur du stade, les stewards peuvent être engagés (et porter la veste orange de steward correspondante) afin d'exercer certaines tâches liées à la sécurité. Dans ce cas de figure, il s'agit exclusivement du contrôle des titres d'accès, de l'accueil des spectateurs et de la transmission au public de toute l'information utile relative à l'organisation, à l'infrastructure et aux services de secours, ainsi que la communication aux services de secours et de police de toute information relative aux supporters susceptibles de perturber l'ordre public.
Les activités de gardiennage telles que définies dans la loi réglementant la sécurité privée et particulière ne peuvent donc pas être exercées par des stewards à l'extérieur d'un stade de football.
Lorsqu'un événement footballistique est organisé dans un stade, des stewards peuvent être recrutés. Dans ce cas, leurs compétences sont identiques à celles pour les matches nationaux ou internationaux, à savoir : contrôle superficiel des vêtements et bagages, accueil et accompagnement des spectateurs vers leurs places, communication au public des informations utiles relatives à l'organisation, communication aux services de police et de secours de toute information concernant les spectateurs susceptibles de trouble à l'ordre public, contrôle du respect du règlement d'ordre intérieur, prise de mesures utiles en attendant les services de secours et de sécurité, inspection des installations avant et après le match, assurer une présence aux portes d'évacuation, veiller à ce que les voies d'accès et d'évacuation soient dégagées en permanence. - Le Supporters Liaison Officer (SLO) : est uniquement obligatoire pour les clubs qui évoluent en 1A et 1B. Les consultations avec les partenaires sont actuellement en phase de finalisation. Les modalités requises notamment en ce qui concerne les conditions de recrutement seront consignées dans un arrêté royal. - Le Conseil consultatif local : selon l'article 8 de l'arrêté royal du 15 juin 1999 relatif à la politique de sécurité et de coordination à l'occasion de matches de football, le conseil consultatif local pour la sécurité des matches de football est un organe d'évaluation du rôle et du travail des différents acteurs impliqués dans l'organisation des matches de football. Ce conseil est obligatoire pour les organisateurs de plusieurs matches nationaux sur le même terrain. Il s'agit d'un lieu de réflexion sur des questions de sécurité active et passive. Par sécurité passive, on entend l'ensemble de mesures qui ont trait principalement à l'infrastructure de stade, en vue de garantir le déroulement pacifique de l'événement. Par sécurité active, on entend la gestion des moyens sur le plan du matériel et du personnel, selon le risque potentiel du match. - Modalités en matière d'installation et d'utilisation de caméras : Les dispositions relatives à l'installation et au fonctionnement du système de caméras s'appliquent à l'organisateur de tout match de football national (mettant en présence au moins une équipe de 1A ou 1B) ou international (auquel participe au moins une équipe d'une nationalité autre que belge et qui participe à un championnat étranger ou est représentative d'une nation étrangère). Les modalités pour le placement et l'utilisation de caméras de surveillance, telles que reprises dans le chapitre II bis de la loi, sont exclusivement d'application pour les matches organisés par un club appartenant aux deux premières divisions nationales ou à la fédération sportive coordinatrice. Cela signifie que seuls les clubs des deux premières divisions nationales, en tant qu'organisateurs de matches nationaux et internationaux, doivent disposer de caméras de surveillance dont les modalités et exigences de fonctionnement sont déterminées dans la loi football ainsi que dans l'arrêté royal spécifique à cette matière. Le chapitre II bis de la loi football n'est donc pas applicable aux matches du football féminin, au football de jeunes ou aux matches qui sont organisés par un club qui évolue dans une troisième division nationale ou inférieure.
TITRE III. - Faits qui peuvent troubler le déroulement d'un match international de football, d'un match national de football féminin, d'un match national de football de jeunes ou d'un match de football auquel participe au moins une équipe des divisions nationales.
L'article 19 stipule que ce titre III s'applique aux faits commis dans un stade accessible aux spectateurs et pendant toute la période durant laquelle se déroule un match international de football, un match national de football féminin, un match national de football de jeunes ou un match de football auquel participe au moins une équipe des divisions nationales. - Champ d'application au niveau des compétitions sportives : En ce qui concerne le volet supporters, la loi football est d'application pour chaque personne (donc non seulement les supporters, mais également les joueurs, le staff, l'administration, les stewards, etc.) à partir de 14 ans qui commet une infraction à l'occasion d'un match de football international, un match de football national, un match national de football de jeunes/féminin ou un match auquel au moins une équipe des divisions nationales participe.
Concrètement, cela implique que la loi football est applicable pour chaque match (en ce compris les matches amicaux) auquel participe au moins une équipe de 1A, 1B, 1e, 2e et 3e séries amateurs. Les matches de football internationaux comme dans le cadre de la Champions League ou de l'Europa League, relèvent du champ d'application de la loi football, ainsi que les inter-pays (officiels ou amicaux).
Depuis sa récente modification, la loi football a également été élargie aux match nationaux de football féminin, à savoir un match auquel au moins un club des deux premières divisions nationales les plus élevées de football féminin participe ou l'équipe féminine nationale belge. Pour la saison 2018/2019, les équipes suivantes appartiennent aux deux divisions nationales les plus élevées de football féminin : - Super League: RSC Anderlecht, Oud-Heverlee Leuven, KRC Genk, KSK Heist, KAA Gent en R Standard de Liège. - Division 1: SC Eendracht Aalst, VC Moldavo, Club Brugge KV, KVK Svelta Melsele, K Kontich FC, KAA Gent B, SV Zulte Waregem, K Massenhoven VC, U St-Ghislain Tertre-Hautrage, Famkes WDM, Tongeren DV, KRC Genk B, R Standard de Liège B, FC Fémina Woluwe.
Un match national de football de jeunes relève également de la loi football, à savoir un match auquel participe au moins un club des deux divisions nationales les plus élevées qui est joué à 11 contre 11. Il s'agit donc des U21 (généralement appelés réserves et/ou élites), U18, U16, U15, U14 et U13 liés à l'équipe masculine qui évolue en 1A ou 1B. - Champ d'application dans l'espace et le temps : En fonction des infractions, la loi s'applique soit : - dans le stade, à partir du moment où le stade est accessible aux spectateurs ; - dans le périmètre du stade (5h avant/après le match). Les limites géographiques du périmètre doivent être définies par arrêté royal.
Pour les clubs qui ne disposent pas encore d'un périmètre (par exemple les clubs de la 3e classe amateur pour lesquels la loi football n'était pas encore d'application dans le passé), une requête a été envoyée à la zone de police en question pour se concerter avec le club et le bourgmestre, afin de présenter dans les meilleurs délais une proposition de périmètre. Cette proposition sera concrétisée dans un arrêté royal pour chacun des périmètres délimités ; - sur l'ensemble du territoire de la Belgique, le champ d'application en termes de temps a été élargi de 24 h avant/après le match à 48 heures avant/après le match. Exception : l'interdiction d'utilisation d'engins pyrotechniques sur le territoire s'appliquent pendant la période commençant cinq heures avant le début et se terminant cinq heures après la fin du match de football. - Les infractions relatives aux comportements des spectateurs : Les articles de loi concernant les infractions à la loi football commises par les spectateurs sont énumérées ci-dessous. Les nouveautés ou modifications y sont brièvement évoquées.
Art. 20 : jeter ou projeter des objets dans le stade.
Art. 20bis : jeter ou projeter des objets dans le périmètre.
Art. 21 : pénétrer de manière irrégulière, tenter de pénétrer ou se trouver dans le stade ou le périmètre.
Sont considérés comme pénétration irrégulière : 1° pénétrer dans le stade en contravention à une interdiction de stade administrative ou judiciaire ou à une interdiction de stade à titre de mesure de sécurité ou à une exclusion civile;L'infraction d'une interdiction de stade civile pourra donc être verbalisée sur la base de la loi football ; 2° la pénétration du périmètre en infraction d'une interdiction de périmètre administrative ou judiciaire ; 3° la pénétration du stade lorsque l'accès lui a été refusé par un steward (refus de contrôle des vêtements/du bagage, être en possession d'un objet dangereux, non-respect du ROI, etc.).
Art. 21bis : le non-respect dans le stade, dans le périmètre ou sur l'ensemble du territoire national, des directives ou injonctions données par le responsable de la sécurité, par un steward dans l'exercice de ses tâches prescrites par la loi, par un membre des services de police ou des services de secours. Concernant l'application de l'article 21bis sur le territoire, le législateur n'a pas déterminé de limitation dans le temps (voir art. 19.) Toutefois, il est mentionné à l'article 21bis qu'il s'agit d'injonctions en raison et à l'occasion d'un match de football. Les stewards peuvent donc intervenir sur tout le territoire pendant et à l'occasion de déplacements collectifs organisés de supporters, pour autant que ce soit déterminé dans la convention de sécurité visée à l'article 5 de la loi.
Art. 21ter : offrir délibérément une aide matérielle lors d'une pénétration irrégulière (infraction à une interdiction de stade). La difficulté de prouver l'infraction à cet article continue d'exister, étant donné qu'il faut prouver que l'intéressé était effectivement informé que l'autre personne était sous le coup d'une interdiction de stade.
Art. 22 : pénétrer ou tenter de pénétrer certaines zones dans le stade sans être détenteur d'un titre d'accès valable pour cette zone ou les zones non accessibles au public.
Art. 23 : inciter dans le stade, seul ou en groupe, à porter des coups et blessures, à la haine ou à l'emportement à l'égard d'une ou plusieurs personnes.
Art. 23bis : inciter dans le périmètre, seul ou en groupe, à porter des coups et blessures, à la haine ou à l'emportement à l'égard d'une ou plusieurs personnes.
Art. 23bis, alinéa 2 : inciter seul ou en groupe sur le territoire de la Belgique à porter des coups et blessures, à la haine ou à l'emportement à l'égard d'une ou plusieurs personnes. Avec ce changement de loi, il est à présent possible de verbaliser, outre les incidents de groupe, les incidents individuels sur le territoire belge.
Art. 23ter : introduire, tenter d'introduire, détenir ou utiliser des objets pyrotechniques destinés à produire des lueurs, de la fumée ou du bruit dans le stade ou dans le périmètre. L'interdiction de détention et l'utilisation des objets pyrotechniques sont élargis au périmètre. Les cortèges avec feux d'artifice ne sont donc pas autorisés.
Article 23ter, alinéa 2 : utilisation de moyens pyrotechniques sur le territoire belge. L'utilisation de moyens pyrotechniques lors de déplacements de supporters (p.ex. : sur les parkings le long des autoroutes et dans les environs d'une station-service) relève à présent du champ d'application de la loi football.
Concernant l'art. 23ter, un troisième alinéa a été ajouté 3 à la loi : « Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables à l'organisateur qui, après avis positif des services de secours et des autorités ou services administratifs et policiers, utilise des objets pyrotechniques à l'occasion d'un match de football ».
Avec ce dernier ajout, il est donc permis aux clubs d'utiliser des engins pyrotechniques dans le cadre d'actions d'ambiance organisées en dehors des tribunes par des firmes spécialisées. Il peut s'agir par exemple de fêter l'ouverture d'une nouvelle tribune, la fin d'un championnat ou lors du coup d'envoi d'un match. Il y a lieu de souligner que cela doit naturellement se dérouler en concertation avec les services de sécurité locaux. Etant donné que les clubs font appel à cet effet aux entreprises professionnelles qui sont spécialisées en la matière, le risque n'est pas comparable à celui encouru lors de l'utilisation de matériel pyrotechnique par les supporters dans la tribune d'un stade.
Il est à souligner que cela doit se faire en concertation et avec l'accord des services de sécurité locaux. Les accords conclus dans ce cadre doivent également être intégrés dans un addendum à la convention de sécurité telle que visée à l'article 5 de la loi du football.
Nous rappelons par ailleurs que l'utilisation d'engins pyrotechniques par les supporters n'est en aucun cas tolérée.
Art. 24ter : Dans le cas où une interdiction de stade administrative de deux ans ou plus est infligée, la loi prévoit la possibilité d'infliger une interdiction administrative de quitter le territoire au contrevenant. Cette interdiction est valable dans un pays dans lequel se déroule un match de football auquel participe un club de division nationale belge, ou auquel participe l'équipe nationale belge, ou dans lequel un Championnat du monde ou Championnat européen de football a lieu, pour une durée identique à celle de l'interdiction de stade administrative. La Cellule Football détermine pour quels clubs ou pour quel championnat l'interdiction administrative de quitter le territoire est d'application.
Une infraction à cette interdiction de quitter le territoire peut être sanctionnée au moyen d'une amende administrative de deux mille à cinq mille euros et d'une interdiction de stade de deux à cinq ans.
Avant que cette modalité puisse être mise en oeuvre, les initiatives législatives nécessaires doivent encore être développées. Une interprétation concrète et applicable de ce point n'est pas encore prévue à court terme.
TITRE IV. - Imposition d'avertissements officiels et de sanctions effectives - Sanctions : Compte-tenu du court délai de prescription de l'action administrative, la loi football stipule désormais que l'original du procès-verbal de police doit être envoyé à la Cellule Football dans les trois mois à dater de la constatation des faits.
Il convient de garder à l'esprit que ce délai sera suivi par les supporters et/ou leurs avocats et, qu'en cas de dépassement, cela sera certainement soulevé lors de procédures en appel.
La personne qui commet une infraction constatée dans un procès-verbal de police peut ainsi se voir imposer par la Cellule Football une amende administrative comprise entre 250 et 5.000 et/ou une interdiction de stade ou de périmètre de 3 mois à 5 ans. La décision doit impérativement être prise dans les 6 mois après les faits et être motivée.
En vertu de l'article 24, § 3, il est important de signaler que lorsqu'une amende administrative n'est pas intégralement payée dans le délai prévu, l'interdiction de stade administrative peut être prolongée au maximum pour 5 ans jusqu'à réception du paiement. - Avertissements : Pour autant que la personne n'ait aucun antécédent pour des faits liés à la loi football, la sanction peut désormais être remplacée par un avertissement. Cette possibilité est également accordée au fonctionnaire de police qui peut adresser un avertissement officiel de police.
Cela fait des années que la Cellule Football insiste auprès des partenaires pour mettre en oeuvre une politique de verbalisation uniforme et stricte. Ces efforts ont certainement porté leurs fruits en termes de sécurité et d'ambiance positive dans les stades de football. La modification légale du 3 juin 2018 instaure désormais officiellement la notion d'avertissement et ce, à la fois pour la Cellule Football et pour les services de police. Le système des avertissements est double, en ce sens que la Cellule Football peut adresser un « avertissement officiel adressé par la Cellule Football » mais que les services de police peuvent également procéder à un « avertissement officiel de police ».
En ce qui concerne les « avertissements adressés par la Cellule Football » et la façon dont les données en question sont conservées et surtout portées à la connaissance des partenaires, peu de changements interviennent pour ces derniers. Les décisions prises dans les dossiers à l'encontre des supporters sont portées à la connaissance de la zone de police concernée et mises à disposition par l'intermédiaire des services de la police fédérale, DAO Sport, et de l'URBSFA. Les avertissements adressés par la Cellule Football seront communiquées par les mêmes voies.
Il est à souligner que la Cellule Football peut, en principe, uniquement adresser un avertissement pour des faits légers pour autant que l'intéressé n'ait aucun antécédent au moment des faits. Un avertissement officiel de police ne sera pas considéré comme un antécédent par la Cellule Football dans le cadre d'une procédure administrative relative à la loi football.
Par contre, le législateur n'impose pas explicitement cette restriction d'absence d'antécédent pour les avertissements officiels de police. Néanmoins, si les services de police utilisent d'autres principes, cela pourrait donner lieu à des traitements inégaux sur le plan territorial et à une insécurité juridique. Il est donc essentiel que les services de police n'infligent pas plus d'un avertissement officiel de police.
Dans ce contexte, il est à souligner que la Cellule Football est également disposée, pour ce qui concerne les infractions légères qui peuvent donner lieu à un avertissement, à assurer leur traitement par la voie administrative habituelle. Concrètement, cela signifie que toutes les infractions passibles d'une sanction ou d'un avertissement sont transmises à la Cellule Football pour traitement et appréciation, au moyen d'un procès-verbal conforme à la loi football. Cette pratique offre les meilleures garanties d'approche uniforme en termes d'appréciation des faits et d'imposition de sanctions et d'avertissements.
Comme exemples-types de faits qui peuvent faire l'objet d'un avertissement, on peut citer le jet d'un gobelet vide ou partiellement vide ou l'escalade momentanée d'un grillage d'enceinte. Les comportements provocateurs à caractère isolé et momentané, tel un seul doigt d'honneur, peuvent par exemple aussi donner lieu à un avertissement. Lors de l'appréciation des faits, il conviendra toutefois d'examiner systématiquement si ceux-ci ont entrainés des troubles à l'ordre public, un risque réel de tels troubles ou de dommage. Si tel est effectivement le cas, il ne faut, en principe, ne pas appliquer d'avertissements. Les faits d'agression physique ou de possession et d'utilisation d'objets pyrotechniques dans le stade ne sont pas pris en compte par la Cellule Football.
Il va de soi que les services de police peuvent adresser eux-mêmes des avertissements (« avertissement officiel de police »). En ce qui concerne les avertissements adressés par la police, le législateur n'a pas prévu de procédure. L'article 25/1 de la loi stipule que le fonctionnaire de police peut donner un avertissement officiel pour les faits visés aux articles 20 à 23ter. Cet avertissement mentionne quels faits sont portés à charge de l'intéressé. Dans un souci de politique uniforme, il est demandé de tenir également compte des critères indicatifs précités.
Alors que, par le passé, certains services de police adressaient parfois des avertissements officieux, souvent oraux, il convient désormais de conférer à ces avertissements un caractère officiel. Tout avertissement doit être défini et il est fortement insisté pour que chaque service qui inflige l'avertissement l'enregistre directement dans un fichier central. En effet, d'autres services de police doivent à leur tour pouvoir déterminer à tout moment si un avertissement a déjà été adressé à l'intéressé jusqu'au jour de la consultation dudit fichier central. Dans le cas contraire, il se peut qu'une même personne reçoive plusieurs avertissements étant donné que les différents services de police ne seraient pas informés de leurs avertissements mutuels. Pour le moment, ces avertissements seront centralisés dans la banque de données nationale générale (BNG) via l'application BePad. Les informations de police administrative sont consultables par toutes les zones de police. A l'avenir, d'autres dispositions pourront encore être élaborées. Dans ce cas, vous en serez informé.
Pour toute question et remarque concernant l'application de la loi football, je vous invite à contacter la Cellule Football de la Direction générale Sécurité et Prévention à l'adresse suivante : cellfoot@ibz.fgov.be Je vous prie de croire, Messieurs, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs, P. DE CREM, Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur
Annexes : - Loi du 3 juin 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2018 pub. 18/06/2018 numac 2018012750 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football fermer modifiant la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 04/04/2019 numac 2019011353 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité des rencontres de football modifiée par la loi du 3 juin 2018. - Traduction allemande fermer relative à la sécurité lors des rencontres de football. - Extrait de la Banque carrefour de législation www.ejustice.fov.be avec la mise à jour au 18 juin 2018 des modifications de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 04/04/2019 numac 2019011353 source service public federal interieur Loi relative à la sécurité des rencontres de football modifiée par la loi du 3 juin 2018. - Traduction allemande fermer relative à la sécurité des rencontres de football