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Circulaire du 17 décembre 1999
publié le 31 décembre 1999

Circulaire relative à la loi du 4 mai 1999 modifiant certaines dispositions relatives au mariage

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ministere de la justice
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1999010243
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31/12/1999
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17/12/1999
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MINISTERE DE LA JUSTICE


17 DECEMBRE 1999. - Circulaire relative à la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer modifiant certaines dispositions relatives au mariage


A Mesdames et Messieurs les Procureurs généraux près les Cours d'appel;

A Mesdames et Messieurs les Officiers de l'état civil du Royaume;

J'attire votre attention sur les dispositions de la loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer modifiant certaines dispositions relatives au mariage. Cette loi vise, outre l'introduction d'un certain nombre de mesures relatives aux mariages simulés, à moderniser certaines des formalités préalables au mariage.

La loi publiée au Moniteur belge du 1er juillet 1999 entre en vigueur le 1er janvier 2000. J'ai estimé opportun de vous apporter par la présente quelques précisions à propos des nouvelles dispositions applicables dès cette date.

Cette circulaire remplace la circulaire du 1er juillet 1994 relative aux conditions dans lesquelles l'officier de l'état civil peut refuser la célébration du mariage (Moniteur belge, 7 juillet 1994), et les numéros 1 à 3 de la circulaire du 28 août 1997 relative à la procédure de publication des bans de mariage et aux documents qui doivent être produits afin d'obtenir un visa en vue de conclure un mariage dans le Royaume ou d'obtenir un visa de regroupement familial sur la base d'un mariage conclu à l'étranger (Moniteur belge, 1er octobre 1997), ainsi que la circulaire du 25 novembre 1992 concernant le registre contenant les actes de publication de mariage et les certificats de publication de mariage.

A. Acte de déclaration abrogation du système de publication des bans de mariage A partir du 1er janvier 2000, le système de la publication des bans de mariage est abrogé, et est remplacé par une nouvelle formalité, la déclaration du mariage par l'un des futurs époux ou les deux, à l'officier de l'état civil, qui en dresse un acte de déclaration (articles 63 et 64 nouveaux du Code civil).

Si l'on veut contracter mariage, il faudra en faire la déclaration à l'officier de l'état civil de la commune où, à la date de l'établissement de l'acte de déclaration, l'un des futurs époux est inscrit dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente. Afin de garantir le droit au mariage, il est également prévu que, si aucun des futurs époux n'est inscrit dans l'un de ces registres, ou si la résidence actuelle de l'un d'eux ou des deux ne correspond pas, pour des motifs légitimes, à cette inscription (par exemple dans le cas de bateliers ou lorsque l'intéressé est hospitalisé, etc.), la déclaration peut être faite à l'officier de l'état civil de la commune de la résidence actuelle de l'un des futurs époux (ne sont pas des motifs légitimes par exemple le simple fait que les heures auxquelles il est possible de se marier dans une commune déterminée conviennent mieux aux intéressés, que, dans certaines communes, il est moins onéreux de se marier un jour précis, un plus beau cadre, etc.).

Désormais, la possibilité existe également, pour les Belges qui résident à l'étranger et ne sont pas inscrits dans les registres de la population d'une commune belge, de faire une déclaration de mariage et, par conséquent, de se marier en Belgique. Il suffit que l'un des futurs époux possède la nationalité belge. Dans ces hypothèses, la déclaration peut être faite à l'officier de l'état civil de la commune de la dernière inscription dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de l'un des futurs époux ou de la commune où un parent jusqu'au deuxième degré de l'un des futurs époux est inscrit à la date de l'établissement de l'acte, ou du lieu de naissance de l'un des futurs époux. A défaut, la déclaration peut être faite à l'officier de l'état civil de la ville de Bruxelles. A des fins de clarté, il convient de remarquer que la déclaration dans la commune de la dernière inscription dans le registre des étrangers ou le registre d'attente concerne les cas où l'intéressé ne possédait pas encore la nationalité belge au moment où il a quitté le territoire.

Lorsque, à la date de l'établissement de l'acte de déclaration, l'un au moins des futurs époux n'est pas inscrit dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de la commune où la déclaration est faite, ou n'y a pas sa résidence actuelle, l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte doit transmettre immédiatement une copie de l'acte, par simple lettre ou par des moyens de communication modernes, à l'officier de l'état civil de la commune où ce ou ces futurs époux sont inscrits dans les registres susmentionnés ou ont leur résidence actuelle. Ainsi, ce dernier officier de l'état civil peut aussi vérifier s'il n'existe pas d'empêchements à mariage. Le cas échéant, il le signale, dans les dix jours, à l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte de déclaration. De cette manière, il peut par exemple aussi signaler que les intéressés ont déjà essayé en vain de faire une déclaration ou de contracter mariage dans sa commune. L'avis éventuel de l'existence d'empêchements à mariage est transmis par écrit, par simple lettre ou par des moyens de communication modernes.

Les documents énumérés à l'article 64 doivent être remis à l'officier de l'état civil, pour chacun des futurs époux, lors de la déclaration du mariage. Cette disposition tend à mettre fin à l'insécurité juridique existant actuellement à propos des documents à déposer pour un mariage. Le dépôt des documents suivants est requis : 1° une copie conforme de l'acte de naissance : ceci est une reprise de ce qui est déjà prévu dans l'actuel article 70 du Code civil.La possibilité subsiste, pour les personnes qui se trouvent dans l'impossibilité de produire l'acte de naissance requis pour leur mariage, de le remplacer par un acte de notoriété délivré par le juge de paix compétent, de même que subsiste ce qui est prévu à l'article 72bis du Code civil ; 2° une preuve d'identité : un document dont ressort l'identité de l'intéressé (p.ex. une carte d'identité, un passeport); 3° une preuve de nationalité;4° une preuve de célibat, et le cas échéant de la dissolution ou de l'annulation des mariages précédents;5° une preuve de l'inscription dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente et/ou une preuve de la résidence actuelle : l'officier de l'état civil peut, sur cette base, vérifier sa compétence territoriale;6° le cas échéant, une preuve écrite légalisée, émanant du futur époux absent lors de la déclaration du mariage, dont il ressort que celui-ci consent à la déclaration : ce document doit être déposé seulement si la déclaration n'est faite que par un seul des futurs époux;7° toute autre pièce authentique dont il ressort que l'intéressé remplit les conditions requises par la loi pour pouvoir contracter mariage : il s'agit notamment ici des « certificats de coutume » qui doivent permettre à l'officier de l'état civil de vérifier si les conditions posées par le droit applicable sont remplies, ou tout autre document que l'officier de l'état civil juge nécessaire pour vérifier si les conditions requises sont remplies (p.ex. une éventuelle dispense d'âge accordée par le tribunal de la jeunesse, etc.).

Lorsque les documents déposés sont établis dans une langue étrangère, l'officier de l'état civil peut en demander une traduction certifiée conforme.

Il convient de veiller à ce que les documents étrangers produits soient dûment légalisés. On peut renvoyer à ce propos à la circulaire du 17 février 1993 relative à la légalisation des actes de l'état civil intervenus à l'étranger (M.B., 16 mars 1993), et aux instructions données par le Ministre des Affaires étrangères en la matière.

L'officier de l'état civil refuse de dresser l'acte de déclaration si les parties intéressées restent en défaut de déposer les documents énumérés dans l'article 64 du Code civil. On ne vise pas uniquement ici l'hypothèse où l'officier de l'état civil estime que les intéressés ne lui remettent pas les documents nécessaires pour la composition du dossier du mariage, mais aussi les cas où ces documents sont insuffisamment légalisés, ou les cas de fraude évidente et avérée (documents faux ou falsifiés). Il appartient à l'officier de l'état civil de juger s'il est satisfait aux conditions énumérées à l'article 64 du Code civil, et si, en ce qui le concerne, le dossier de mariage est complet. La décision de refus motivée est notifiée sans délai aux parties par envoi recommandé avec accusé de réception, ou leur est remise directement, contre récépissé. Cette notification doit en outre mentionner les possibilités de recours dont disposent les intéressés.

L'officier de l'état civil transmet en même temps, par simple lettre, une copie de sa décision, accompagnée d'une copie de tous documents utiles, au procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire dans lequel le refus a été exprimé. De cette manière, le procureur du Roi dispose immédiatement des éléments nécessaires, en cas de recours contre la décision de refus de l'officier de l'état civil, et il peut lui-même, s'il l'estime nécessaire, agir contre cette décision. Lorsque, au jour du refus de l'officier de l'état civil de dresser l'acte de déclaration, l'un des futurs époux ou les deux ne sont pas inscrits dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de la commune, ou n'y ont pas leur résidence actuelle, l'officier de l'état civil qui a refusé doit aviser par écrit de sa décision de refus, par simple lettre ou par des moyens de communication modernes, l'officier de l'état civil de la commune d'inscription dans les registres susmentionnés ou de la résidence actuelle de ce(s) futur(s) époux. Si les intéressés se présentent par après dans cette dernière commune, l'officier de l'état civil est déjà au courant que des problèmes peuvent éventuellement se poser, et il peut prendre contact avec l'officier de l'état civil qui l'a avisé du refus.

Une possibilité de recours est prévue, pour les intéressés, contre le refus de l'officier de l'état civil de dresser un acte de déclaration.

Un tel recours peut être introduit dans le mois qui suit la notification de la décision de refus, devant le tribunal de première instance.

Les actes de déclaration doivent être inscrits dans un registre unique, qui doit être déposé à la fin de chaque année au greffe du tribunal de première instance. Le texte suivant peut être proposé pour l'acte de déclaration : « ACTE DE DECLARATION DE MARIAGE N° Ce jour, (date + année), à (heure), est actée par (nom de l'officier de l'état civil), soussigné(e), officier de l'état civil de la commune de (commune), la déclaration de mariage de (nom, prénom(s)), né(e) à (lieu de naissance) le (date de naissance), domicilié(e) et/ou résidant (adresse), et (nom, prénom(s)), né(e) à (lieu de naissance) le (date de naissance), domicilié(e) et/ou résidant (adresse), qui désirent contracter mariage.

Sur la déclaration de (nom et prénom(s) du (des) déclarant(s)).

Après lecture de cet acte, signe avec le(s) déclarant(s). (signatures) » B. Cause spécifique de nullité Une cause spécifique de nullité pour les mariages simulés est prévue par l'introduction d'un nouvel article 146bis dans le Chapitre Ier du Titre V du Livre Ier du Code civil (« Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage »). Cet article dispose expressément qu'il n'y a pas de mariage lorsque, bien que les consentements formels aient été donnés en vue du mariage, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'un des époux au moins n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie durable, mais uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux.

Un renvoi à l'article 146bis est en outre introduit dans l'article 184 du Code civil. Par ce biais, il est expressément prévu dans la loi que la nullité d'un mariage peut être poursuivie sur la base du fait qu'il s'agit d'un mariage simulé. Les époux eux-mêmes, tout intéressé et le ministère public peuvent agir contre tout mariage conclu en contravention de l'article 146bis du Code civil.

C. Célébration du mariage refus par l'officier de l'état civil L'article 165 nouveau du Code civil dispose que le mariage ne peut être célébré avant le 14ème jour qui suit la date de l'établissement de l'acte de déclaration. Lorsque le mariage n'a pas été célébré dans les six mois qui suivent l'expiration de ce délai de 14 jours, il ne peut plus être célébré qu'après une nouvelle déclaration. Comme c'était aussi le cas dans le système de publication des bans de mariage, le procureur du Roi compétent peut, s'il existe pour cela des raisons graves, dispenser de la déclaration et de tout délai d'attente. Il peut également, pour les mêmes raisons, prolonger le délai de six mois susmentionné. Les mêmes compétences sont reconnues à certains agents diplomatiques et consulaires, pour les mariages à célébrer dans leur chancellerie. Dans le cadre d'une procédure de mainlevée d'une opposition au mariage, ou du recours contre le refus de célébrer le mariage, une prolongation du délai susvisé de six mois peut être demandée au juge saisi. Il est possible, de cette manière, d'éviter que les parties doivent, une deuxième fois, faire une déclaration. Dans les hypothèses susmentionnées de dispense de déclaration ou de délai d'attente, ou de prolongation des délais prescrits, il est recommandé de conserver toujours une copie des décisions en question dans le dossier de mariage.

Le mariage doit être célébré publiquement devant l'officier de l'état civil qui a dressé l'acte de déclaration. Il est indiqué d'attirer, dès le moment de la déclaration, l'attention des futurs époux sur ce qui précède, ainsi que sur l'existence des divers délais prévus par la loi.

L'article 167 nouveau du Code civil introduit une possibilité expresse pour l'officier de l'état civil de différer ou de refuser la célébration du mariage.

Lorsqu'il apparaît qu'il n'est pas satisfait aux qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage, ou lorsqu'il est d'avis que la célébration du mariage est contraire aux principes de l'ordre public, l'officier de l'état civil refuse de célébrer le mariage. La nouvelle loi offre à l'officier de l'état civil une base légale pour refuser de célébrer le mariage. L'officier de l'état civil doit en effet vérifier si toutes les conditions de forme et de fond requises pour la célébration du mariage sont remplies. Le but est de mettre l'accent sur le fait que l'officier de l'état civil a, dans le cadre de la célébration du mariage, un rôle non seulement passif, mais également actif et préventif à jouer. L'enquête préalable destinée à vérifier si les futurs époux satisfont à toutes les conditions de fond et de forme, relève de l'essence de sa compétence. Le contrôle effectué par l'officier de l'état civil porte aussi bien sur la réunion des conditions positives que sur l'absence d'éventuels empêchements à mariage. Ce contrôle comporte aussi l'examen visant à s'assurer que le mariage projeté n'est pas un mariage simulé.

L'officier de l'état civil doit ainsi également vérifier s'il est satisfait au prescrit de l'article 146bis. Il faut toutefois éviter que chaque mariage mixte soit qualifié de suspect prima facie. Le principe de la liberté de mariage requiert que l'on fasse preuve à ce niveau d'une certaine prudence. Lorsque, cependant, il ressort d'une combinaison de circonstances que l'intention de l'un au moins des futurs époux n'est manifestement pas la création d'une communauté de vie durable, mais uniquement l'obtention d'un avantage en matière de séjour, lié au statut d'époux, l'officier de l'état civil doit refuser de célébrer le mariage. Si l'on invoque le caractère simulé du mariage, il faut disposer d'éléments indiquant clairement que le mariage ne vise manifestement pas la création de la communauté de vie durable dont il a été question ci-dessus. Une combinaison des facteurs suivants, entre autres, peut constituer une indication sérieuse qu'on vise un mariage blanc : - Les parties ne se comprennent pas ou ont des difficultés à dialoguer, ou font appel à un interprète ; - Les parties ne se sont jamais rencontrées avant la conclusion du mariage ; - Une des parties cohabite avec quelqu'un d'autre de manière durable ; - Les parties ne connaissent pas le nom ou la nationalité l'une de l'autre ; - Un des futurs époux ne sait pas où l'autre travaille ; - Il y a une divergence manifeste entre les déclarations relatives aux circonstances de la rencontre ; - Une somme d'argent est promise pour contracter le mariage ; - Un des deux se livre à la prostitution ; - L'intervention d'un intermédiaire ; - Une grande différence d'âge.

Dans ce cadre, l'officier de l'état civil peut se fonder, entre autres, sur : - Les déclarations qu'il a vérifiées des futurs époux, des parents ou des personnes concernées de près ; - Certains écrits ; - Des enquêtes effectuées par des services de police.

Il convient d'insister sur le fait que le droit au mariage est garanti par l'article 12 de la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (approuvée par la loi du 13 mai 1955, M.B., 19 août 1955) et l'article 23 du Pacte international relatif aux Droits civils et politiques. Ce droit n'est pas subordonné à la situation de séjour des parties concernées. Il en résulte que l'officier de l'état civil ne peut refuser de dresser l'acte de déclaration et de célébrer le mariage pour le seul motif qu'un étranger séjourne de manière illégale dans le Royaume.

En cas de refus, l'officier de l'état civil notifie sans délai sa décision motivée aux parties intéressées par envoi recommandé avec accusé de réception, ou la leur remet directement, contre récépissé.

Cette notification doit en outre mentionner les possibilités de recours dont disposent les intéressés. En même temps, il en envoie, par simple lettre, une copie, avec une copie de tous documents utiles, au procureur du Roi compétent. De cette manière, le procureur du Roi dispose immédiatement des éléments nécessaires, en cas de recours contre la décision de refus, et il peut lui-même, s'il l'estime nécessaire, agir d'office contre la décision de l'officier de l'état civil. Lorsque, au jour du refus, l'un des futurs époux ou les deux ne sont pas inscrits dans les registres de la population, le registre des étrangers ou le registre d'attente de la commune, ou n'y ont pas leur résidence actuelle, l'officier de l'état civil notifie également immédiatement sa décision de refus à l'officier de l'état civil de la commune dans laquelle ce ou ces futurs époux sont inscrits ou ont leur résidence actuelle. On peut éviter par là que les intéressés se rendent ensuite dans la commune en question pour essayer à nouveau de faire célébrer le mariage. Le refus de célébrer le mariage est susceptible de recours, dans le mois, par les parties intéressées, devant le tribunal de première instance.

S'il existe une présomption sérieuse qu'il n'est pas satisfait aux qualités et conditions requises pour contracter mariage, ou que la célébration du mariage serait contraire aux principes de l'ordre public, l'officier de l'état civil peut surseoir à la célébration du mariage pendant deux mois au plus à partir de la date de mariage prévue par les parties intéressées. Il est recommandé d'aviser sans délai les parties intéressées, par envoi recommandé avec accusé de réception, ou par remise directe avec récépissé, de la décision motivée de reporter le mariage. Si l'officier de l'état civil l'estime nécessaire, il peut requérir à ce propos l'avis du procureur du Roi compétent. Le report du mariage doit permettre à l'officier de l'état civil de procéder à une enquête complémentaire pour vérifier s'il s'agit d'un possible mariage simulé (par exemple lorsque le délai entre la déclaration et la date de mariage prévue serait trop court pour procéder à l'enquête avant le mariage).

Lorsque l'officier de l'état civil n'a pas encore pris de décision définitive dans le délai de deux mois susmentionné, il doit célébrer le mariage, même dans les cas où le délai de six mois visé à l'article 165, § 3 est déjà expiré.

D. Tables annuelles et droits de timbre La circulaire précitée du 25 novembre 1992 concernait l'établissement de tables alphabétiques annuelles pour le registre des actes de publications de mariage, et la levée de droits de timbre sur les certificats de publication de mariage délivrés à des particuliers. Je suis d'avis que les principes qui y sont énoncés en matière de publication de mariage doivent également être appliqués en ce qui concerne les actes de déclaration de mariage.

Selon le nouvel article 63, § 2, dernier alinéa du Code civil, les actes de déclaration ne doivent être inscrits que dans un registre unique, contrairement aux actes de l'état civil qui, en vertu de l'article 40 du Code civil, doivent être inscrits sur un ou plusieurs registres tenus doubles. De plus, l'acte de déclaration a pour objectif de constater qu'il a été satisfait à la formalité de la déclaration du mariage. On peut déduire de ce qui précède que le registre des actes de déclaration de mariage n'est pas par essence un registre de l'état civil au sens strict et, par conséquent, qu'une table alphabétique annuelle ne doit pas être confectionnée pour ce registre.

Etant donné que le concept « registres de l'état civil » a la même signification dans le Code des droits de timbre qu'en droit commun, il faut tenir compte de ce qui précède pour déterminer le champ d'application de l'article 8, 13° de ce Code. Cet article vise uniquement les extraits des registres de l'état civil délivrés à des particuliers et les certificats, délivrés à des particuliers par les officiers de l'état civil, par des bourgmestres ou par leurs délégués, attestant des faits qui ressortent desdits registres.

Vu ce qui précède, les extraits d'un acte de déclaration de mariage délivrés à des particuliers et les certificats de déclaration de mariage ne sont pas soumis au droit de timbre, puisqu'ils ne rentrent pas dans le champ d'application de l'article 8, 13° du Code des droits de timbre.

E. Acte de mariage La loi du 4 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999009647 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions relatives au mariage fermer apporte également une série de modifications à l'article 76 du Code civil.

La mention, portée précédemment dans l'acte de mariage, des publications dans les divers domiciles n'est pas remplacée par une mention de l'acte de déclaration.

Désormais également, la profession des témoins ne doit plus être mentionnée dans l'acte de mariage.

F. Mariages à célébrer devant les agents diplomatiques et consulaires belges La compétence des agents diplomatiques et consulaires belges auxquels les fonctions d'officier de l'état civil ont été conférées est également étendue à la célébration des mariages dans lesquels au moins un(e) Belge est impliqué(e).

G. Dispositions transitoires Les anciennes dispositions restent applicables aux mariages à célébrer dont les publications auront été faites avant le 1er janvier 2000.

Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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