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Circulaire du 16 juin 2022
publié le 17 février 2025

Circulaire relative à l'arrêt de la prise en compte des primes paralympiques lors des Jeux Paralympiques et autres primes exceptionnelles, sur les allocations aux Personnes Handicapées

source
service public federal securite sociale
numac
2025200438
pub.
17/02/2025
prom.
16/06/2022
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 JUIN 2022. - Circulaire relative à l'arrêt de la prise en compte des primes paralympiques lors des Jeux Paralympiques et autres primes exceptionnelles, sur les allocations aux Personnes Handicapées


1. Introduction Alors que les Jeux Paralympiques gagnent en importance et en ampleur, ils apportent des changements de plus en plus importants dans la société.Au fil des ans, ils ont fait évoluer notre regard sur le handicap et ont induit un changement dans l'approche en matière d'inclusion sociale.

Conformément à l'article 30 de la convention ONU, « Les Etats Parties reconnaissent le droit des personnes handicapées de participer à la vie culturelle, sur la base de l'égalité avec les autres, [...]Afin de permettre aux personnes handicapées de participer, sur la base de l'égalité avec les autres, aux activités récréatives, de loisir et sportives, les Etats Parties prennent des mesures appropriées pour encourager et promouvoir la participation, dans toute la mesure possible, de personnes handicapées aux activités sportives ordinaires à tous les niveaux ».

L'objet de cette circulaire est d'informer de la nouvelle procédure consistant à ne plus prendre en compte les primes paralympiques lors du calcul des allocations d'intégration et les allocations de revenus de remplacement. Ceci a pour objectif de permettre aux athlètes de profiter de l'intégralité des primes paralympiques sans craindre de perdre leurs allocations.

Cette circulaire a pour objet d'éliminer l'impact de la prime obtenue aux Jeux Paralympiques sur les allocations aux personnes en situation de handicap ainsi que toute prime accordée pour prestations exceptionnelles et qui n'est pas un revenu fixe et constant.

Le cadre légal relatif à l'examen des droits est contenu dans l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et l'allocation d'intégration. 2. Nouvelle procédure En ce qui concerne le calcul des allocations aux personnes en situation de handicap, l'article 8, § 1, alinéas 1 et 2 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 prévoit ce qui suit : « En ce qui concerne l'allocation de remplacement de revenus et l'allocation d'intégration, on entend par revenu les revenus de la personne handicapée et les revenus de la personne avec laquelle elle forme un ménage. Les revenus annuels d'une année sont les revenus imposables globalement et distinctement pris en considération pour l'imposition en matière d'impôt des personnes physiques et taxes additionnelles. » Les données en matière de revenus imposables sont les revenus qui figurent sur l'avertissement-extrait de rôle, délivré par le SPF Finances.

L'article 9, § 2 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 dispose que : « S'il est établi qu'un revenu qui a servi de base pour la fixation du revenu du ménage de la personne handicapée a disparu et n'a été remplacé par aucun autre revenu, le revenu qui a disparu n'est plus pris en considération pour fixer le droit aux allocations. » Lors du calcul des allocations pour personnes handicapées, le revenu constant de la personne en situation de handicap doit être pris en compte. Si un revenu a été perdu et n'est pas remplacé par un autre revenu, ce revenu ne sera pas prélevé.

La prime, comme tout autre prime accordée pour prestations exceptionnelles et qui n'est pas un revenu fixe et constant, doit dès lors être déduite du revenu imposable et ne doit pas être prise en compte dans le calcul des allocations aux personnes handicapées. 3. Application Cette circulaire a effet immédiat. Bruxelles, le 16 juin 2022.

La Ministre chargée des Personnes handicapées, K. LALIEUX


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