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Circulaire du 15 janvier 1999
publié le 25 février 1999

Circulaire OOP 27ter modifiant la circulaire OOP 27 du 30 juillet 1998 relative au maintien de l'ordre public lors de matches de football

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ministere de l'interieur
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15/01/1999
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


15 JANVIER 1999. - Circulaire OOP 27ter modifiant la circulaire OOP 27 du 30 juillet 1998 relative au maintien de l'ordre public lors de matches de football


Pour information : A l'attention de Madame et Messieurs les gouverneurs de province, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et les Commissaires d'arrondissement.

Madame, Monsieur le Gouverneur, La présente circulaire modifie avec effet au 1er janvier 1999 la circulaire OOP 27 relative au maintien de l'ordre public lors de matches de football. La circulaire OOP 27bis est abrogée à partir de ce jour.

Cette modification est le fruit de plusieurs réunions entre le Ministre de l'Intérieur, l'Union Royale Belge des Sociétés de Football-Association et la Ligue professionnelle. L'accord auquel il fut abouti doit permettre, via le système de billetterie, de lutter contre le hooliganisme et de veiller à la réalisation d'une bonne séparation des supporters rivaux. Le système doit permettre aux spectateurs d'assister à leur sport favori sans subir trop d'inconvénients des contrôles rendus nécessaires.

La loi football, qui entrera bientôt en vigueur, offre une base légale à la lutte contre le hooliganisme. Par ce moyen-là, il sera possible d'assouplir le maintien de l'ordre public lors de matches de football.

L'approche choisie et qui sera d'application, variera en fonction du type de match concerné. Les dispositions suivantes remplacent également le point 2.1 de la circulaire OOP 27 susmentionnée, en ce qui concerne la gestion des billets. 1) Ire Division 1.1. Règle générale Quiconque souhaite acquérir un ou plusieurs titres d'accès, ou un abonnement, doit s'identifier. Cette identification peut se faire via la production d'un document d'identité officiel (ex : carte d'identité, passeport) ou via un système d'identification électronique. Dans ce dernier cas, le système électronique doit évidemment comporter les données personnelles qui permettent d'identifier le détenteur. L'abonnement doit porter le numéro du document d'identification.

Seuls les distributeurs reconnus par l'organisateur ou par des organisations fédératrices sont habilités à vendre des titres d'accès. 1.2. Points de vente a) Secrétariats du club Sur présentation d'une carte de groupe, document spécialement attribué à une personne habilitée pour acquérir des billets pour tout un groupe, cette personne peut acquérir au maximum 30 titres d'accès, et ce exclusivement à condition de communiquer les coordonnées des destinataires des titres d'accès et après comparaison de ces coordonnées avec celles figurant sur la liste des exclusions.Il ne leur sera délivré aucun titre d'accès pour les personnes reprises dans la liste des exclusions. Les données nominatives des destinataires (détenteurs enregistrés) seront mises à la disposition des services de police.

Un acquéreur individuel peut se procurer au maximum 4 titres d'accès sur présentation d'un document d'identification ou de légitimation, et après vérification que son nom ne figure pas sur la liste des exclusions. Si le nom de l'acquéreur figure sur cette liste, aucun titre d'accès ne lui sera délivré. De plus, l'acquéreur sera totalement responsable de tous les tickets acquis. Une telle formulation sera également reprise sur le billet. Le règlement d'ordre intérieur doit prévoir le retrait de la carte de l'acquéreur lorsque le détenteur d'un titre d'accès acquis de cette manière s'est rendu coupable d'actes de hooliganisme lors du match correspondant. Les données nominatives de l'acquéreur seront mises à la disposition des services de police. b) Points de vente décentralisés Il s'agit en l'occurrence de points de vente autres que le Secrétariat de l'organisateur, équipés pour la lecture des moyens d'identification électroniques ou pour la délivrance de titres d'accès sur production d'un document d'identité officiel. Un acquéreur individuel peut se procurer au maximum 2 titres d'accès sur présentation d'un document d'identification ou de légitimation, et après contrôle de la présence ou non de son nom sur la liste des exclusions. Si le nom de l'acquéreur figure sur cette liste, aucun titre d'accès ne lui sera délivré. De plus, l'acquéreur sera totalement responsable de tous les tickets acquis. Une telle formulation sera également reprise sur le billet. Le règlement d'ordre intérieur doit prévoir le retrait de la carte de l'acquéreur lorsque le détenteur d'un titre d'accès acquis de cette manière, s'est rendu coupable d'actes de hooliganisme lors du match correspondant. Les données nominatives de l'acquéreur seront mises à la disposition des services de police. c) Guichets A partir de trois heures avant la rencontre, un acquéreur individuel pourra acquérir, à un guichet du stade, au maximum un ticket sur présentation d'un document d'identification ou de légitimation et après contrôle de la présence ou non de son nom sur la liste des exclusions.Il va de soi que le titre d'accès ne sera délivré que si l'intéressé ne figure pas sur cette liste.

Exception Quiconque peut acquérir des titres d'accès pour des enfants de moins de 12 ans, sans aucune identification particulière. Ces titres d'accès doivent être clairement identifiables comme tels (par l'apposition d'une marque convenue, par exemple). 1.3. Mesures de contrôles d'accès 1.3.1 Matches à risques Dans une première phase, en attendant que la loi football ait atteint ses premiers résultats et qu'il soit prouvé que la politique suivie en matière de billetterie a fourni des garanties suffisantes, l'organisateur devra prévoir des mesures de contrôle complémentaires pour les matches à risques.

Seront considérés comme matches à risques, les matches qualifiés comme tels par le bourgmestre, et cette qualification n'aura aucune influence sur la vente des titres d'accès. Il se fondera sur les critères tels que décrits au point 2.2 de l'OOP 27.

Pour ces rencontres, l'organisateur fera appel, contre rétribution, à des équipes d'identification et d'arrestation du service de police chargé du maintien de l'ordre à l'intérieur du stade.

En concertation avec le bourgmestre, le chef de police responsable détermine la composition de ces équipes et le nombre de personnes la composant, en fonction de la nature des supporters, du nombre des supporters, du nombre d'accès, etc. 1.3.2 Séparation des supporters La répartition des titres d'accès doit se faire d'une manière telle qu'une séparation correcte des groupes de supporters rivaux soit réalisée de manière cohérente avec l'infrastructure du stade et avec le compartimentage existant dans les tribunes. 1.3.3 Surpopulation L'organisateur doit prévoir un système de numérotation des titres d'accès qui rende impossible la vente d'un nombre de titres d'accès supérieur à la capacité de sécurité de la tribune concernée.

Quand le stade ou un compartiment destiné à un groupe de supporters déterminé a atteint une occupation maximale, cet état de fait doit être communiqué aux médias par l'organisateur à temps et d'une manière dissuasive afin d'éviter que des supporters ne se présentent pour accéder à un compartiment pour lequel toutes les places disponibles ont été vendues. 1.3.4 Caméras Sans préjudice de l'application des dispositions du point 1.1.4 du modèle de protocole d'accord, chaque place dans le stade doit pouvoir être filmée par une caméra monitorisée depuis le poste de commandement et reliée à un système d'enregistrement. Les images doivent être tenues à la disposition des autorités. 1.4 Mesures spécifiques concernant la production des titres d'accès 1.4.1 Falsification Un titre d'accès doit offrir des garanties suffisantes contre la contrefaçon et la falsification, en fonction du niveau des techniques existantes. 1.4.2. Contenu Les données suivantes doivent au moins être imprimées sur le titre d'accès : - la rencontre concernée, le lieu de son déroulement, la date et l'heure de son coup d'envoi; - la mention que l'acquéreur enregistré est solidairement et indivisiblement responsable avec le détenteur pour les dégâts que ce dernier a occasionné; - un plan du stade; - la mention de l'organisateur et le nom du distributeur des titres d'accès; - la mention du nom de l'acquéreur en cas de prévente. 1.4.3. Contrôle d'accès Un contrôle d'accès doit être organisé de telle manière que : - l'accès au stade soit le plus fluide possible - une seule entrée dans le stade soit possible par titre d'accès.

Au-dessus de chaque entrée, il doit être mentionné que chaque personne pénétrant dans le stade s'engage à respecter le règlement d'ordre intérieur. 2) IIème Division 2.1 Généralités Les matches à risque ne seront plus déterminés par le Ministre de l'Intérieur, mais par le bourgmestre. Cette qualification n'aura pas d'influence sur la vente des titres d'accès. Le bourgmestre se fondera sur les critères tels que prévus au point 2.2 de l'OOP 27.

Lorsque le bourgmestre détermine qu'il s'agit d'une rencontre à risques, les stewards doivent se charger de l'identification visuelle des supporters exclus, aux différents accès du stade. Ils seront à cette fin en contact avec l'équipe d'arrestation de la police.

L'organisateur supporte le coût de mise en oeuvre de l'équipe d'arrestation.

En ce qui concerne les caméras, les dispositions du point 1.1.4 du modèle de protocole d'accord sont d'application. 2.2 Mesures spécifiques concernant la production des titres d'accès Sur le titre d'accès, les données suivantes doivent au moins être imprimées : - la rencontre concernée, le lieu de son déroulement, la date et l'heure de son coup d'envoi; - un plan du stade; - la mention de l'organisateur et le nom du distributeur des titres d'accès.

Il va de soi que les règles relatives à la séparation des supporters et les mesures visant à lutter contre la surpopulation dans les tribunes sont également d'application pour la deuxième division. 3) Matches de coupe Les rencontres de Coupe entre équipes de première division ou entre équipes de première et de deuxième division sont assimilées à des rencontres de première division pour lesquelles les organisations fédératrices doivent faire en sorte que les supporters de deuxième division puissent acheter, moyennant présentation de leur carte d'identité, des tickets dans les points de vente mentionnés au point 1.2. b de la présente. 4) Délai d'exécution Le système décrit ci-dessus sera implémenté pendant la deuxième moitié de la saison 1998-99. A partir du 1er juillet 1999, celui-ci sera rendu obligatoire au moyen d'un arrêté d'exécution de la loi football.

A partir du 1er juillet 2000, les points suivants seront adaptés : A partir du 1/7/2000, les coordonnées de l'acquéreur doivent être tenues à jour aux guichets et doivent être à disposition. En contrepartie de cette adaptation, l'équipe d'identification de la police pourra être remplacée par des stewards, qui coopéreront avec l'équipe d'arrestation de la police.

Protocole d'accord En vue de permettre l'entrée en vigueur de ces principes, je vous prie de modifier le protocole d'accord conclu entre les différentes parties concernées.

Selon la division à laquelle le club appartient, il est préconisé de procéder aux adaptations suivantes : 1. Les clubs de 1ère division (adaptation du point 1.2. gestion des billets) Point 1.2.1.

Le club s'engage à prendre toutes les mesures en vue d'assurer la séparation des supporters rivaux. La politique de distribution et de mise en vente des billets, ainsi que celle du contrôle d'accès, s'inscriront strictement dans le cadre de ce principe. Cette politique doit être cohérente avec l'infrastructure et les compartimentages existant dans les tribunes.

Point 1.2.2.

La distribution des billets doit être soumise à la procédure suivante : Règle générale Quiconque souhaite acquérir un ou plusieurs titres d'accès, ou un abonnement, doit s'identifier. Cette identification peut se faire via la production d'un document d'identité officiel (ex : carte d'identité, passeport) ou via un système d'identification électronique. Dans ce dernier cas, le système électronique doit évidemment comporter les données personnelles qui permettent d'identifier le détenteur. L'abonnement doit porter le numéro du document d'identification.

Seuls les distributeurs habilités par l'organisateur ou par des organisations fédératrices sont habilités à vendre des titres d'accès.

Points de vente a) Secrétariats du club Sur présentation d'une carte de groupe, document spécialement attribué à une personne habilitée pour acquérir des billets pour tout un groupe, cette personne peut acquérir au maximum 30 titres d'accès, et ce exclusivement à condition de communiquer les coordonnées des destinataires des titres d'accès et après comparaison de ces coordonnées avec celles figurant sur la liste des exclusions.Il ne leur sera délivré aucun titre d'accès pour les personnes reprises dans la liste des exclusions. Les données nominatives des destinataires (détenteurs enregistrés) seront mises à la disposition des services de police.

Un acquéreur individuel peut se procurer au maximum 4 titres d'accès sur présentation d'un document d'identification ou de légitimation, et après vérification que son nom ne figure pas sur la liste des exclusions. Si le nom de l'acquéreur figure sur cette liste, aucun titre d'accès ne lui sera délivré. De plus, l'acquéreur sera totalement responsable de tous les tickets achetés. Une telle formulation sera également reprise sur le billet. Le règlement d'ordre intérieur doit prévoir le retrait de la carte de l'acquéreur lorsque le détenteur d'un titre d'accès acquis de cette manière s'est rendu coupable d'actes de hooliganisme lors du match correspondant. Les données nominatives de l'acquéreur seront mises à la disposition des services de police. b) Points de vente décentralisés Il s'agit en l'occurrence de points de vente autres que le Secrétariat de l'organisateur, équipés pour la lecture des moyens d'identification électroniques ou pour la délivrance de titres d'accès sur production d'un document d'identité officiel. Un acquéreur individuel peut se procurer au maximum 2 titres d'accès sur présentation d'un document d'identification ou de légitimation, et après contrôle de la présence ou non de son nom sur la liste des exclusions. Si le nom de l'acquéreur figure sur cette liste, aucun titre d'accès ne lui sera délivré. De plus, l'acquéreur sera totalement responsable de tous les tickets achetés. Une telle formulation sera également reprise sur le billet. Le règlement d'ordre intérieur doit prévoir le retrait de la carte de l'acquéreur lorsque le détenteur d'un titre d'accès acquis de cette manière, s'est rendu coupable d'actes de hooliganisme lors du match correspondant. Les données nominatives de l'acquéreur seront mises à la disposition des services de police. c) Guichets A partir de trois heures avant la rencontre, un acquéreur individuel pourra acquérir, à un guichet du stade, au maximum un ticket sur présentation d'un document d'identification ou de légitimation et après contrôle de la présence ou non de son nom sur la liste des exclusions.Il va de soi que le titre d'accès ne sera délivré que si l'intéressé ne figure pas sur cette liste. d) Exception Quiconque peut acquérir des titres d'accès pour des enfants de moins de 12 ans, sans aucune identification particulière.Ces titres d'accès doivent être clairement identifiables comme tels (par l'apposition d'une marque convenue, par exemple).

Point 1.2.3.

Les billets mis en circulation seront conçus d'une manière telle qu'ils permettent l'identification du compartiment de même que la place dans les tribunes assises. Les règles suivantes sont d'application pour la production des titres d'accès : Falsification Un titre d'accès doit offrir des garanties suffisantes contre la contrefaçon et la falsification, en fonction du niveau des techniques existantes.

Contenu Les données suivantes doivent au moins être imprimées sur le titre d'accès : - la rencontre concernée, le lieu de son déroulement, la date et l'heure de son coup d'envoi; - la mention que l'acquéreur enregistré est solidairement et indivisiblement responsable avec le détenteur pour les dégâts que ce dernier a occasionné; - un plan du stade; - la mention de l'organisateur et le nom du distributeur des titres d'accès; - la mention du nom de l'acquéreur en cas de prévente.

Point 1.2.4.

L'organisateur doit prévoir un système de numérotation des titres d'accès qui rende impossible la vente d'un nombre de titres d'accès supérieur à la capacité de sécurité de la tribune concernée.

Quand le stade ou un compartiment destiné à un groupe de supporters déterminé a atteint une occupation maximale, cet état de fait doit être communiqué par l'organisateur à temps et d'une manière dissuasive aux médias afin d'éviter que des supporters ne se présentent pour accéder à un compartiment pour lequel toutes les places disponibles ont été vendues.

Point 1.2.5.

Matches à risques Seront considérés comme matches à risques, les matches qualifiés comme tels par le bourgmestre, et cette qualification n'aura aucune influence sur la vente des titres d'accès. Il se fondera sur les critères tels que décrits au point 2.2 de l'OOP 27.

Pour ces rencontres, l'organisateur fera appel, contre rétribution, à des équipes d'identification et d'arrestation du service de police chargé du maintien de l'ordre à l'intérieur du stade.

En concertation avec le bourgmestre, le chef de police responsable détermine la composition de ces équipes et leur nombre, en fonction de la nature des supporters, du nombre des supporters, du nombre d'accès, etc.

Séparation des supporters La distribution des titres d'accès doit se faire d'une manière telle qu'une séparation correcte des groupes de supporters rivaux soit réalisée de manière cohérente avec l'infrastructure du stade et avec le compartimentage existant dans les tribunes.

Point 1.2.6.

Les rencontres de Coupe entre équipes de première division ou entre équipes de première et de deuxième division sont assimilées à des rencontres de première division pour lesquelles les organisations fédératrices doivent faire en sorte que les supporters de deuxième division puissent acheter, moyennant présentation de leur carte d'identité, des tickets dans les points de vente mentionnés au point 1.2. b de la présente. 2. Les clubs de 2e division (adaptation du point 1.2. gestion des billets) Point 1.2.1.

Le club s'engage à prendre toutes les mesures en vue d'assurer la séparation des supporters rivaux. La politique de distribution et de mise en vente des billets, ainsi que celle du contrôle d'accès, s'inscriront strictement dans le cadre de ce principe. Cette politique doit être cohérente avec l'infrastructure et les compartimentages existant dans les tribunes.

Point 1.2.2.

Pour les rencontres de Coupe de Belgique jouées contre une équipe de 1ère division, la distribution des titres d'accès est soumise à la procédure suivante : Règle générale Quiconque souhaite acquérir un ou plusieurs titres d'accès, ou un abonnement, doit s'identifier. Cette identification peut se faire via la production d'un document d'identité officiel (ex : carte d'identité, passeport) ou via un système d'identification électronique. Dans ce dernier cas, le système électronique doit évidemment comporter les données personnelles qui permettent d'identifier le détenteur. L'abonnement doit porter le numéro du document d'identification.

Seuls les distributeurs reconnus par l'organisateur ou par des organisations fédératrices sont habilités à vendre des titres d'accès.

Points de vente a) Secrétariats du club Sur présentation d'une carte de groupe, document spécialement attribué à une personne habilitée pour acquérir des billets pour tout un groupe, cette personne peut acquérir au maximum 30 titres d'accès, et ce exclusivement à condition de communiquer les coordonnées des destinataires des titres d'accès et après comparaison de ces coordonnées avec celles figurant sur la liste des exclusions.Il ne leur sera délivré aucun titre d'accès pour les personnes reprises dans la liste des exclusions. Les données nominatives des destinataires (détenteurs enregistrés) seront mises à la disposition des services de police.

Un acquéreur individuel peut acquérir au maximum 4 titres d'accès sur présentation d'un document d'identification ou de légitimation, et après vérification que son nom ne figure pas sur la liste des exclusions. Si le nom de l'acquéreur figure sur cette liste, aucun titre d'accès ne lui sera délivré. De plus, l'acquéreur sera totalement responsable de tous les tickets achetés. Une telle formulation sera également reprise sur le billet. Le règlement d'ordre intérieur doit prévoir le retrait de la carte de l'acquéreur lorsque le détenteur d'un titre d'accès acquis de cette manière s'est rendu coupable d'actes de hooliganisme lors du match correspondant. Les données nominatives de l'acquéreur seront mises à la disposition des services de police. b) Points de vente décentralisés Il s'agit en l'occurrence de points de vente autres que le Secrétariat de l'organisateur, équipés pour la lecture des moyens d'identification électroniques ou pour la délivrance de titres d'accès sur production d'un document d'identité officiel. Un acquéreur individuel peut acquérir au maximum 2 titres d'accès sur présentation d'un document d'identification ou de légitimation, et après contrôle de la présence ou non de son nom sur la liste des exclusions. Si le nom de l'acquéreur figure sur cette liste, aucun titre d'accès ne lui sera délivré. De plus, l'acquéreur sera totalement responsable de tous les tickets achetés. Une telle formulation sera également reprise sur le billet. Le règlement d'ordre intérieur doit prévoir le retrait de la carte de l'acquéreur lorsque le détenteur d'un titre d'accès acquis de cette manière, s'est rendu coupable d'actes de hooliganisme lors du match correspondant. Les données nominatives de l'acquéreur seront mises à la disposition des services de police. c) Guichets A partir de trois heures avant la rencontre, un acquéreur individuel pourra acquérir, à un guichet du stade, au maximum un ticket sur présentation d'un document d'identification ou de légitimation et après contrôle de la présence ou non de son nom sur la liste des exclusions.Il va de soi que le titre d'accès ne sera délivré que si l'intéressé ne figure pas sur cette liste. d) Exception Quiconque peut acquérir des titres d'accès pour des enfants de moins de 12 ans, sans aucune identification particulière.Ces titres d'accès doivent être clairement identifiables comme tels (par l'apposition d'une marque convenue, par exemple).

Point 1.2.3.

Les billets mis en circulation seront conçus d'une manière telle qu'ils permettent l'identification du compartiment de même que la place dans les tribunes assises. Les règles suivantes sont d'application pour la production des titres d'accès au stade : Falsification Un titre d'accès doit offrir des garanties suffisantes contre la contrefaçon et la falsification, en fonction du niveau des techniques existantes.

Contenu Les données suivantes doivent au moins être imprimées sur le titre d'accès : - la rencontre concernée, le lieu de son déroulement, la date et l'heure de son coup d'envoi; - un plan du stade; - la mention de l'organisateur et le nom du distributeur des titres d'accès;

Quand il s'agit d'une rencontre de Coupe entre une équipe de 1re et de 2e division, les données suivantes doivent encore être ajoutées : - la mention que l'acquéreur enregistré est solidairement et indivisiblement responsable avec le détenteur pour les dégâts que ce dernier a occasionné; - la mention du nom de l'acquéreur en cas de prévente.

Point 1.2.4.

L'organisateur doit prévoir un système de numérotation des titres d'accès qui rende impossible la vente d'un nombre de titres d'accès supérieur à ce que la capacité de la tribune concernée permet au niveau sécuritaire.

Quand le stade ou un compartiment destiné à un groupe de supporters déterminé à atteint une occupation maximale, cet état de fait doit être communiqué par l'organisateur à temps et d'une manière dissuasive aux médias afin d'éviter que des supporters ne se présentent pour accéder à un compartiment pour lequel toutes les places disponibles ont été vendues.

Point 1.2.5.

Matches à risques Seront considérés comme matches à risques, les matches qualifiés comme tels par le bourgmestre, et cette qualification n'aura aucune influence sur la vente des titres d'accès. Il se fondera sur les critères tels que décrits au point 2.2 de l'OOP 27.

Lorsque le bourgmestre détermine qu'il s'agit d'une rencontre à risques, les stewards doivent se charger de l'identification visuelle des supporters exclus, aux différents accès du stade. Ils seront à cette fin en contact avec l'équipe d'arrestation de la police.

L'organisateur supporte le coût de mise en oeuvre de l'équipe d'arrestation.

En concertation avec le bourgmestre, le chef de police responsable détermine la composition des équipes d'arrestation et le nombre de personnes la composant, en fonction de la nature des supporters, du nombre des supporters, du nombre d'accès, etc.

Quand des rencontres de Coupe entre équipes de 1re et de 2e division sont cataloguées comme matches à risques, l'organisateur doit faire appel, contre rétribution, à des équipes d'identification et d'arrestation du service de police chargé du maintien de l'ordre à l'intérieur du stade.

En concertation avec le bourgmestre, le chef de police responsable détermine la composition de ces équipes et le nombre de personnes la composant, en fonction de la nature des supporters, du nombre des supporters, du nombre d'accès, etc.

Séparation des supporters Aussi bien pour les rencontres de deuxième division que pour les rencontres de Coupe entre équipes de 1re et de 2e division, le principe de la séparation des supporters est valable. La distribution des titres d'accès doit se faire d'une manière telle qu'une séparation correcte des groupes de supporters rivaux soit réalisée de manière cohérente avec l'infrastructure du stade et avec le compartimentage existant dans les tribunes. 3. Intervention policière (supplément au point 3 Intervention policière) Pour les clubs de première division, un nouveau point 3.5. est ajouté au protocole : Point 3.5.

Quand le bourgmestre détermine que le match est un match à risques, le club fera appel, contre rétribution, à des équipes d'identification et d'arrestation du service de police chargé du maintien de l'ordre à l'intérieur du stade. L'organisateur devra à cette fin introduire une demande auprès de l'autorité administrative compétente pour que le service de police responsable exécute, contre remboursement total des coûts, des tâches de police administrative exceptionnelles qui nécessitent l'utilisation particulière de personnel ou de matériel.

Il s'agit notamment : Pour la gendarmerie : d'une demande au sens de l'article 70bis, § 2, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, adressée au Ministre de l'Intérieur;

Pour la police communale : d'une mission de police administrative pour laquelle une indemnité peut être perçue, au sens de l'article 223bis de la nouvelle loi communale; d'une demande à l'autorité administrative compétente relative aux missions de police administrative pour lesquelles une indemnité peut être perçue, tel que prévu par l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 14 septembre 1997 fixant les modalités relatives aux missions de police administrative remplies par la police communale pour lesquelles une rétribution peut être perçue.

Pour les clubs de deuxième division, un nouveau point 3.5. est ajouté au protocole : Point 3.5.

Quand le bourgmestre détermine que le match est un match à risques, le club fera appel, contre rétribution, à des équipes d'identification et/ou d'arrestation du service de police chargé du maintien de l'ordre à l'intérieur du stade. L'organisateur devra à cette fin introduire une demande auprès de l'autorité administrative compétente pour que le service de police responsable exécute, contre remboursement total des coûts, des tâches de police administrative exceptionnelles qui nécessitent l'utilisation particulière de personnel et de matériel.

Il s'agit notamment : Pour la gendarmerie : d'une demande au sens de l'article 70bis, § 2, de la loi du 2 décembre 1957 sur la gendarmerie, adressée au Ministre de l'Intérieur.

Pour la police communale : d'une mission de police administrative pour laquelle une indemnité peut être perçue, au sens de l'article 223bis de la nouvelle loi communale; d'une demande à l'autorité administrative compétente relative aux missions de police administrative pour lesquelles une indemnité peut être perçue, tel que prévu par l'article 1er, 1° de l'arrêté royal du 14 septembre 1997 fixant les modalités relatives aux missions de police administrative remplies par la police communale pour lesquelles une rétribution peut être perçue.

Je vous prie, Madame/Monsieur le Bourgmestre, de veiller à ce qu'une annexe soit ajoutée aux protocoles d'accord déjà conclus avec le ou les clubs de votre commune et à veiller à ce que le conseil communal définisse les interventions des équipes d'identification et d'arrestation comme des tâches requérant l'utilisation particulière de personnel et de matériel au sens de l'article 1, 1° de l'arrêté royal du 14 septembre 1997 susmentionné.

Je vous prie, Madame, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir transmettre la présente circulaire à Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Commissaires d'arrondissement de votre province et vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Gouverneur, l'expression de mes salutations distinguées.

Le Ministre de l' Intérieur, L. Van Den Bossche

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