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Circulaire du 14 septembre 2000
publié le 22 septembre 2000

Circulaire. - Elections communales Consultation et publication des réclamations introduites contre les élections

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ministere de l'interieur
numac
2000000745
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22/09/2000
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14/09/2000
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


14 SEPTEMBRE 2000. - Circulaire. - Elections communales Consultation et publication des réclamations introduites contre les élections


A Madame le Gouverneur de province, A Messieurs les Gouverneurs de province, Au Président du collège des Gouverneurs de province, Au Président du collège visé à l'art. 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises Pour information A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, A Madame le Greffier provincial, A Messieurs les Greffiers provinciaux, Aux Secrétaires des collèges précités Madame, Monsieur le Gouverneur, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur le Greffier, Monsieur le Secrétaire, Je suis interrogé au sujet de la portée de l'article 10, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal du 6 septembre 1988 fixant les modalités de fonctionnement du collège des gouverneurs de province institué par l'article 131bis de la loi provinciale.

Cette disposition prévoit une dérogation à l'article 5 de l'arrêté royal du 17 septembre 1987 relatif à la procédure devant la députation permanente dans les cas où elle exerce une mission juridictionnelle.

Le dernier alinéa dudit article 10 de l'arrêté royal du 6 septembre 1988 dispose que, moyennant les réserves énoncées aux 2° et 5° de l'alinéa 1er (soit la dérogation visée), l'arrêté royal du 17 septembre 1987 est également applicable aux recours pour lesquels la députation permanente est demeurée compétente lorsqu'elle exerce une mission juridictionnelle dans le contentieux électoral communal ou de l'aide sociale.

Cela signifie que l'article 10, alinéa 1er, 5°, de l'arrêté royal précité du 6 septembre 1988 s'applique à l'ensemble des communes et C.P.A.S. du Royaume.

Conformément à cette disposition, chaque fois qu'une réclamation est introduite contre une élection communale, une copie de la requête est transmise par le greffier provincial au bourgmestre de la commune pour y être, pendant six jours ouvrables, déposée au secrétariat communal où quiconque pourra en prendre connaissance ou copie pendant trois heures au moins par jour ouvrable; dans les trois jours ouvrables de la réception de la requête, un avis indiquant pour chaque recours introduit le nom du requérant et la commune en cause est publié au Moniteur belge. Cet avis signale que toute personne peut prendre connaissance de la requête au secrétariat communal. Dès réception de la requête, le bourgmestre en informe le public par un avis publié dans la forme ordinaire et mentionnant les heures de consultation.

L'avis reste affiché à la maison communale pendant les jours de consultation. La durée de l'affichage est constatée par une attestation signée par le bourgmestre et par le secrétaire; l'attestation est adressée à la députation permanente dès l'expiration du délai d'affichage. Tout intéressé peut, dans les huit jours après le premier jour de l'affichage de l'avis susmentionné, envoyer un mémoire à la députation permanente, sous pli recommandé à la poste.

Les missions précitées du greffier provincial sont accomplies : - pour ce qui concerne les communes de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, par le secrétaire du collège visé à l'article 83 quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises (art. 77, § 3, de la loi électorale communale); - pour ce qui concerne les communes de FOURONS et de COMINES-WARNETON, par le secrétaire du Collège des Gouverneurs de province, institué par l'article 131bis de la loi provinciale (art. 77, § 2, de la loi électorale communale); le secrétaire du Collège des Gouverneurs de province transmet une copie de chaque requête, outre au bourgmestre de la commune en cause, à la députation permanente de la province du ressort de laquelle fait partie cette commune (art. 10, alinéa 1er, 6°, de l'arrêté royal du 6 septembre 1988).

Le Ministre de l'Intérieur, A. Duquesne.

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