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Circulaire du 14 juillet 2005
publié le 16 août 2005

Circulaire. - Aide médicale urgente aux étrangers qui séjournent illégalement dans le pays

source
service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale
numac
2005022625
pub.
16/08/2005
prom.
14/07/2005
moniteur
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SERVICE PUBLIC FEDERAL DE PROGRAMMATION INTEGRATION SOCIALE, LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET ECONOMIE SOCIALE


14 JUILLET 2005. - Circulaire. - Aide médicale urgente aux étrangers qui séjournent illégalement dans le pays


A Mesdames les Présidentes et Messieurs les Présidents des centres publics d'action sociale, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Par la présente circulaire, je voudrais apporter quelques précisions supplémentaires en ce qui concerne la réglementation relative à l'aide médicale urgente aux étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume. 1. La loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale impose aux C.P.A.S. de fournir une aide médicale urgente aux étrangers indigents qui séjournent illégalement dans le pays.

Par souci de clarté, je voudrais rappeler que l'aide médicale urgente visée à l'article 57, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des C.P.A.S. (1), a trait à l'aide à caractère exclusivement médical et dont l'urgence est démontrée par une attestation médicale. (2) En d'autres termes, cette aide ne peut être une aide financière, la fourniture d'un logement ou une autre aide sociale individuelle en nature. L'aide médicale urgente peut être fournie tant sous la forme de soins ambulatoires que dans un établissement de soins, visé à l'article 1er, 3°, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'action sociale. L'aide médicale urgente peut comprendre des soins de santé de nature tant préventive que curative (3). Seul le médecin est habilité à apprécier l'urgence de l'aide médicale. 2. Il apparaît toutefois dans la pratique que l'exercice concret de ce droit à une aide médicale urgente pose parfois problème en raison de l'incertitude de certains dispensateurs de soins au sujet des frais de cette aide. La présente circulaire contient dès lors une série d'instruments en vue d'une meilleure application de la réglementation et dès lors un meilleur accès du groupe de personnes visé aux soins de santé. 3. Ainsi, je voudrais en premier lieu recommander l'utilisation d'une "carte médicale" comme bonne pratique. Les C.P.A.S. et les dispensateurs de soins peuvent conclure des conventions générales afin de faciliter leurs relations réciproques.

Un hôpital s'engagerait ainsi par exemple à dispenser les soins aux personnes pour lesquelles le centre devrait normalement intervenir et le C.P.A.S. s'engagerait en contrepartie à supporter les frais de ces soins. Par ailleurs, de nombreux C.P.A.S. appliquent le système de la carte médicale individuelle (4). - Quand une carte médicale est-elle délivrée ? Il existe en fait différentes formes de cartes médicales, qui sont dans une large mesure similaires. **** ne s'agit pas d'imposer un modèle unique (5) à tous les centres, mais de proposer un modèle utile aux centres qui n'utilisent pas encore régulièrement des cartes médicales.

La procédure de délivrance d'une carte médicale peut être résumée comme suit : - dans une première phase, la personne concernée se présente (6) auprès du C.P.A.S. territorialement compétent (7) qui, sur la base de son enquête sociale, délivre un engagement de paiement en vue d'un premier examen médical relatif à l'aide médicale urgente demandée et aux médicaments prescrits dans ce cadre. Le médecin prouve ensuite le caractère urgent des soins au moyen d'une attestation médicale; - afin d'éviter que l'intéressé qui se trouve dans une situation pathologique déterminée nécessitant divers traitements (ce qui doit être démontré par l'attestation d'aide médicale urgente délivrée par le dispensateur de soins) doive à chaque fois s'adresser d'abord au C.P.A.S., le système de la carte médicale est utilisée dans une deuxième phase. - Qu'est en réalité cette carte médicale ? La carte médicale est délivrée par le C.P.A.S. à titre personnel à la personne nécessitant des soins, sur la base d'une attestation d'aide médicale urgente.

En délivrant cette carte, le C.P.A.S. se déclare compétent pour le remboursement et s'engage ainsi à l'égard du dispensateur de soins (hôpital, médecin, dentiste,...) à prendre en charge certains prestations médicales pendant une période déterminée (8).

La carte médicale donne à la personne nécessitant des soins et au dispensateur de soins qui respecte les conditions de la carte la garantie que les frais des soins médicaux dispensés seront pris en charge par le C.P.A.S. dans un délai raisonnable. Elle permet ainsi d'éviter des discussions avec les dispensateurs de soins au sujet des frais à payer puisque la carte médicale est **** claire à ce sujet. La carte médicale peut également comporter des instructions précises en ce qui concerne le délai dans lequel et la manière dont le dispensateur de soins sera averti, afin de permettre au centre de respecter le délai de 45 jours prévu à l'article 9 de la loi du 2 avril 1965 en vue du remboursement par l'autorité fédérale. La carte médicale précise en outre le délai et les modalités pour la transmission de la facture au centre (9).

Je voudrais dès lors rappeler explicitement l'appel lancé le 6 juillet 2000 (10) par le Ministre des Affaires sociales de l'époque aux gestionnaires des hôpitaux privés, afin d'avertir le C.P.A.S. aussi vite que possible après l'admission" ou le traitement. Comme le fait remarquer le ministre, "en principe, les hôpitaux savent rapidement si une personne en traitement est en règle ou non avec la mutualité et est indigente et quel C.P.A.S. est compétent pour lui fournir une aide". Le C.P.A.S. peut ainsi prendre une décision dans le délai imposé de 45 jours, sur la base de son enquête sociale, et informer à son tour l'Etat au sujet de cette aide, en vue d'une récupération.

Grâce à la carte médicale, l'étranger concerné peut consulter le dispensateur de soins sans devoir à chaque fois s'adresser d'abord au C.P.A.S. pour obtenir son accord au sujet de la consultation. La carte médicale allège également la charge administrative pour le centre qui ne doit donc pas donner son accord pour chaque traitement médical afin que les frais puissent être pris en charge. - Que se passe-t-il en cas de déménagement ? La compétence du C.P.A.S. à l'égard des étrangers concernés peut rapidement changer. La duré de validité de la carte médicale est dès lors souvent limitée à trois mois maximum. L'Etat fédéral garantit en tout état de cause le remboursement des frais médicaux urgents pour une seule et même série de traitements au C.P.A.S. qui était compétent pour l'intéressé au moment de la délivrance de la carte médicale, et ce pour la durée totale de validité (trois mois maximum) de cette carte, même si la personne concernée a entre-temps déménagé vers une autre commune ou qu'un autre centre est devenu compétent. 4. Un autre élément important de la problématique de l'aide médicale urgente est le remboursement rapide des frais.D'une part, par le C.P.A.S. compétent au dispensateur de soins; d'autre part, par l'Etat fédéral au C.P.A.S. qui est intervenu.

En ce qui concerne le premier aspect, je voudrais souligner que le centre public d'action sociale compétent ne peut attendre le remboursement par l'Etat pour indemniser lui-même le dispensateur de soins. Le centre secourant doit en effet d'abord avoir reconnu lui-même l'indigence de la personne concernée au moyen de l'enquête sociale et avoir payé les frais, avant de pouvoir récupérer ces frais auprès de l'Etat.

En ce qui concerne le deuxième aspect, je voudrais signaler que la procédure de remboursement pour l'obtention des subventions de l'Etat a été standardisée et automatisée autant que possible en vue d'accélérer et d'uniformiser les remboursements. Des formulaires standard ont été créés à cet effet. Ces formulaires doivent être utilisés pour toutes les formes d'aide - y compris l'aide médicale et pharmaceutique urgente - pour laquelle une subvention de l'Etat est demandée dans le cadre de la loi du 2 avril 1965. Je voudrais par ailleurs faire remarquer que la procédure de remboursement a déjà été adaptée et simplifiée à plusieurs reprises. Ainsi, au **** mars 2005 (11), les attestations d'aide médicale urgente ne doivent plus être envoyées à l'Etat mais doivent simplement être conservées au C.P.A.S. en vue d'une inspection; une décision concernant l'aide médicale urgente pour une personne qui séjourne illégalement dans le Royaume peut dorénavant être envoyée à l'Etat pour une période d'un an maximum, au lieu d'un mois auparavant, ce qui facilite également l'utilisation d'une carte médicale. 5. Une dernière amélioration a trait à une extension éventuelle de l'aide médicale urgente à l'admission dans un hôpital psychiatrique. Dans l'état actuel de la légalisation et conformément à l'article 1er, 3°, alinéa 2, de la loi précitée du 2 avril 1965, les hôpitaux psychiatriques ne sont pas considérés comme des établissements de soins en vue du remboursement des frais aux centres publics d'action sociale.

Les frais d'admission ou de séjour dans ce type d'établissement ne peuvent ****'hui être récupérés auprès de l'Etat en tant que frais de soins, mais uniquement comme frais d'assistance, limités au montant du revenu d'intégration. Je plaide dès lors en faveur d'une modification de la loi précitée du 2 avril 1965, afin d'intégrer les hôpitaux psychiatriques dans la notion "établissement de soins". J'ai donc l'intention de déposer un projet de loi dans ce sens. Cette initiative aura en effet comme conséquence que les frais liés au traitement d'une personne indigente dans un hôpital psychiatrique seront à l'avenir supportés par l'Etat en tant que frais de soins.

Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments distingués.

Le Ministre de l'Intégration sociale, C. **** _______ Note (1) «*****» (2) Cette attestation d'aide médicale urgente est exigée par prestation médicale et/ou pharmaceutique ou par série de traitements (résultant d'un seul et même fait).(3) Cf.arrêté royal du 12 décembre 1996 relatif à l'aide médicale urgente octroyée par les centres publics d'action sociale aux étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume (M.B. 31 décembre 1996), modifié par l'arrêté royal du 13 janvier 2003 (M.B. 17 janvier 2003). (4) Les notions de «*****» ou «*****» se rencontrent également fréquemment pour désigner cet engagement de paiement du C.P.A.S. (5) La carte médicale permet de constater l'aide sociale fournie à une personne indigente et cette constatation doit rendre chaque C.P.A.S. autonome. (6) Cela vise la personne qui a la possibilité de se se présenter d'abord auprès du C.P.A.S. (7) La circulaire du 9 juillet 2002 concernant la réglementation de la compétence pour l'aide médicale urgente aux étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume soulignait déjà que la règle générale de compétence de l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 2 avril 1965 est applicable.Ainsi, le "séjour habituel" de la personne concernée est prépondérant, et non pas son adresse d'inscription. Pour sa demande d'aide, l'intéressé doit donc s'adresser au C.P.A.S. de la commune où il séjourne habituellement. Ce "séjour habituel" exclut donc un séjour fortuit dans une commune, de même que le cas où une personne séjournerait intentionnellement dans une commune pour y obtenir une aide. Sur la base de l'enquête sociale, le C.P.A.S. fera le nécessaire le cas échéant afin que les soins médicaux urgents soient dispensés. (8) **** peut être mentionné sur la carte médicale pour quels dispensateurs de soins, pour quelles prestations et pour quels médicaments elle est applicable.Dans de nombreux cas, la carte a une durée de validité de trois mois. En cas de renouvellement éventuel d'une carte médicale, le C.P.A.S. vérifiera à chaque fois s'il est encore compétent pour la personne concernée et si celle-ci a encore droit à cette aide. (9) En fonction de l'article 12 de la loi précitée du 2 avril 1965.(10) Circulaire du 6 juillet 2000 du Ministre des Affaires sociales concernant le remboursement des frais hospitaliers. (11) Circulaire du 1er mars 2005 concernant l'aide médicale urgente aux étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume - attestation d'urgence.

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