publié le 17 janvier 2012
Circulaire ministérielle relative à la computation des délais dans le cadre du stage en agriculture organisé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 portant exécution du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
14 DECEMBRE 2011. - Circulaire ministérielle relative à la computation des délais dans le cadre du stage en agriculture organisé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 portant exécution du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture
A M. le Directeur général de la Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement du Service public de Wallonie, A M. le Directeur général de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie, L'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 portant exécution du décret du 12 juillet 2001 relatif à la formation professionnelle dans l'agriculture prévoit, en son article 7, que le stage en agriculture doit être d'une durée d'au moins trois mois.
La présente circulaire ministérielle a pour objet de fixer les modalités de computation de ce délai de trois mois.
Conformément à l'article 2, 6°, du même arrêté, tous les jours peuvent être pris en considération pour la computation du délai de trois mois visé à l'article 7 de l'arrêté, à l'exception des dimanches et des jours fériés.
Pour pouvoir être considérée comme un jour au sens de l'article 2, 6°, précité, la journée de stage doit avoir une durée minimale de huit heures de prestation.
Toute journée de prestation d'une durée inférieure ne peut être comptabilisée dans le délai de trois mois.
Le stagiaire peut organiser son stage sur des semaines de cinq ou de six jours de travail.
La durée de trois mois de stage visée à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 est réputée accomplie après l'accomplissement de soixante-six jours de prestation.
La période d'un mois visée à l'article 7 s'entend comme une période de prestation de vingt-deux jours.
L'attestation de réalisation du stage est approuvée par la Direction de la Formation professionnelle du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Economie, Emploi et Recherche.
Namur, le 14 décembre 2011.
Le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO