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Circulaire du 12 janvier 1999
publié le 20 janvier 1999

Circulaire POL 1999/1. - Droit de grève. - Missions minimales à accomplir

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ministere de l'interieur
numac
1999000031
pub.
20/01/1999
prom.
12/01/1999
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


12 JANVIER 1999. - Circulaire POL 1999/1. - Droit de grève. - Missions minimales à accomplir


A Madame et Messieurs les Gouverneurs de province Pour information : A Mesdames et Messieurs les Commisaires d'arrondissement A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins A Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux Au Ministre wallon des Affaires intérieures et de la Fonction publique A Monsieur le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale Madame, Monsieur le Gouverneur, Ainsi que vous le savez, la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (LPI) a récemment été publiée au Moniteur belge.

L'article 126 règle l'exercice du droit de grève. Conformément à l'article 260, cet article entre en vigueur le jour de la publication de cette loi au Moniteur belge. Jusqu'à la constitution de la police fédérale et des corps de police locale, l'article 126 s'applique, toujours selon l'article 260, aux membres de la police communale ainsi qu'aux agents auxiliaires de police de la police communale.

Pendant cette période transitoire, la compétence attribuée par l'article 126, § 2, est exercée par le bourgmestre à l'égard des membres de la police communale et des agents auxiliaires de police de la police communale. La compétence visée à l'article 126, § 2, est la compétence d'ordonner aux catégories de personnel précitées qui font usage ou qui désirent faire usage du droit de grève, de continuer ou de reprendre le travail pendant la période et pour les missions pour lesquelles leur engagement est nécessaire et qu'il désigne. Le bourgmestre qui souhaite donner cet ordre est tenu de communiquer au préalable aux organisations syndicales représentatives du personnel des services de police et, le cas échéant, à l'organisation syndicale agréée qui a déposé le préavis de grève, les missions pour lesquelles il estime que l'ordre est nécessaire.

Suivant l'article 133 qui entre également en vigueur lors de la publication de la loi, les articles 126, §§ 1er et 2, s'appliquent aux membres du cadre administratif et logistique, de sorte que cette catégorie de personnel peut également être engagée en cas de grève au sein du corps de police ou peut être réquisitionnée si elle devait comme seule catégorie faire grève au sein du corps de police. L'appui logistique et administratif requis pour l'exécution des missions de police nécessaires en cas de grève doit en effet toujours être assuré.

Compte tenu de ce qui précède, il est clair que le législateur a imposé une grande responsabilité au bourgmestre en ce qui concerne le bon fonctionnement de son corps de police en périodes de grève. Cette responsabilité est d'autant plus importante que depuis l'entrée en vigueur de l'article 126 LPI, le personnel de gendarmerie a également la possibilité de faire grève. Il incombe, en d'autres termes, au bourgmestre de veiller à ce que les missions pour lesquelles l'engagement de personnel de police est requis pendant ces périodes, puissent effectivement être accomplies par son personnel de police, sans que la population, ni le bourgmestre même, ne puisse faire appel le cas échéant aux membres du corps de gendarmerie (local).

Pour satisfaire aux exigences de l'article 126, § 2, alinéa 2, il appartient à chaque bourgmestre d'analyser au préalable cette situation de sorte qu'il dispose en tout temps d'un document susceptible d'être communiqué aux organisations syndicales concernées.

Il me paraît nécessaire que les corps communaux qui collaborent dans le cadre d'une ZIP rédigent un tel document de commun accord afin de pouvoir également garantir, là où cela s'avère nécessaire, le respect des obligations et engagements contractés. Un tel document contenant les missions à assurer par le service de police en cas de grève pourrait être repris dans la charte de sécurité. Il se recommande également de déterminer à l'avance ce que sera la part respective de chaque corps séparément si tous les corps d'un même ZIP font grève au même moment.

Pour déterminer ce qu'il y a lieu d'entendre par « missions nécessaires », il peut être fait référence en premier lieu à l'exposé des motifs de l'article de loi visé. Il y est tout d'abord précisé que le motif d'une limitation du droit de grève réside dans « la grande disponibilité requise des fonctionnaires de police ». Les autorités responsables, poursuit le texte, ont l'obligation de « garantir en tout temps le respect des lois ainsi que le maintien de l'ordre public et de la sécurité » et cette donnée commande « qu'elles puissent en permanence mettre en oeuvre, fut-ce de manière contraignante, les éléments de la force publique suffisants ».

Lors de la détermination concrète des missions nécessaires, il faut notamment garantir la satisfaction des exigences minimales suivantes : - offrir l'aide et l'assistance nécessaires à une personne en danger ou à une personne en cas de danger imminent; - prendre les premières mesures en cas de situation dangereuse, d'obstacle sur la voie publique, de flagrant délit ou de recherches urgentes qui sont la conséquence directe d'un délit; - conserver des traces en cas de délits; - assurer l'accessibilité 24 h sur 24 h du corps ou de l'instance qui renvoie.

Le document visé comprend au moins une description des missions nécessaires dans les domaines suivants : 1. fonction d'accueil;2. service d'intervention;3. maintien de l'ordre public;4. police judiciaire;5. circulation routière;6. tâches administratives dont l'accomplissement requiert des compétences de police;7. missions spéciales;8. obligations à l'égard de tiers (par ex.coopération transfrontalière avec d'autres services de police).

Les engagements souscrits par les services de police dans leur charte de sécurité en matière d'aide urgente doivent en tout cas être pleinement exécutés, même si elle comprend des missions qui ne peuvent pas nécessairement être rangées dans l'énumération faite ci-avant.

Pour l'exécution de ces tâches, il est également donné au préalable une impulsion à la fixation de l'effectif requis pour l'accomplissement des missions nécessaires.

A cet égard, il peut être fait une distinction entre diverses possibilités concernant l'ampleur de la grève : - uniquement le propre corps; - tous les corps au sein d'une ZIP; - tous les corps communaux; - grève de la police communale et de la gendarmerie.

Il convient en outre de prévoir que l'effectif prévu peut être étendu si les circonstances l'exigent (ou réduit s'il a été prrévu un nombre d'agents supérieur à celui de facto nécessaire). A cette fin, il y a lieu de fixer des règles précises en matière d'accessibilité des agents concernés en grève, soit à leur domicile, soit au moyen d'un système d'appel garanti.

Les communes doivent en tout cas également s'en tenir à l'effectif des personnes à mettre en oeuvre auquel elles ont souscrit dans la charte de la sécurité pour l'accomplissement des missions relatives à l'aide urgente.

Dans des cas extrêmes enfin, comme lors du déclenchement d'une alerte de police ou lorsque les plans communaux ou provinciaux d'urgence sont mis en oeuvre, tous les effectifs de la police communale pourront être engagés.

Par ailleurs, il doit être clair que le droit de grève ne peut être restreint que dans les limites de ce qui est effectivement nécessaire, et qu'il ne peut donc comprendre que des tâches qui, pour quelque raison que ce soit, ne peuvent être reportées à une date ultérieure sans qu'il n'en résulte un préjudice grave pour la population et pour l'intérêt général.

Dans ce contexte, je tiens à souligner que, compte tenu des missions des services de police, le fonctionnaire de police qui voudrait se soustraire à l'ordre qui lui serait donné d'assurer son service aura commis un fait punissable (art. 126, § 3, LPI). Cette observation ne vaut toutefois pas pour le personnel administratif et logistique; celui-ci peut éventuellement faire l'objet d'une évaluation disciplinaire.

Je vous prie, Madame le Gouverneur, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir indiquer au Mémorial administratif la date à laquelle la présente circulaire a été publiée au Moniteur belge.

Compte tenu toutefois du caractère urgent de la présente circulaire, il s'indique également de prendre dès sa réception les dispositions nécessaires pour qu'elle soit portée aussi rapidement que possible à la connaisance des bourgmestres de votre province.

Le Ministre, L. Van den Bossche.

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