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Circulaire du 11 juillet 2006
publié le 10 août 2006

Circulaire relative à la procédure d'attribution d'un numéro d'identification, appelé «*****», par la Banque-carrefour de la Sécurité sociale aux étrangers qui viennent temporairement en **** pour y travailler comme travailleurs occasionnels

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service public federal securite sociale
numac
2006022712
pub.
10/08/2006
prom.
11/07/2006
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SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE


11 JUILLET 2006. - Circulaire relative à la procédure d'attribution d'un numéro d'identification, appelé «*****», par la Banque-carrefour de la Sécurité sociale aux étrangers qui viennent temporairement en **** pour y travailler comme travailleurs occasionnels


A Mesdames et Messieurs les **** du Royaume, Afin de permettre aux employeurs de remplir correctement leurs obligations en matière de sécurité sociale, il est nécessaire que les étrangers, qui viennent en **** pour y travailler dans un lien de subordination comme travailleurs occasionnels, soient correctement identifiés. Dans la mesure où les administrations communales sont les premières instances officielles avec lesquelles les travailleurs occasionnels d'origine étrangère entrent en contact lors de leur arrivée en ****, le Conseil des Ministres a décidé, lors de sa séance du 20 juillet 2005, de les investir d'une nouvelle mission.

Cette mission vise à obtenir pour tout travailleur étranger temporaire, lors de son arrivée en **** et au début de ses prestations de travail, un numéro d'identification de la part de la Banque-carrefour de la sécurité sociale.

Afin de permettre aux administrations communales d'exécuter dûment cette nouvelle mission, une application informatique intégrée a été mise au point.

L'objet de la présente circulaire est de clarifier la procédure à suivre par les agents communaux afin d'obtenir un numéro d'identification pour l'étranger qui vient en **** en tant que travailleur occasionnel. 1. **** ****, formalité obligatoire pour l'application de la sécurité sociale. Conformément à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'employeur est tenu de communiquer par voie électronique à l'institution publique de sécurité sociale compétente qui est chargée de la perception des cotisations de sécurité sociale, une déclaration immédiate de l'emploi (appelée également ****) lors de chaque entrée ou sortie de service d'un travailleur.

Conformément à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale, le travailleur est identifié dans cette déclaration à l'aide de son **** («*****») : soit le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, soit le numéro Banque-carrefour (le numéro d'identification des personnes physiques qui ne sont pas inscrites au Registre national des personnes physiques, attribué par la Banque-carrefour en application de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer).

En application de l'arrêté royal du 14 octobre 2005 «*****», à partir du 1er janvier 2006, la déclaration **** devra aussi être effectuée par les employeurs actifs dans les secteurs de ****, de l'horticulture et de l'agriculture pour leurs travailleurs occasionnels.

La généralisation de la déclaration **** pour les travailleurs occasionnels occupés dans les secteurs de l'agriculture, de l'horticulture, de **** et du travail intérimaire, pour autant qu'il s'agisse d'un travailleur intérimaire qui travaille comme travailleur occasionnel auprès d'un employeur d'un des secteurs précités, ne pose en principe aucun problème pour les travailleurs qui séjournent en permanence en **** ou qui sont éventuellement connus dans le registre d'attente ou auprès d'un ****, étant donné que ces travailleurs sont déjà identifiés. Certains de ces secteurs sont cependant traditionnellement caractérisés par un nombre relativement élevé de travailleurs occasionnels d'origine étrangère (Union européenne/hors Union européenne) qui séjournent temporairement en **** ou qui séjournent dans un pays limitrophe et qui ne sont pas connus.

Ils ne sont donc pas inscrits dans un registre belge de population ou des étrangers et ne peuvent donc être identifiés à l'aide d'un numéro d'identification du Registre national des personnes physiques. Les personnes concernées doivent donc pouvoir être identifiées à l'aide d'un numéro Banque-carrefour (numéro Bis) afin que leur employeur puisse par après introduire une déclaration ****. 2. Description de la nouvelle mission des communes. Lorsqu'un travailleur occasionnel d'origine étrangère se présente à une commune pour demander son inscription en application de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (dénommée ci-après «*****»), l'administration communale doit tout d'abord vérifier que l'étranger vient en **** pour y travailler. Si l'étranger déclare qu'il va effectivement travailler comme travailleur salarié et qu'il est en mesure de soumettre les documents utiles (voir infra), l'agent communal doit, pour autant que cette personne ne possède pas déjà d'un numéro d'identification, demander un numéro Bis ou numéro Banque-carrefour à la Banque-carrefour de la sécurité sociale, au moyen de l'application informatique qui a spécialement été conçue à cet effet.

Ainsi, un «*****» sera demandé pour les travailleurs occasionnels d'origine étrangère lorsqu'ils se présentent à l'administration communale de leur lieu de résidence.

En ce qui concerne les ressortissants des Etats non membres de l'Espace Economique européen (E.E.E.) (1), le numéro Banque-carrefour sera demandé lors de la délivrance de l'annexe 3 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, c'est-à-dire de la «*****» délivrée à l'étranger lorsqu'il se soumet à l'obligation de se présenter **** les trois jours ouvrables de son arrivée en **** à la commune (article 5 de la loi sur les étrangers), et pour autant que l'étranger en question présente la preuve de son activité salariale au moyen d'une carte de travail ou d'une dispense de celle-ci.

En ce qui concerne les ressortissants de l'Espace économique européen, le numéro Banque-carrefour sera demandé lors de la délivrance de l'annexe 22 de l'arrêté royal susmentionné, c'est-à-dire de l'attestation délivrée à un ressortissant de l'Union européenne ou assimilé, qui exerce une activité lucrative dont la durée envisagée ne dépasse pas trois mois.

Les ressortissants de l'Espace économique européen, à l'exception des huit nouveaux Etats membres de l'Union européenne, doivent fournir la preuve de leur activité salariale au moyen d'une déclaration d'engagement de l'employeur ou une attestation de travail indiquant la durée prévue de l'emploi, ou encore, un contrat de travail visé par l'autorité compétente. Les ressortissants des huit nouveaux Etats membres de l'Union européenne qui font l'objet de mesures transitoires, à savoir, la ****, la ****, la ****, la République tchèque, le ****, ****, la ****, la ****, doivent par contre, produire une carte de travail.

Le numéro Banque-carrefour sera également créé pour l'étranger qui réside à l'hôtel ou dans une autre maison d'hébergement soumise à la législation relative au contrôle des voyageurs et qui, à ce titre, n'est pas obligé de se présenter à l'administration communale. Cet étranger sera invité par son employeur à se présenter auprès de l'administration communale du lieu de son travail. Un numéro Banque-carrefour sera demandé lorsqu'il se présente, à partir de son document de voyage et de l'attestation de l'employeur ou du permis de travail qu'il détient.

Lorsque l'inscription dans les registres communaux des étrangers qui séjourneront en **** pour une période de plus de trois mois, ne peut avoir lieu immédiatement pour diverses raisons, la commune doit demander un numéro Banque-carrefour lors de la délivrance de l'annexe 15 de l'arrêté royal susmentionné. L'annexe 15 est le document provisoire qui est délivré dans l'attente d'une inscription ou d'une décision.

Enfin, un «*****» sera demandé pour les travailleurs occasionnels d'origine étrangère frontaliers, tels que visés à l'article 106 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 précité, lors de la délivrance de l'annexe 15, c'est-à-dire de l'attestation délivrée, sur le vu des documents requis pour son entrée, à un travailleur frontalier lorsqu'il signale sa première arrivée à l'administration communale du lieu de son travail.

Les administrations communales sont invitées à procéder comme suit.

Elles doivent consulter, à l'aide de la nouvelle application informatique, le Registre national des personnes physiques, afin de vérifier si la personne en question ne possède pas déjà un numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, ainsi que les registres Banque-carrefour, afin de vérifier si la personne en question ne possède pas déjà un numéro Banque-carrefour.

Si la personne en question n'est connue ni auprès du Registre national, ni auprès des registres Banque-carrefour, la commune demandera, après avoir recueilli un ensemble minimal de données d'identification (voir point 3), au moyen de la nouvelle application, l'attribution d'un numéro Banque-carrefour auprès de la Banque carrefour de la sécurité sociale. 3. Informations relatives au numéro Banque-carrefour. La commune doit recueillir auprès de l'intéressé les données d'identification suivantes : - le nom; - le premier prénom; - la date de naissance; - ainsi que l'adresse de résidence en **** et/ou l'adresse de résidence à l'étranger et/ou le lieu de naissance.

Sur base de ces données, l'agent communal peut demander, au moyen de la nouvelle application, la création d'un numéro «*****».

En application de l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, lorsque les communes mettent le set minimal d'identification d'un intéressé à la disposition de la Banque-carrefour de la sécurité sociale, elles doivent satisfaire aux normes de qualité. Les communes sont en outre tenues de conserver les pièces ou les copies des pièces sur lesquelles elles se sont basées pour demander l'octroi d'un numéro Banque-carrefour. Pour être complet, il convient de préciser que le numéro Banque-carrefour qui est attribué comprend 11 chiffres : - les 6 premiers chiffres représentent la date de naissance; - les 3 suivants sont un numéro d'ordre; - les 2 derniers constituent le chiffre de contrôle.

Il est par ailleurs porté à la connaissance des communes que le troisième et le quatrième chiffre indiquent le mois de naissance, augmenté de 40 si le sexe de la personne est connu au moment de l'attribution du numéro, ou augmenté de 20 si le sexe de la personne n'est pas connu au moment de l'attribution du numéro. Les informations du type "sexe" et "date de naissance" sont déductibles du numéro Banque-carrefour. Elles n'ont cependant qu'une valeur indicative. En effet, si ces données changent, le numéro Banque-carrefour n'est pas modifié en conséquence. 4. Application à utiliser par les communes. Sur le site Portail de la sécurité sociale (****.****.****), est disponible une application à l'aide de laquelle les communes peuvent obtenir, au moyen d'une recherche phonétique, le numéro d'identification de la sécurité sociale (2) de l'intéressé et, au besoin, créer ce numéro.

Le user management des professionnels du secteur social est utilisé pour protéger l'accès à cette nouvelle application.

Sont ainsi prévues : - l'utilisation de la carte d'identité électronique ou, à défaut, du **** fonctionnaire, afin d'identifier et d'authentifier les fonctionnaires communaux chargés de ces opérations; - l'ouverture des autorisations d'accès à cette application par le gestionnaire local désigné au sein de la commune. Cette ouverture d'accès s'effectue à l'aide d'une transaction électronique distincte disponible sur le portail de la sécurité sociale. Il est à noter qu'un gestionnaire local doit déjà avoir été désigné dans chaque commune par l'autorité communale dans le cadre de la mise à disposition pour les communes de l'application ****-E sur le Portail de la sécurité sociale, en vue d'automatiser la demande d'octroi d'allocations pour les personnes handicapées.

Des précisions sur les règles à suivre sont communiquées par le Bureau de **** (****) de l'a.s.b.l. ****-****M. Lorsqu'une administration communale traîte une demande pour un numéro bis et que l'application e-**** ne peut pas lui donner ce numéro (p.ex. lorsque l'application rencontre un problème technique ou lorsque plusieurs personnes peuvent correspondre à la personne pour laquelle la demande est faite), une procédure de secours, telle que décrite en annexe, doit être suivie.

La présente circulaire abroge la circulaire du 2 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 02/12/2005 pub. 12/12/2005 numac 2005027388 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Circulaire relative à la procédure d'attribution d'un numéro d'identification, appelé « numéro Bis », par la Banque-carrefour de la sécurité sociale aux étrangers qui viennent temporairement en Belgique pour y travailler comme travailleurs occasionnels fermer, telle que publiée dans le **** belge du 12 décembre 2005.

Les dispositions de la présente circulaire produisent leurs effets le 1er janvier 2006.

****, le 11 juillet 2006.

Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Intérieur, P. **** **** Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. **** **** Ministre de l'Emploi, P. **** _______ Notes (1) Espace économique européen : les 25 pays membres de l'Union européenne, ainsi que la ****, **** et le ****.(2) Ce numéro correspond soit au numéro de Registre national pour les personnes inscrites dans un registre belge de population ou des étrangers ou dans le registre d'attente, soit au numéro Banque Carrefour attribué par la Banque-carrefour de la sécurité sociale aux personnes qui ont un dossier dans la sécurité sociale belge ou auprès d'un service public belge mais qui ne sont pas inscrites dans un registre belge de population ou des étrangers ou dans le registre d'attente.Si l'intéressé ne dispose d'aucun des deux numéros, un numéro Banque-carrefour sera créé.

Pour la consultation du tableau, voir image

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