publié le 15 janvier 2013
Circulaire relative à l'établissement des listes de jurés
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
11 JANVIER 2013. - Circulaire relative à l'établissement des listes de jurés
Mesdames, Messieurs les gouverneurs de province, J'ai l'honneur d'attirer votre attention sur le fait que dans le courant de l'année 2013 les listes des jurés des cours d'assises doivent être renouvelées, conformément aux articles 217 et suivants du Code judiciaire.
L'exécution des articles 221, 223 et 227 du même Code est réglée par l'arrêté ministériel du 19 octobre 1972 (Moniteur belge du 24 novembre 1972), tel qu'il a été modifié par les arrêtés ministériels du 10 décembre 1980 (Moniteur belge du 19 décembre 1980, erratum du 11 février 1981), du 12 janvier 1995 (Moniteur belge du 24 janvier 1995), du 2 mai 1995 (Moniteur belge du 14 juin 1995) et du 17 août 2012 (Moniteur belge du 15 octobre 2012).
Vous voudrez bien trouver ci-après des directives relatives à la procédure à suivre pour l'établissement des listes communales et provinciales en 2013 : I. Etablissement des listes communales des jurés : 1. Le bourgmestre, assisté de deux échevins, procède au tirage au sort des jurés.Ce tirage a lieu publiquement à la maison communale au cours du mois de janvier, les jour et heure sont annoncés par voie d'affichage (voir annexe 1 de la présente circulaire). 2. Auxdits jour et heure, dix feuillets pliés en quatre et portant les chiffres de 1 à 0 sont déposés dans une urne.3. Le bourgmestre, assisté des deux échevins, procède au tirage.Le premier chiffre représente les unités. Après avoir réintroduit le feuillet dans l'urne, il extrait un second chiffre qui représente les dizaines. Ce feuillet est également remis dans l'urne.
Ce tirage est effectué une seule fois dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Brabant flamand et de Liège.
Il est effectué à deux reprises dans les provinces du Hainaut, du Limbourg, de Luxembourg, de Namur, du Brabant Wallon ainsi que dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale. 4. Aux termes de l'article 218 du Code judiciaire, les jurés sont tirés au sort dans la dernière liste des personnes inscrites au registre des électeurs, dressée conformément à l'article 10, § 1er, du Code électoral c.-à.-d. la liste établie en vue des élections législatives.
Les personnes dont le numéro d'ordre sur cette liste (de la commune ou de chaque section de commune) se termine par un des nombres ainsi formés, sont inscrites sur une liste préparatoire de jurés. Cependant, à l'aide des données reprises dans la liste des électeurs, sont immédiatement éliminés les noms des personnes qui au 1er janvier 2013, ne sont pas âgées de vingt-huit ans ou ont atteint l'âge de soixante-cinq ans. Peuvent donc uniquement être retenus sur la liste, les électeurs tirés au sort qui sont nés après le 1er janvier 1948 et avant le 2 janvier 1985. 5. Le numéro d'ordre, tel qu'il apparaît sur la liste des électeurs, est inscrit en regard du nom de chaque personne mentionnée sur la liste préparatoire.6. Le bourgmestre fait rayer de cette liste les personnes décédées ou privées de leurs droits civils ou politiques depuis l'établissement de la liste des électeurs. Les personnes inscrites sur la liste des électeurs, mais qui ont changé de résidence, sont néanmoins maintenues sur la liste préparatoire. 7. Ensuite, pour toute personne encore inscrite sur la liste préparatoire des jurés, il est établi une fiche blanche conformément aux annexes 1, 2, 3 ou 4 de l'arrêté ministériel du 19 octobre 1972, modifié par l'arrêté ministériel du 10 décembre 1980 (art.3) (Moniteur belge du 19 décembre 1980), par l'arrêté ministériel du 12 janvier 1995 (art. 2) (Moniteur belge du 24 janvier 1995) et par l'arrêté ministériel du 17 août 2012 (art. 1er) (Moniteur belge du 15 octobre 2012).
L'arrêté ministériel du 17 août 2012 a remplacé l'ensemble de ces annexes 1, 2, 3 et 4 de l'arrêté ministériel du 19 octobre 1972. Il convient de se référer exclusivement à ces nouveaux modèles, qui tiennent compte des modifications introduites par la loi du 21 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2009 pub. 11/01/2010 numac 2009090000 source service public federal justice Loi relative à la réforme de la cour d'assises fermer relative à la réforme de la cour d'assises (Moniteur belge du 11 janvier 2010).
Les cases figurant au recto et relatives à l'identité et à l'état civil du juré, à la date de la vérification du casier judiciaire et au numéro inscrit sur la liste des électeurs, sont remplies par les soins de l'administration communale.
Ces fiches sont transmises aux intéressés par l'intermédiaire de l'autorité communale au moyen d'une lettre d'accompagnement (voir annexe 2 de la présente circulaire). D'autre part, les fiches concernant les personnes inscrites sur la liste des électeurs qui ont changé de résidence, doivent leur être adressées par l'intermédiaire de l'administration communale de leur nouvelle résidence.
Pour les habitants de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, des communes périphériques et des communes de la frontière linguistique, il convient d'établir cette lettre d'accompagnement en français et en néerlandais sur deux documents séparés ou aux recto et verso d'un même document.
Pour les habitants des communes de la région de langue allemande et des communes malmédiennes, la lettre sera rédigée en français et en allemand (articles 12, 19 et 25 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966). Ainsi sera évité tout risque d'erreur concernant la langue de l'intéressé.
Pour la même raison, il est souhaitable d'envoyer à ces habitants deux fiches séparées en invitant ceux-ci à remplir celle établie dans la langue qu'ils auront choisie. Il convient donc d'inviter l'électeur qui se déclare capable de suivre les débats dans les 2 langues et qui ne donne pas la préférence à une des 2 langues à remplir les 2 fiches.
Les intéressés doivent dans les huit jours de sa réception compléter la ( ou les ) fiche(s) blanche(s) au verso et la signer au recto, à l'endroit prévu à cet effet. Ensuite, ces fiches seront récoltées par un membre du personnel communal. 8. En se fondant sur les éléments recueillis, le bourgmestre omet de la liste préparatoire : 1° les personnes qui ne savent ni lire ni écrire;2° les personnes qui ne connaissent pas la langue dont il est fait usage dans la procédure à l'audience de la Cour d'assises près laquelle elles seraient appelées à exercer les fonctions de jurés;3° les membres du Parlement européen, des chambres législatives fédérales, des parlements de Communauté et de Région, des conseils provinciaux, des conseils communaux, des conseils d'agglomération, des conseil de fédération, de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande, du gouvernement fédéral et des gouvernements de Communautés et de Régions et les bourgmestres. Par ces termes, il convient d'entendre les personnes exerçant un mandat politique; 4° les magistrats effectifs de l'ordre judiciaire, les conseillers et les juges sociaux et consulaires, les assesseurs en matière d'exécution des peines, les référendaires près la Cour de cassation, les greffiers et les membres des secrétariats de parquet;5° les membres du Conseil d'Etat, les assesseurs de la section de législation, les membres de l'auditorat, du bureau de coordination, les membres du Conseil du contentieux des étrangers et du greffe;6° les membres de la Cour constitutionnelle, les référendaires près la Cour constitutionnelle et les membres du greffe;7° les membres de la Cour des comptes;8° les gouverneurs de province, les commissaires d'arrondissement et les greffiers provinciaux;9° les membres du Conseil supérieur de la Justice;10° les titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement dans un département ministériel, un service public fédéral ou un service public de programmation, les fonctionnaires généraux et les directeurs d'administration des départements ministériels des Communautés et Régions;11° les militaires en service actif;12° les ministres d'un culte reconnu par l'Etat et les délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle; Par les termes « culte reconnu par l'Etat », il convient d'entendre les cultes dont la reconnaissance résulte, même implicitement, de la loi. Sont reconnus les cultes catholique, protestant, israélite, anglican, islamique et orthodoxe.
Par les termes « ministres » de l'un de ces cultes, il convient d'entendre au sens général, toute personne qui, en vertu d'une ordination, est habilitée à prendre une part active aux cérémonies et rites d'un culte. En ce qui concerne plus particulièrement les ministres du culte catholique, il y a lieu de considérer comme tels les personnes qui ont reçu les ordres majeurs (prêtres, diacres, sous-diacres) qu'elles appartiennent au clergé régulier ou séculier; pour le culte protestant, les licenciés en théologie protestante ayant reçu la consécration pastorale; pour le culte israélite, les rabbins; pour le culte anglican, les personnes qui ont reçu les ordres majeurs, à savoir les prêtres et les diacres (deacons); il y a lieu d'assimiler à ces ministres du culte les imans des mosquées reconnues.
Par les termes « organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle », il convient d'entendre, dans le même sens que pour l'application de l'article 181 de la Constitution, le Conseil central laïque, reconnu par la loi du 21 juin 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/2002 pub. 22/10/2002 numac 2002009711 source service public federal justice Loi relative au Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles reconnues fermer relative au Conseil central des Communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique, aux délégués et aux établissements chargés de la gestion des intérêts matériels et financiers des communautés philosophiques non confessionnelles de Belgique (Moniteur belge 22 octobre 2002) et l'ASBL Union bouddhique belge, reconnue par l'article 139 de la loi du 24 juillet 2008 portant des dispositions diverses (I) (Moniteur belge 7 août 2008); 13° les personnes qui ont subi une condamnation pénale à un emprisonnement de plus de quatre mois ou à une peine de travail de plus de soixante heures. A cette fin, le bourgmestre procède à une vérification du casier judiciaire de chaque personne encore inscrite à la liste préparatoire et prend soin d'examiner les condamnations qui s'y trouvent inscrites.
Dès le moment où le casier fait état d'une condamnation pénale à un emprisonnement de plus de quatre mois ou à une peine de travail de plus de soixante heures, il convient d'omettre la personne concernée de la liste préparatoire, qu'elle ait bénéficié ou non d'une éventuelle mesure de faveur (un sursis, probatoire ou non).
Lorsque la personne est omise de la liste préparatoire en raison d'une condamnation pénale mentionnée à son casier judiciaire, le bourgmestre annexe à la fiche de la personne omise l'extrait du casier le concernant. 9. Les personnes qui n'ont pas été omises de la liste préparatoire doivent être inscrites sur la liste communale par ordre alphabétique et sous un numéro d'ordre communal.La personne qui n'a pas répondu, celle qui a répondu de manière incomplète ou inexacte ainsi que celle qui a joint un certificat médical à sa fiche doit donc être malgré tout reprise sur la liste. 10. Les fiches sont numérotées dans la case "liste communale" du recto en suivant l'ordre alphabétique et sous un numéro d'ordre communal. Une fiche numérotée reprenant la mention « non-répondu » sera établie pour ceux qui n'ont pas répondu ou qui ont répondu de manière incomplète ou inexacte. Pour ceux qui ont envoyé un certificat médical, le certificat sera joint à la fiche. 11. La liste communale doit être établie en double exemplaire, sur le modèle de l'annexe 5 de l'arrêté ministériel précité du 19 octobre 1972, à l'aide des fiches ainsi classées et numérotées. Dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale, le bourgmestre dresse deux listes (chacune en deux exemplaires) : - sur l'une figurent les noms des personnes qui ont déclaré lors de l'enquête être capables de suivre les débats en néerlandais ou qui ont choisi cette langue. - sur l'autre figurent les noms des personnes qui ont déclaré lors de l'enquête être capables de suivre les débats en français ou qui ont choisi cette langue.
Dans ce même arrondissement, l'électeur qui se déclare capable de suivre les débats en français et en néerlandais, sans indiquer la langue à laquelle il donne la préférence, est inscrit sur la liste des électeurs d'expression française et sur celle des électeurs d'expression néerlandaise.
Dans les arrondissements judiciaires de Verviers et d'Eupen, le bourgmestre dresse deux listes (chacune en deux exemplaires) : - sur l'une figurent les noms des personnes qui ont déclaré lors de l'enquête être capables de suivre les débats en français ou qui ont choisi cette langue; - sur l'autre figurent les noms des personnes qui ont déclaré lors de l'enquête être capables de suivre les débats en allemand ou qui ont choisi cette langue.
Dans ces mêmes arrondissements, l'électeur qui se déclare capable de suivre les débats en français et en allemand, sans indiquer la langue à laquelle il donne la préférence, est inscrit sur la liste des électeurs d'expression française et sur celle des électeurs d'expression allemande. 12. Les deux exemplaires de la liste et les fiches sont envoyés, avant le 1er mai 2013, à la députation permanente ou au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, selon le cas.Toutes les fiches, y compris les fiches des personnes omises de la liste préparatoire sur base de l'article 224 du Code judiciaire, ainsi que l'ensemble des formulaires recueillis en application de l'article 223, doivent être transmis à la députation permanente ou au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale selon le cas.
II. Etablissements de la liste provinciale des jurés : 1. La députation permanente classe par ordre alphabétique les fiches de toutes les communes de la province. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dresse deux listes : l'une à l'aide des listes communales francophones, l'autre à l'aide des listes communales néerlandophones.
La députation permanente du conseil provincial de Liège dresse deux listes provinciales des jurés : l'une à l'aide des listes communales francophones des arrondissements de Verviers et d'Eupen ainsi que celles des arrondissements restants, l'autre à l'aide des listes communales germanophones des arrondissements de Verviers et d'Eupen. 2. Dans cet ordre, les fiches sont numérotées dans la case "liste provinciale" du recto.3. La liste provinciale est établie à l'aide des fiches classées et numérotées en mentionnant les indications figurant sur la liste communale.4. Les listes communales, la liste provinciale et les fiches et les éventuels certificats médicaux sont envoyés avant le 1er juin 2013 au président du tribunal de première instance du chef-lieu de la province.En ce qui concerne la province du Limbourg, ces documents sont transmis au président du tribunal de première instance de Tongres.
Je vous saurais gré, Madame, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir informer de ce qui précède, toutes les administrations communales de votre province.
Bruxelles, le 11 janvier 2013.
La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM
Annexe 1re Formation de la liste communale des jurés pouvant être appelés à siéger dans une Cour d'assises.
Le Bourgmestre, porte à la connaissance de ses concitoyens que, conformément aux articles 218, 219 et 220 du Code judiciaire, il procèdera le.. janvier 2013, à.. heures, à la maison communale, au tirage au sort des électeurs à inscrire sur la liste préparatoire des jurés.
Il sera assisté des échevins (indiquer le nom des deux échevins).
Le tirage au sort a lieu publiquement.
Le Bourgmestre,
Annexe 2 Madame, Mademoiselle, Monsieur, En application des articles 217 à 222 du Code judiciaire, votre nom a été inscrit par tirage au sort sur la liste préparatoire des jurés de la Cour d' assises.
Aux fins de me permettre de vous inscrire éventuellement sur la liste communale des jurés, je vous prie, conformément à l'article 223 dudit Code, de remplir soigneusement le verso de la fiche ci-jointe et d'apposer votre signature au recto, à l'endroit prévu a cet effet. (1) Les personnes dont le nom figurera sur la liste communale pourront être appelées, au cours des quatre prochaines années, à faire partie du jury d'une Cour d'assises.
La fiche sera reprise dans huit jours par les soins de notre administration.
Veuillez croire, Madame, Mademoiselle, Monsieur, à l'assurance de notre considération distinguée.
Pour le collège : Le secrétaire, Le collège des bourgmestre et échevins, _______ Nota (1) Pour les habitants de « Bruxelles-Capitale », des communes périphériques, des communes de la frontière linguistique, des communes de la région de langue allemande et des communes malmédiennes, le texte sera rédigé comme suit : « ... de remplir soigneusement le verso de l'une des deux fiches ci-jointes. Prière d'utiliser la fiche établie dans la langue que vous aurez choisie. Au recto de cette fiche, vous voudrez bien apposer votre signature à l'endroit prévu à cet effet. »
Anlage 1 Erstellung der kommunalen Liste der Personen, die zum Amt eines Geschworenen beim Assisenhof berufen werden können.
Der Bürgermeister teilt seinen Mitbürgern mit, dass er gemäss den Artikelen 218, 219 und 220 des Gerichtsgesetzbuches, am. Januar 2013, um.. Uhr, im Gemeindehaus die Wähler auslosen wird, die in die vorbereitende Geschworenenliste einzutragen sind.
Folgende Schöffen werden ihm bei dieser Auslosung beistehen (Name zweier Schöffen vermerken).
Die Auslosung wird öffentlich stattfinden.
Der Bürgermeister,
Anlage 2 Sehr geehrte Frau, Sehr geehrtes Fräulein, Sehr geehrter Herr, in Anwendung der Artikel 217 bis 222 des Gerichtsgesetzbuches wurde Ihr Name nach Auslosung in die vorbereitende Liste der Geschworenen beim Assisenhof eingetragen.
Damit ich Ihren Namen gegebenenfalls in die kommunale Geschworenenliste eintragen kann, bitte ich Sie gemäss Artikel 223 des Gerichtsgesetzbuches, die Rückseite der beigefügten Karte sorgfältig auszufüllen und sie auf der Vorderseite an der dafür vorgesehenen Stelle zu unterschreiben (1).
In der kommunalen Liste eingetragene Personen können im Laufe der nächsten vier Jahre zum Amt eines Geschworenen bei einem Assisenhof berufen werden.
Ein Mitglied unserer Verwaltung wird diese Karte in acht Tagen abholen.
Hochachtungsvoll i. A.des Kollegiums: Der Sekretär, Das Bürgermeister- und Schöffenkollegium, _______ Fussnote (1) Für Einwohner der Region Brüssel-Hauptstadt, der Randgemeinden, der Sprachgrenzgemeinden, der Gemeinden des deutschen Sprachgebietes und der Malmedyer Gemeinden lautet der Text wie folgt: « ... die Rückseite einer der zwei beigefügten Karten sorgfältig auszufüllen. Sie können diejenige benutzen, die in der Sprache Ihrer Wahl gedruckt ist. Unterschreiben Sie diese Karte auf der Vorderseite an der dafür vorgesehenen Stelle. »