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Circulaire du 11 décembre 2003
publié le 15 mars 2004

Circulaire ministérielle PLP 34 traitant des directives pour l'établissement du budget de police 2004 à l'usage des zones de police

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service public federal interieur
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2003000932
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15/03/2004
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11/12/2003
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


11 DECEMBRE 2003. - Circulaire ministérielle PLP 34 traitant des directives pour l'établissement du budget de police 2004 à l'usage des zones de police


A Madame et Messieurs les Gouverneurs de Province, A Madame la Gouverneur de l'arrondissement administratif Bruxelles-Capitale, Pour info : A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, Au Commissaire général de la Police fédérale, Au Président de la Commission Permanente de la Police locale.

Aux comptables spéciaux INTRODUCTION Pour l'application de cette circulaire, nous entendons par : - « la LPI » : la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux; - « le RGCP » : l'Arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la police locale; - « la NLC » : la Nouvelle loi communale du 24 juin 1988; - « le conseil » : le conseil communal dans les zones monocommunales et le conseil de police dans les zones pluricommunales; - « le collège » : le collège des bourgmestre et échevins dans les zones monocommunales et le collège de police dans les zones pluricommunales.

Ci-dessous, vous trouverez les directives concernant l'établissement du budget pour l'année 2004, à l'usage des zones de police. 1. DIRECTIVES D'ORDRE GENERAL 1.1. Tutelle spécifique sur le budget, les modifications budgétaires et la contribution financière des communes à la zone pluricommunale Pour un aperçu concernant les procédures de tutelle et les délais concernés, je renvoie à ma circulaire PLP12 du 8 octobre 2001.

La tutelle spécifique sur le budget, les modifications budgétaires et la contribution financière des communes à la zone pluricommunale sont réglées dans les articles 71 à 76 de la LPI. 1.1.1. Tutelle d'approbation sur le budget et les modifications budgétaires En vertu de l'article 71 de la LPI, les décisions du conseil relatives au budget et aux modifications qui y sont apportées doivent être envoyées pour approbation au gouverneur endéans les vingt jours.

En vertu de l'article 66 de la LPI, l'approbation ne peut être refusée que pour violation des dispositions contenues dans cette loi ou prises en vertu de cette loi.

Le gouverneur agit en tant que commissaire du gouvernement fédéral et il est la première instance compétente pour vérifier la conformité du budget aux normes promulguées par l'autorité fédérale.

En vertu de l'article 72 de la LPI, le gouverneur se prononce sur l'approbation dans un délai correspondant au délai qui a été déterminé pour la tutelle sur le budget des communes de la zone, à diminuer de cinq jours.

Dans le cas où le conseil refuserait d'inscrire au budget tout ou partie des recettes ou des dépenses obligatoires, le gouverneur inscrit d'office les montants exigés.

Dans le cas où le conseil prévoirait des recettes qui, aux termes de la loi, ne reviennent pas, en tout ou en partie, à la zone, le gouverneur procède, suivant le cas, à la radiation du montant ou à l'inscription d'office du montant correct.

S'il s'agit d'une zone pluricommunale, le gouverneur modifie, simultanément à l'inscription d'office ou la radiation, le montant de la contribution financière de chacune des communes faisant partie de la zone pluricommunale concernée.

Le gouverneur transmet son arrêté à l'autorité communale ou à l'autorité de la zone pluricommunale, au plus tard le dernier jour du délai d'approbation précité. Passé ce délai, le gouverneur est censé avoir approuvé le budget de la police.

L'arrêté du gouverneur est porté à la connaissance du conseil communal ou du conseil de police, lors de la séance suivante.

Les articles 73 et 74 de la LPI règlent le recours auprès du ministre de l'Intérieur contre l'arrêté de non-approbation ou contre la modification d'office d'une décision budgétaire par le gouverneur.

En vertu de l'article 73 de la LPI, le conseil peut exercer un recours auprès du ministre de l'Intérieur contre l'arrêté du gouverneur portant non-approbation ou modification d'office du budget de police, dans un délai de quarante jours, à compter du lendemain de la notification par le gouverneur de son arrêté à l'autorité communale ou à l'autorité de la police locale.

En vertu de l'article 74 de la LPI, le ministre de l'Intérieur statue sur le recours dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de sa réception. Il transmet sa décision, au plus tard le dernier jour de ce délai, au gouverneur et au conseil. Passé ce délai le recours est admis.

La décision du ministre est portée à la connaissance du conseil, lors de la séance suivante.

En vertu de l'article 75, les modifications apportées au budget sont également soumises à la tutelle d'approbation, telle qu'elle est décrite ci-dessus.

Le délai est défini par celui qui a été déterminé pour la tutelle sur les modifications de budget des communes de la zone, à diminuer de cinq jours.

Toute décision de l'autorité de tutelle concernant le budget et les modifications budgétaires est communiquée par le collège au conseil (articles 7 et 14 du RGCP). 1.1.2. Tutelle d'approbation dans les zones pluricommunales concernant les décisions du conseil communal portant vote de la contribution financière à la zone pluricommunale et des modifications y apportées En vertu de l'article 40 de la LPI, le budget de la zone de police est à charge des différentes communes de la zone et de l'Etat fédéral.

Lorsque la zone pluricommunale ne dispose pas de ressources suffisantes pour couvrir les dépenses résultant de l'accomplissement de sa mission, la différence est couverte par les communes qui en font partie.

Chaque conseil communal de la zone vote la dotation qui doit être attribuée au corps de police locale et qui est versée à la zone de police. La dotation est inscrite dans les dépenses de chaque budget communal. La subvention mentionnée dans la décision du conseil communal, la subvention inscrite dans les dépenses du budget communal et la subvention inscrite dans les recettes du budget de police doivent correspondre.

En vertu de l'article 71 de la LPI, les décisions du conseil communal relatives à la contribution à la zone de police et les décisions du conseil communal relatives aux modifications de la contribution, sont envoyées pour approbation au gouverneur.

En vertu de l'article 76 de la LPI, le gouverneur se prononce dans les vingt-cinq jours à compter du lendemain de la réception de cette décision.

En vertu de l'article 72 de la LPI, le gouverneur modifie, simultanément à l'inscription d'office ou la radiation, dans le budget de police, le montant de la contribution au conseil de police de chacune des communes faisant partie de la zone pluricommunale concernée.

Le gouverneur transmet son arrêté à l'autorité communale, au plus tard le dernier jour du délai d'approbation précité. Passé ce délai, le gouverneur est censé avoir approuvé le budget de la police.

L'arrêté du gouverneur est porté à la connaissance du conseil communal, lors de la séance suivante.

Les articles 73 et 74 de la LPI règlent également le recours auprès du ministre de l'Intérieur contre l'arrêté du gouverneur portant modification de la contribution ou contre son arrêté de non-approbation. En vertu de l'article 73 de la LPI, le conseil communal peut exercer un recours auprès du ministre de l'Intérieur contre l'arrêté du gouverneur modifiant la contribution ou contre son arrêté de non-approbation, dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de la notification de l'arrêté à l'autorité communale.

En vertu de l'article 74 de la LPI, le ministre de l'Intérieur statue sur le recours dans un délai de quarante jours à compter du lendemain de sa réception. Il transmet sa décision au conseil communal, au plus tard le dernier jour de ce délai. Passé ce délai le recours est admis.

L'arrêté du gouverneur est porté à la connaissance du conseil communal ou du conseil de police, lors de la séance suivante.

En vertu de l'article 75, les articles 72 à 74 s'appliquent également aux décisions du conseil communal modifiant la contribution communale à la zone de police.

Toutefois, le délai d'approbation, en cas de modification, est défini par le délai qui a été déterminé pour la tutelle sur les modifications de budget des communes de la zone, à diminuer de cinq jours, conformément à l'article 75, deuxième alinéa. 1.2. Réalisation du budget L'Arrêté royal du 5 septembre 2001 portant le règlement général de la comptabilité de la police locale (RGCP) fixe les prescriptions budgétaires, financières et comptables des zones de police, ainsi que les règles particulières qui régissent l'exécution des tâches du comptable spécial, et ce en exécution de l'article 34 de la LPI, qui prévoit que l'article 239 de la nouvelle loi communale est applicable à la police locale.

Conformément à l'article 11 du RGCP, le collège établit le projet de budget après avoir recueilli l'avis d'une commission où siègent au moins un membre du collège (désigné à cet effet), le chef de corps de la police locale et le comptable spécial. L'avis de la commission porte exclusivement sur la légalité et les implications financières prévisibles. L'avis de la commission budgétaire n'est pas nécessairement unanime. L'avis de la commission budgétaire est un instrument de gestion qui peut conduire à l'établissement d'un meilleur budget. Il est plus que conseillé que le comptable spécial soit impliqué activement dans la préparation du budget de la zone de police.

En vertu de l'article 5 du RGCP, le budget comprend l'estimation précise de toutes les recettes et de toutes les dépenses susceptibles d'être effectuées dans le courant de l'exercice financier, à l'exception des mouvements de fonds opérés pour le compte de tiers ou n'affectant que la trésorerie. Chaque article budgétaire doit être confronté à la réalité et être estimé précisément en vertu de l'article 5 du RGCP. En la matière, il faut tenir compte d'une diminution éventuelle de certains frais, suite à une économie d'échelle incontestable qui mène à une éventuelle organisation plus rationnelle.

Au sein du budget, une distinction est faite entre le service ordinaire et le service extraordinaire et, au sein de chacun de ces services, entre l'exercice financier proprement dit et les exercices antérieurs.

En vertu de l'article 34 de la LPI, qui déclare l'article 238 de la NLC d'application, l'exercice financier de la zone de police correspond à l'année civile.

Normalement, dans la colonne Compte 2002 - Engagements'' les chiffres du compte 2002 arrêté par le conseil y sont mentionnés. Si, étant donné la remise tardive des pièces comptables requises, le compte 2002 n'a pas encore pu être arrêté, les crédits budgétaires dernièrement arrêtés par le conseil peuvent être mentionnés pour information.

Dans la colonne Budget 2003'', les crédits budgétaires sont mentionnés conformément au budget de police 2003, en tenant compte, d'une part, de la dernière modification budgétaire de l'exercice 2003 approuvée à ce moment-là et, d'autre part, de la dernière ventilation des crédits au sein de chaque groupe économique.

Conformément à l'article 10 du RGCP, les crédits de dépenses sont limités, et ne peuvent être utilisés à d'autres fins que celles que leur assigne le budget.

La limitation s'applique pour les dépenses du service ordinaire, au total des crédits portant le même code fonctionnel (limité aux trois premiers chiffres) et appartenant au même groupe économique.

Les groupes économiques des dépenses du service ordinaire sont les suivants : Pour la consultation du tableau, voir image En d'autres termes, au sein de chaque groupe économique, les crédits budgétaires peuvent être réajustés sans modification budgétaire entre les articles budgétaires qui ont été repris auparavant dans le (la modification du) budget et ce au sein du crédit approuvé au total par groupe économique.

Nous attirons, une fois de plus, l'attention sur la différence considérable entre d'une part l'article 10 du RGCP, et d'autre part l'article 10 du Règlement Général sur la Comptabilité Communale (RGCC), qui prévoit une limitation pour l'ensemble des crédits qui portent le même code fonctionnel et économique, chacun limité aux trois premiers chiffres.

Cette plus large exception (à savoir : niveau groupe économique) au principe général de la limitation des crédits pour les dépenses du service ordinaire permet d'estimer plus précisément les crédits de budget dans le budget de police. Il suffit alors de prévoir une réserve au niveau du groupe économique. Ce qui devrait mener normalement à des estimations budgétaires plus précises, et à moins de crédits de budget au niveau du compte.

En outre, nous attirons l'attention sur le fait que les concepts « dépenses obligatoires/non-obligatoires » et « dépenses prélevées d'office » ne figurent pas encore dans le RGCP. Conformément à l'article 34 de la LPI, où entre autres l'article 241 de la NLC est déclaré d'application, le conseil se réunit normalement chaque année au mois d'octobre pour délibérer sur le budget de police pour l'exercice suivant.

En outre, nous attirons l'attention sur l'article 27 de la LPI qui précise que les articles 84, 86, 87, 87bis, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 deuxième alinéa, 96, 97, 98, 99, 100 et 101 de la NLC sont d'application conforme au conseil de police.

Conformément à l'article 96 ci-dessus, le collège remet, au plus tard sept jours francs avant la séance au cours de laquelle le conseil est appelé à délibérer sur le budget/la modification budgétaire, un exemplaire du projet du budget/de la modification budgétaire, à chaque conseiller. Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis aux délibérations du conseil, dans la forme prescrite et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif. Le projet de budget est accompagné d'un rapport.

Le rapport comporte une synthèse du projet de budget. En outre, le rapport qui a trait au budget définit la politique générale et financière de la zone de police et synthétise la situation de l'administration et des affaires relatives à la police, ainsi que tous les éléments d'information utiles.

La séance du conseil est publique.

Avant que le conseil ne délibère, le collège commente le contenu du rapport.

Dans une zone pluricommunale, le budget est approuvé par le conseil de police. Il y a dérogation à la règle selon laquelle chaque membre du conseil de police dispose d'une voix (article 25 LPI) lors des votes sur l'établissement du budget, les modifications budgétaires et les comptes annuels (article 26 LPI). Tel que fixé dans l'article 24 de la LPI, dans ce cas précis, chaque groupe de représentants d'une commune de la zone de police dispose d'un nombre de voix équivalent à celui dont dispose au sein du collège de police le bourgmestre de la même commune.

J'attire votre attention sur le fait que chaque membre du conseil de police dispose tout au long de l'année d'un nombre de voix identique, peu importe le nombre de représentants issus de sa commune pendant la (les) séance(s) du conseil où une décision est prise en matière de (modification budgétaire) budget ou de comptes annuels. Par conséquent, la voix d'un conseiller absent est irrévocablement perdue et elle ne peut être repartagée entre les représentants présents de la commune à laquelle il appartient. Voir en la matière le point V de ma circulaire PLP 32 du 15 octobre 2003 relative au fonctionnement des conseils et collèges de police (M.B. 27 octobre 2003).

Conformément à l'article 24 de la LPI, chaque bourgmestre dispose, au sein du collège de police, d'un nombre de voix proportionnel à la dotation policière minimale que sa commune investit dans la zone pluricommunale. Par dérogation à ce principe, le nombre de voix est accordé, pendant les deux premières années qui suivent l'année pendant laquelle la police locale a été mise en place, proportionnellement à la charge nette pour la fonction Justice et Police portant le code statistique 399 des derniers comptes annuels fixés et approuvés de chaque commune.

Puisque la mise en place des zones de police remonte au début de l'année 2002, cette dérogation est d'application au cours des années 2003 et 2004. En conséquence de cela, la dérogation doit être appliquée lors de chaque vote en 2003 ou en 2004, quel que soit le sujet du vote (donc y compris une éventuelle acceptation du budget pour l'année 2005 en 2004). Voir en la matière le point VI de ma circulaire PLP32.

L'Arrêté royal du 20 décembre 2000, M.B. du 29 décembre 2000, donne plus d'informations sur la méthode précise de calcul du nombre de voix dont dispose un bourgmestre dans le collège de police. La circulaire ministérielle PLP 6 du 19 mars 2001, M.B. du 13 avril 2001, précise également la méthode de calcul. Le nombre de voix dont dispose le bourgmestre au sein du collège de police est divisé, de manière égale, lors du vote de la détermination du budget ou des modifications budgétaires, entre le groupe de représentants de la commune.

En exécution de l'article 34 de la LPI, qui déclare applicable entre autres l'article 242 de la NLC, le budget de police est déposé au siège de la zone de police où il peut toujours être porté à la connaissance de toute personne qui le désire.

Cette possibilité de consultation est rappelée par voie d'affiches apposées à la diligence du collège dans le mois qui suit l'adoption du budget de police par le conseil. La durée de l'affichage ne peut être inférieure à dix jours. 1.3. L'utilisation des, crédits provisoires en attendant l'approbation du budget par l'autorité de tutelle.

Tant que le budget 2004 n'a pas été approuvé par le gouverneur, des dépenses peuvent être effectuées en 2004, conformément à l'article 13 du RGCP, par le biais de, crédits provisoires' ou de, douzièmes provisoires', mais ce uniquement sur le service ordinaire.

En la matière, deux cas sont possibles : 1° Le budget 2004 n'a pas été approuvé par le conseil au 1er janvier 2004 : - dans ce cas, le conseil doit constater formellement, en 2003, les crédits provisoires 2004 par le biais d'un arrêté particulier du conseil;il est possible d'approuver un ou plusieurs, douzièmes provisoires'. - l'affectation des crédits provisoires au service ordinaire ne peut, par mois révolu ou entamé, s'élever à plus d'un douzième du crédit budgétaire de l'exercice antérieur 2003; cette restriction ne s'applique pas aux dépenses pour la rémunération du personnel, pour le paiement des primes d'assurance, pour le paiement des impôts, pour le paiement des amortissements et des intérêts sur les prêts. 2° Le budget 2004 a été approuvé par le conseil avant le 1er janvier 2004, mais n'a pas encore été approuvé par le gouverneur au 1er janvier 2004 : - le conseil NE doit PAS prendre d'arrêté particulier; - l'affectation des crédits provisoires au service ordinaire ne peut, par mois révolu ou entamé, s'élever à plus d'un douzième du crédit budgétaire de l'année en cours (2004) ou du crédit budgétaire de l'exercice antérieur (2003) si ce dernier est inférieur au crédit de l'exercice en cours (2004); cette restriction ne s'applique pas aux dépenses pour la rémunération du personnel, pour le paiement des primes d'assurance, pour le paiement des impôts, pour le paiement des amortissements et des intérêts sur les prêts. 1.4. Transmission du budget et des annexes Le budget 2004 doit au moins être accompagné des documents suivants : 1° le rapport comprenant une synthèse du budget, le rapport comprendra en outre la politique générale et financière de la zone de police ainsi qu'un aperçu de toutes les données qui peuvent avoir une influence sur l'organisation et le fonctionnement de la zone de police;2° l'avis de la commission budgétaire tel que visé à l'article 11 du RGCP;3° un tableau comprenant toutes les données relatives au personnel qui peuvent influencer le budget;il fait au moins mention de l'échelle des traitements, de l'ancienneté pécuniaire, des indemnités et des allocations de chaque membre du personnel (le cas échéant selon le matricule, numéro interne); en la matière, le module de calcul pour les dépenses de personnel mis à disposition au niveau fédéral (cf. point 2.1.2.2. de la présente circulaire) peut servir de base; 4° un tableau des prêts et de l'évolution de la dette;5° un tableau portant un aperçu des dépenses extraordinaires budgétisées et du financement prévu;6° la preuve que l'affichage, rendant public la possibilité pour tout un chacun de consulter le budget de la police, a été réalisé comme prévu par la LPI - article 34 (peut être envoyée séparément, mais en tout cas avant que le délai de tutelle prenne fin). La rédaction d'un plan pluriannuel pour 2004 n'est pas encore imposée.

Etant donné l'impact du budget de police sur les budgets communaux, il est toutefois recommandé de le faire.

Lorsque le budget doit être établi en deux langues en vertu des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, de ses arrêtés d'exécution et d'autres textes réglementaires, il est également soumis en deux langues. Il en est de même pour les pièces jointes au budget qui sont établies dans les deux langues.

Le budget et les annexes sont envoyés au gouverneur en trois exemplaires sur support papier.

En outre, un fichier électronique doit être transmis au gouverneur.

Le fichier budgétaire électronique en format Excel concerne une reprise d'éléments du budget de police. Excel est largement répandu, n'exige aucune connaissance préalable et est disponible sur la plupart des PC. Le fichier budgétaire est convivial et signale aux utilisateurs les fautes logiques dans les données.

Le fichier budgétaire électronique est transmis au gouverneur, soit sur disquette, soit par courrier électronique, en fonction des possibilités et du choix de la province dont vous dépendez. Voir tableau ci-dessous.

Pour la consultation du tableau, voir image Vous pouvez téléchargez le fichier électronique à compléter par le biais du site internet de la Direction des Relations avec la Police locale : www.infozone.be Les zones de police ayant des difficultés avec le logiciel utilisé peuvent prendre contact avec le Helpdesk tél. : (02) 223 99 44 fax : (02) 223 99 45 e-mail : cgl@ibz.fgov.be Une fois que le gouverneur s'est prononcé sur le budget, un exemplaire sur support papier et le fichier budgétaire électronique, y compris les modifications éventuelles du gouverneur, sont transmis à la Direction des Relations avec la Police locale (CGL), chargée du recueil et de l'exploitation des données morphologiques des services de police locale.

Les données recueillies servent, en premier lieu, à donner, le plus vite possible, un aperçu fidèle de la politique financière de la police locale aux autorités compétentes et à toutes les personnes concernées. La politique policière locale mérite une attention constante. Disposer d'informations fidèles est essentiel pour les responsables politiques (indépendamment du niveau) afin d'optimaliser le développement organisationnel de la police locale au niveau de la politique et de la gestion. Cela permettra aux zones de police de mieux se situer au sein du système policier.

Les coordonnées de CGL sont : Adresse : CGL Square Victoria Regina 1 - 5e étage, 1210 Bruxelles e-mail : cgl@ibz.fgov.be 1.5. Modèle du budget Le modèle du budget de police est celui du budget communal. Je vous prie de bien vouloir respecter ce modèle de manière stricte.

En ce qui concerne la page de titre et la première page du budget de police, nous vous prions d'utiliser les modèles compris dans le fichier budgétaire électronique à disposition sur le site Internet de la Direction des Relations avec la Police Locale - www.infozone.be En vertu de l'article 41 du RGCP, les classifications fonctionnelle et économique, applicables au budget de police, sont celles qui ont été fixées dans l'annexe de l'Arrêté ministériel du 30 octobre 1990 exécutant l'article 44 de l'arrêté royal du 2 août 1990 portant le règlement général de la comptabilité communale (RGCC), ainsi modifié par l'arrêté ministériel du 25 mars 1994.

Les dépenses et recettes de la police locale sont de préférence inscrites sous le code fonctionnel 330xx qui doit se lire comme « Police locale ».

Le contenu/la signification des codes économiques doit être respecté(e) rigoureusement, la description peut être remplacée par une description plus claire, adaptée à la zone de police. 1.6. Modifications budgétaires Il est recommandé d'établir à temps les modifications budgétaires, de façon à ne pas compromettre l'engagement régulier des dépenses. Par analogie avec les communes, une date limite est fixée pour la transmission au gouverneur d'une modification budgétaire de l'exercice 2004, à savoir le 15 novembre 2004.

Conformément à l'article 15 du RGCP, doivent être inscrits au plus tôt dans les modifications budgétaires, les crédits budgétaires nécessaires pour couvrir les dépenses requises par des circonstances imprévues et impérieuses. En exécution de l'article 86, 2°, de la LPI, une copie certifiée conforme des délibérations concernées du conseil, ainsi que du collège, le cas échéant, concernant les dépenses rendues nécessaires par des circonstances urgentes et imprévues, doit être envoyée au gouverneur, sans préjudice des dispositions de l'article 85 de la LPI relatives à l'expédition au gouverneur d'une liste contenant un bref exposé des délibérations du conseil sur des questions relatives à la police locale.

Conformément à l'article 15 du RGCP, tous les crédits budgétaires ayant trait à des recettes imprévues doivent être prévus au plus tôt par le biais d'une modification budgétaire.

Il est dans l'intérêt de toutes les zones d'estimer de manière précise les modifications budgétaires de façon à ce que les dernières données budgétaires se rapprochent le plus possible du compte budgétaire, ce qui permet d'établir de manière plus réaliste le prochain budget. En effet, conformément à l'article 9, premier alinéa, du RGCP, le résultat du budget de l'exercice antérieur et de ses éventuelles modifications, est porté au budget suivant comme excédent ou déficit estimé des exercices antérieurs.

Nous attirons votre attention sur le fait que conformément à l'article 9, deuxième alinéa, du RGCP, une modification budgétaire n'est PAS requise dans le cas d'un remplacement du résultat supposé de l'exercice antérieur, qui a été porté au budget suivant, par le résultat réel du compte budgétaire clôturé. Toutefois, lorsque l'introduction du véritable résultat du compte budgétaire clôturé provoque ou accroît un déficit, le conseil prend les mesures propres à rétablir l'équilibre budgétaire. Dans les zones pluricommunales, ces mesures ne sont possibles qu'après concertation et accord au sein des différents conseils communaux. Voir à ce propos l'article 9, troisième et quatrième alinéa, du RGCC. Les modifications budgétaires sont soumises aux mêmes procédures que celles d'application au budget.

Ainsi la tutelle spécifique étant d'application aux budgets de la zone de police est intégralement d'application aux modifications que la zone de police apporte au budget de police. La tutelle spécifique entre déjà en ligne de compte au point 1.1.1. de la présente circulaire.

En ce qui concerne la transmission de la (des) modification(s), la modification budgétaire doit être accompagnée des documents suivants : 1° un rapport comprenant une synthèse de la modification budgétaire; le rapport comprend, conformément à l'article 14 du RGCP, une justification valable pour chaque crédit et les modifications éventuelles concernant la gestion générale et financière de la zone de police; 2° l'avis de la commission budgétaire comme visé à l'article 11 du RGCP;3° au cas où il y aurait une modification du coût en personnel, un tableau modifié comprenant toutes les données relatives au personnel qui justifient les données budgétaires;il fait au moins mention de l'échelle des traitements, de l'ancienneté pécuniaire, des indemnités et des allocations de chaque membre du personnel (le cas échéant selon le matricule, numéro interne); en la matière, le module de calcul pour les dépenses de personnel mis à disposition au niveau fédéral (cf. point 2.1.2.2. de la présente circulaire) peut servir de base; 4° au cas où il y aurait une modification des prêts ou de la charge de prêt, un tableau modifié des prêts et de l'évolution de la dette;5° au cas où il y aurait des dépenses extraordinaires ou du financement prévu, un tableau de financement adapté;6° la preuve que l'affichage annonçant au public la possibilité pour tout un chacun de consulter la modification budgétaire, a été exécuté comme le prévoit l'article 34 de la LPI (peut être transmise séparément, mais en tout cas avant l'échéance du délai de tutelle). En ce qui concerne l'envoi et la transmission des exemplaires sur support papier et du fichier budgétaire électronique, les dispositions mentionnées au point 1.4. sont intégralement d'application aux modifications budgétaires. 2. DIRECTIVES RELATIVES AU BUDGET DU SERVICE ORDINAIRE En ce qui concerne les normes budgétaires minimales, je vous prie d'inscrire au budget ordinaire des dépenses, au minimum, les crédits budgétaires nécessaires pour la rémunération correcte du personnel et pour le bon fonctionnement de la zone de police. 2.1. Dépenses ordinaires - personnel (70) 2.1.1. Effectif minimal L'arrêté royal du 5 septembre 2001 déterminant pour chaque zone l'effectif minimal du personnel opérationnel et du personnel administratif et logistique de la police locale, tout en tenant compte des caractéristiques spécifiques de cette zone, reste intégralement d'application dans l'attente de la finalisation de l'évaluation et d'un nouveau calcul éventuel.

J'attire votre attention sur le fait que le Roi peut, sur demande motivée du président du collège, comme fixé dans l'article 4 de l'A.R. susdit, accorder des dérogations concernant la norme minimale. Une dérogation pour raisons budgétaires fait partie des possibilités, moyennant une demande motivée. 2.1.2. Estimation des dépenses de personnel 2.1.2.1. Généralités Les dépenses de personnel doivent être estimées de manière réaliste en tenant compte des facteurs suivants : 1° Le respect de l'A.R. du 5 septembre 2001; 2° L'attribution d'augmentations périodiques et leur timing;3° L'augmentation ou la diminution probable ou réelle du nombre des membres du personnel 4° Selon les prévisions mensuelles actuelles 2004 du Bureau du Plan fédéral, il n'y aurait PAS de dépassement de l'indice pivot en 2004; les traitements, allocations, indemnités et primes peuvent par conséquent être estimés d'après l'actuel coefficient de liquidation 1,3195; pour des informations récentes en la matière vous pouvez consulter le site Internet du Bureau du Plan fédéral : http://www.plan.be 5° En ce qui concerne les traitements et allocations, indemnités et primes non liées aux prestations, le budget 2004 comprend les crédits budgétaires nécessaires pour les mois suivants, afin de répondre aux obligations/dépenses durant l'exercice 2004 : décembre 2003 jusque novembre 2004 en ce qui concerne : o les anciens membres du personnel de la police fédérale; o les anciens membres du personnel communal qui ne possédaient pas le statut de membre du personnel du corps opérationnel de la police communale au 31 mars 2001; o tous les nouveaux membres du personnel engagés depuis le 31 mars 2001 (ils n'ont pas acquis le droit au paiement par anticipation au 1er avril 2001); par disposition transitoire, les traitements de janvier 2004 jusque décembre 2004 en ce qui concerne les anciens membres de la police communale qui avaient acquis le droit au paiement par anticipation avant le 1er avril 2001.

Ce en exécution de l'article XII.XI.59. de l'A.R. du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police : Par dérogation à l'article XI.II.13, § 1er, qu'il ait ou non fait usage de l'option pour le maintien de son statut d'origine, le membre actuel du personnel du cadre opérationnel qui avait le statut de membre du personnel du corps opérationnel d'un corps de police communale, jusqu'à et y compris le jour précédant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve le droit au paiement de son traitement par anticipation si celui-ci lui était d'application avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Il en est de même des allocations ainsi que de tout autre élément de la rémunération payés en même temps que le traitement. Toutefois, le paiement des allocations familiales n'est pas visé par le présent article.'' En exécution de l'article XI.II.13. § 1er. PJPol, tous les membres de la police intégrée seront, aux termes des dispositions transitoires, payés à terme échu et suivant le même échéancier que celui applicable aux fonctionnaires des ministères fédéraux.

Les crédits pour les traitements de décembre 2003 et les allocations, indemnités et primes non liées aux prestations de décembre 2003 ne doivent pas être budgétisés dans les exercices antérieurs, ils peuvent être budgétisés dans l'exercice financier 2004 proprement dit. 6° En ce qui concerne les allocations, indemnités et primes liées aux prestations (qui ne sont pas versées mensuellement avec le traitement), le budget 2004 comprend les crédits budgétaires nécessaires pour la dernière période de référence de 2003 jusqu'à l'avant-dernière période de référence de 2004. En exécution de l'Arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol), l'obligation de paiement de nombreuses allocations, indemnités et primes liées aux prestations se situe dans le courant du second mois qui suit le mois/la période de référence où les prestations ont été effectuées.

Les allocations, indemnités et primes liées aux prestations concernant les prestations effectuées au cours de la dernière période de référence 2003 ne doivent pas être budgétisées dans les exercices antérieurs, elles peuvent être budgétisées dans l'exercice financier 2004 proprement dit. 7° Les dépenses de personnel relatives au personnel civil actif dans le cadre des contrats de sécurité et de société ne sont pas budgétisées dans le budget de police, mais dans le budget communal en question.L'allocation spécifique 2004 grâce à laquelle le gouvernement tient son engagement envers les communes avec un contrat de sécurité et de société, est attribuée à la commune et non à la zone. Cependant, rien ne s'oppose à ce que le personnel civil puisse travailler pour la zone. Cette matière peut être réglée dans la répartition intrazonale. 8° De même, les dépenses de personnel relatives au personnel civil chargé de tâches qui ne font pas partie des missions de police (par exemple : casier judiciaire) ne peuvent être budgétisés dans le budget de police. 9° les communications de l'O.N.S.S.A.P.L. concernant la réforme des polices'' traitent des différents éléments salariaux qui sont soumis aux cotisations de la sécurité sociale et de retraite; ces communications peuvent être consultées sur le site Internet de l'O.N.S.S.A.P.L. : http://www.onssapl.fgov.be Vous trouverez ci-après un tableau relatif aux pourcentages des cotisations de sécurité sociale et de retraite qui, pour l'exercice 2004, sont intégralement d'application aux statutaires, aux contractuels et aux ACS. Pour la consultation du tableau, voir image * modifié par rapport à la PLP 28 2.1.2.2. Module de calcul des coûts en personnel Afin d'aider les zones de police dans l'estimation réaliste des dépenses de personnel, un module de calcul en Excel est mis à la disposition des zones de police. Le module de calcul génère également une estimation de la Subvention sociale fédérale II (cf. point 2.8.2.4. de la présente circulaire) en fonction des dépenses de personnel estimées.

Les données nécessaires pour remplir le module de calcul sont fournies aux comptables spéciaux par le SSGPI-CDVU. Pour des raisons techniques, il n'est pas possible de lire automatiquement ces données et celles-ci doivent par conséquent être introduites manuellement.

Le module de calcul peut être téléchargé à partir du site Internet de la Direction des Relations avec la Police Locale : http://www.infozone.be Les feuilles-tab suivantes sont prévues : - Total-Code = aperçu général par code fonctionnel et économique (uniquement le numéro de zone peut être rempli). - Total = total général - Ops = FORMULAIRE pour le cadre opérationnel. - ACS = FORMULAIRE pour les agents contractuels subventionnés - Calog = FORMULAIRE pour le personnel Calog (autre que le personnel ACS) - FormAux = formules auxiliaires + énumération des codes + mini mode d'emploi - Para = paramètres techniques - Bar = barèmes prévus dans le statut + espace libre pour ajouter ses propres barèmes - Zone = dénomination des différentes zones - Conversion = tableau de conversion échelles de traitement Compléter les fiches : Dans les formulaires un certain nombre de lignes sont complétées à titre d'exemple. Il va de soi que ces exemples doivent être retranscrits ou enlevés. L'utilisateur peut toujours prévoir des lignes supplémentaires en copiant la deuxième ligne (tout en haut). Le programme est bien construit et permet que ces lignes supplémentaires soient aussi correctement totalisées. Evidemment les lignes doivent se suivre sans espace vide.

Seuls les champs ayant un arrière-fond jaune sont des cellules destinées à être complétées. Les données ou abréviations exigées peuvent être déduites des exemples ou des lignes de titre (il faut cependant prêter attention à l'orthographe correcte, dans les programmations générales en Excel il se peut que l'inscription automatique ait été cochée, ceci peut avoir pour conséquence qu'une orthographe erronée soit imposée).

Remarques supplémentaires : - Le programme calcule chaque membre du personnel au sein d'une seule et même échelle de traitement, il tient compte de l'évolution de l'ancienneté pécuniaire, mais ne calcule pas le coût des promotions barémiques éventuelles ou des promotions de grade. - Si le membre du personnel peut profiter d'une sauvegarde particulière de traitement, il faut encoder le membre du personnel avec le traitement le plus élevé (le programme ne fait pas de distinction entre l'ancien et le nouveau traitement pour calculer alors une clause de sauvegarde). - Toutes les allocations et indemnités n'ont pas été prévues (seulement les plus habituelles au sein de la police locale). On peut facilement voir lesquelles sont retenues ou non. En ce qui concerne les allocations et indemnités manquantes, il faudra effectuer une estimation séparée. - Les codes économiques mentionnés dans le module de calcul coût en personnel sont purement informatifs. Ils ne sont pas encore fixés dans un arrêté ministériel et par conséquent pas encore d'application en 2004. Le module de calcul coût en personnel prévoit la possibilité d'un regroupement des différentes lignes de détails suivant les codes économiques qui pour l'heure sont encore toujours en vigueur.Le pécule de vacances et la prime Copernic constituent désormais UN seul et même code économique (112-01 ou 112-02 pour ACS). 2.1.2.3. Sous-fonctions éventuelles concernant les dépenses de personnel Conformément au module de calcul mis à disposition, les sous-fonctions 33001 jusqu'à 33069 sont réservées pour la budgétisation des dépenses de personnel du cadre opérationnel. La marge permet, et ce dans l'attente d'une comptabilité analytique à part entière, d'effectuer une subdivision analytique éventuelle en fonction des besoins de la zone.

Les sous-fonctions 33070 jusque 33097 sont réservées au personnel administratif et logistique (CALOG).

Les dépenses de personnel relatives aux ACS transférés vers les zones de police doivent être budgétisées dans le budget de police, tout comme la prime qui y est liée. Il faut budgétiser la prime de l'Autorité supérieure pour les ACS sous l'article 330/465-05.

La sous-fonction 33098 est réservée à la budgétisation de l'allocation au secrétaire de la zone de police.

L'allocation au secrétaire est facultative et peut être fixée par le conseil conformément à l'article 32bis de la LPI, en tenant compte des conditions de l'A.R. du 29 novembre 2001 fixant l'allocation du comptable spécial de la zone de police (Moniteur belge 12 décembre 2001). L'allocation est uniquement soumise aux cotisations de la sécurité sociale et donc pas à la cotisation de retraite.

La sous-fonction 33099 est réservée à la budgétisation de l'allocation du comptable spécial. Il s'agit du cas où un receveur communal, un membre du personnel de la commune ou du C.P.A.S., remplit la fonction de comptable spécial, conformément à l'article 30. Voir le point 2.3. de la présente circulaire si un receveur régional agit comme comptable spécial. Si le receveur régional agit en tant que comptable spécial, veuillez vous référer au point 2.3. de la présente circulaire.

Conformément à l'article 32, de la LPI, l'allocation est fixée par le conseil, conformément aux conditions de l'A.R. du 29 novembre 2001 fixant l'allocation du comptable spécial de la zone de police ( Moniteur belge 12 décembre 2001). L'allocation est uniquement soumise aux cotisations de la sécurité sociale et donc pas à la cotisation de retraite.

La sous-fonction 33000 NE peut être utilisée. 2.1.2.4. Codes économiques concernant les dépenses de personnel Afin de permettre au SCDF-SSGPI de fournir les données relatives au traitement de manière uniforme, le choix s'est porté sur une détermination unique des codes économiques, relatifs aux dépenses de personnel.

La détermination unique des codes économiques concernant les dépenses de personnel s'est réalisée au sein d'un groupe de travail auquel les comptables spéciaux, le SCDF et le SSGPI ont fourni leur collaboration.

Le résultat qui vous a été communiqué par le biais de la circulaire PLP28 - annexe I reste intégralement d'application pour 2004, excepté la modification portant sur le pécule de vacances et la prime Copernic qui doivent être inscrits dans le même code économique (112-01 ou 112-02 pour ACS).

En ce qui concerne le remboursement des coûts salariaux (c.-à-d. traitement, allocations, cotisations patronales, etc.) du personnel détaché auprès de la zone de police, le code économique 122-06 est d'application. En ce qui concerne les fonctionnaires de police fédéraux détachés auprès des zones de police, les initiatives législatives nécessaires sont prises pour l'heure en vue de la création d'un fonds budgétaire organique fédéral pour les opérations qui découlent du paiement par la police fédérale et du remboursement par les zones de police concernées, conformément aux dispositions arrêtées par le ministre de l'Intérieur. 2.1.3. Responsabilités SCDF - SSGPI - Zone de police Conformément à l'article 140ter de la LPI, le Service central des Dépenses fixes (SCDF) est chargé du calcul des dépenses fixes relatives aux membres du personnel de la police locale de la commune ou de la zone pluricommunale.

Par dépenses fixes, on entend : 1° les obligations pécuniaires des zones de police qui découlent de leur statut d'employeur;2° les pensions, rentes et compléments de pension. Conformément à l'article 140ter, troisième alinéa de la LPI, cette mission comprend en ce qui concerne la police locale : 1° le calcul des salaires, des droits apparentés et des pensions;2° l'établissement des déclarations en matière sociale et fiscale;3° le calcul des contributions et prélèvements légaux et réglementaires;4° le paiement des pensions, rentes et compléments de pensions; 5°.... 6° en ce qui concerne la police locale, l'exécution du paiement pour le compte de la zone ou la transmission des éléments de paiement requis au secrétariat social GPI visé à l'article 140quater de la LPI; 7° le traitement des litiges (e.a. saisies sur salaire...) 8° la rédaction des pièces comptables, des pièces de paiement et des pièces justificatives nécessaires. Pour permettre au SCDF de remplir sa mission, les services du personnel de la police locale ou les personnes qu'ils délèguent, en exécution de l'article 140quater, communiquent toujours les données nécessaires, ainsi que les décisions, au secrétariat social de la police intégrée GPI. Le secrétariat social GPI est chargé du traitement des données et décisions fournies par les services du personnel et de la transmission de ces données et décisions au SCDF. Conformément à l'article 140quater, le secrétariat social GPI est chargé, entre autres, des missions suivantes : 1° assurer l'application correcte du statut à tous les membres du personnel;2° la communication du calcul et des données nécessaires pour pouvoir payer à temps aux ayants droit, les traitements, les droits apparentés et les retenues fiscales et sociales;3° le recouvrement des paiements indus ou la communication, au responsable de la zone, des données de base requises à cette fin;4° la tenue d'un dossier pécuniaire pour chaque membre du personnel salarié;5° une mission générale d'information. Il est absolument indispensable de fournir les informations au plus tôt afin de permettre au secrétariat social GPI et au SCDF d'une part de calculer à temps les traitements, allocations, indemnités et primes, et d'autre part de pouvoir communiquer, à temps, les données détaillées et les éléments de paiement requis pour l'exécution au comptable spécial. Fournir dans les délais les informations sera toujours de la responsabilité des zones de police. 2.2. Dépenses ordinaires - dépenses de fonctionnement (71) 2.2.1. Indemnités En ce qui concerne l'indemnité pour le téléphone, l'entretien de l'uniforme, les frais de repas et de séjour, les déplacements de service, un code économique de la série « 121-xx » est utilisé.

Le choix du code économique dans la série « 121-xx » dépend des critères suivants : le remboursement des frais exposés par le membre du personnel les frais sont propres à l'employeur le remboursement est prévu dans un règlement il y a (pré)financement par le membre du personnel.

Le calcul détaillé des montants budgétisés inscrits sous les codes économiques 121-XX est également repris, selon le type d'indemnité, dans le tableau du personnel de la zone de police. En la matière, le module de calcul pour le coût en personnel mentionné au point 2.1.2.2 de la présente circulaire peut servir de base. 2.2.2. Achats d'équipement individuel de base et de fonction (anciennement indemnité de tenue) Le projet d'AR réglant l'équipement individuel de base et de fonction sera finalisé début 2004.

L'équipement individuel de base et de fonction a déjà été abordé dans de nombreuses circulaires. Ainsi, les mesures transitoires par rapport à l'ancien uniforme (Moniteur belge du 9 juin 2001) sont fixées dans la circulaire GPI 6 du 9 juin 2001. La composition, le port et l'approvisionnement de l'équipement de base sont réglés dans la circulaire GPI 12 du 7 novembre 2001 relative à l'équipement de base de la police intégrée à deux niveaux (Moniteur belge du 19 décembre 2001). Dans la circulaire GPI 31 du 20 décembre 2002 relative au transfert de l'équipement de fonction dans le cadre de la mobilité, les notions équipement de base et équipement de fonction sont clairement définies (Moniteur belge du 21 janvier 2003).

Les zones de police locale sont des entités autonomes qui s'occupent d'une manière entièrement indépendante de l'acquisition de l'équipement de base. Ceci peut se faire : - en achetant elle-même l'équipement de base, - en réalisant les achats nécessaires avec les autres zones de police - en achetant l'équipement de base via la police fédérale, DGM/DMPE. Les achats doivent être réalisés tout en respectant les compétences du conseil et du collège, telles que fixées dans la LPI et dans le RGCP et tout en respectant la législation en matière de marchés publics.

La police fédérale s'occupe actuellement de la réalisation d'environ 30 marchés publics en vue de l'acquisition de l'équipement de base. Au cours du troisième, quatrième trimestre 2004, toutes les zones de police seront invitées afin d'être informées au sujet de l'offre de la police fédérale relative à la qualité, le prix et le service. Tous les cahiers de charge publiés peuvent être consultés sur le site web de la police fédérale, www.dgm-web.be Pour l'heure, aussi les initiatives législatives nécessaires sont prises en ce qui concerne la création d'un fonds budgétaire organique fédéral pour la livraison d'habillement et d'équipement contre paiement au personnel des services de police. Ce fonds fédéral permettra de réaliser les recettes et dépenses fédérales indispensables suivantes : - le recouvrement fédéral des paiements par les zones de police pour les livraisons d'habillement et d'équipement aux membres de la police locale dans les limites de la quantité de base ou le recouvrement d'avances éventuelles; - le recouvrement des paiements effectués par e.a. les membres de la police locale pour la livraison d'habillement et d'équipement qui dépasse la quantité de base allouée; - le paiement fédéral des dépenses pour les achats, par la police fédérale, nécessaires au renouvellement des stocks de tenues et d'équipement.

Par rapport à l'attribution de points, il faut partir des principes suivants : - les points pour des pièces non disponibles sont attribués comme quota de départ, - tous les ans, au début de l'année, un quota annuel est attribué en fonction du >profil de port', - à partir de 2002 jusqu'à 2005 y compris, le nombre de points annuels doit être majoré de 50 %, les membres du personnel pensionnés avant le 1er janvier 2006 n'obtenant pas de supplément annuel, - conformément au protocole 57 du 25 janvier 2002, la moitié des points de 2002 (à savoir la moitié de 150 %) doit être déduite et attribuée au cours de l'année de l'introduction de l'uniforme, à savoir 2004. En cas de mobilité, les points sont également mutés et le corps destinataire est chargé du financement de l'enveloppe de points transférés.

Pour le budget 2004, il faut donc au maximum concrètement tenir compte du nombre total de points encore disponibles en 2004 pour tous les fonctionnaires et auxiliaires de police, convertis en un montant estimé en euro. La proportion finale entre points et euros est déterminée par le prix d'achat réalisé au sein de la zone de police en matière d'équipement de base. Les achats doivent être budgétisés sous le code économique 124-05 - achat d'équipement individuel de base et de fonction''.

Pour l'équipement de fonction (général et spécifique), la police fédérale s'occupe également de la rédaction des normes indispensables qui seront également reprises sur le site web www.dgm-web.be. Il s'agit ici des normes pour l'équipement de fonction général, telles que décrites dans la circulaire précitée GPI 12 et l'équipement de fonction spécifique tel que la tenue MO, la tenue des maîtres-chiens, la tenue des motards etc. Dans la phase transitoire, l'A.R. du 24 avril 1995 réglant le port de l'uniforme par la police communale reste applicable.

Les premiers équipements seront disponibles à la police fédérale au plus tôt en 2005. Tous les contrats rédigés par la police fédérale permettront aux zones de police locale d'acheter directement auprès des fournisseurs contractuels.

Lors de la rédaction du budget 2004, il faut tenir compte, conformément à la circulaire précitée GPI 31, du passage en cas de mobilité, de membres du personnel de la police fédérale à la police locale. Dans ce cas, la zone destinataire est chargée du financement de l'équipement de fonction. 2.2.3. Location bâtiments fédéraux L'arrêté royal du 9 novembre 2003 (Moniteur belge 29 décembre 2003) organisant les conditions et modalités du transfert de propriété des bâtiments administratifs et logistiques de l'Etat aux communes ou aux zones de police pluricommunales prévoit notamment les modalités relatives à la location éventuelle des bâtiments fédéraux.

Si une commune ou zone de police pluricommunale veut continuer à occuper, pour une période déterminée, un bâtiment ou un terrain pour lequel elle renonce au transfert, dans l'attente de la réalisation d'un autre logement, ou si elle a continué à occuper un tel bâtiment dans l'attente de la décision définitive relative à la contestation des erreurs matérielles en matière de valeur de construction, elle est redevable au Fonds d'un loyer conforme au prix du marché à partir du deuxième mois calendrier suivant la publication du présent arrêté.

Pendant la période de location la procédure de vente est suspendue. Le loyer conforme au prix du marché est déterminé par le Service public fédéral Finances. A cette fin, la commune ou zone de police pluricommunale prend préalablement contact avec le Service public fédéral Finances, et renonce à la location si elle ne parvient pas à un accord sur le loyer avec le Service public fédéral Finances.

Le loyer doit être payé le premier de chaque mois. Si le refus du transfert suit la procédure de contestation de la valeur de construction, le loyer pour la période qui précède le refus doit être payé en une seule fois dans les trente jours calendrier après la date d'envoi de la décision de refus de transfert.

Dans le cas précédent, le loyer doit être estimé sous le code économique 126-01. 2.3. Dépenses ordinaires - transferts (72) - Si un receveur régional a été désigné par le conseil de police, une contribution (supportée par les régions à partir du 1er janvier 2002) doit être prévue pour le traitement et les dépenses de fonctionnement du receveur communal, sous le code économique 415-01.

Lors de la budgétisation de la contribution en question, il y a lieu de tenir compte de l'évaluation des tâches du receveur régional dans une zone de police : ° la zone de police est prise en compte pour 1/10 point par habitant; ° avec toutefois un minimum de 3 000 points et un maximum de 13 000 points.

Outre la contribution au coût en personnel, il est possible d'imputer également une contribution pour les frais de transport et de bureau du receveur régional. - D'autres dotations budgétisées doivent être motivées. 2.4. Dépenses ordinaires - dette (7X) 2.4.1. Dépenses d'intérêt et d'amortissement Les dépenses d'intérêt et d'amortissement, concernant aussi bien les prêts réalisés que ceux qui restent à souscrire, sont globalement prévues sous la fonction 330.

Les intérêts et amortissements 2004, relatifs aux prêts transférés, doivent être budgétisés de manière réaliste sur base des listes qui sont mises à disposition par les institutions financières concernées.

Les listes en question sont jointes en annexe au budget de police.

Les taux d'intérêt des nouveaux prêts à souscrire sont estimés de manière réaliste en fonction des conditions de marché en vigueur. Pour les nouveaux prêts, une charge d'intérêt de six mois est prévue dans le budget 2004. Un amortissement de capitaux peut être envisagé en fonction du type de financement qui est prévu, visant toujours le financement le plus avantageux.

Il est indiqué de négocier conjointement les conditions de prêt par des accords de coopération (avec une (des) commune(s), avec d'autres zones de police...) en vue de négocier de meilleures conditions.

Le tableau concernant l'évolution de la dette de la zone de police, complété par les nouveaux prêts à souscrire, doit également être joint. 2.4.2. Mécanisme de correction concernant le transfert des bâtiments fédéraux aux zones de police En exécution de l'article 248quarter de la LPI, les bâtiments administratifs et logistiques et leurs terrains qui, le 1er janvier 2002 étaient nécessaires pour l'hébergement des fonctionnaires fédéraux transférés à la police locale, sont transférés aux zones de police à partir du 1er janvier 2002.

L'Arrêté royal du 9 novembre 2003 organisant les conditions et modalités du transfert de propriété des bâtiments administratifs et logistiques de l'Etat aux communes ou aux zones de police pluricommunales et la détermination des mécanismes de correction et déterminant les principes de la prise en charge par les communes ou les zones de police pluricommunales du coût des locations (M.B. 29 décembre 2003) prévoit un transfert de propriété à partir du 1er janvier 2003.

Par conséquent, les bâtiments transférés et leurs terrains doivent être repris dans le bilan de la zone de police.

Le transfert des bâtiments et de leurs terrains n'exige pas d'inscription budgétaire au budget de police. Le transfert de propriété doit seulement être comptabilisé au niveau de la comptabilité générale. Le compte général 10 000 Capital initial'' constitue alors une contrepartie.

Conformément au projet d'arrêté royal en la matière, les communes et zones de police pluricommunales concernées peuvent renoncer aux bâtiments et terrains transférés dans un délai de trente jours calendrier à partir de la date de publication de cet arrêté royal organisant le transfert de propriété.

La valeur de construction des bâtiments, terrains NON compris, partie ou pourcentage de bâtiment à transférer aux zones de police, a été estimée sur base de la méthode d'évaluation et des prix moyens de construction utilisés par la Commission pour l'Inventaire du Patrimoine de l'Etat. En ce qui concerne l'évaluation des terrains, le collège fixera les règles d'évaluation.

En vue d'un traitement équitable des zones de police, un mécanisme de correction est appliqué pour le transfert des bâtiments administratifs et logistiques et des terrains de l'Etat vers les zones de police.

Chaque zone de police a droit à une valeur théorique Y d'immeubles (terrains non compris) qui est calculée de la façon suivante : Y = a x b x c où a = le nombre de membres du personnel du cadre opérationnel de la police fédérale transférés à la zone de police en application de la LPI b = une surface de 25 m2 par fonctionnaire fédéral opérationnel transféré c = 1.338,63 EUR par m2 (54.000 Bef = 20 x 2.700 Bef) La valeur fédérale X estimée est comparée à la valeur théorique Y. ° Si X

La valeur absolue du montant (non-indexé) initial annuel (= montant C) est budgétisée dans le budget de police sous l'article des recettes 33001/891-01 - Remboursement périodique des prêts par l'Autorité supérieure''. La part qui, suite à l'indexation, dépasse le montant initial doit être considérée comme un rendement financier et est budgétisée sous l'article des recettes 33001/261-03 Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus de 1 an''. ° Si X>Y, la zone de police paie, annuellement et pendant 20 ans un montant C = X - Y/20 au Fonds à créer qui gère le mécanisme de correction.

La différence entre X et Y est une dette à long terme, qui est seulement reprise dans la comptabilité générale sur le compte général 17101 Prêts à charge de la zone de police'', avec pour contrepartie le compte général 10 000 Capital initial''.

Le montant (non-indexé) initial annuel (= montant C) est budgétisé dans le budget de police sous l'article des dépenses 33001/911-01 - Remboursement périodique des prêts à charge de la zone de police''. La part qui, suite à l'indexation, dépasse le montant initial doit être considérée comme un coût financier et est budgétisée sous l'article des dépenses 33001/211-01 Charges financières des prêts à charge de la zone de police''. ° En cas de refus du transfert de propriété par la zone de police En cas de refus du transfert de propriété, le Fonds à créer, qui gère le mécanisme de correction, paie, annuellement et pendant 20 ans, un montant à la zone de police C = X - Y/20 Le montant Y est une créance à long terme, qui est reprise sur le compte général 27541 Prêts accordés à l'Autorité supérieure'', avec pour contrepartie le compte général 10 000 Capital initial''.

Le montant (non-indexé) initial annuel (= montant C) est budgétisé dans le budget de police sous l'article des recettes 33001/891-01 - Remboursement périodique des prêts par l'Autorité supérieure''. La part qui, suite à l'indexation, dépasse le montant initial doit être considérée comme un rendement financier et est budgétisée sous l'article des recettes 33001/261-03 Intérêts créditeurs des prêts accordés à plus de 1 an''.

Dans l'annexe 2 de l'A.R. du 9 novembre 2003, vous trouverez les estimations pour les valeurs a, X, Y et C. En cas de transfert à la zone de police d'un bail (de baux) conclu(s) par la Régie des Bâtiments, tel que déterminé dans l'A.R. du 7 septembre 2003 fixant la liste des baux des bâtiments administratifs et logistiques et de leurs terrains qui ont été conclus par la Régie des Bâtiments et qui sont transférés aux communes ou aux zones de police pluricommunales (M.B. 29 décembre 2003), le montant C = X euro Y 20 est, conformément à l'article 2 de l'A.R. du 9 novembre 2003, augmenté à partir de 2004 par le montant mentionné dans la colonne indemnité locative annuelle de l'annexe 2 à l'A.R. du 9 novembre 2003.

L'augmentation précitée de C concerne une dépense supplémentaire pour la zone de police concernée et elle est, de préférence, inscrite sous l'article des dépenses 33001/301-02 « Remboursement de non-valeurs perçues de droits constatés du service ordinaire ». L'enregistrement constitue une contrepartie de la subvention fédérale accordée en matière de baux fédéraux transférés à certaines zones, tel qu'il est mentionné au point 2.8.2.7. La correction est basée sur le traitement égal de toutes les zones de police.

L'Arrêté royal du 9 novembre 2003 prévoit que le montant C, l'augmentation éventuelle précitée non comprise, sera adapté chaque année à partir de 2004, en fonction du pourcentage d'inflation présupposé tel qu'il est déterminé dans la circulaire du Ministre du Budget concernant la préfiguration du budget annuel des voies et moyens. Dans la circulaire fédérale BC/430/430/2003/14 du 9 mai 2003, un pourcentage d'inflation s'élevant à 1,5 % pour 2004/2003, est prévu. 2.5. Dépenses ordinaires - exercices antérieurs (76) S'il faut prévoir des crédits complémentaires relatifs à 2001 et antérieurs à 2001, il faut toujours faire la distinction entre, d'une part, les dépenses de personnel et, d'autre part, les dépenses de fonctionnement ou d'investissement.

En cas de dépenses de personnel pour l'ancien personnel fédéral et communal, relatives à 2001 et antérieures à 2001, l'ONSSAPL impose leur déclaration à l'ancien employeur, c'est-à-dire la commune ou le cas échéant la police fédérale. Par conséquent, les dépenses de personnel ne peuvent PAS être reprises dans le budget de police.

En ce qui concerne le surcoût statutaire de la police communale pour l'année 2001, les subventions fédérales nécessaires ont été versées aux communes et ce, en exécution de l'arrêté royal du 29 avril 2001 (modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2001), l'arrêté royal du 30 novembre 2001 et l'arrêté royal du 15 janvier 2003.

Toutefois, les arriérés de 2001 relatifs à la rémunération du chef de corps, les jetons de présence éventuels des conseillers et l'indemnité au comptable spécial, les crédits concernés peuvent être repris dans le budget de police, étant donné que dans ces cas-là, la zone de police doit être considérée comme employeur. En outre, le SCDF et le SSGPI seront, à la demande de la zone de police, chargés du calcul et des déclarations de ces dépenses. 2.6. Dépenses ordinaires - prélèvements (78) L'article 8 du RGCP précise notamment que lorsque les moyens budgétaires du service ordinaire sont suffisants, le conseil peut inscrire au budget de police des crédits en vue d'affecter ces disponibilités à la couverture de dépenses extraordinaires.

Un prélèvement des excédents du service ordinaire vers le service extraordinaire est d'usage pour le financement des dépenses extraordinaires de faible valeur. Un autre financement possible des dépenses extraordinaires de faible valeur consiste bien entendu en une intervention directe de la (des) commune(s) dans le service extraordinaire du budget de police par le biais d'une subvention communale extraordinaire. Cf. point 3.2. de la présente circulaire.

Les prélèvements du service ordinaire au service extraordinaire éventuellement prévus doivent être comptabilisés avant la fin de l'exercice, en fonction des dépenses réellement engagées pour le service extraordinaire pour lesquelles un financement par le biais de prélèvements a été prévu conformément au budget de police. En ce qui concerne les prélèvements du service ordinaire vers le service extraordinaire, un transfert éventuel de crédits de dépenses vers un exercice suivant n'est pas possible.

Si la zone de police souhaite affecter des excédents du service ordinaire, en préfinancement des dépenses extraordinaires, notamment dans l'attente du prêt demandé, (1) les crédits nécessaires relatifs au prélèvement du service ordinaire vers le service extraordinaire et concernant la réalimentation pour le service extraordinaire vers le service ordinaire doivent être inscrits et (2) les enregistrements nécessaires conformément au RGCP doivent être réalisés dans la comptabilité policière au moment de l'affectation des excédents du service ordinaire. 2.7. Recettes ordinaires - prestations (60) 1° D'après l'article 90 de la LPI, le conseil peut arrêter un règlement relatif à la perception d'une rétribution pour des missions de police administrative de la police locale.Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions de cette perception et ses modalités.

L'article 90 de la LPI reprend donc les dispositions de l'article 223bis de la NLC supprimé par la LPI (inséré par la loi du 15 juillet 1992).

Les activités et les discussions se poursuivent concernant l'exécution de l'article 90 de la LPI dans un ou plusieurs A.R. En 2004, l'exécution de l'article 90 de la LPI par les zones de police pourra probablement être mise en oeuvre. Entre-temps, les arrêtés du conseil communal pris préalablement au 1er janvier 2002 sur la base de l'article 223bis de la NLC, pourront être poursuivis dans les zones monocommunales.

En ce qui concerne les rétributions en rapport avec les frais administratifs générés par le(s) service(s) de police, qui actuellement sont perçues par la (les) commune(s), il faut examiner, cas par cas, si les rétributions peuvent être reprises dans le budget de police.

En la matière il convient de poser les questions suivantes : 1) S'agit-il d'une tâche pour les services de police ou au contraire d'une tâche administrative qu'ils ne peuvent pas effectuer? 2) La réglementation prévoit-elle un paiement à l'administration communale ? Si oui, la rétribution doit être comptabilisée dans la comptabilité communale.La rétribution qui est éventuellement perçue par la zone de police (pour le compte d'un tiers) doit être ensuite versée à la commune. 3) S'il n'est pas prévu explicitement qui perçoit la rétribution, la zone de police peut prévoir la rétribution dans son budget. Les revenus des services prestés par la zone de police en faveur des « entreprises et des ménages » doivent être comptabilisés sous le code économique 161-01, dans le cas de revenus éventuels des services en faveur des « secteurs publics », le code économique 162-01 est indiqué. 2° Une location par la zone de police d'un bien immobilier non utilisé par la zone de police (par exemple un bâtiment transféré à la zone de police au niveau fédéral ou communal) doit être comptabilisé dans la comptabilité policière sous le code économique 163-01 dans le cas d'une location à « des entreprises ou ménages » ou sous le code économique 164-01 dans le cas d'une location au « secteur public ». Dans le cas d'une location, je vous prie de bien vouloir négocier un loyer conforme au marché imputant au minimum les charges comptables pour la zone de police. Conformément à l'article 33 de la LPI, rendant applicable à la zone de police l'article 232 de la NLC, le conseil détermine les conditions de la location. 2.8. Recettes ordinaires - transferts (61) 2.8.1. Subventions fédérales exercices antérieurs aux zones de police 2.8.1.1. Indexation subvention fédérale de base 2002 - 330/465B48/2002 L'Arrêté royal du 2 août 2002 relatif entre autres à l'octroi de la subvention fédérale de base définitive 2002 (M.B. 13 août 2002), prévoit à l'article 4 que la subvention fédérale de base 2002 sera adaptée à l'évolution réelle de l'indice de santé.

Les montants mentionnés dans l'Arrêté royal précité étaient calculés à l'aide de l'indice de décembre 2001 et ont été, conformément à l'évolution de l'indice de santé, multipliés par l'indice de santé de décembre 2002 (110,55) et divisés par l'indice de santé de décembre 2001 (109,23).

Vous trouverez à la colonne Estimation-Indexation 2002'' de l'annexe I de la présente circulaire, l'indexation estimée de la subvention de base 2002. Le montant mentionné pour votre zone de police doit être inscrit comme estimation dans le budget 2004 sous l'exercice antérieur 2002 - article 330/465-48 - Indexation subvention fédérale de base 2002''. Les montants vous sont annoncés sous toutes réserves de confirmation par le biais d'un A.R. 2.8.1.2. Indexation subvention fédérale de base 2003 - 330/465-48/2003 Pour l'année 2003, la subvention fédérale de base attribuée par l'arrêté royal du 26 mars 2003 (M.B. avril 2003) a également été recalculée dans les crédits budgétaires fédéraux disponibles.

Il a été fait usage de la subvention fédérale de base 2002 théorique indexée (indexation comme mentionné sous le point 2.8.1.1.). Pour les zones de police qui appliquent la solidarité, une correction en plus a été effectuée, étant donné la diminution de la solidarité sur une période de 12 ans. Comme constaté dans l'annexe I de la circulaire fédérale BC/430/2003/14 du 9 mai 2003 du Service public fédéral Budget et Contrôle de la Gestion relative au Contrôle budgétaire 2003 et préfiguration du budget 2004 : Directives''.

Pour les zones de police de la Région de Bruxelles-Capitale, le résultat obtenu a en outre été supplémentairement augmenté par la subvention prévue pour 2003 Région Bruxelles-Capitale, comme déterminé dans l'article XI.III.28 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (M.B. 31 mars 2001).

Vous trouverez dans la colonne Estimation-Indexation 2003'' de l'annexe I, l'indexation estimée de la subvention fédérale de base 2003. Le montant mentionné pour votre zone de police doit être inscrit comme estimation dans le budget 2004 sous l'exercice de l'année antérieure 2003 - article 330/465-48 - Indexation subvention fédérale de base 2003''.Les montants vous sont annoncés sous toutes réserves de confirmation par le biais d'un A.R. 2.8.2. Subventions fédérales exercice propre 2004 aux zones de police (61) La Commission d'accompagnement de la réforme des polices'', constituée par l'article 257sexies, inséré dans la LPI par le biais de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, a conclu dans son rapport intermédiaire d'octobre 2003 au caractère actuellement prématuré de la rédaction d'une loi définitive de financement de la police locale. La préparation d'une telle loi exige encore du temps et une contribution scientifique.

Etant donné les raisons précitées, il s'impose de figer, temporairement, le mécanisme de financement appliqué en 2003 et de le poursuivre en l'état pendant un an.

Par analogie avec l'exercice 2003, les subventions fédérales exercice propre 2004 aux zones de police comprennent par conséquent : 1° la subvention fédérale de base 2004;2° la subvention fédérale complémentaire 2004;3° la subvention sociale fédérale 2004, dénommée ci-après la subvention sociale fédérale I, en compensation partielle des contributions sociales dues en matière de traitements à l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, dénommé ci-après ONSSAPL.4° la subvention sociale fédérale 2004 dénommée ci-après la subvention sociale fédérale II, en compensation du surcoût relatif aux cotisations patronales de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel des zones de police;5° la subvention fédérale 2004 aux zones excédentaires;6° la subvention fédérale 2004 relative à l'équipement individuel et collectif de maintien de l'ordre public.7° la subvention fédérale relative aux baux de location transférés au niveau fédéral à certaines zones de police. L'inscription au budget de police de subventions fédérales qui ne sont pas basées sur des arrêtés royaux ou des directives fédérales, doit être considérée comme une inscription de recettes fictives et, par conséquent, être rayée par le gouverneur, en exécution de l'article 72 de la LPI. En ce qui concerne l'éventuelle subvention fédérale complémentaire financée par le biais du revenu supplémentaire des amendes pénales, il faut encore attendre la réglementation définitive.

Outre les subventions fédérales, l'autorité fédérale accorde une aide supplémentaire aux zones de police locale en prenant à sa charge certains frais, de sorte à ce qu'ils soient supprimés au niveau local.

Il s'agit ici entre autres de la rémunération de l'aspirant agent de police en formation, du premier équipement de ces aspirants, des subventions aux écoles de police, du service fourni par le secrétariat central, du SCDF et du service médical, des dépenses informatiques importantes et d'autres. 2.8.2.1. Subvention fédérale de base 2004B330/465-02 Conformément au principe précité de politique inchangée en 2004 par rapport à 2003, lors de l'estimation de la subvention fédérale de base 2004, la subvention fédérale de base 2003 recalculée a été prise comme point de départ, voir à ce propos le point 2.8.1.2.

Sur ce montant le taux de croissance de l'indice de santé prévu pour 2004/2003 au niveau fédéral s'élevant à 1,5 % a été appliqué, tel que défini à l'annexe I à la circulaire fédérale BC/430/2003/14 du 9 mai 2003 du Service public fédéral Budget et Contrôle de gestion portant Contrôle budgétaire 2003 et préfiguration du budget 2004 : directives''.

Pour les zones de police de la région de Bruxelles-Capitale, le résultat obtenu a été en outre supplémentairement majoré de la subvention prévue pour 2004 'Région de Bruxelles-Capitale', tel que défini à l'article XI.III.28 de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (M.B. 31 mars 2001) L'annexe II, colonne 'Subvention fédérale de base 2004', mentionne les estimations relatives à la subvention fédérale de base 2004 qui doivent obligatoirement être reprises dans le budget de police initial 2004. Les montants vous seront annoncés sous réserve de confirmation par le biais d'un A.R., afin que vous puissiez établir le budget de police 2004.

La subvention fédérale de base est versée, au minimum, en douzièmes à compter de janvier 2004.

La subvention fédérale de base 2004 estimée est budgétisée sous l'article 330/465-48 - « Subvention fédérale (de base) ». 2.8.2.2. Subvention fédérale complémentaire 2004 - 33004/465-48 Conformément au principe de la politique inchangée en 2004 par rapport à 2003, la subvention fédérale complémentaire 2004 a été estimée comme suit : - base = les montants 2002 attribués, mentionnés à l'Arrêté royal du 15 janvier 2003 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale (M.B. 20 mars 2003); - les estimations pour 2004 sont obtenues en majorant les montants accordés pour 2002 du taux de croissance fédéral revu pour 2003/2002 à l'indice de santé 1,3 %, tel que défini à l'annexe I à la circulaire fédérale BC/430/2003/14 du 9 mai 2003 du Service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion portant Contrôle budgétaire 2003 et préfiguration du budget 2004 : directives'' et par conséquent en majorant l'estimation ainsi obtenue du taux de croissance fédéral revu pour 2003/2002 à l'indice de santé 1,5 %, tel que défini dans la même circulaire fédérale.

L'annexe II, colonne Subvention fédérale complémentaire 2004'' mentionne les estimations en matière de Subvention Fédérale complémentaire 2004 devant être reprises obligatoirement dans le budget de police initial 2004. Les montants vous sont, sous réserve de confirmation par A.R., déjà communiqués afin de vous permettre d'établir le budget 2004.

La Subvention fédérale complémentaire estimée 2004 est budgétisée sous l'article 33004/465-48->Subvention fédérale complémentaire'. 2.8.2.3. Subvention sociale fédérale I 2004 - 330/465-02 L'estimation de Subvention sociale fédérale I pour l'année 2004 est égale au montant attribué pour l'année 2003 tel que mentionné à l'arrêté royal du 6 janvier 2003 portant octroi à la commune ou à la zone pluricommunale d'une allocation sociale fédérale pour l'année 2003 (M.B. 21 janvier 2003).

Le budget fédéral ne prévoit pas d'indexation de 2003 à 2004.

La Subvention fédérale sociale I est directement payée à l'ONSSAPL pour le compte de la zone de police en question. L'ONSSAPL déduit chaque trimestre 2004 un quart de la Subvention sociale fédérale I pour l'exercice 2004 du montant total que la zone de police est redevable en ce qui concerne les cotisations de sécurité sociale selon le compte trimestriel.

Compte tenu du principe de l'exhaustivité (ou d'universalité) du budget, disposant que TOUTES les recettes et TOUTES les dépenses pour compte de la zone de police doivent être reprises dans le budget, la subvention sociale fédérale I doit, lors du compte trimestriel par l'ONSSAPL être comptabilisée dans les recettes, alors que dans les dépenses, il faut comptabiliser un même montant de charges sociales sur le compte général 45400 « Cotisations à l'ONSSAPL ».

L'estimation précitée concernant la subvention sociale fédérale I pour l'année 2004 devant obligatoirement être reprise dans le budget de police initial 2004, vous est communiquée sous réserve de confirmation par A.R. La subvention sociale fédérale I est budgétisée sous l'article 330/465-02 - « Subvention sociale fédérale I ». 2.8.2.4. Subvention sociale fédérale II 2004 -33001/465-02 Par la Subvention sociale fédérale II, il faut entendre l'aide financière fédérale concernant le surcoût relatif aux cotisations patronales de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel des zones de police, redevables en application de l'Arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, appelée ci- après Mammouth.

Base légale : - la loi du 6 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002022418 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale fermer portant création du Fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale précise à l'article 15 ce qui suit : En matière de cotisations de sécurité sociale afférentes aux allocations, primes et indemnités des membres du personnel, la charge supportée par les communes et les zones de police pluricommunales est limitée aux cotisations de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités qui étaient supportées pour l'année 2000 par les communes pour le personnel de la police.'' - en exécution des articles 15 et 16 de la loi précitée, l'Arrêté royal du 14 mai 2002 fixant le surcoût relatif à la partie des cotisations de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel des zones de police a été pris.

Estimation : L'estimation de la subvention fédérale II doit être égale aux cotisations patronales de sécurité sociale estimées dans les dépenses du budget 2004 sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel des zones de police redevables en application du Mammouth moins le plafond annuel tel que calculé et communiqué à la zone de police par l'ONSSAPL, indexation 2004.

Il y a lieu d'entendre par plafond annuel, le montant annuel 2000 redevable par la ou les communes de la zone de police en matière de cotisations patronales de sécurité sociale sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel de police des communes sur la base des déclarations pour l'année 2000, introduites par la ou les communes de la zone de police avant le 1er avril 2002. Le plafond annuel indexé reste donc redevable par la zone de police.

Le module de calcul en matière de coût du personnel génère automatiquement une estimation en matière de Subvention sociale fédérale II sur la base des dépenses de personnel estimées. Il faut encore à cet effet introduire via la feuille Tab « Para » (mètres) le plafond annuel 2000. Le module de calcul prévoit une indexation automatique.

S'il n'est pas fait usage du module de calcul mis à disposition en matière de coût en personnel, le calcul de la Subvention fédérale II doit être mentionné dans le tableau détaillé des dépenses de personnel de la zone de police et dans le fichier budgétaire électronique - feuille tab « Tableau Coût en personnel ».

Modalités pratiques : - L'ONSSAPL calcule chaque trimestre la Subvention fédérale II pour ce trimestre sur la base de la déclaration introduite par le SCDF. - la Subvention sociale fédérale II pour un trimestre déterminé est égale aux cotisations patronales de sécurité sociale redevables pour le trimestre en question sur les allocations, primes et indemnités des membres du personnel de la zone de police, redevables en application du Mammouth moins le plafond trimestriel indexé. - L'ONSSAPL déduit chaque trimestre la Subvention sociale fédérale II calculée pour ce trimestre du montant total que la zone de police est redevable en matière de cotisations de sécurité sociale; - compte tenu du principe de l'exhaustivité (ou d'universalité) du budget, disposant que TOUTES les recettes et TOUTES les dépenses pour compte de la zone de police doivent être reprises dans le budget, tel que mentionné au point 2.8.2.3, la zone de police comptabilise la subvention sociale fédérale II lors de la réception de la facture trimestrielle de l'ONSSAPL, en tant que recette sous l'article budgétaire 33001/465-02- « subvention sociale fédérale II » et en tant que dépense sur le Compte Général 4500 « Cotisations à l'ONSSAPL ». - la subvention sociale fédérale II est payée directement par l'autorité fédérale à L'ONSSAPL pour compte de la zone de police concernée. - Les pourcentages relatifs aux cotisations patronales de sécurité sociale telles que mentionnées dans le tableau au point 2.1.2.1 de la présente circulaire, 15,46 % pour les statutaires, 19,99 % pour les contractuels et 5,72 % pour les ACS; - Puisque selon les prévisions actuelles du Bureau fédéral du Plan aucun dépassement de l'indice pivot pour le secteur public n'est prévu en 2004, l'indice des salaires s'élèverait à 1,3195 pour l'ensemble de l'année 2004. Par conséquent, le coefficient d'indexation devant être appliqué au plafond trimestriel 200 pour chaque trimestre de 2004, doit être équivalent à 1,3195/1,2271 (voir en la matière l'article 4 de l'arrêté royal précité du 14 mai 2002).

Nous attirons une fois de plus votre attention sur ce qui suit : - les jetons de présence éventuels aux conseillers, l'indemnité au comptable spécial et l'indemnité éventuelle au secrétaire de la zone de police ne sont pas redevables en application du mammouth et par conséquent, ils ne tombent PAS sous l'application de la Subvention sociale fédérale II. - il faut entendre par membres du personnel de la zone de police tous les membres du personnel opérationnels et CALOG de la zone de police sans distinction quant à leur provenance (ex-communal, ex-fédéral, nouveaux engagements). 2.8.2.5. Subvention fédérale 2004 aux zones de police excédentaires - 33002/465-48 Conformément au principe de la politique non modifiée en 2004 par rapport à 2003, la Subvention fédérale à des zones de police éventuellement excédentaires est encore poursuivie de manière inchangée pendant un an, le système de financement des membres du personnel excédentaires faisant indissociablement partie de l'actuel mécanisme de financement de la police locale.

Afin de permettre cette prolongation d'un an, le projet actuel de l'arrêté royal prévoit une adaptation nécessaire : - de l'arrêté royal du 16 novembre 2001 portant exécution de l'article 235, alinéa 1er, de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (M.B. 21 décembre 2001); - de l'arrêté royal du 31 janvier 2003 relatif à l'octroi d'une subvention fédérale au profit des zones de police excédentaires (M.B. 4 février 2003).

Sous réserve de l'approbation du projet précité de l'arrêté royal, les zones de police excédentaires, dont la liste a été publiée au Moniteur belge du 13 juillet 2002, peuvent encore estimer dans le budget 2004 une subvention fédérale pour les membres du personnel opérationnels éventuellement excédentaires.

Le montant de l'éventuelle subvention fédérale mensuelle doit être estimée conformément aux modalités mentionnées à l'A.R. précité du 31 janvier 2003. En résumé : - 3.755,34 euros multiplié par le nombre de membres du personnel du cadre opérationnel excédentaires restant encore le premier jour du mois concerné, tel que fixé par le SSGPI; - le montant de 3.755,34 euros est adapté à l'évolution de l'indice de santé; - la subvention 2004 concerne les mois éventuels de décembre 2003 à novembre 2004 compris.

Le montant de 3.755,34 euros représente un douzième du (sur)coût admissible fixé pour un ancien membre du personnel fédéral opérationnel à l'indice de santé de base du mois de décembre 2001 (109,23), à l'exclusion des charges sociales comprises dans les subventions sociales fédérales. 2.8.2.6. Subvention fédérale 2004 Equipement Maintien de l'ordre Public 33003/465-48.

L'estimation en matière de Subvention fédérale 2004 « Equipement Maintien de l'ordre public » est, dans le cadre d'une politique inchangée, égale à la subvention fédérale 2003 en la matière, telle que mentionnée à l'annexe II à l'arrêté royal du 26 mars 2003 (M.B. 28 avril 2003) augmentée par le taux de croissance concernant l'indice de santé revu au niveau fédéral pour 2004/2003 s'élevant à 1,5 %, telle que déterminée à l'annexe 1 à la circulaire fédérale BC/430/2003/14 du 9 mai 2003 du Service public fédéral Budget et Contrôle de gestion portant « Contrôle budgétaire 2003 et préfiguration du budget 2004 : directives ».

L'annexe II de la présente circulaire, mentionne dans la colonne « Subvention tenue MO 2004 » les estimations en matière de subvention fédérale 2004 « Equipement maintien de l'ordre public ». Les montants vous sont annoncés sous toutes réserves de confirmation par le biais d'un A.R. La subvention en question doit être budgétisée sous l'article 33003/465-48. 2.8.2.7. Subvention fédérale en matière de baux de location fédéraux transférés à certaines zones de police L'arrêté royal du 9 novembre 2003 (M.B. 29 décembre 2003) organisant les conditions et modalités du transfert de propriété des bâtiments administratifs et logistiques de l'Etat aux communes ou aux zones de police pluricommunales et la détermination des mécanismes de correction prévoit également le règlement des principes en matière de prise en charge par les communes concernées ou les zones de police pluricommunales des coûts de la location.

Le projet précité d'arrêté royal prévoit que les zones de police reprennent à partir du 1er janvier 2004 les droits, obligations et charges de la Régie des Bâtiments qui découlent des baux de location que la Régie a conclus, dans la mesure où ils concernent des bâtiments ou parties de bâtiments hébergeant des fonctionnaires fédéraux qui sont transférés aux zones de police.

La zone de police effectuera les paiements du loyer au propriétaire selon les conditions mentionnées dans le contrat. Sauf stipulation différente dans le contrat, ces paiements s'effectuent par semestre, le 1er avril et le 1er octobre de chaque année. Bien que les paiements du 1er octobre 2003 se rapportent à la période du 1er octobre 2003 au 31 mars 2004, il n'est pas prévu de compensation pour les trois mois en 2004, et ce pour des raisons pratiques. Les moyens pour cette période étaient prévus au budget 2003 de la Régie des Bâtiments. Les communes et zones de police pluricommunales prennent en charge le paiement des loyers à partir de la première date contractuelle de paiement en 2004 après publication de l'arrêté.

Ces moyens de paiement pour les locations seront prévus à partir de 2004 au budget du Service public fédéral l'Intérieur. Le montant correspondant au(x) bail (baux) transféré(s) à une zone de police déterminée sera ajouté à la dotation des zones concernées et ceci pour une période de 20 ans à partir de 2004, c'est-à-dire aussi après une éventuelle résiliation du contrat par la zone. De cette manière, l'hébergement des fonctionnaires transférés se rapportant à ces baux est également assuré.

Il y a lieu de budgétiser la subvention fédérale éventuelle en matière de baux transférés sous le code économique 465-01.

Sous réserve absolue de confirmation par A.R., on peut se baser, lors de l'estimation du montant pour l'année 2004, sur le montant estimé sous le code économique 301-02, conformément aux directives susmentionnées au point 2.4.2. « Mécanisme de correction concernant le transfert des bâtiments fédéraux aux zones de police ». 2.8.3. La (les) dotation(s) communale(s) En vertu de l'article 34 de la LPI, qui précise notamment que l'article 252 de la nouvelle loi communale s'applique à la gestion budgétaire et financière de la police locale, le budget ne peut présenter en aucun cas un solde en déficit, ni faire apparaître un équilibre ou un boni fictifs.

L'équilibre dans le service ordinaire est réalisé par la dotation de la (des) commune(s) au budget de police, qui est égale à la différence entre les dépenses ordinaires et les recettes ordinaires du budget de police, la dotation communale constitue par conséquent le dernier volet du budget de police.

Conformément à l'article 208 de la LPI, modifiant l'article 255 de la NLC, le conseil communal est obligé d'inscrire, chaque année, au budget communal, les frais mis à charge de la commune par ou en vertu de la LPI, y compris, dans les zones pluricommunales, la dotation de la commune à la zone de police.

La dotation communale estimée - service ordinaire - est budgétisée sous l'article 330/485-48 dans le budget de police.

Dans les zones pluricommunales, il est indiqué de prévoir pour chaque commune de la zone un article budgétaire distinct 330xx/485-48.

Conformément à l'article 40, cinquième alinéa de la LPI, la contribution effectuée par les communes d'une zone pluricommunale, doit être payée au moins par douzièmes.

En exécution de l'article 40, sixième alinéa, de la LPI, les règles détaillées en matière de calcul et de répartition des dotations communales au sein d'une zone de police pluricommunale sont fixées dans un nouveau projet d'A.R. Au niveau du contenu, le nouvel Arrêté royal sera quasiment identique à l'Arrêté royal du 15 janvier 2003 fixant les règles particulières de calcul et de répartition des dotations communales au sein de la zone de police pluricommunale, annulé par le Conseil d'Etat. L'annexe I de l'arrêté royal comportera une définition plus claire qu'auparavant de la norme « KUL » et satisfera par conséquent aux exigences du Conseil d'Etat.

Les communes faisant partie d'une zone pluricommunale peuvent, par le biais d'un consensus, déterminer la répartition de la dotation communale à la lumière du projet d'A.R. précité.

Je tiens à souligner que le projet d'A.R. offre, en premier lieu, aux communes d'une zone pluricommunale la possibilité de déterminer, d'une manière concertée et de commun accord, le pourcentage de la quote-part de chaque commune dans la dotation communale globale.

Ce n'est qu'en second lieu, à savoir lorsque les communes d'une zone pluricommunale ne parviennent pas à aboutir à un accord, qu'il s'impose de déterminer le pourcentage en fonction des éléments suivants : 1° la norme policière fixée conformément à l'annexe à l'A.R. du 16 novembre 2001; 2° le revenu imposable moyen par habitant de la commune de 1999;3° le revenu cadastral moyen au sein de la commune de 1999. Les éléments précités sont pondérés de la manière suivante : 6,2,2.

J'invite les responsables de gestion locaux à se concerter au maximum, et dans une bonne entente au sujet du budget de la police et de(s) (la) dotation(s) communale(s).

Il va de soi qu'une concordance est indispensable entre la dotation communale telle que reprise respectivement dans le budget de police, la décision du conseil communal en exécution de l'article 40 de la LPI et le budget communal. Puis-je demander aux Gouverneurs d'y veiller. 2.9. Recettes ordinaires - dette (62) Elles comprennent notamment les intérêts bruts sur les comptes financiers et sur les éventuels comptes à terme de la zone de police.

Le précompte mobilier est comptabilisé sous le groupe économique 71 - dépenses ordinaires - dépenses de fonctionnement. 3. DIRECTIVES RELATIVES AU SERVICE EXTRAORDINAIRE 3.1. Dépenses extraordinaires En ce qui concerne les normes minimales budgétaires, je vous prie d'inscrire au budget extraordinaire des dépenses 2004 le minimum nécessaire pour le bon fonctionnement de la zone de police. 3.2. Recettes extraordinaires Une dotation communale éventuelle - service extraordinaire - est budgétisée dans le budget de police sous l'article 330/685-51. Dans les zones pluricommunales, il est recommandé de prévoir pour chacune des communes un article budgétaire distinct 330xx/685-51.

En ce qui concerne la vente éventuelle, par les corps de police locale, des bâtiments des brigades territoriales de la police fédérale, qui ont été transférés de plein droit au corps de police locale, il faut souligner que le produit de ces ventes doit être utilisé pour financer les investissements du corps de police locale.

Nous attirons l'attention sur le fait que l'estimation des biens, qui sera communiquée à la zone, comprend seulement les bâtiments et non les terrains. Par conséquent, les bâtiments transférés gratuitement représentent une plus grande valeur par rapport à l'estimation rendue. 4. SUBVENTIONS FEDERALES AUX COMMUNES AYANT UN CONTRAT DE SECURITE ET DE SOCIETE La subvention fédérale estimée 2004 fournie aux 29 communes ayant un contrat de sécurité et de société doit être budgétisée dans le budget communal et non dans le budget de police.La subvention concernée correspond au coût pour le personnel civil du volet policier.

La subvention estimée 2004 est égale au montant attribué pour l'année 2003 plus un taux de croissance de 1,3 % au lieu de 1,5 % comme établi pour 2004/2003 par l'annexe 1 à la circulaire fédérale BC/430/2003/14 du 9 mai 2003 du Service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion portant Contrôle budgétaire 2003 et préfiguration du budget 2004 : directives''.

On trouve l'explication dans le calcul de la subvention 2003 pour lequel on est parti des montants attribués pour l'année 2002 augmenté par un coefficient d'indexation de 1,5 %. Malgré la révision fédérale du coefficient d'indexation pour 2003/2002, à savoir 1,3 % au lieu de 1,5 % (cf. annexe 1 à la circulaire fédérale précitée BC/430/2003/14 du 9 mai 2003) la subvention 2003 n'a pas été adaptée. Pour l'heure, la différence de 0,2 % est compensée dans la subvention 2004.

Dans l'annexe III, vous trouverez la subvention fédérale attribuée aux 29 communes. Les montants vous sont annoncés sous toutes réserves de confirmation par le biais d'un A.R., afin que vous puissiez estimer la subvention fédérale dans le budget communal 2004.

CONCLUSION Lors de la publication de la présente circulaire, si le budget de police 2004 a déjà été approuvé par le conseil, la zone de police doit au plus tôt faire concorder le budget 2004 avec la présente circulaire par le biais d'une modification budgétaire, et ce conformément à l'article 14 du RGCP. Lors de la publication de la présente circulaire, si le budget de police 2004 n'est pas encore approuvé par le conseil, le budget de police 2004 doit être établi ou modifié conformément à la présente circulaire.

Sachant que la rédaction de ce budget de police 2004 n'est pas une tâche facile étant donné les adaptations indispensables et les modifications qui en découlent dans la réglementation, j'insiste auprès de tous les acteurs concernés pour réaliser cette tâche avec le plus grand soin et la plus grande précision.

La présente circulaire, ainsi que des informations actuelles supplémentaires peuvent être consultées sur le site Internet du Ministre de l'Intérieur, Direction Relations avec la Police locale : www.infozone.be Pour de plus amples informations concernant cette circulaire, mes services sont à votre disposition.

Helpdesk - tél : (02) 223 99 44 fax : (02) 223 99 45 e-mail : cgl@ibz.fgov.be Je vous prie de bien vouloir informer les bourgmestres de votre Province de la présente circulaire.

Je vous prie, Madame, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir mentionner au Mémorial administratif la date à laquelle cette circulaire a été publiée au Moniteur belge .

Le Ministre de l'Intérieur P. DEWAEL

Annexe Ire à la circulaire ministérielle traitant les directives pour l'établissement du budget de police 2004 à l'usage de la zone de police Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe II à la circulaire ministérielle traitant les directives pour l'établissement du budget de police 2004 à l'usage de la zone de police Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe III à la circulaire ministérielle traitant les directives pour l'établissement du budget de police 2004 à l'usage de la zone de police Pour la consultation du tableau, voir image

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