publié le 17 novembre 2006
Circulaire relative au renouvellement des Conseils de l'action sociale à l'exception des C.P.A.S. de Comines-Warneton et des C.P.A.S. de la Communauté germanophone
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
10 NOVEMBRE 2006. - Circulaire relative au renouvellement des Conseils de l'action sociale à l'exception des C.P.A.S. de Comines-Warneton et des C.P.A.S. de la Communauté germanophone
Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, Mesdames et Messieurs les Présidents de C.P.A.S., Mesdames et Messieurs les Secrétaires communaux, Mesdames et Messieurs les Secrétaires de C.P.A.S., Mesdames et Messieurs les membres des Collèges provinciaux, Mesdames et Messieurs les Gouverneurs et Commissaires d'arrondissement.
I. Introduction.
A l'issue des élections communales du 8 octobre 2006, les Conseils de l'action sociale seront intégralement renouvelés. Le décret du 8 décembre 2005 modifiant la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'aide sociale a apporté des modifications au mode de désignation des membres du Conseil de l'action sociale.
Il est impérieux que les procédures d'installation se déroulent dans les meilleures conditions de manière à ce que, chaque fois qu'aucun obstacle ne s'y oppose, les nouvelles instances puissent fonctionner au plus tôt.
La présente circulaire a dès lors pour objet de présenter et de préciser les modifications intervenues.
Au préalable, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 12 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer telle que modifiée, la désignation des membres du Conseil de l'action sociale a lieu en séance publique lors de la séance d'installation du conseil communal qui constitue le ressort du Centre. Si cette date coïncide avec un jour férié légal, la désignation est reportée au premier jour ouvrable suivant, soit le lundi 4 décembre 2006.
II. L'élection. 1) Conditions d'éligibilité (article 7, alinéa 1er, L.O. 1976) Pour pouvoir être élu membre d'un Conseil de l'action sociale, il faut remplir les conditions suivantes : ° L'âge.
Il faut être âgé de 18 ans au moins. ° La qualité d'électeur au conseil communal.
Pour pouvoir être élu au Conseil de l'action sociale, il faut également avoir la qualité d'électeur au conseil communal.
Les conditions d'électeur au conseil communal sont les suivantes : a) être Belge au plus tard le jour de l'élection.Conformément aux articles 1erbis et 1erter de la loi électorale communale, les ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne et d'Etats tiers bénéficient du droit de vote aux élections communales dans les conditions prévues auxdits articles. Pour être électeur au conseil communal, le ressortissant non belge de l'Union européenne doit remplir les conditions suivantes : - avoir la nationalité d'un des 24 autres Etats membres de l'Union européenne; - être âgé de 18 ans au moins le jour de l'élection; - avoir introduit et complété une demande d'inscription sur le registre des électeurs de la commune au plus tard le 31 juillet 2006.
Les ressortissants d'un Etat hors Union européenne peuvent également être électeur au conseil communal dès lors qu'ils remplissent les conditions suivantes : - avoir établi sa résidence principale en Belgique, sur base d'un titre de séjour légal, de manière ininterrompue pendant les cinq ans précédant l'introduction de la demande soit depuis le 31 juillet 2001 au plus tard (lien vers la circulaire du 30 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type circulaire prom. 30/01/2006 pub. 03/02/2006 numac 2006000050 source service public federal interieur Circulaire relative à l'inscription des citoyens étrangers qui résident en Belgique et qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne comme électeurs en prévision du renouvellement ordinaire des conseils communaux type circulaire prom. 30/01/2006 pub. 10/03/2006 numac 2006000144 source service public federal interieur Circulaire relative à l'inscription des citoyens étrangers qui résident en Belgique et qui ne sont pas ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne comme électeurs en prévision du renouvellement ordinaire des conseils communaux. Traduction allemande fermer); - avoir fait une déclaration par laquelle il s'engage à respecter la Constitution, les lois du peuple belge et la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales; b) ne pas se trouver au plus tard le jour de l'élection, dans l'un des cas d'exclusion ou de suspension prévus aux articles L4121-2 et 3 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation. ° L'inscription au registre de la population de la commune.
Il faut être inscrit au registre de population de la commune. Cette condition doit être remplie au plus tard le 31 juillet, le collège des bourgmestre et échevins arrêtant le 1er août un registre des électeurs à jour au 31 juillet. 2) Ne sont pas éligibles (article 7, alinéa 2, L.O. 1976) : 1° ceux qui sont privés du droit d'éligibilité par condamnation;2° ceux qui sont exclus de l'électorat par application de l'article 6 du Code électoral;3° ceux qui sont frappés de la suspension des droits électoraux par application de l'article 7 du même Code;4° ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux points 1° à 3°, ont été condamnés, même avec sursis, du chef de l'une des infractions prévues aux articles 240, 241, 243 et 245 à 248 du Code pénal, commises dans l'exercice de fonctions communales, cette inéligibilité cessant douze ans après la condamnation;5° les ressortissants non Belges de l'Union européenne qui sont déchus ou suspendus du droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine.En cas de doute sur l'éligibilité du candidat, le collège provincial peut exiger que ce candidat produise une attestation émanant des autorités compétentes de son Etat d'origine et certifiant qu'il n'est pas déchu ni suspendu, à la date de l'élection, du droit d'éligibilité dans cet Etat, ou que ces autorités n'ont pas connaissance d'une telle déchéance ou suspension; 6° ceux qui ont été condamnés pour des infractions visées par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie ou sur la base de la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale, cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation;7° ceux qui, sans préjudice de l'application des dispositions prévues aux points 1° et 2°, étaient administrateurs d'une association au moment des faits à la suite desquels elle a été condamnée pour l'une des infractions prévues par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer ou la loi du 23 mars 1995, cette inéligibilité cessant dix-huit ans après la condamnation. Il n'est pas fait application de l'alinéa précédent aux administrateurs qui apportent la preuve qu'ils ne connaissaient pas les faits qui ont fondé la condamnation en cause ou que, lorsqu'ils en ont eu connaissance, ils ont aussitôt démissionné de leur fonction au sein de ladite personne morale; 8° ceux qui ont été déchus de leur mandat en application de l'article 38, § 2 ou § 4, de la présente loi ou des articles L1122-7, § 2, L1123-17, § 1er, L2212-7, § 2, ou L2212-45, § 3, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, cette inéligibilité cessant six ans après la notification de la décision du Gouvernement ou de son délégué constatant la déchéance.3) Les incompatibilités. Les incompatibilités sont énumérées aux articles 8 et 9 de la loi organique C.P.A.S. Des modifications ont été apportées à cette disposition par le décret du 8 décembre 2005. ° Les incompatibilités liées à la parenté ou à l'alliance.
Tout comme pour le conseil communal, la volonté du législateur a été d'éviter la mainmise d'une famille sur un Conseil de l'action sociale.
Ainsi, les membres du Conseil de l'action sociale ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, ni être unis par les liens du mariage ou cohabitants légaux.
L'alliance entre les membres du Conseil survenue postérieurement à l'élection ne met pas fin à leur mandat. Il s'ensuit, qu'en cas de mariage de deux conseillers en cours de la législature, aucun des deux ne devra démissionner.
Le degré de parenté (en ligne directe ou collatérale) se détermine selon les règles du Code civil (Code civil, articles 735 et ss.).
Exemple de calcul de lien de parenté : A (fils), B (père), C (grand-père paternel) : A et B, ainsi que B et C sont parents au 1er degré (en ligne directe) A et C sont eux parents au 2e degré. L'alliance n'est pas définie par le Code civil, mais elle est généralement considérée comme étant le lien qui existe entre chacun des époux et les parents du conjoint. ° Les incompatibilités de fonction.
Ne peuvent faire partie du Conseil de l'action sociale : 1° les gouverneurs de province, le gouverneur et le vice-gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et le gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand;2° les membres du collège provincial et les membres du collège institué par l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;3° les greffiers provinciaux;4° les commissaires d'arrondissement;5° les bourgmestres et échevins ainsi que les membres des collèges des agglomérations et des fédérations des communes;6° toute personne qui est membre du personnel communal, ou qui reçoit un subside ou un traitement de la commune, à l'exception des pompiers volontaires et du personnel enseignant;7° toute personne qui est membre du personnel du centre, en ce compris les personnes visées par l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales, qui exercent leurs activités dans l'un des établissements ou services du centre public d'action sociale à la suite d'une décision de l'un des organes du centre;8° les employés de l'administration forestière, lorsque les compétences s'étendent à des propriétés boisées soumises au régime forestier appartenant au centre public d'action sociale dans lequel ils désirent exercer leurs fonctions;9° toute personne qui exerce une fonction ou un mandat équivalant à celui de conseiller de l'action sociale dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne;10° les conseillers du Conseil d'Etat;11° les membres des cours, tribunaux, parquets et les greffiers. L'une de ces incompatibilités mérite, à notre estime, une attention particulière. Il s'agit de : « Toute personne qui est membre du personnel ou qui reçoit un subside ou un traitement de la commune, à l'exception des pompiers volontaires et du personnel enseignant. » Il est admis que tombent sous l'application de cette incompatibilité : ? le personnel de la commune en général (en ce compris le personnel contractuel), quel que soit le montant du traitement ou du subside. le personnel qui bénéficie d'un congé spécial (ex. mise en disponibilité pour convenance personnelle) : le lien persiste avec la commune; ? les secrétaires et receveurs (qui ne peuvent non plus être échevins) de la même commune.
Il est admis que ne tombent pas sous le coup de cette disposition : ? le personnel pensionné : la commune n'a aucun pouvoir discrétionnaire et l'intéressé peut faire valoir un droit subjectif qui résulte de la simple application des lois et règlements en vigueur; ? ceux qui perçoivent une rémunération de la commune pour un travail ponctuel. ° Handicap d'un membre du Conseil de l'action sociale.
L'article 16 de la loi précitée dispose que "Le membre du Conseil de l'action sociale qui, en raison d'un handicap, ne peut exercer seul son mandat peut, pour l'accomplissement de ce mandat, se faire assister par une personne de confiance choisie parmi les électeurs de la commune qui satisfait aux conditions d'éligibilité pour le mandat de membre du Conseil de l'action sociale, et qui n'est pas membre du personnel communal, ni du personnel du Centre de l'action sociale de la commune concernée.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les critères déterminant la qualité de conseiller handicapé au niveau communal, sont pris en compte.
Lorsqu'elle fournit cette assistance, la personne de confiance dispose des mêmes moyens et est soumise aux mêmes obligations que le membre du Conseil de l'action sociale. Elle n'a toutefois pas droit à des jetons de présence." III. Présentation des candidats.
Selon l'article 10 de la loi précitée, les sièges au Conseil de l'action sociale sont répartis par groupes politiques proportionnellement au nombre de sièges dont chaque groupe politique bénéficie au sein du conseil communal.
La répartition des sièges au Conseil de l'action sociale s'opère en divisant le nombre de sièges à pourvoir par le nombre de membres du conseil communal, multiplié par le nombre de sièges détenus par chaque groupe au sein du conseil communal.
Le nombre d'unités indique le nombre de sièges immédiatement acquis.
Le ou les sièges non attribués est (sont) dévolu(s) dans l'ordre d'importance des décimales. En cas d'égalité, le siège est attribué aux listes participant au pacte de majorité.
Chaque groupe politique présente une liste de candidats. Une liste ne peut comprendre plus de candidats qu'il n'en revient au groupe politique.
En vertu de l'article 10, alinéa 8, de la loi précitée, la liste (de candidats) n'est recevable que pour autant qu'elle soit signée par la majorité des conseillers communaux d'un même groupe politique et qu'elle soit contresignée par les candidats présentés. Lorsqu'elle comporte au moins trois personnes, le nombre de candidats de chaque sexe ne peut dépasser, d'une part, deux tiers du nombre de sièges attribués et, d'autre part, pas plus d'un tiers des conseillers communaux. Lorsqu'elle ne comporte que deux personnes, elle ne peut dépasser la moitié.
Le président du conseil communal, assisté du secrétaire communal, reçoit les listes au plus tard entre le troisième et le quatrième lundi de novembre qui suivent les élections communales soit entre le 20 et 27 novembre 2006.
IV. Modalités de l'élection.
La désignation des membres du Conseil de l'action sociale a lieu en séance publique lors de l'installation du conseil communal de la commune qui constitue le ressort du Centre. Les candidats repris sur la liste sont élus de plein droit par le conseil communal.
Si, lors de la séance d'installation du conseil communal, il est constaté qu'un groupe politique n'a pas déposé une liste de candidats telle que visée à l'article 11, le conseil communal est, à nouveau, convoqué dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours.
Si, lors de cette seconde réunion, une liste répondant au prescrit de l'article 11 est déposée par le groupe concerné, les candidats qui y figurent sont désignés.
A défaut, les sièges vacants sont répartis entre les autres groupes politiques conformément à l'article 10. Chaque groupe politique concerné est appelé à déposer à son tour une liste complémentaire de candidats répondant au prescrit de l'article 10. Si cette liste est signée par une majorité absolue des membres du groupe politique concerné, le ou les candidats qui y figurent sont élus.
Lorsqu'un groupe politique est appelé à déposer plusieurs listes de candidats, il doit veiller à ce que le nombre global de candidats de chaque sexe ne dépasse pas deux tiers du nombre de sièges attribués.
En l'absence de pacte de majorité, les sièges non attribués en application de l'article 10, alinéa 5, de la loi le seront dés l'adoption de celui-ci à la plus prochaine séance du conseil communal.
Un nouveau dossier sera transmis au collège provincial. Il va de soi que dans le cas de désignation partielle, la liste des candidats doit respecter les dispositions de l'article 10.
Lors de la réception de la liste des candidats au Conseil de l'action sociale, par le secrétaire communal au plus tard entre le troisième et le quatrième lundi du mois de novembre, il est demandé, aux secrétaires communaux de transmettre la liste des candidats à la Direction de l'Inspection de la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé via l'adresse mail
Celle-ci en collaboration avec la Cellule permanente Elections procèdera au contrôle mathématique (répartition des sièges) ainsi qu'à la vérification des critères d'éligibilité (domicile, résidence, lien de parenté).
Le respect de cette procédure permettra de garantir que le délai (vingt jours) sera respectés et permettra dès le début du mois de janvier 2007, l'entrée en fonction des nouveaux Conseils et la validation de la désignation des présidents, condition indispensable pour que ceux-ci puissent assumer leurs fonctions au sein des collèges communaux.
Un programme informatique sera tenu à la disposition des secrétaires communaux sur le site http://mrw.wallonie.be/dgass/ V. Du président du C.P.A.S. Le président du Conseil de l'action sociale est désigné dans le cadre du pacte de majorité. Le candidat pressenti à cette fonction doit être membre du nouveau Conseil de l'action sociale.
La personne désignée dans le pacte n'assurera donc la présidence du Conseil en sa qualité de nouveau président du C.P.A.S., qu'à dater de sa prestation de serment conformément à l'article 17 de la loi organique.
Si lors de l'installation du Conseil de l'action sociale, aucun pacte de majorité n'a été adopté, le Conseil sera présidé par le président sortant s'il est toujours membre du Conseil et, à défaut, par le conseiller ayant la plus grande ancienneté en tant que Conseiller de l'action sociale (article 22 L.O.).
Conformément à l'article L1126-1, § 1er, du Code wallon de la Démocratie locale et de la Décentralisation, le président prêtera également serment en qualité de membre du collège communal (dans les mains du bourgmestre et en présence du secrétaire communal).
VI. La validation de l'élection. 1) le collège provincial. En vertu de l'article 15 de la loi précitée, le dossier de l'élection des membres des Conseils de l'action sociale est transmis sans délai (soit un maximum de 48 heures) au collège provincial.
Toute réclamation contre l'élection doit à peine de déchéance, être introduite par écrit auprès du collège provincial dans les cinq jours qui suivent la proclamation de résultat de l'élection.
En outre, qu'il ait ou non été saisi d'une réclamation, le collège provincial statue en tant que juridiction administrative, sur la validité de l'élection dans les vingt jours de la réception du dossier et, le cas échéant, il redresse les erreurs qui ont été commises dans l'établissement du résultat de l'élection. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, l'élection est tenue pour régulière.
La validation de l'élection, par expiration de délai ou la décision du collège provincial est communiquée par les soins du gouverneur au conseil communal et au C.P.A.S.. Elle est notifiée par lettre recommandée à la poste, aux membres dont l'élection a été annulée et aux réclamants.
Dans les quinze jours qui suivent la communication ou la notification, un recours au Conseil d'Etat est ouvert aux personnes morales et physiques reprises à l'alinéa précédant. Le même recours est ouvert au gouverneur dans les quinze jours qui suivent la décision du collège provincial ou l'expiration du délai.
Dans les huit jours de la réception de tout recours formé auprès du Conseil d'Etat, le greffier en chef de cette juridiction en informe le gouverneur, ainsi que le C.P.A.S. et le conseil communal. Il leur communique l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat.
Enfin, lorsqu'une annulation est devenue définitive, il est procédé à une nouvelle élection. 2) Le gouverneur et le collège provincial exerçant une mission juridictionnelle. Un cas particulier, mais important doit ici être abordé : celui du collège provincial agissant en qualité d'autorité juridictionnelle.
Dans ce cas particulier, le gouverneur a voix délibérative, ainsi que le prévoit l'article 104 de la loi provinciale : "Le gouverneur n'a pas voix délibérative, sauf lorsque la députation permanente exerce une mission juridictionnelle", comme, par exemple, lorsqu'elle valide les élections.
Même s'il y a pu y avoir des interprétations divergentes en ce qui concerne l'abrogation ou non de l'article 104 susvisé, il ressort clairement des travaux préparatoires du décret organisant les provinces wallonnes que cette disposition est maintenue.
En effet, dans son avis du 18 septembre 2003, le Conseil d'Etat, chambres réunies, a estimé que "la compétence d'établir des juridictions administratives, et par voie de conséquence, de régler leur organisation et leur mode de fonctionnement, ainsi que de déterminer les règles de procédure applicables devant ces juridictions est une matière réservée au législateur fédéral" et qu'il n'y avait pas de raison d'invoquer les pouvoirs implicites à ce sujet. En conséquence, l'avant-projet devait être revu "afin de ne plus contenir de dispositions relatives aux règles générales à suivre par la députation permanente lorsqu'elle exerce une mission juridictionnelle" et son article 138 (dispositions abrogatoires) "doit être complété afin que les dispositions relatives à cette matière et contenues dans les articles 104 et 104bis de la loi provinciale ne soient pas abrogées".
VI. L'installation des conseillers. ° La prise de cours du mandat.
Selon l'article 15, § 2, de la loi précitée, le mandat des membres du Conseil de l'action sociale prend cours le 1er janvier suivant les élections communales. La séance d'installation a lieu au plus tard le 15 janvier 2007.
La Direction de l'Inspection (081-32 72 99) est à votre disposition pour toutes informations complémentaires.
Le slide de présentation et les questions réponses se trouvent sur le site de la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé : http://mrw.wallonie.be/dgass/ Il va de soi qu'une circulaire traitant plus précisément de la composition du bureau permanent et des comités spéciaux vous sera communiquée ultérieurement.
Namur, le 10 novembre 2006.
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ph. COURARD