publié le 24 novembre 2005
Circulaire OOP 30ter qui explicite la modification de l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale en vertu de la loi du 20 juillet 2005 portant des dispositions diverses
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
10 NOVEMBRE 2005. - Circulaire OOP 30ter qui explicite la modification de l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale en vertu de la
loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés
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29/07/2005
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2005021101
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Loi portant des dispositions diverses
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loi
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20/07/2005
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2005021099
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi portant des dispositions diverses
fermer portant des dispositions diverses
A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de Province, A Madame la Gouverneur de l'Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, Pour information : A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, I. MODIFICATIONS A L'ARTICLE 119BIS DE LA NOUVELLE LOI COMMUNALE La
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fermer portant des dispositions diverses a introduit une adaptation de l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale. Ci-après figure un aperçu des différentes modifications dont cet article a fait l'objet.
I. 1. Repénalisation du titre X du livre II du Code pénal La loi du 17 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004003266 source service public federal finances Loi visant à modifier le Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 17/06/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004003270 source service public federal finances Loi introduisant l'assistance mutuelle dans le domaine de la taxe annuelle sur les contrats d'assurances dans le Code des taxes assimilées au timbre type loi prom. 17/06/2004 pub. 23/07/2004 numac 2004002075 source service public federal interieur Loi modifiant la nouvelle loi communale type loi prom. 17/06/2004 pub. 29/11/2004 numac 2004002134 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi communale Erratum fermer a dépénalisé le titre X du livre II du Code pénal. Les communes pouvaient néanmoins réinsérer ces faits dans leurs règlements ou ordonnances et infliger, pour toute infraction à ces règlements ou ordonnances, soit une peine de police, soit une sanction administrative. Cette même loi prévoyait aussi explicitement la possibilité d'infliger aux mineurs ayant atteint l'âge de 16 ans accomplis une sanction administrative consistant en une amende de maximum 125 euros. Aucune amende administrative ne pouvait par contre être infligée aux mineurs de moins de 16 ans.
Par conséquent, les mineurs de moins de 16 ans restaient pour ainsi dire impunis quand aucune peine de police n'était prévue dans le règlement communal ou l'ordonnance pour ces infractions ou lorsqu'il était opté pour une amende administrative. En l'absence d'infraction de nature pénale, aucune mesure de protection ne peut en effet être prise en application de la loi relative à la protection de la jeunesse étant donné que les infractions ne pouvaient pas être définies comme étant des faits qualifiés d'infractions. Par ailleurs, pour de tels faits commis par des mineurs de moins de 16 ans, les parquets ne pouvaient intervenir qu'exceptionnellement sur la base d'une situation d'urgence problématique en termes d'éducation et lorsque les conditions étaient réunies pour ce faire. Comme déjà mentionné supra, il n'était pas non plus possible d'infliger une amende administrative.
Afin de remédier à ce problème d'impunité, il importe de continuer à pénaliser un certain nombre d'infractions contenues dans le Titre X du Code pénal que commettent souvent des mineurs de moins de 16 ans.
Les articles suivants sont dès lors à nouveau pénalisés dans le Code pénal (titre X du livre II) : -article 559, 1° : dégradation de biens mobiliers - article 561, 1 : tapage nocturne - article 563, 2° : dégradation volontaire des clôtures urbaines ou rurales - article 563, 3° : voies de fait ou violences légères En dépit de cette repénalisation, il est prévu qu'une sanction administrative pourra également être infligée pour de tels faits. Ces faits ont en effet été inclus dans l'énumération de l'article 119bis, § 2, alinéa 3, de sorte que l'action pénale est éteinte deux mois après la réception du procès-verbal si le procureur du Roi ne réagit pas ou a fait savoir qu'il ne réserverait pas de suite aux faits.
Après cela, les faits ne peuvent plus qu'être sanctionnés administrativement. Si le procureur du Roi a toutefois fait savoir, dans ce même délai de deux mois, qu'il a ouvert une information ou une instruction, qu'il a entamé des poursuites ou qu'il estime devoir classer le dossier à défaut de charges suffisantes, cette communication éteint la possibilité d'infliger une action administrative.
I. 2. Compétence de constatation En vertu de la loi du 17 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004003266 source service public federal finances Loi visant à modifier le Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 17/06/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004003270 source service public federal finances Loi introduisant l'assistance mutuelle dans le domaine de la taxe annuelle sur les contrats d'assurances dans le Code des taxes assimilées au timbre type loi prom. 17/06/2004 pub. 23/07/2004 numac 2004002075 source service public federal interieur Loi modifiant la nouvelle loi communale type loi prom. 17/06/2004 pub. 29/11/2004 numac 2004002134 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi communale Erratum fermer, des agents communaux désignés à cet effet pouvaient procéder à des constatations relatives à des infractions pouvant exclusivement être sanctionnées administrativement dans leur propre commune, mais pas dans une autre commune de la zone de police. La loi actuelle a remédié à cette lacune en prévoyant cette possibilité pour les agents communaux des zones de police pluricommunales. Un accord doit être conclu à cet effet entre les communes concernées. Ainsi, l'expertise de certains agents (p.ex. les fonctionnaires de l'environnement) peut être mise à la disposition de la zone dans son ensemble, l'uniformité sera accrue et il sera également possible de réduire les frais des interventions, etc.
I. 3. Modifications relatives à la procédure I. 3.1. En ce qui concerne les constatations: procédure de transmission Auparavant, il était prévu un délai de 15 jours - qui prend cours à la date de la déclaration ou de la constatation d'office - pendant lequel les fonctionnaires de police ou les agents auxiliaires devaient transmettre leurs constatations au procureur du Roi ainsi qu'une copie au fonctionnaire. Ce délai est désormais fixé à un mois étant donné que le délai de 15 jours nuit à la qualité des constatations. Sur la base d'un délai uniforme d'un mois, on maintient la possibilité de réagir rapidement aux phénomènes de nuisances visés dans la loi et on évite de devoir donner systématiquement priorité à la détection de délits ou d'infractions qui peuvent également être punis d'une sanction administrative. Par ailleurs, on pourra logiquement disposer d'un dossier complet, ce qui réduira les probabilités de devoir encore recueillir des informations complémentaires. Pour le calcul du délai d'un mois, on peut s'en référer, par analogie, au Code judiciaire et aux principes en vigueur dans celui-ci (le délai d'un mois se compte de quantième à veille de quantième; le délai prend cours le jour qui suit celui de l'acte en question et le jour d'échéance est compris dans le délai).
La loi du 17 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004003266 source service public federal finances Loi visant à modifier le Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 17/06/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004003270 source service public federal finances Loi introduisant l'assistance mutuelle dans le domaine de la taxe annuelle sur les contrats d'assurances dans le Code des taxes assimilées au timbre type loi prom. 17/06/2004 pub. 23/07/2004 numac 2004002075 source service public federal interieur Loi modifiant la nouvelle loi communale type loi prom. 17/06/2004 pub. 29/11/2004 numac 2004002134 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi communale Erratum fermer ne prévoyait pas non plus un délai dans lequel les constatations devaient être transmises au fonctionnaire s'il s'agissait d'infractions uniquement sanctionnées administrativement et ce, contrairement aux procès-verbaux relatifs à des infractions « mixtes » pour lesquels un délai était bel et bien prévu (voir supra, 15 jours auparavant; 1 mois actuellement). Le législateur a remédié à ce problème en prévoyant également un délai d'un mois pour ces infractions purement administratives.
Ce délai d'1 mois est contraignant et le non-respect de ce délai a de lourdes conséquences. Il n'est en effet plus possible d'infliger une sanction administrative si ce délai n'est pas respecté. Dans cette optique, il est dès lors essentiel que le procès-verbal mentionne clairement la date à laquelle il a été transmis. Le délai contraignant d'un mois vaut uniquement pour le procès-verbal qui fait mention des constatations initiales. Les procès-verbaux subséquents qui font état d'informations complémentaires éventuelles, ne sont pas concernés par cette condition de délai et peuvent encore être transmis au delà de ce délai. Il va cependant de soi que le bref délai de prescription de six mois, prévu pour l'ensemble de la procédure, implique que toutes les informations disponibles doivent parvenir au fonctionnaire dans les meilleurs délais. Comme le stipule l'Exposé des Motifs de la loi du 20 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005021101 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses type loi prom. 20/07/2005 pub. 28/07/2005 numac 2005021099 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses fermer, le fonctionnaire sanctionnateur est censé avoir reçu le procès-verbal deux jours après la date de l'envoi de celui-ci.
Il est également prescrit de transmettre systématiquement au procureur du Roi une copie des constatations à charge de mineurs qui peuvent uniquement faire l'objet d'une sanction administrative. Ce n'est en effet pas parce qu'un mineur n'a pas commis de délit que le parquet de la jeunesse ne doit pas en être informé. Il va de soi que les infractions administratives fréquentes peuvent révéler que le mineur se trouve dans des conditions problématiques d'éducation. Il est dès lors primordial que le parquet de la jeunesse prenne également connaissance des constatations administratives.
I. 3.2. En ce qui concerne le délai de réaction du procureur du Roi Pour les infractions aux articles 526, 537 et 545 du Code pénal, qui peuvent également être sanctionnées administrativement, la loi du 17 juin 2004Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/06/2004 pub. 28/06/2004 numac 2004003266 source service public federal finances Loi visant à modifier le Code de la taxe sur la valeur ajoutée type loi prom. 17/06/2004 pub. 29/06/2004 numac 2004003270 source service public federal finances Loi introduisant l'assistance mutuelle dans le domaine de la taxe annuelle sur les contrats d'assurances dans le Code des taxes assimilées au timbre type loi prom. 17/06/2004 pub. 23/07/2004 numac 2004002075 source service public federal interieur Loi modifiant la nouvelle loi communale type loi prom. 17/06/2004 pub. 29/11/2004 numac 2004002134 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi modifiant la loi communale Erratum fermer prévoyait que l'action pénale était éteinte, en cas d'absence de réaction du parquet, un mois après la réception du procès-verbal. Ce délai d'un mois dans lequel le procureur du Roi est tenu d'informer le fonctionnaire, est actuellement porté à deux mois, l'objectif étant de veiller à ce que l'information judiciaire soit clôturée et que le Procureur du Roi puisse baser sa décision d'entamer, le cas échéant, des poursuites pénales sur l'ensemble des données contenues dans l'information. Ainsi, le parquet disposera du temps nécessaire pour recueillir des renseignements au sujet des conditions d'éducation des mineurs alors que cette démarche est, dans de très nombreux cas, essentielle pour pouvoir apprécier s'il faut ou non donner suite à la constatation de l'infraction. Cette règle s'appliquant aussi aux infractions du titre X du livre II du Code pénal, qui sont à nouveau pénalisées, le procureur du Roi dispose dans ce cas également d'un délai de deux mois pour faire connaître sa décision.
Aucune modification n'est apportée au délai prévu pour les infractions aux articles 327 à 330, 398, 448, 461 et 463 du Code pénal, qui peuvent également être sanctionnées administrativement, mais uniquement au cas où le parquet communique au fonctionnaire communal, dans un délai de deux mois, qu'une sanction administrative peut être infligée.
I. 3.3. Cumul de qualifications La modification de la loi opérée en 2004 ne prévoyait pas de règlement pour les cas de cumul de qualifications. Ces cas concernent des situations dans lesquelles un même fait est, en fonction de la qualification, à la fois sanctionnable par un règlement communal et par une loi pénale (p.ex. urinoirs sauvages, dépôts sauvages). C'était toutefois le cas dans la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999000477 source ministere de l'interieur Loi modifiant les articles 318 à 323 de la nouvelle loi communale, relatifs à la consultation populaire communale type loi prom. 13/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999022532 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions diverses « Santé publique » type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes fermer.
Vu l'adage non bis in idem, il est un fait qu'un tel règlement doit à nouveau être inséré dans la Nouvelle Loi communale.
Dans ce cas, il y a lieu d'agir conformément à la procédure qui vaut pour les infractions « mixtes » aux articles 526, 537 et 545 du Code pénal (et les infractions repénalisées du titre X du livre II du Code pénal). Le procureur du Roi dispose dès lors d'un délai de deux mois à compter du jour de la réception du procès-verbal pour informer le fonctionnaire qu'une information ou une instruction a été ouverte, que des poursuites ont été entamées ou qu'il estime devoir classer le dossier à défaut de charges suffisantes. Si le procureur du Roi ne signale rien au cours de cette période, seules des poursuites administratives sont encore possibles.
I. 3.4. Délai de prescription Auparavant, le délai de prescription était fixé à 6 mois, à compter du jour où le fait a été commis. Etant donné la prolongation du délai pour l'envoi des constatations au Procureur du Roi ou au fonctionnaire et, le cas échéant, du délai dans lequel le procureur du Roi est tenu de faire connaître sa réaction, ce délai doit être adapté. Le délai est dès lors modifié dans la mesure où il est stipulé que le délai de six mois commence à courir à compter du jour de la réception des constatations ou de la copie du procès-verbal par le fonctionnaire. Ce dernier est censé avoir pris connaissance des constatations deux jours après la date de leur envoi. Il est dès lors indispensable que les constatations mentionnent clairement la date d'envoi.
Il est également stipulé désormais que la décision doit être notifiée dans les six mois. Par conséquent, il ne suffit pas de prendre la décision dans le délai susmentionné, mais il convient également de la faire notifier par lettre recommandée au cours de cette même période.
I. 3.5. Modifications de la procédure à charge des mineurs Actuellement, il est explicitement prévu qu'une amende administrative peut être infligée à une personne qui était mineure au moment des faits, mais qui est devenue majeure au moment du jugement des faits.
Dans ce cas, il convient d'appliquer la procédure relative aux mineurs et d'introduire le recours auprès du tribunal de la jeunesse.
Les parents, les tuteurs ou les personnes qui ont la garde du mineur sont désormais impliqués dans toutes les phases de la procédure, tant dans la procédure devant le fonctionnaire que lors du recours devant le tribunal de la jeunesse. Il est prévu que ces personnes disposent des mêmes droits que les contrevenants. Elles peuvent ainsi, par exemple, présenter des moyens de défense, consulter le dossier, être entendues, introduire un recours auprès du tribunal de la jeunesse, etc. Il est également stipulé que la décision d'infliger une amende administrative au mineur doit également être notifiée à ces personnes par lettre recommandée.
Parallèlement, un règlement relatif à la responsabilité civile est prévu. En effet, à la lumière de l'exécution de l'amende administrative infligée, la responsabilité civile des parents, des tuteurs ou des personnes qui ont la garde du mineur doit être engagée pour le paiement de l'amende administrative.
Bien qu'aucun recours ne soit possible contre le jugement du tribunal de la jeunesse qui statue sur le recours introduit contre la décision d'infliger ou non une amende administrative, il est désormais possible, pour les mineurs et les parents, les tuteurs ou les personnes qui ont la garde du mineur d'introduire un tel recours au cas où le tribunal de la jeunesse impose une mesure de protection au lieu d'une amende administrative et ce, conformément aux procédures décrites dans la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 02/08/2010 numac 2010000404 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié et à la réparation du dommage causé par ce fait. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la protection de la jeunesse qui s'appliquent pour le cas de faits qualifiés infractions.
Dans le même ordre d'idées, il est précisé que la mesure de protection imposée par le tribunal de la jeunesse peut être retirée ou modifiée à tout moment, conformément à l'article 60 de la loi relative à la protection de la jeunesse.
I.3.6. Procédure de recours Le paragraphe 12 de l'article 119bis de la Nouvelle Loi communale a lui aussi fait l'objet d'une modification. Alors qu'il était auparavant stipulé que la commune pouvait interjeter appel d'une décision de ne pas infliger une amende administrative, il est actuellement précisé que ce cas est uniquement possible pour autant que la décision d'infliger une amende administrative est prise par un agent provincial désigné.
I. 4. Copies Une copie du procès-verbal ou des constatations et une copie de la décision d'infliger ou non une sanction administrative peut être transmise par le fonctionnaire à toute partie y ayant un intérêt et qui lui a adressé au préalable une demande écrite et motivée. Il pourrait par exemple s'agir d'une personne qui a subi des dommages en raison du comportement de la personne à qui une amende administrative a été infligée. Il appartient néanmoins au fonctionnaire d'apprécier le bien-fondé de la demande.
II. MODIFICATIONS ET COMPLEMENTS DE LA CIRCULAIRE OOP 30BIS II.1. Conversion des montants de la loi du 13 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 01/07/1999 numac 1999000477 source ministere de l'interieur Loi modifiant les articles 318 à 323 de la nouvelle loi communale, relatifs à la consultation populaire communale type loi prom. 13/05/1999 pub. 19/06/1999 numac 1999022532 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions diverses « Santé publique » type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes fermer après l'introduction de l'euro Dans la circulaire OOP30bis, une erreur s'est glissée dans la mention des montants en euros. En vertu de l'article 3 de la loi du 26 juin 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/2000 pub. 29/07/2000 numac 2000003440 source ministere des finances Loi relative à l'introduction de l'euro dans la législation concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer relative à l'introduction de l'euro, les amendes administratives sont en effet divisées de facto par 40, de sorte que les montants de 10 000 Fr. et 2 500 Fr. doivent désormais être lus comme étant respectivement des montants de 250 euros et de 62,50 euros.
II.2. Modèle de procès-verbal/constatation A la circulaire OOP30bis était joint un modèle de constatation.
Toutefois, afin de ne pas être en contradiction avec les modèles de procès-verbaux (judiciaires) existants et de garantir l'encodage des procès-verbaux dans les banques de données électroniques des services de police, il est demandé : - pour les infractions mixtes, de dresser un procès-verbal « ordinaire » de constatation - pour les infractions purement administratives, d'inclure la constatation dans un compte rendu administratif, conformément au modèle joint en annexe.
Pour des raisons d'exhaustivité, il convient également de signaler qu'il est recommandé que les services de police, lorsqu'ils constatent plusieurs infractions pénales parmi lesquelles une infraction peut également être sanctionnée administrativement, dressent deux procès-verbaux initiaux distincts constatant d'une part les faits qui ne peuvent être sanctionnés que pénalement et d'autre part les faits qui constituent une infraction mixte. Seul le procès-verbal constatant les faits qui constituent une infraction mixte sera transmis en copie au fonctionnaire sanctionnateur. Il en va de même pour le cas dans lequel différentes infractions pénales ainsi qu'un fait purement administratif sont constatés. Cette recommandation est formulée à la lumière de l'article 28quinquies du Code d'instruction criminelle qui dispose que l'information est secrète. Le fait qu'un fonctionnaire sanctionnateur ait connaissance de faits punissables pénalement qui font l'objet d'une information judiciaire par le ministère public et qui sortent du cadre des infractions mixtes, est en effet difficilement conciliable avec ce principe.
ANNEXE : modèle de compte rendu administratif
Puis-je vous demander, Madame, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir transmettre la présente circulaire à Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Commissaires d'Arrondissement de votre province.
Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre en charge de la Politique des Grandes Villes, C. DUPONT
Pour la consultation du tableau, voir image