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Circulaire du 10 juin 2008
publié le 23 juin 2008

Circulaire GPI 63

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service public federal interieur
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2008000474
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23/06/2008
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10/06/2008
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SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


10 JUIN 2008. - Circulaire GPI 63


Calcul du contingent de maladie du personnel des services de police A Madame et Messieurs les Gouverneurs de Province, A Madame le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, A Mesdames et Messieurs les Présidents des Collèges de Police, A Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la police locale, A M. le Commissaire général de la police fédérale, Pour information : Au Directeur général de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention, Au Président de la Commission permanente de la police locale, Madame, M. le Gouverneur, Madame, M. le Bourgmestre, Madame, M. le Président, Madame, M. le Chef de corps, M. le Commissaire général, 1. Contexte Dans le cadre de l'objectif du Gouvernement de réduire l'absentéisme dans les services de police, un plan d'action intégré a été conçu et implémenté.Un éclaircissement en ce qui concerne les règles de calcul du contingent de maladie des membres du personnel statutaire semble pertinent dans ce cadre. En outre, les questions qui se posent tant à la police locale qu'à la police fédérale appellent des éclaircissements complémentaires. Cette circulaire a, dès lors, également pour objectif d'expliquer le mode de calcul en vue d'une application uniforme. 2. Champ d'application Cette circulaire est d'application aux membres du personnel statutaire du cadre opérationnel et aux membres du personnel statutaire du cadre administratif et logistique.Les membres du personnel contractuel ne connaissent jamais un contingent de maladie, c'est pourquoi cette circulaire ne leur est pas d'application.

Les règles de calcul mentionnées ci-dessous sont d'application à partir de la date de la publication de cette circulaire. Les membres du personnel qui reçoivent un avertissement préalable comme mentionné dans le point 3.3. peuvent néanmoins demander un recalcul de leur contingent de maladie conformément aux règles de calcul de cette circulaire. 3. Le contingent de maladie A et B 3.1. La notion contingent de maladie Le contingent de maladie représente le « crédit » en jours de congé de maladie d'un membre du personnel et offre une garantie de revenus aux membres du personnel qui ne peuvent plus exercer leur fonction pour cause de maladie pour une courte ou une longue période; cela offre donc un filet de sécurité temporaire pour ceux qui sont malades. 3.2. La distinction entre le contingent de maladie A et le contingent de maladie B Avant d'expliquer comment le contingent de maladie d'un membre du personnel doit être calculé exactement, il est indiqué d'expliquer la distinction entre le contingent de maladie A et le contingent de maladie B. Cette distinction est importante en vue de la mise en disponibilité possible du membre du personnel et des éventuelles conséquences pécuniaires qui en découlent.

En principe, seuls les jours de maladie « normaux » sont déduits du contingent de maladie déjà constitué par le membre du personnel durant sa carrière : ceci constitue donc le contingent de maladie B. Lorsque ce contingent de maladie B est épuisé, le membre du personnel se trouve en disponibilité et reçoit, sur base de l'article VIII.XI.4 PJPol, un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité.

Le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur à la pension que le membre du personnel aurait obtenu s'il avait été mis à la pension anticipée pour cause d'inaptitude physique ou que les indemnités que l'intéressé aurait obtenu dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence (article VIII.XI.4, alinéa 2, PJPol).

L'article VIII.X.8, alinéa 2, PJPol, dispose, cependant, que, entre autres, les jours de congé de maladie après consolidation suite à un accident du travail sont déduits du contingent de maladie. Ceci nous amène au calcul d'un contingent de maladie A duquel non seulement les jours de maladie « normaux » mais aussi, entre autres, ces jours de maladie après la consolidation suite à un accident du travail, sont déduits.

Lorsque ce contingent de maladie A est épuisé, débute un délai d'attente de six mois à l'échéance duquel les membres du personnel sont convoqués devant la commission d'aptitude du personnel des services de police qui peut les déclarer aptes, partiellement aptes, temporairement inaptes ou définitivement inaptes. Ces membres du personnel continuent, durant ce délai d'attente, aussi longtemps que leur contingent de maladie B n'est pas épuisé, à recevoir leur salaire à 100 %.

Par conséquent, le moment, où le délai d'attente précité débute, ne coïncidera pas nécessairement avec le moment où l'on reçoit un traitement d'attente.

Tout ceci est encore une fois résumé dans le schéma annexé à cette circulaire. 3.3. Avertissement préalable Lorsque le contingent de maladie B d'un membre du personnel ne compte plus que 60 jours, le chef de corps ou son délégué pour la police locale, le commissaire général ou son délégué pour la police fédérale ou le directeur du centre de formation pour les aspirants, rappelle, par écrit, à ce membre du personnel, l'article VIII.XI.1er PJPol qui dispose qu'un membre du personnel se trouve de plein droit en disponibilité en cas d'épuisement de son contingent de maladie. 4. Constitution du contingent de maladie 4.1. Attribution au moment de l'entrée en service 4.1.1. Prestations dans un autre service public avant l'entrée en service dans les services de police Lorsqu'un membre du personnel, au moment de son entrée dans les services de police, a déjà travaillé dans un autre service public, pour le calcul du nombre de jours de congé de maladie, le principe de base est que l'ensemble des services effectifs que le membre du personnel a accomplis, à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement créé, reconnu ou subventionné par l'Etat ou une Communauté, un centre psycho-médico social, un service d'orientation professionnelle ou un institut médico-pédagogique sont pris en considération (article VIII.X.5 PJPol).

L'article VIII.X.5 PJPol implique donc que le contingent de maladie que ces membres du personnel ont constitué pendant leur carrière dans un autre service public est intégralement repris lors de l'entrée en service dans les services de police. Dans ce cas, une distinction doit être faite entre un membre du personnel qui a déjà travaillé 36 mois ou plus dans un autre service public et un membre du personnel qui n'a pas encore travaillé 36 mois dans un autre service public. Le membre du personnel avec 36 mois ou plus de service dans un autre service public conserve son contingent de maladie ainsi constitué qui sera, également après son entrée dans les services de police, complété annuellement à la date à laquelle il est entré précédemment en service auprès du service public. Cependant, lorsque le membre du personnel, au moment de son entrée en service dans les services de police, n'a pas encore travaillé 36 mois dans un autre service public, il reçoit 90 jours de salaire garanti pour les trois premières années au sein des services de police (cfr. point 4.1.2.) et son contingent de maladie sera ensuite complété annuellement à la date de son entrée en service dans les services de police.

Cependant, cette reprise du contingent de maladie ne vaut que pour les services précédemment prestés en qualité de membre du personnel statutaire. Les services que les membres du personnel ont prestés comme membres du personnel contractuel ne sont pas pris en considération pour le calcul de leur contingent de maladie. Un membre du personnel contractuel ne connaît, en effet, jamais, tel que déjà mentionné précédemment, un contingent de maladie. En outre, il ne peut y avoir eu d'interruption volontaire entre les services statutaires prestés (par exemple démission volontaire pour travailler quelques années dans le secteur privé). Si c'est effectivement le cas, le contingent de maladie déjà constitué auprès d'un autre service public n'est pas transféré.

Exemple 1 : date d'entrée en service dans les services de police : 1er août 2007 du 1er juillet 1994 au 31 mars 1998 : services statutaires dans un service public 31 mars 1998 : démission volontaire du 1er avril 1998 au 30 septembre 2001 : activité en tant qu'indépendant du 1er octobre 2001 au 31 juillet 2007 : services statutaires dans un service public à son entrée en service dans les services de police, le membre du personnel conserve son contingent de maladie constitué pendant la période du 1er octobre 2001 au 31 juillet 2007 et le premier complément de son contingent de maladie aura lieu le 1er octobre 2007.

Lorsque le membre du personnel a presté ces services statutaires dans un service public qui ne connaît pas de système de contingent de maladie, pour ces services, le contingent de maladie est calculé forfaitairement, conformément à la circulaire GPI 35 du 11 mars 2003. 4.1.2. Pas ou moins de 36 mois de prestations dans un autre service public Afin d'éviter que le membre du personnel ne tombe, éventuellement, rapidement en disponibilité au début de sa carrière dans les services de police, son traitement lui est garanti durant 90 jours pendant les trois premières années. 4.2. Complément annuel après l'entrée en service dans les services de police 4.2.1. Règle générale L'article VIII.X.1 PJPol dispose que les membres du personnel statutaire des services de police reçoivent maximum 30 jours de congé de maladie par douze mois d'ancienneté de service. Cette attribution a lieu au début de chaque période de 12 mois d'ancienneté de service. Le nombre de jours de congé de maladie de l'année x à attribuer, est toujours calculé sur base des prestations de l'année x-1.

Exemple 2 : date d'entrée en service du membre du personnel : 1er août 2002 du 1er août 2002 au 31 juillet 2005 : 90 jours de salaire garanti au 1er août 2005 : premier complément du contingent de maladie sur base des prestations du 1er août 2004 au 31 juillet 2005 au 1er août 2006 : complément du contingent de maladie sur base des prestations du 1er août 2005 au 31 juillet 2006 4.2.2. Diminution proportionnelle du complément annuel du contingent de maladie Le complément annuel du contingent de maladie est, le cas échéant, diminué proportionnellement conformément à l'article VIII.X.2 PJPol.

Les 30 jours sont, par conséquent, proportionnellement diminués lorsque le membre du personnel a bénéficié, durant la période de 12 mois considérée, d'un des congés ou absences suivants : le congé pour stage ou période d'essai visé à l'article VIII.IV.3 PJPol; le congé pour mission visé à l'article VIII.XIII.1 PJPol; le congé pour interruption de la carrière professionnelle visé aux articles VIII.XV.1 et ss. PJPol; le congé pour présenter sa candidature aux élections visé à l'article VIII.IV.2 PJPol; les absences pendant lesquelles le membre du personnel est placé dans la position administrative de non-activité; le départ anticipé à mi-temps visé à l'article VIII.XVIII.1 PJPol; la semaine volontaire de quatre jours visée à l'article VIII.XVI.1 PJPol; le congé de maladie (excepté les jours de maladie visés au point 4.2.2.2.a) et les jours de disponibilité pour cause de maladie.

Cette diminution proportionnelle est calculée via la formule suivante : C = 30 - (30 x @)/365 C = nouveau nombre de jours de maladie à attribuer @ = le nombre de jours dans l'année x-1 où le membre du personnel a bénéficié d'une des absences visées à l'article VIII.X.2 PJPol.

Si le nombre de jours de congé de maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi au jour entier supérieur (article VIII.X.2, alinéa 2, PJPol).

Exemple 3 : date d'entrée en service du membre du personnel : 1er août 2002 jours d'absence pour cause de maladie entre le 1er août 2002 et le 31 juillet 2004 : 24 jours jours d'absence pour cause de maladie entre le 1er août 2004 et le 31 juillet 2005 : 20 jours premier complément du contingent de maladie au 1er août 2005 : nouveau nombre de jours de maladie à attribuer : C = 30 - (30 x 20)/365 = 30 - 1,64 = 28,36 : 29 jours Exemple 4 : date d'entrée en service du membre du personnel : 1er août 2002 jours d'absence pour cause de maladie entre le 1er août 2006 et le 31 juillet 2007 : 50 jours nouveau nombre de jours de maladie à attribuer au 1er août 2007 : C = 30 - (30 x 50)/365 = 30 - 4,11 = 25,89 : 26 jours Exemple 5 : date d'entrée en service du membre du personnel : 1er août 2002 jours d'absence pour cause de maladie entre le 1er août 2006 et le 31 juillet 2007 : 50 jours jours d'absence pour cause d'interruption de carrière à temps plein du 1er janvier 2007 au 31 mars 2007 : 90 jours nouveau nombre de jours de maladie à attribuer au 1er août 2007 : C = 30 - (30 x (50 + 90))/365 = 30 - 11,51 = 18,49 : 19 jours Il y a lieu d'indiquer que l'article VIII.X.2 PJPol n'est pas d'application au traitement garanti de 90 jours que le membre du personnel, qui n'est pas encore en service depuis 36 mois, reçoit.

Ainsi, ces 90 jours ne devront pas être diminués proportionnellement lorsque le membre du personnel a bénéficié d'un des congés ou absences de l'article VIII.X.2 PJPol. 4.2.2.1. Membres du personnel qui effectuent des prestations à temps partiel Un membre du personnel qui est employé dans le cadre de l'interruption de carrière à mi-temps (régimes général et spécifiques) ou du départ anticipé à mi-temps bénéficie dans le cadre de ces régimes de congé sur base annuelle (2,5/7 x 365 =) de 130 jours d'absence.

Un membre du personnel qui bénéficie de la semaine volontaire de quatre jours ou diminue ses prestations d'1/5ème dans le cadre d'une interruption de carrière (régimes spécifiques), bénéficie dans le cadre de ces régimes de congé sur base annuelle (1/7x365 =) de 52 jours d'absence.

On utilise les paramètres 2,5/7 et 1/7 parce que le système de contingent de maladie est basé sur des jours calendriers et non sur des jours ouvrables. Ceci implique, entre autres, que pour un membre du personnel qui effectue des prestations à mi-temps (l'interruption de carrière à mi-temps et le départ anticipé à mi-temps) ou qui diminue ses prestations d'1/5e (semaine volontaire de quatre jours ou interruption de carrière pour congé parental, soins médicaux ou soins palliatifs), par semaine d'absence pour cause de maladie, respectivement 4, 5 ou 6 jours sont retirés du contingent de maladie.

En outre, il y a lieu d'indiquer que, lorsque le membre du personnel effectue des prestations à temps partiel, les absences pour cause de maladie sont décomptées, au prorata des prestations effectuées, du nombre de jours de congé de maladie attribué par douze mois d'ancienneté (article VIII.X.3, § 2, alinéa 1er, PJPol). Pour le calcul du complément annuel du contingent de maladie, on doit donc prendre une proportionnalité en compte.

Ceci peut être mieux illustré au moyen de quelques exemples : Exemple 6 : date d'entrée en service du membre du personnel : 1er août 2002 durant la période du 1er août 2006 jusqu'au 31 juillet 2007 : interruption de carrière à mi-temps : 12/12 x 130 = 130 jours d'absence pas de jour d'absence pour cause de maladie entre le 1er août 2006 et le 31 juillet 2007 nouveau nombre de jours de maladie à attribuer au 1er août 2007 : C = 30 - (30 x 130)/365 = 30 - 10,68 = 19,32 : 20 jours Exemple 7 : date d'entrée en service du membre du personnel : 1er août 2002 durant la période du 1er août 2006 au 31 juillet 2007 : semaine volontaire de quatre jours : 12/12 x 52 = 52 jours d'absence pas de jour d'absence pour cause de maladie entre le 1er août 2006 et le 31 juillet 2007 nouveau nombre de jours de maladie à attribuer au 1er août 2007 : C = 30 - (30 x 52)/365 = 30 - 4,27 = 25,73 : 26 jours Exemple 8 : date d'entrée en service du membre du personnel : 1er août 2002 durant la période du 1er août 2006 au 28 février 2007 : interruption de carrière à mi-temps pour congé parental : 7/12 x 130 = 76 jours d'absence jours d'absence durant la période du 1er juillet 2007 au 31 juillet 2007 : semaine volontaire de quatre jours : 1/12 x 52 = 4 jours d'absence pas de jour d'absence pour cause de maladie entre le 1er août 2006 et le 31 juillet 2007 nouveau nombre de jours de maladie à attribuer au 1er août 2007 : C = 30 - (30 x (76 + 4))/365 = 30 - 6,58 = 23,42 : 24 jours Exemple 9 : date d'entrée en service du membre du personnel : 1er août 2002 durant la période du 1er août 2006 au 31 juillet 2007 : semaine volontaire de quatre jours : 12/12 x 52 = 52 jours d'absence jours d'absence pour cause de maladie entre le 1er août 2006 et le 31 juillet 2007 : 50 jours nouveau nombre de jours de maladie à attribuer au 1er août 2007 : C = 30 - (30 x (52 + 50))/365 = 30 - 8,38 = 21,62 : 22 jours Exemple 10 : date d'entrée en service du membre du personnel : 1er août 2002 durant la période du 1er août 2006 au 31 juillet 2007 : interruption de carrière à mi-temps : 12/12 x 130 = 130 jours d'absence jours d'absence pour cause de maladie entre le 1er août 2006 et le 31 juillet 2007 : 50 jours nouveau nombre de jours de maladie à attribuer au 1er août 2007 : C = 30 - (30 x (130 + 50))/365 = 30 - 14,79 = 15,21 : 16 jours Exemple 11 : date d'entrée en service du membre du personnel : 1er août 2002 durant la période du 1er août au 31 janvier 2007 : interruption de carrière à mi-temps pour congé parental : 6/12 x 130 = 65 jours d'absence jours d'absence pour cause de maladie entre le 1er août 2006 et le 31 juillet 2007 : 30 jours nouveau nombre de jours de maladie à attribuer au 1er août 2007 : C = 30 - (30 x (65 + 30))/365 = 30 - 7,81 = 22,19 : 23 jours 4.2.2.2. Cas particuliers a) Accidents du travail et maladies professionnelles Les jours de congé accordés à la suite d'un accident du travail, d'un accident sur le chemin du travail, même après la date de consolidation, ou d'une maladie professionnelle, même après la date à laquelle l'incapacité présente un caractère permanent, comme les jours de congé accordés en application de l'article VIII.V.6 PJPol (la dispense de travail dans certaines circonstances pour les membres du personnel enceintes) et à cause d'une maladie liée directement à l'exercice de la profession, y compris les accidents de sports sans « cause externe », ne génèrent pas de diminution proportionnelle du complément annuel du contingent de maladie (article VIII.X.6, § 1, alinéa 2, PJPol). b) Accident privé causé par la faute d'un tiers Les jours de congé de maladie qui sont la conséquence d'un accident causé entièrement par la faute d'un tiers et qui n'est pas un accident du travail ou un accident sur le chemin du travail ne génèrent pas de diminution proportionnelle du complément annuel du contingent de maladie. Lorsque le membre du personnel est également reconnu responsable pour l'accident privé, la diminution proportionnelle du complément annuel du contingent de maladie a lieu à concurrence du pourcentage de responsabilité dans le chef du membre du personnel à qui l'accident est partiellement imputable (voir plus loin exemple 18). c) Absence pour cause de maladie due à la grossesse Les jours d'absence pour cause de maladie due à la grossesse ne génèrent pas de diminution proportionnelle du complément annuel du contingent de maladie.d) Prestations réduites pour cause de maladie ou prestations réduites pour cause de maladie due à la grossesse L'absence dans le cadre du régime des prestations réduites pour cause de maladie ou des prestations réduites pour cause de maladie due à la grossesse est un congé sui generis et donc pas un congé de maladie.La diminution proportionnelle sur base de l'article VIII.X.2 PJPol, n'est donc pas d'application dans ce cas.

Exemple 12 : Le membre du personnel qui a été malade durant les six premiers mois de l'année (= 181 jours) et qui, par la suite, a bénéficié du régime des prestations réduites pour cause de maladie, a droit l'année suivante à un complément annuel de 16 jours.

C = 30 - (30 x 181)/365 = 30 - 14,87 = 15,13 : 16 jours 5. Diminution du contingent de maladie : quels jours d'absence pour cause de maladie sont-ils déduits du contingent de maladie ? 5.1. Règle générale Tous les jours durant lesquels le membre du personnel est en congé de maladie sur base d'un certificat médical, sont décomptés du contingent de maladie A et B, qu'il s'agisse d'un jour de semaine, d'un samedi, d'un dimanche, d'un jour férié légal ou réglementaire (ainsi que les deux jours fériés réglementaires au choix du chef de corps) ou d'un jour de congé de substitution fixé par le Ministre de l'Intérieur. 5.2. Membres du personnel qui effectuent des prestations à temps partiel Le contingent de maladie des membres du personnel qui effectuent des prestations à temps partiel n'est pas exprimé en jours mais en heures (nombre de jours x 7 h 36). Pour les jours de semaine, le nombre d'heures de prestations prévues est retiré. Pour le week-end, 2 x 7 h 36 sont retirées. 5.2.1. Semaine volontaire de quatre jours Seuls les jours d'absence durant lesquels le membre du personnel doit effectuer des prestations sont décomptés comme jours de congé de maladie (article VIII.X.3, § 2, alinéa 3, PJPol) et sont déduits du contingent de maladie A et B. Vu le complément annuel de maximum 30 au lieu de 21 jours de congé de maladie, les jours de week-end couverts par une attestation médicale sont, même si aucune prestation ne doit être effectuée ces jours-là, également déduits du contingent de maladie. Dès lors, tous les jours de maladie, excepté le jour de maladie qui coïncide avec le jour libre fixe, sont déduits, intégralement et sans diminution proportionnelle, du contingent de maladie. En ce qui concerne la police locale, le service du personnel qui est compétent pour le calcul du contingent de maladie devra, par conséquent, vérifier lui-même quel est le jour libre fixe du membre du personnel concerné. En ce qui concerne la police fédérale, le service du personnel mentionnera le régime de travail du membre du personnel sur le formulaire F-119 de façon à ce que le service qui est compétent pour calculer le contingent de maladie puisse en tenir compte.

Exemple 13 : le membre du personnel qui bénéficie du régime de la semaine volontaire de quatre jours avec le mercredi comme jour libre fixe Pour la consultation du tableau, voir image Lorsque le certificat médical comporte la période du lundi au vendredi, 30 heures et 24 minutes sont déduites du contingent de maladie (7 h 36 + 7 h 36 + 7 h 36 + 7 h 36).

Lorsque le certificat médical comporte la période du lundi au dimanche, 45 heures et 36 minutes sont déduites du contingent de maladie (7 h 36 + 7 h 36 + 7 h 36 + 7 h 36 + 15 h 12 pour le week-end). 5.2.2. Interruption de carrière à mi-temps et départ anticipé à mi-temps Seuls les jours d'absence durant lesquels le membre du personnel doit effectuer des prestations sont décomptés comme jours de congé de maladie (article VIII.X.3, § 2, alinéa 3, PJPol) et sont déduits du contingent de maladie A et B. Vu le complément annuel de maximum 30 au lieu de 21 jours de congé de maladie, les jours de week-end couverts par une attestation médicale sont, même si aucune prestation ne doit être effectuée ces jours-là, également déduits du contingent de maladie.

Le calcul des jours qui doivent être déduits du contingent de maladie d'un membre du personnel qui effectue des prestations à temps partiel n'est pas toujours simple. C'est pourquoi vous trouvez, ci-dessous, quelques hypothèses destinées à éclaircir cette matière.

Exemple 14 : le membre du personnel travaille chaque semaine 19 heures, réparties sur trois jours Pour la consultation du tableau, voir image Lorsque le certificat médical comporte la période du lundi au vendredi, 19 heures sont déduites du contingent de maladie (7 h 36 + 7 h 36 + 3 h 48).

Lorsque le certificat médical comporte la période du lundi au dimanche, 34 h 12 sont déduites du contingent de maladie (19 h pour les jours de semaine + 2 x 7 h 36 du week-end).

Exemple 15 : le membre du personnel travaille chaque semaine 19 heures, plus précisément 3 h 48 chaque jour Pour la consultation du tableau, voir image Lorsque le certificat médical comporte la période du lundi au vendredi, 19 heures sont déduites du contingent de maladie (5 x 3 h 48).

Lorsque le certificat médical comporte la période du lundi au dimanche, 34 h 12 sont déduites du contingent de maladie (19 h pour les jours de semaine + 2 x 7 h 36 du week-end).

Exemple 16 : le membre du personnel travaille une semaine 15 heures et 12 minutes et l'autre semaine 22 heures et 48 minutes Pour la consultation du tableau, voir image Lorsque le certificat médical comporte la période du lundi au vendredi de la première semaine, 15 h 12 sont déduites du contingent de maladie (7 h 36 + 7 h 36).

Lorsque le certificat médical comporte la période du lundi au vendredi de la deuxième semaine, 22h48 sont déduites du contingent de maladie (7 h 36 + 7 h 36 + 7 h 36).

Lorsque le certificat médical comporte la période du lundi de la première semaine au dimanche de la deuxième semaine, 68 h 24 sont déduites du contingent de maladie (38h des jours de semaine + 4 x 7 h 36 du week-end). 5.3. Cas particuliers a) Accidents du travail et maladies professionnelles Les absences à la suite d'un accident du travail, d'un accident sur le chemin du travail, avant la date de consolidation et les absences à la suite d'une maladie professionnelle ou d'une maladie liée directement à l'exercice de la profession, y compris les accidents de sport sans « cause externe », avant la date à laquelle l'incapacité présente un caractère permanent, et les absences visées à l'article VIII.V.6 PJPol (la dispense de travail dans certaines circonstances pour les membres du personnel enceintes) ne sont pas déduites du contingent de maladie A et du contingent de maladie B. Les absences après la date de consolidation dans le cadre d'un accident du travail, d'un accident sur le chemin du travail, ou après la date à laquelle l'incapacité présente un caractère permanent dans le cadre d'une maladie professionnelle ou d'une maladie liée directement à l'exercice de la profession, y compris les accidents de sport sans cause externe sont bien déduites du contingent de maladie A, mais pas du contingent de maladie B. Donc, ceci contrairement au complément annuel du contingent de maladie où aucun des jours d'absence dans le cadre d'un accident du travail, d'un accident sur le chemin du travail, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie liée directement à l'exercice de la profession, y compris les accidents de sport sans « cause externe », est pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé de maladie que le membre du personnel peut recevoir par 12 mois d'ancienneté de service (voir supra).

Exemple 17 : Pour la consultation du tableau, voir image b) Accident privé causé par la faute d'un tiers Lorsque le membre du personnel est la victime d'un accident privé causé par la faute d'un tiers, ceci a également une influence sur le calcul du contingent de maladie. Pour les jours de congé de maladie à la suite d'un tel accident qui tombent avant le 1er novembre 2006, l'ancienne réglementation s'applique, c'est-à-dire que les jours d'absence sont déduits du contingent de maladie A et du contingent de maladie B. A partir du 1er novembre 2006, une nouvelle réglementation est, cependant, d'application.

Cette réglementation implique que le contingent de maladie A est diminué de tous les jours de congé de maladie qui sont la conséquence d'un accident privé qui est entièrement ou partiellement causé par la faute d'un tiers et que le contingent de maladie B est diminué des jours de congé de maladie à partir du 1er novembre 2006 qui sont la conséquence d'un accident privé qui est partiellement imputable à la faute d'un tiers et ceci seulement à concurrence de l'éventuel pourcentage de responsabilité dans le chef du membre du personnel.

La manière éventuelle de récupérer ces jours de congé de maladie après une décision définitive sur le pourcentage de responsabilité se retrouve dans la circulaire GPI 55 du 9 janvier 2007 - Accidents privés - Calcul du contingent de maladie.

Donc, pour être tout à fait clair, les jours d'absence qui sont la conséquence d'un accident privé causé par la faute d'un tiers n'entrent pas en considération, et ceci à concurrence du pourcentage de responsabilité dans le chef du tiers, pour le calcul du nombre de jours de congé de maladie à attribuer annuellement et ne sont pas non plus déduits du contingent de maladie B (voir supra).

Exemple 18 : date d'entrée en service du membre du personnel : 1er août 1995 au 1er août 2006 : CM A = 200 jours CM B = 200 jours au 1er février 2007 : accident privé causé par la faute d'un tiers du 1er février 2007 au 22 mars 2007 inclus (= 50 jours) absence pour cause de maladie à la suite de cet accident privé pas d'autres jours d'absence entre le 1er août 2006 et le 31 juillet 2007 au 31 juillet 2007 : si le tiers est 100 % responsable pour l'accident : - contingent de maladie A = 150 jours - contingent de maladie B = 200 jours si tant le tiers que le membre du personnel sont chacun responsable à 50 % pour l'accident - contingent de maladie A = 150 jours - contingent de maladie B = 175 jours (200 - 25) nouveau nombre de jours de maladie à attribuer au 1er août 2007 si le tiers est 100 % responsable pour l'accident : 30 jours si le tiers et le membre du personnel sont chacun responsable à 50 % : C = 30 - (30 x 25)/365 = 30 - 2,05 = 27,95 : 28 jours c) Absence pour cause de maladie due à la grossesse Les périodes d'absence pour cause de maladie pendant la grossesse et dues à la grossesse ne sont pas, à condition de produire un certificat médical qui établit le lien, décomptées du contingent de maladie A et B (article VIII.V.9 PJPol).

Donc, ceci exactement comme pour le complément annuel du contingent de maladie, ces jours d'absence ne sont pas pris en compte pour la diminution du contingent de maladie (voir supra).

Les périodes d'absence pour cause de maladie des membres du personnel susmentionnés, dues à la grossesse durant les cinq semaines (ou sept semaines en cas de naissance multiple) qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement, sont cependant converties en congé de maternité (article VIII.V.2 PJPol). d) Prestations réduites pour cause de maladie ou prestations réduites pour cause de maladie due à la grossesse Les jours durant lesquels le membre du personnel bénéficie du régime des prestations réduites pour cause de maladie ou des prestations réduites pour cause de maladie due à la grossesse, ne sont pas imputés du contingent de maladie (article VIII.X.16, alinéa 2, PJPol).

Donc, exactement comme pour le complément annuel du contingent de maladie, ces jours d'absence ne sont pas pris en considération pour la diminution du contingent de maladie (voir supra). 6. Mesures transitoires 6.1. Attribution des jours de maladie complémentaires après chaque 12 mois d'ancienneté de service Les corps de police qui, avant le 1er avril 2001, connaissaient une réglementation du congé de maladie selon laquelle des jours de congé de maladie étaient ajoutés à la fin de chaque 12 mois d'ancienneté de service et qui ont continué à appliquer ce système après le 1er avril 2001, doivent attribuer une fois 30 jours de congé de maladie complémentaires aux membres du personnel concernés. Aux 'anniversaires' suivants de l'entrée en service, la règle décrite sous le point 4.2.1. s'applique, soit une attribution de 30 jours maximum au début de chaque période de 12 mois d'ancienneté de service, calculée sur base des prestations de l'année x-1.

La raison de cette correction est double : Ainsi, tous les membres du personnel sont dorénavant traités sur le même pied conformément aux règles d'application de cette circulaire et les services du personnel concernés ne se retrouvent pas avec des régularisations complexes sur les bras. 6.2. Système des 666 jours de congé de maladie pour toute la carrière Certains corps de police connaissaient avant le 1er avril 2001 une méthode de calcul alternative selon laquelle forfaitairement 666 jours de congé de maladie étaient attribués immédiatement pour toute la carrière. C'est pourquoi, pour les membres du personnel issus de ces corps, lors du passage de l'ancienne réglementation du congé de maladie vers la nouvelle réglementation, une précision a été prévue dans la GPI 9 du 20 juillet 2001 en ce qui concerne le calcul de leur contingent de maladie.

Conformément à la circulaire GPI 9, ces membres du personnel ne reçoivent pas de jours de congé de maladie complémentaires jusqu'au moment où ils atteignent leur 32e année d'ancienneté de service. Au début de la 33e année d'ancienneté de service, maximum 30 jours de congé de maladie seraient accordés pour la première fois.

Après analyse, il me semble plus équitable que ces membres du personnel, non pas à partir de la 33e année d'ancienneté de service mais bien à partir de la 30e année d'ancienneté de service, obtiennent chaque fois maximum 30 jours complémentaires.

Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

Annexe à la GPI 63 du 10 juin 2008 Pour la consultation du tableau, voir image

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