publié le 01 juillet 1999
Circulaire relative à l'introduction dans le Code civil d'un article 80his concernant l'acte de déclaration d'enfant sans vie
MINISTERE DE LA JUSTICE
10 JUIN 1999. - Circulaire relative à l'introduction dans le Code civil d'un article 80his concernant l'acte de déclaration d'enfant sans vie
A Mesdames et Messieurs les Procureurs généraux près les cours d'appel;
A Mesdames et Messieurs les Officiers de l'état civil du Royaume.
J'attire votre attention sur les dispositions de la loi du 27 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009619 source ministere de la justice Loi introduisant un article 80bis dans le Code civil et abrogeant le décret du 4 juillet 1806 concernant le mode de rédaction de l'acte par lequel l'officier de l'état civil constate qu'il lui a été présenté un enfant sans vie fermer introduisant un article 80bis dans le Code civil, et abrogeant le décret du 4 juillet 1806 concernant le mode de rédaction de l'acte par lequel l'officier de l'état civil constate qu'il lui a été présenté un enfant sans vie.
La loi publiée au Moniteur belge du 24 juin 1999 entre en vigueur dix jours après cette publication.
A. Acte de déclaration d'enfant sans vie.
La loi du 27 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009619 source ministere de la justice Loi introduisant un article 80bis dans le Code civil et abrogeant le décret du 4 juillet 1806 concernant le mode de rédaction de l'acte par lequel l'officier de l'état civil constate qu'il lui a été présenté un enfant sans vie fermer abroge le décret du 4 juillet 1806 concernant le mode de rédaction de l'acte par lequel l'officier de l'état civil constate qu'il lui a été présenté un enfant sans vie.
Un nouvel article 80bis est introduit dans le Chapitre IV du Livre Ier, Titre II du Code civil. Cet article prévoit l'établissement d'un acte de déclaration d'enfant sans vie par l'officier de l'état civil lorsqu'un enfant est décédé au moment de la constatation de la naissance par l'officier de l'état civil ou par le médecin ou l'accoucheuse diplômée agréés par lui.
Il y a lieu de noter que la loi du 27 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009619 source ministere de la justice Loi introduisant un article 80bis dans le Code civil et abrogeant le décret du 4 juillet 1806 concernant le mode de rédaction de l'acte par lequel l'officier de l'état civil constate qu'il lui a été présenté un enfant sans vie fermer n'a pas eu pour objectif de modifier en profondeur la réglementation contenue dans le décret du 4 juillet 1806. Le système existant est donc maintenu en grande partie. Les nouveautés sont entre autres la possibilité de mentionner dans l'acte le(s) prénom(s) éventuellement choisi(s) pour l'enfant, et le fait que, pour des raisons de légistique, on a préféré introduire une nouvelle disposition dans le Code civil. Il convient également de mettre l'accent sur le fait que, lorsque l'enfant était vivant au moment de la constatation de la naissance par l'officier de l'état civil, le médecin ou l'accoucheuse diplômée agréés par lui, mais vient à décéder avant que la naissance soit déclarée, il y a lieu de dresser un acte de naissance et un acte de décès, et non pas un acte de déclaration d'enfant sans vie.
L'acte de déclaration d'enfant sans vie énonce : 1° le jour, l'heure et lieu de l'accouchement ainsi que le sexe de l'enfant.2° l'année, le jour, le lieu de la naissance, le nom, les prénoms et le domicile de la mère et du père.3° le nom, les prénoms et le domicile du déclarant.4° les prénoms de l'enfant, si leur mention est demandée. On a opté pour une possibilité de mentionner le(s) prénom(s) de l'enfant, pour laisser de la sorte aux parents le choix de donner ou pas un prénom à leur enfant mort-né. Il n'est en effet pas impensable que, de la même manière que certaines personnes ressentent difficilement le fait de ne pas pouvoir donner de prénom à leur enfant, le processus de deuil d'autres personnes soit rendu difficile par l'obligation d'attribuer un prénom à l'enfant. Il faut souligner que le choix doit dans tous les cas être laissé aux parents.
L'accomplissement des formalités, s'agissant d'un enfant mort-né, est fort pénible. Donner ou pas un prénom est quelque chose de très subjectif et doit donc rester facultatif.
Il convient de rappeler que l'acte de déclaration d'enfant sans vie n'est dressé que si la naissance a eu lieu plus de six mois après la conception (il s'agit ici de ce que l'on appelle communément la "règle des 180 jours"). Il est inscrit à sa date dans le registre des actes de décès.
B. Disposition transitoire.
Dans l'année de l'entrée en vigueur de cette loi, les parents d'un enfant né sans vie avant l'entrée en vigueur de cette loi peuvent demander à l'officier de l'état civil que le(s) prénom(s) de l'enfant soi(en)t inscrit(s) en marge de l'acte visé à l'article 2 du décret du 4 juillet 1806 concernant le mode de rédaction de l'acte par lequel l'officier de l'état civil constate qu'il lui a été présenté un enfant sans vie (article 4).
Pour des raisons psychologiques, certains parents peuvent trouver important de donner un prénom à leur enfant mort-né, même si la naissance a eu lieu il y a de nombreuses années. C'est pourquoi l'on prévoit la possibilité pour les parents de demander à l'officier de l'état civil, dans l'année de l'entrée en vigueur de la loi, d'encore inscrire le(s) prénom(s) de l'enfant en marge de l'acte de présentation d'enfant sans vie dressé sous l'ancienne réglementation.
L'officier de l'état civil doit porter cette mention en rouge, la dater et la signer.
L'officier de l'état civil compétent est bien entendu celui qui a dressé l'acte d'origine. Il est recommandé de faire signer au(x) parent(s) qui requiert (requièrent) la mention marginale du (des) prénom(s) une déclaration à ce propos. Pour cette déclaration, on peut proposer d'utiliser le texte suivant : « Le(s)/la soussigné(e)(s) (nom, prénom(s), domicile), certifie(nt) par la présente avoir requis l'officier de l'état civil, sur la base de l'article 4 de la loi du 27 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009619 source ministere de la justice Loi introduisant un article 80bis dans le Code civil et abrogeant le décret du 4 juillet 1806 concernant le mode de rédaction de l'acte par lequel l'officier de l'état civil constate qu'il lui a été présenté un enfant sans vie fermer, d'inscrire le(s) prénom(s) (prénom(s) en marge de l'acte n° (numéro de l'acte), inscrit dans le registre des actes de décès à la date du (date de l'acte), par lequel l'officier de l'état civil constate qu'il lui a été présenté un enfant sans vie.
Fait à (commune) le (date).
Signature(s) : (signature(s)) ».
En ce qui concerne la mention marginale qui doit être portée à l'acte de présentation d'enfant sans vie dressé sous l'ancienne réglementation, le texte suivant peut être proposé : « Sur la base de l'article 4 de la loi du 27 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/04/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999009619 source ministere de la justice Loi introduisant un article 80bis dans le Code civil et abrogeant le décret du 4 juillet 1806 concernant le mode de rédaction de l'acte par lequel l'officier de l'état civil constate qu'il lui a été présenté un enfant sans vie fermer (nom(s), prénom(s)) a (ont) demandé, par déclaration du (date de la déclaration), d'inscrire le(s) prénom(s) suivant(s) : (prénom(s)). (date, signature de l'officier de l'état civil) ».
Il est également recommandé, le cas échéant, d'apporter les modifications nécessaires dans le livret de mariage.
Bruxelles, le 10 juin 1999.
Le Ministre de la Justice, T. VAN PARYS