publié le 24 février 1998
Circulaire n° 457. - Application de diverses réformes apportées à la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des accidents du travail dans le secteur public. - Prescription et non-indexation de certaines rentes
MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE
10 FEVRIER 1998. Circulaire n° 457. - Application de diverses réformes apportées à la
loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/07/1967
pub.
24/10/2001
numac
2001000905
source
ministere de l'interieur
Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande
type
loi
prom.
03/07/1967
pub.
23/03/2018
numac
2018030614
source
service public federal interieur
Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer sur la réparation des accidents du travail dans le secteur public. - Prescription et non-indexation de certaines rentes
A l'ensemble des administrations, établissements ou services publics fédéraux, communautaires, régionaux, provinciaux ou locaux assujettis à la
loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
03/07/1967
pub.
24/10/2001
numac
2001000905
source
ministere de l'interieur
Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande
type
loi
prom.
03/07/1967
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23/03/2018
numac
2018030614
source
service public federal interieur
Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives
fermer relative à la réparation des accidents du travail ou sur le chemin du travail dans le secteur public.
Madame ou Monsieur le Ministre-Président, Madame ou Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire d'Etat, Madame ou Monsieur le Gouverneur, Madame ou Monsieur le Président d'une Intercommunale, Madame ou Monsieur le Bourgmestre, Madame ou Monsieur le Président d'un Centre public d'Aide sociale, 1. L'article 7 de la loi du 20 mai 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/05/1997 pub. 08/07/1997 numac 1997002051 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer portant diverses mesures en matière de fonction publique a remplacé l'article 20, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer citée sous rubrique afin de modifier le mode de calcul du délai de prescription de l'action en réparation.En matière d'accidents du travail et sur le chemin du travail, le délai était de trois ans.
La Cour de cassation avait décidé que le point de départ de la prise de cours du délai était le début de l'incapacité temporaire, c.-à -d., le plus souvent, le jour de l'accident.
Compte tenu des problèmes qui se sont posés durant la procédure administrative (obligation de faire vérifier la réalité de l'incapacité permanente par le service médical compétent), l'article 20, alinéa 1er, se lit désormais de la manière suivante : « Les actions en paiement des indemnités se prescrivent par trois ans à dater de la notification de l'acte juridique administratif contesté. » On entend par là toute décision qui serait prise par l'employeur ou le service médical pendant la durée de la procédure administrative.
Ces décisions administratives restant des actes préparatoires, il est entendu qu'elles ne sont toujours pas susceptibles d'être déférées à la censure du Conseil d'Etat.
Les dispositions transitoires de la loi précitée du 20 mai 1997 stipulent en outre que la nouvelle règle de calcul s'applique aussi aux cas déclarés avant son entrée en vigueur (c.-à -d. le 1er août 1997) et qui n'avaient pas, à cette date, fait l'objet d'une décision judiciaire passée en force de chose jugée. Ce point abroge et remplace le point A, 2°, de la circulaire n° 429 du 6 mars 1996 qui avait le même objet. 2. Un arrêté royal du 8 août 1997 a également modifié la loi précitée du 3 juillet 1967 pour prévoir que les rentes octroyées en réparation d'une incapacité permanente inférieure à 16 % ne seraient plus indexées et le tiers de leur valeur en capital ne pourrait plus être liquidé.Avec l'accord de l'Administration des Pensions du Ministère des Finances, il a été convenu que ces dispositions s'appliqueraient aux rentes octroyées à partir du 1er septembre 1997.
Le Ministre de la Fonction publique, A. Flahaut.