publié le 30 octobre 2001
Circulaire PLP 11 relative à la désignation des comptables spéciaux dans les zones de police pluricommunales
MINISTERE DE L'INTERIEUR
9 OCTOBRE 2001. - Circulaire PLP 11 relative à la désignation des comptables spéciaux dans les zones de police pluricommunales
A Madame et Messieurs les Gouverneurs de province A Madame la Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres Pour information : A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement Au Commissaire général de la Police fédérale Au Directeur général de la Police générale du Royaume Au Président de la Commission permanente de la Police communale 1. INTRODUCTION En application de l'article 30, alinéa 2, de la
loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/12/1998
pub.
05/01/1999
numac
1998021488
source
services du premier ministre
Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (LPI), le Conseil de police de la zone pluricommunale doit, sur la proposition du Collège de police, désigner un comptable spécial. Il appert des informations recueillies au sein de plusieurs zones de police que lesdites procédures de désignation se heurtent au défaut de candidats et que certaines provinces, ainsi que l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ne disposent plus de receveurs régionaux « en réserve ».
Cette circulaire a pour objectif de vous préciser les modalités de la désignation des comptables spéciaux au sein des zones de police pluricommunales. Je suis conscient que la procédure de désignation, conforme à la LPI, peut sembler « autoritaire » aux yeux de certains.
Elle n'est cependant que le reflet de la volonté du législateur.
A cet égard, je me permets de vous informer que le gouvernement va soumettre d'ici peu aux chambres législatives un projet de loi dont plusieurs dispositions visent à étendre de manière significative les possibilités de désignation de comptables spéciaux. Ces dispositions, une fois en vigueur, permettront de remplacer les éventuels comptables spéciaux « désignés d'office ».
Dans les zones de police unicommunale, la problématique de la désignation du comptable spécial ne se pose pas dans la mesure où l'article 30, alinéa 1er, de la loi précitée dispose que le receveur communal agit en tant que comptable spécial. Le receveur communal est dès lors de plein droit comptable spécial de la zone de police. 2. PROCEDURE DE DESIGNATION 2.1. Base légale (Art. 30, alinéa 2, LPI) Dans les zones pluricommunales, la désignation du comptable spécial se fait par le Conseil de police sur la proposition du Collège de police.
Le choix s'effectue parmi les receveurs communaux ou les receveurs du CPAS des communes appartenant à la zone. Le cas échéant, il peut être fait appel à un receveur régional. 2.2. Déclaration de vacance d'emploi Le Collège de police doit adresser à tous les receveurs communaux et les receveurs du CPAS des communes composant la zone de police une déclaration de vacance d'emploi pour la fonction de comptable spécial pour la zone de police, en application de l'article 30, alinéa 2, de la loi précitée.
Les modalités procédurales et le délai d'introduction des candidatures sont à fixer par les collèges de police. 2.3. Hypothèse I : un ou plusieurs candidats Lorsqu'un seul receveur communal ou receveur du CPAS se porte candidat, il revient au Collège de police de le proposer en qualité de comptable spécial. Le Conseil de police doit le désigner.
Lorsque plusieurs receveurs communaux ou receveurs du CPAS d'une des communes de la zone se portent candidats pour la fonction de comptable spécial, il appartient au Collège de police de déterminer de manière autonome lequel des candidats il propose au Conseil de police. Il peut, le cas échéant, les classer par ordre de préférence et proposer une liste au Conseil de police.
Dans tous les cas, et conformément à la volonté du législateur, les receveurs du CPAS seront présentés en deuxième ordre. 2.4. Hypothèse II : pas de candidats Lorsqu'aucun des receveurs communaux ou receveurs du CPAS d'une des communes de la zone ne s'est porté candidat, il peut être fait application de l'article 30, alinéa 2, in fine, c'est à dire l'appel éventuel à un receveur régional.
Dans l'hypothèse où aucun receveur régional n'est disponible, il recommandé aux Collège de police de faire procéder à une seconde déclaration de vacance d'emploi au sein de la zone de police, en extrême urgence, en mentionnant explicitement que dans l'hypothèse où aucun candidat ne se présente, il sera fait application stricte de l'article 30, alinéa 2, de la LPI. Cette application stricte de l'article 30, alinéa 2, de la LPI, emporte que le Collège de police doit proposer au Conseil de police, un des receveurs communaux ou receveurs du CPAS d'une des communes de la zone, et que le Conseil de police doit désigner le receveur proposé en qualité de comptable spécial.
Le Collège peut, le cas échéant, les classer par ordre de préférence et proposer une liste au Conseil de police.
Dans tous les cas, et conformément à la volonté du législateur, les receveurs du CPAS seront présentés en deuxième ordre. 2.5. Modalités à la désignation Afin de modaliser cette application stricte de la loi, il peut être proposé par le Collège de police que le receveur ne soit désigné en qualité de comptable spécial que pour un terme bien défini, lequel ne peut cependant pas être inférieur à un an. Cette période minimale est exigée par souci de bonne administration budgétaire.
Le comptable spécial désigné d'office peut à tout moment solliciter au Conseil de police sa désignation au-delà du terme prévu, laquelle devient alors à durée indéterminée.
Au terme du premier « mandat » du comptable spécial désigné d'office, il sera fait appel aux autres receveurs communaux ou receveurs du CPAS d'une des communes de la zone selon la procédure et les modalités décrites ci-dessus.
Néanmoins, la création d'une réserve de receveurs régionaux au sein des provinces au cours de l'année 2002, ainsi que l'extension du champ d'application de l'article 30 de la LPI (par le biais du projet de loi évoqué ci-dessus) devrait permettre aux Conseils de police de résoudre de manière définitive la problématique des désignations de comptables spéciaux. 3. DELAIS DE DESIGNATION ET INFORMATION DU SECRETARIAT SOCIAL GPI Eu égard aux actes de gestion budgétaire et financière à accomplir en vue de la constitution du corps de la police locale avant le 1er janvier 2002, il convient de désigner un comptable spécial au plus tard le 15 octobre 2001. Lors de la désignation du comptable spécial, ce dernier doit transmettre sans délai ses coordonnées complètes au Secrétariat social GPI, rue Fritz Toussaint, 47, à 1050 Bruxelles.
Je vous serais reconnaissant d'informer d'urgence les bourgmestres des zones de police pluricommunales de la présente circulaire et de la nécessité de procéder dans les plus brefs délais à la désignation des comptables spéciaux au sein desdites zones.
Je vous prie, Madame, Monsieur le Gouverneur, de bien vouloir indiquer au Mémorial administratif la date à laquelle la présente circulaire a été publiée au Moniteur belge.
Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE