publié le 28 janvier 2009
Circulaire ministérielle relative à l'installation ou la modification des stations-relais de téléphonie mobile
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
9 JANVIER 2009. - Circulaire ministérielle relative à l'installation ou la modification des stations-relais de téléphonie mobile
A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins des villes et communes de la Région wallonne, A Messieurs les Fonctionnaires délégués des Directions extérieures de la Direction générale opérationnelle 4 - Aménagement du Territoire, Logement, Patrimoine et Energie, Vu la Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, signée à Aarhus, le 25 juin 1998;
Vu la Convention européenne du paysage, signée à Florence, le 20 octobre 2000;
Vu le principe de précaution tel que visé notamment par l'article 174, § 2, du Traité instituant la Communauté européenne;
Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et, notamment, ses articles 1er et 127;
I. Champ d'application et définitions.
Sont visées par les présentes dispositions l'installation ou la modification des stations-relais de téléphonie mobile par l'ajout ou le remplacement d'antenne, soumise à permis d'urbanisme.
Au sens de la présente circulaire, on entend par : 1° station-relais : une installation de télécommunication mobile réalisant la transmission et la réception d'ondes hertziennes dans une zone géographique déterminée;une station-relais comprend, notamment, des antennes, des locaux techniques, des équipements électriques et électroniques et, le cas échéant, un support vertical (mât, pylône, etc.); 2° téléphonie mobile : l'ensemble des systèmes de télécommunication mobile permettant la transmission d'informations, au moyen d'ondes hertziennes, entre des stations dont au moins une est en mouvement et répondant aux normes TETRA, GSM 900, GSM-R, DCS 1800, UMTS, WiMax et pré-WiMax;3° antenne de téléphonie mobile : un dispositif destiné à rayonner les signaux d'un réseau TETRA, GSM 900, GSM-R, DCS 1800, UMTS, WiMax ou pré-WiMax;4° lieux de séjour : - les locaux d'un bâtiment dans lesquels des personnes peuvent ou pourront séjourner régulièrement tels que les locaux d'habitation, école, crèche, hôpital, homes pour personnes âgées; - les locaux de travail occupés régulièrement par des travailleurs; - les espaces dévolus à la pratique régulière du sport ou de jeux; - à l'exclusion, notamment, des voiries, trottoirs, parkings, garages, parcs, jardins, balcons, terrasses.
II. Norme d'immission.
Lorsque la demande de permis d'urbanisme porte sur la modification ou l'installation d'une station-relais de téléphonie mobile par l'ajout ou le remplacement d'une ou plusieurs antennes, la densité de puissance correspondant à la modification ou à l'installation ne peut dépasser, à aucun moment et dans les lieux de séjour, la valeur maximale de 0,024 W/m2 (soit, à titre indicatif, 3 V/m) par antenne et indépendamment de la fréquence.
La densité de puissance dans les lieux de séjour est prise en compte aux niveaux suivants : - dans les locaux : 1,50 m au-dessus du niveau du plancher; - dans les autres espaces : 1,50 m au-dessus du niveau du sol.
Toutes les demandes de permis d'urbanisme dont l'objet ne respecte pas cette norme d'immission sont refusées.
Les antennes dites "multi-bandes" conçues pour rayonner simultanément les signaux de N réseaux sont considérées comme équivalentes à N antennes distinctes. Par exemple, les antennes dites "dual-band" utilisées pour deux réseaux sont considérées comme équivalentes à deux antennes distinctes. De même, les antennes dites "tri-bandes" utilisées pour trois réseaux sont considérées comme équivalentes à trois antennes distinctes.
III. Intégration paysagère.
En règle générale, l'installation ou la modification des stations-relais de téléphonie mobile relèvent de la notion de "constructions et équipements de service public ou communautaires" au sens de l'article 127, § 1er, 7°, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine.
L'article 127, § 3, du Code prévoit notamment que la demande de permis d'urbanisme peut être accordée en s'écartant du plan de secteur, du plan communal d'aménagement, du règlement communal d'urbanisme ou du plan d'alignement pour autant que les actes et travaux soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage.
En toute hypothèse, le demandeur d'un permis d'urbanisme portant sur l'installation ou la modification d'une station-relais de téléphonie mobile veille à une intégration paysagère particulièrement soignée et réfléchie des constructions et équipements soumis à permis.
Les incidences paysagères de l'objet de la demande de permis sont analysées dans le cadre de l'évaluation des incidences du projet sur l'environnement au travers de la notice ou de l'étude requise en vertu de l'article D.65 du Livre Ier du Code de l'Environnement.
Le permis d'urbanisme est refusé en l'absence de la démonstration de l'intégration paysagère du projet.
IV. Déclaration environnementale.
Pour rappel, au sens du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, jamais une déclaration environnementale n'a du être introduite pour une antenne GSM car l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 avait gelé dans une annexe III l'obligation de les déclarer en l'absence de conditions intégrales. Ce n'est que la volonté plus générale du législateur wallon de ne pas soumettre à permis d'environnement des établissements de classe 3 non couverts pas des conditions intégrales (décret-programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative suivi de l'arrêté du Gouvernement wallon du 28 avril 2005) qui a conduit incidemment à supprimer cette annexe III. L'arrêté du 28 avril 2005 était entré en vigueur le 10 mai 2005. Le délai de neuf mois pour introduire les déclarations subséquemment requises n'a jamais été échu du fait de l'adoption de l'arrêté du 10 novembre 2005 entré en vigueur le 7 décembre de la même année.
Selon l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, seules les antennes stationnaires d'émission pour laquelle la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) est supérieure à 500 kW sont reprises en classe 2 (rubrique n° 64.20.01.01).
Récemment, le Gouvernement wallon a modifié, par un arrêté du 19 décembre 2008, la liste des installations et activités classées afin de soumettre à une déclaration environnementale (classe 3) les télécommunications hertziennes de 10 MHz à 300 MHz et les antennes fixes de mobilophonie de quelque fréquence ou puissance d'émission que ce soit. De la sorte, le Gouvernement wallon pourrait édicter des conditions intégrales pour ces installations.
Pour rappel, l'article 11 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement énonce : « Nul ne peut exploiter un établissement de troisième classe sans avoir fait une déclaration préalable.
Une nouvelle déclaration de l'établissement est requise : 1° en cas de déplacement, transformation ou extension pour autant que cette transformation ou extension vise une activité soumise à déclaration;2° tous les dix ans. Toutefois, la transformation ou l'extension d'un établissement de troisième classe qui a pour effet de faire passer celui-ci dans une autre classe est soumise à permis d'environnement. » Les antennes stationnaires d'émission pour laquelle la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) est supérieure à 500 kW seront maintenues en classe 2.
V. Information et participation du public.
En vertu de l'article 127, § 3, du Code précité, les demandes de permis d'urbanisme portant dérogation au plan de secteur, au plan communal d'aménagement, au règlement régional ou communal d'urbanisme ou à un plan d'alignement, doivent faire l'objet d'une enquête publique organisée par l'administration communale de la commune concernée.
En vertu des article 113 et 114 du même Code, les demandes de permis d'urbanisme portant dérogation aux prescriptions urbanistiques d'un permis de lotir doivent faire l'objet d'une enquête publique organisée par l'administration communale de la commune concernée.
L'Organisation mondiale de la Santé (O.M.S.) recommande en outre, en raison de la sensibilité de la matière et de la nécessité de transparence, que le public soit informé de toute demande de permis relative à l'installation ou la modification de stations-relais de téléphonie mobile.
Par conséquent, une enquête publique est organisée pour toute demande de permis d'urbanisme portant sur l'installation ou la modification de stations-relais de téléphonie mobile.
En vertu de l'article 4, alinéa 1er, 1°, du Code, la durée de l'enquête publique portant sur une demande de permis d'urbanisme est de quinze jours, sauf disposition contraire. Les modalités d'enquête sont définies aux articles 332 à 343 du Code.
Par ailleurs, pour toute demande de permis d'urbanisme portant sur l'installation ou la modification d'une station-relais de téléphonie mobile, l'Institut scientifique de Service public (ISSeP) est chargé de procéder à l'évaluation des champs électromagnétiques du projet.
L'avis technique émis par l'ISSeP consiste en un rapport reprenant le calcul des champs électromagnétiques émis par la station-relais et une conclusion quant au respect des conditions techniques auxquelles elle est soumise. Cet avis technique est notamment basé sur les données techniques figurant dans le dossier technique d'antenne ou l'attestation de conformité de l'IBPT que le demandeur joint à sa demande de permis d'urbanisme. Le demandeur veille tout particulièrement à décrire les alentours de la station-relais par un plan en projection verticale reprenant la hauteur des bâtiments dans un rayon suffisant pour contrôler le respect de la norme d'immission.
L'ISSeP calcule l'intensité du champ électromagnétique au moyen d'un modèle de prédiction basé sur la formule dite "du champ éloigné".
L'ISSeP fixe les valeurs d'atténuation d'obstacles afin d'éviter toute sous-estimation par rapport au champ réel.
Outre l'avis technique, l'ISSeP devra prochainement fournir également un résumé non technique sur l'évaluation des champs électromagnétiques du projet à destination des personnes non initiées.
VI. Cadastre des champs électromagnétiques.
L'article 27 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques prévoit la constitution d'une base de données des sites d'antennes en vue de favoriser leur partage par les opérateurs. L'IBPT (Institut belge des Services postaux et Télécommunications) met en outre à disposition du public par le biais de son site Internet les données de localisation des sites opérationnels, autorisés ou projetés.
L'IBPT contrôle, à la demande de toute commune ou de tout citoyen, les installations existantes quant au respect des normes d'émission et le niveau des émissions des champs magnétiques dans un environnement donné. Cet organisme public est à la disposition du public et effectue, sur demande, des contrôles à titre gratuit. Les coordonnées de l'IBPT sont les suivantes : IBPT Ellipse Building - Bâtiment C Boulevard du Roi Albert II 35 1030 Bruxelles Tél : +32 2 226 88 88 - Fax : +32 2 226 88 77 www.ibpt.be Les données mises à disposition par l'IBPT pèchent par leur manque d'actualisation régulière. L'installation concrète des dispositifs et leur mise en exploitation sont des données qui manquent généralement à l'IBPT. Par conséquent, afin de garantir une information complète et objective de l'ensemble des acteurs, les villes et communes sont invitées, avec l'appui de l'ISSeP et des fonctionnaires délégués, à établir et à mettre à la disposition du public une carte de localisation des antennes projetées, autorisées ou en exploitation ainsi qu'un cadastre des champs électromagnétiques présents sur leur territoire sur la base des données reprises dans les demandes de permis d'urbanisme.
Les villes et communes sont tenues de mettre régulièrement à jour ces données.
VII. Entrée en vigueur.
Les dispositions visées aux points I. Champ d'application et définitions, II. Norme d'émission et III. Intégration paysagère, sont d'application immédiate.
La présente circulaire est publiée au Moniteur belge et entre en vigueur le 31 janvier 2009.
Namur, le 9 janvier 2009.
Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial, A. ANTOINE