publié le 22 janvier 2007
Circulaire GPI 55. - Accidents privés
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
9 JANVIER 2007. - Circulaire GPI 55. - Accidents privés
Calcul du contingent de maladie A Messieurs les Gouverneurs de Province, A Madame le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, A Mesdames et Messieurs les Présidents des Collèges de Police, A Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la police locale, A M. le Commissaire général de la police fédérale, Pour information : Au Directeur général de la Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention, Au Président de la Commission permanente de la police locale, Madame, M. le Gouverneur, Madame, M. le Bourgmestre, Madame, M. le Président, Madame, M. le Chef de corps, M. le Commissaire général, 1. Objectif de cette circulaire Lorsqu'un membre du personnel statutaire de la police intégrée est la victime d'un accident du travail ou d'un accident sur le chemin du travail, une réglementation spécifique est prévue pour le calcul du contingent de maladie.Les jours d'absence avant la date de consolidation à la suite de cet accident du travail ne sont pas déduits du contingent de maladie constitué par ce membre du personnel.
Il peut cependant également arriver qu'un membre du personnel soit la victime d'un accident privé dû à la faute d'un tiers et qui ne constitue pas un accident du travail. Jusqu'à présent, les jours d'absence à la suite d'un tel accident étaient déduits du contingent de maladie constitué par le membre du personnel. Cet accident peut, cependant, amener à ce que le membre du personnel concerné se retrouve absent pour cause de maladie pour une longue durée ou non. Cela peut avoir de lourdes conséquences pour l'autorité qui a payé le salaire et/ou les allocations et/ou les indemnités pendant cette période d'absence et pour le membre du personnel qui subit une diminution de son contingent de maladie.
Cette circulaire a pour but d'éclaircir la nouvelle réglementation qui est d'application en l'espèce à partir du 1er novembre 2006 et revient à dire que les jours d'absence pour cause de maladie à la suite d'un accident privé dû à la faute d'un tiers ne soient pas décomptés plus longtemps du contingent de maladie. Ainsi il y aura aussi une uniformité la réglementation prochainement adaptée de la Fonction Publique Fédérale. 2. Définition Dans cette circulaire on entend par "accident privé" : à l'exception des accidents de sport, un accident qui s'est produit en dehors de tout lien avec le service et qui ne peut, par conséquent, être considéré comme un accident du travail ou un accident sur le chemin du travail, pour lequel un tiers est responsable et qui a pour conséquence une lésion entrainant une incapacité de travail. L'exemple classique en l'espèce est un accident de circulation survenu pendant un week-end 'libre'. 3. Champ d'application Vu que seuls les membres du personnel statutaire accumulent un contingent de maladie durant leur carrière, la réglementation du calcul du contingent de maladie n'est d'application que sur cette catégorie de personnel. Les membres du personnel contractuel introduisent, cependant, exactement comme les membres du personnel statutaire, une déclaration de leur absence pour cause de maladie à la suite d'un tel accident privé (voir point 4). 4. Déclaration de l'absence pour cause de maladie Le membre du personnel qui est absent pour cause de maladie à la suite d'un accident privé doit le faire confirmer par un médecin qui indique sur le certificat médical que l'incapacité de travail est la conséquence d'un accident privé.Le membre du personnel envoie le volet médical du certificat médical à la cellule de contrôle du service médical et envoie le volet administratif à son service du personnel. 5. Déclaration de l'accident privé Le membre du personnel qui est la victime d'un accident privé doit remplir aussi complètement que possible le formulaire joint à cette circulaire et le remettre à son service du personnel.6. Réglementation du dommage En cas d'accident privé dû à la faute d'un tiers, l'Etat, la commune, ou le cas échéant, la zone pluricommunale peut réclamer au tiers responsable le remboursement du salaire, des allocations et/ou des indemnités payés au membre du personnel concerné pendant sa période d'absence à la suite de l'accident. 7. Calcul du contingent de maladie 7.1. Contingent de maladie A et contingent de maladie B Avant d'aller plus loin dans la nouveauté dont question, il me semble indiqué d'expliciter la différence entre le contingent de maladie A et le contingent de maladie B dans cette circulaire. Cette difference est importante au vu de la position d'indisponibilité du membre du personnel et des éventuelles conséquences pécuniaires qui y sont liées.
En principe, seuls les jours de congé de maladie 'normaux' sont déduits du contingent de maladie constitué par le membre du personnel durant sa carrière (=contingent de maladie B).
Lorsque le contingent de maladie B est épuisé, le membre du personnel se trouve en disponibilité et reçoit, sur base de l'article VIII.XI.3 PJPol, un traitement d'attente correspondant à 60 % de son dernier traitement d'activité.
L'article VIII.X.8, 2e alinéa, PJPol dispose cependant que les jours de congé de maladie après la date de consolidation à la suite d'un accident du travail ou, après la date à partir de laquelle l'invalidité présente un caractère permanent dans le cas d'une maladie professionnelle, sont bien déduits du contingent de maladie.
Ceci donne lieu au calcul d'un contingent de maladie A duquel non seulement les jours de maladie 'normaux' mais aussi les jours de maladie après la date de consolidation à la suite d'un accident du travail ou après la date à laquelle l'incapacité présente un caractère permanent dans le cas d'une maladie professionnelle sont déduits.
Lorsque le contingent de maladie A est épuisé, un délai d'attente de six mois commence à courir après lequel les membres du personnel sont appelés à comparaître devant la commission d'aptitude du personnel des services de police qui peut les déclarer aptes, partiellement aptes, temporairement inaptes ou définitivement inaptes. Ces membres du personnel continuent à recevoir leur salaire normal pendant ce délai d'attente et ce, aussi longtemps que leur contingent de maladie B n'est pas épuisé. 7.2. Calcul du contingent de maladie à la suite d'un accident dû à la faute d'un tiers Les absences pour cause de maladie à dater du 1er novembre 2006 à la suite d'un accident privé causé par la faute d'un tiers ne sont pas déduites du contingent de maladie B accumulé du membre du personnel.
Les jours d'absence pour cause de maladie à la suite d'un accident privé sont également, exactement comme les jours de congé de maladie après la date de consolidation à la suite d'un accident du travail ou, après la date à laquelle l'invalidité présente un caractère permanent dans le cas d'une maladie professionnelle, déduits du contingent de maladie A. C'est pourquoi les membres du personnel qui sont la victime d'un accident privé causé par la faute d'un tiers continuent à percevoir leur salaire après épuisement de leur contingent A et d'un délai d'attente de 6 mois avant de devoir comparaître devant la commission d'aptitude du personnel des services de police. C'est uniquement lorsque le contingent de maladie B est épuisé que le membre du personnel reçoit seulement 60 % de son dernier traitement d'activité.
Ces jours d'absence ne sont, de même, pas pris en compte pour déterminer le nombre de jours de congé de maladie auquel le membre du personnel concerné a droit (= complément annuel de maximum trente jours de congé de maladie).
Les deux neutralisations, tant sur le plan du calcul du contingent de maladie que sur le plan de l'octroi annuel de nouveaux jours de maladie, ont lieu à concurrence du pourcentage de responsabilité qui est reconnu dans le chef du tiers à qui l'accident est dû et qui sert de fondement à la subrogation légale de l'Etat.
Je souhaite insister sur le fait que les jours d'absence pour cause de maladie à dater du 1er novembre 2006 sont ceux qui doivent être pris en compte suivant cette nouvelle méthode de calcul. Cela ne concerne donc pas seulement les accidents privés à dater du 1er novembre 2006. 7.3. Quand tenir compte des jours d'absence à la suite d'un accident privé? Tout d'abord, un certificat médical avec la mention accident privé devra être introduit et le membre du personnel doit fournir un formulaire de déclaration aussi complet que possible au service du personnel. En outre, une décision définitive sur la reconnaissance du pourcentage de responsabilité dans le chef du tiers à qui l'accident est dû est nécessaire.
Lorsqu'il est effectivement satisfait à ces deux conditions, la neutralisation des conséquences des absences pour cause de maladie pourra être effectuée. Concrètement, cela revient à ceci : dès réception du volet administratif du certificat médical avec la mention de l'accident privé les jours d'absence pour cause de maladie sont déduits du contingent de maladie A et du contingent de maladie B. C'est uniquement après réception de la décision définitive sur la reconnaissance du pourcentage de responsabilité que ce calcul peut être adapté. Cette manière de procéder est analogue à celle de la Fonction Publique Fédérale.
Exemple : mettons que le pourcentage de responsabilité dans le chef du tiers à qui l'accident est dû est reconnu de 100 %. Ensuite, toutes les absences pour cause de maladie (congé de maladie et - le cas échéant - disponibilité pour cause de maladie) qui sont dûes à cet accident seront complètement neutralisées. Ceci signifie que les jours de maladie pris ne sont pas considérés plus longtemps comme des jours de maladie 'normaux' et doivent être rajoutés au contingent de maladie B. Vu la comparution devant la commission d'aptitude du personnel des services de police, ces jours restent bien déduits du contingent de maladie A. Les textes réglementaires concernés seront adaptés en ce sens.
Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Pour la consultation du tableau, voir image