publié le 17 février 2023
Circulaire du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 février 2023 portant interprétation de l'article 211 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des service publics régionaux de Bruxelles et de l'article 204 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
9 FEVRIER 2023. - Circulaire du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 février 2023 portant interprétation de l'article 211 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des service publics régionaux de Bruxelles et de l'article 204 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale
Aux différentes institutions régionales qui relèvent de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des service publics régionaux de Bruxelles et de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale.
Chers collègues, Madame, Monsieur, 1. Réglementation L'emploi des noms masculins est uniquement épicène en vue d'assurer la lisibilité du texte. L'article 211 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles et l'article 204 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale, relatifs au congé pour raisons médicales ou humanitaires, stipulent que l'agent peut obtenir à sa demande une dispense de service pour subir des examens médicaux chez un spécialiste qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service.
La demande doit être appuyée par une attestation de soins. 2. Précisions relatives aux notions " d'examen médical » et de " spécialiste » 2.1. L'examen médical, au sens des articles 204 et 211 des statuts du 21 mars 2018, est une procédure de diagnostic réalisé pour des motifs de santé. Il permet de repérer, confirmer ou infirmer le développement d'une maladie et d'en évaluer la progression, la régression ou la guérison. 2.2. La notion de "spécialiste" visée par les articles 204 et 211 des statuts du 21 mars 2018 concerne exclusivement les "médecins spécialistes".
Un "médecin spécialiste" est un médecin spécialisé dans un domaine bien déterminé de la médecine. Le patient le consulte lorsqu'il rencontre un problème de santé nécessitant des soins spécifiques.
Souvent, c'est le médecin généraliste qui renvoie le patient vers un médecin spécialiste.
Il existe 51 titres professionnels de spécialistes reconnus en Belgique : ? Anatomie pathologique ? Anesthésie-Réanimation ? Biologie clinique ? Cardiologie ? Chirurgie ? Chirurgie maxilla-faciale ? Chirurgie orthopédique ? Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ? Dermato-vénéréologie ? Endocrino-diabétologielogie ? Gastro-entérologie ? Gastroentérologie oncologique ? Génétique clinique ? Gériatrie ? Gestion des données de santé ? Gynécologie-Obstétrique ? Hématologie clinique ? Hématologie et oncologie pédiatrique ? Infectiologie clinique ? Médecine aiguë ? Médecine d'assurance et expertise médicale ? Médecine d'urgence ? Médecine du travail ? Médecine esthétique non chirurgicale ? Médecine interne ? Médecine légale ? Médecine nucléaire ? Médecine physique et réadaptation ? Microbiologie Clinique ? Néonatologie ? Néphrologie ? Neurochirurgie ? Neurologie ? Neurologie pédiatrique ? Oncologie médicale ? Ophtalmologie ? Oto-rhino-laryngologie ? Pédiatrie ? Pneumologie ? Pneumologie oncologique ? Psychiatrie ? Psychiatrie adulte ? Psychiatrie infanto-juvénile ? Psychatrie medico-légale ? Radiodiagnostic ? Radiothérapie-Oncologie ? Réadaptation fonctionnelle et professionnelle des handicapés ? Rhumatologie ? Soins intensifs ? Stomatologie ? Urologie Cette liste est fixée par l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire.
Les kinésithérapeutes, les psychothérapeutes et les professions paramédicales, ainsi que de façon générale les professions non reprises dans la liste des titres professionnels, sont exclus et ne peuvent pas être considérés comme un " spécialiste » au sens de l'article 211 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des services publics régionaux de Bruxelles et de l'article 204 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région Bruxelles-Capitale. 3. Précisions sur la notion " En dehors des heures de service » Les heures de services visées par la présente circulaire sont les heures durant lesquelles le membre du personnel doit être présent et occupé au travail dans les limites du régime de travail qui lui est applicable, tel que fixé dans le règlement de travail de l'institution régionale qui l'emploie. Sont considérés comme étant fixés "dans les heures de service", au sens de la présente circulaire : les examens médicaux dont l'heure est fixée en dehors des heures de services mais qui nécessitent que le membre du personnel entame son déplacement vers le lieu de l'examen médical durant ses heures de service. 4. Procédure d'octroi de la dispense de service Les articles 204 et 211 des statuts du 21 mars 2018 stipulent la possibilité (et non le droit) pour l'agent d'obtenir, à sa demande, une dispense de service pour subir des examens médicaux chez un spécialiste durant les heures de service. La procédure suivante sera donc d'application au sein de chaque institution régionale concernée par ce type de demande : 1° Le membre du personnel souhaitant obtenir une dispense de service introduit une demande préalable à chaque examen médical auprès du service chargé de la gestion des ressources humaines ;2° Le membre du personnel appuie cette demande par une attestation de soins.A défaut, il produit une convocation mentionnant la date et l'heure de l'examen médical. 3° Le service chargé des ressources humaines analyse la demande et remet un avis au chef fonctionnel sur l'octroi ou non de la dispense de service ;4° Le chef fonctionnel octroie ou pas la dispense de service dans un délai raisonnable, et en tout état de cause avant la date et l'heure du rendez-vous fixé. La présente circulaire entre en vigueur à la date de son approbation.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction Publique, de la Promotion du Multilinguisme et de l'Image de Bruxelles, S. GATZ