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Circulaire du 08 novembre 2000
publié le 18 novembre 2000

Circulaire relative à la prise en compte, dans les mêmes conditions que celles des travailleurs belges au sein du secteur public, de l'ancienneté ou de l'expérience professionnelle acquise dans un autre Etat membre par un travailleur communautaire

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ministere de la region wallonne
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2000027509
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18/11/2000
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08/11/2000
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MINISTERE DE LA REGION WALLONNE


8 NOVEMBRE 2000. - Circulaire relative à la prise en compte, dans les mêmes conditions que celles des travailleurs belges au sein du secteur public, de l'ancienneté ou de l'expérience professionnelle acquise dans un autre Etat membre par un travailleur communautaire


A Messieurs les Gouverneurs A Mesdames et Messieurs les Députés permanents A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins A Mesdames et Messieurs les Présidents des Intercommunales Pour information à : Mesdames et Messieurs les Greffiers et Receveurs provinciaux Mesdames et Messieurs les Secrétaires et Receveurs communaux Mesdames et Messieurs les Secrétaires des intercommunales Messieurs les Gouverneurs, Mesdames et Messieurs les Députés permanents, Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins, Mesdames et Messieurs les Présidents, La Commission des Communautés européennes a constaté, à la suite de plusieurs plaintes, que les ressortissants communautaires qui ont travaillé pendant un certain nombre d'années dans le secteur public d'un Etat membre ont des difficultés lors de leur recrutement par la fonction publique belge du fait que leur expérience professionnelle antérieure n'est nullement prise en compte pour déterminer leur classement professionnel et leur ancienneté. De ce fait, ces travailleurs perdent leurs années d'expérience antérieure et doivent recommencer entièrement leur carrière professionnelle lorsqu'ils sont recrutés par le secteur public belge.

Dès lors, le 28 février 2000, la Commission des Communautés européennes a adressé au Royaume de Belgique un avis motivé relatif à la prise en compte de l'ancienneté acquise dans un autre Etat membre par un travailleur communautaire lors de son recrutement par la fonction publique belge.

A cette occasion, la Commission des Communautés européennes constate qu'en excluant, par des dispositions réglementaires ou la pratique administrative, la prise en considération lors du recrutement par la fonction publique belge de l'expérience professionnelle et de l'ancienneté acquise dans un autre Etat membre par des travailleurs communautaires, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du droit communautaire et plus particulièrement de l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne et de l'article 7, § 1er, du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté.

Cet avis motivé concerne également les autorités communales, provinciales et intercommunales et il apparaît que nombre de ces autorités n'ont pas encore adapté complètement le statut administratif et pécuniaire de leur personnel aux exigences de l'article 39 du Traité précité dans la mesure où elles limitent toujours la prise en considération des services prestés dans le secteur public aux seuls services prestés dans secteur public belge.

Il convient dès lors d'apporter à cette importante problématique une solution adéquate afin d'éviter une condamnation de la Belgique par la Cour de Justice des Communautés européennes.

A cet égard, la notion d'ancienneté doit être interprétée correctement. La circulaire du 27 mai 1994 relative aux principes généraux de la fonction publique locale et provinciale précise que cette notion a des sens différents selon qu'elle entre en ligne de compte soit pour la détermination des traitements individuels, soit pour le passage d'une échelle de traitement à une autre en vertu du système d'évolution barémique, soit pour la prise en compte des actes de candidature à des emplois de promotion : 1° pour la détermination des traitements individuels, l'ancienneté à prendre en considération couvre tous les services rendus en quelque qualité que ce soit dans des fonctions à prestations complètes ou incomplètes dans le secteur public ou dans le secteur privé avec un maximum de 6 ans, à condition que ces services soient en rapport direct avec la fonction à exercer au sein de l'administration provinciale ou locale;2° l'ancienneté d'échelle permettant l'évolution de carrière est limitée à la durée des services accomplis dans une fonction analogue dans le secteur public ou dans le secteur privé subventionnable (hôpitaux, maisons d'éducation, de repos, d'accueil et de soins);3° l'ancienneté d'échelle exigée pour postuler un emploi de promotion est limitée aux seuls services accomplis dans l'administration provinciale ou locale où l'emploi de promotion est à pourvoir. Il résulte de ce qui précède que si une ancienneté acquise dans un autre Etat membre peut être prise en considération dans la fonction publique locale et provinciale au niveau de la Région wallonne en vue d'une évolution de carrière ou de la détermination de traitements individuels, elle ne peut pas l'être en vue d'une promotion.

La notion de secteur public ne doit plus être interprétée de façon restrictive et doivent être pris en considération, dorénavant, les services rendus ou accomplis dans le secteur public belge mais aussi dans le secteur public d'un autre Etat membre de l'Union européenne (ou de l'Espace économique européen).

Cela suppose toutefois de savoir avec certitude ce qui, dans un autre Etat membre de l'Union européenne (ou de l'Espace économique européen), relève du secteur public, du secteur privé subventionnable et du secteur privé. Si vous éprouvez des difficultés à ce sujet, vous pouvez soumettre le dossier à l'avis de la Division des communes de la Direction générale des Pouvoirs locaux du Ministre de la Région wallonne.

Enfin, je me permets de souligner que la prise en compte d'une ancienneté acquise en dehors de la Belgique vaut également pour les travailleurs belges. En effet, au terme de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes, on ne peut refuser à un travailleur belge recruté au sein des pouvoirs locaux et provinciaux de la Région wallonne la reconnaissance d'une ancienneté acquise dans un autre Etat membre de l'Union européenne (ou de l'Espace économique européen).

En conclusion et au regard des considérations qui précèdent, j'invite les autorités communales, provinciales et intercommunales qui n'ont pas encore adapté les statuts administratif et pécuniaire de leur personnel à le faire au plus vite afin de se conformer au prescrit de l'article 39 du Traité instituant la Communauté européenne.

A cet égard, je recommande : 1. aux autorités qui ont expressément prévu dans les dispositions de leurs statuts relatives à l'ancienneté pécuniaire et à l'ancienneté d'échelle permettant les évolutions de carrière que l'ancienneté à prendre en compte est celle accomplie dans le secteur public belge, de supprimer le mot "belge" et de ne garder que les termes "secteur public";2. aux autorités dont les statuts dressent, pour les deux anciennetés concernées, une liste d'institutions dans lesquelles les services prestés pourront être valorisables, de compléter cette liste par les alinéas suivants : - en ce qui concerne l'ancienneté pécuniaire, "sont également valorisables, dans les mêmes conditions, les services accomplis antérieurement dans le secteur public ou privé d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen"; - en ce qui concerne l'ancienneté en évolution de carrière, "sont également valorisables, dans les mêmes conditions, les services accomplis antérieurement dans le secteur public ou privé subventionnable d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen".

Enfin, j'attire votre attention sur le fait que la présente circulaire doit être communiquée à l'ensemble du personnel relevant de votre autorité dans l'optique, le cas échéant, d'une révision au regard des principes susmentionnés de certaines situations individuelles.

Je vous remercie de votre bonne collaboration et vous prie de croire, Messieurs les Gouverneurs, Mesdames et Messieurs les Députés permanents, Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins, Mesdames et Messieurs les Présidents, à l'assurance de mes sentiments les meilleurs.

Namur, le 8 novembre 2000.

Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction publique, Ch. MICHEL

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