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Circulaire du 08 juin 2007
publié le 06 juillet 2007

Circulaire commune du Ministre de la Justice, du Ministre de la Défense et du Ministre de l'Intérieur relative à l'envoi de magistrats du ministère public pour accompagner les troupes militaires à l'étranger et l'envoi simultané de policiers fédéraux

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service public federal justice et service public federal interieur
numac
2007009610
pub.
06/07/2007
prom.
08/06/2007
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE ET SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


8 JUIN 2007. - Circulaire commune du Ministre de la Justice, du Ministre de la Défense et du Ministre de l'Intérieur relative à l'envoi de magistrats du ministère public pour accompagner les troupes militaires à l'étranger et l'envoi simultané de policiers fédéraux


Références législatives : - article 309bis du Code judiciaire - article 10bis du titre préliminaire du Code de procédure pénale - article 24bis du Code d'instruction criminelle - article 112 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux Introduction.

Afin de pouvoir mettre en oeuvre de façon pratique l'article 309bis du Code judiciaire, il nous a paru nécessaire de donner en commun les instructions suivantes : Pour rappel, l'article 309bis du Code judiciaire, introduit par l'article 94 de la première loi du 10 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2003 pub. 07/05/2003 numac 2003009370 source ministere de la defense et service public federal justice Loi réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre type loi prom. 10/04/2003 pub. 07/05/2003 numac 2003009371 source ministere de la defense et service public federal justice Loi réglant la procédure devant les juridictions militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la suppression des juridictions militaires en temps de paix fermer supprimant les juridictions militaires en temps de paix, prévoit qu'après qu'ils aient été saisis d'un rapport du commandement militaire leur demandant de désigner un magistrat du ministère public pour accompagner les troupes à l'étranger, les ministres de la Justice et de la Défense peuvent décider, de commun accord, de l'envoi d'un tel magistrat.

Le procureur fédéral est alors chargé par cette même disposition légale de désigner le magistrat qui remplira cette mission.

En dépit des efforts du commandement militaire pour faire respecter les lois et les règlements, pour maintenir la discipline et pour garantir la sécurité des personnels engagés en opération et des populations civiles, les militaires envoyés en mission à l'étranger sont toujours susceptibles de commettre des violations du Code pénal militaire, du droit des conflits armés ou à d'autres infractions, tels des accidents de personnes qui doivent donner lieu à une information ou une instruction judiciaire.

La présence sur le terrain d'un magistrat du ministère public permet à celui-ci d'être informé immédiatement des faits, d'apprécier la situation et d'ouvrir une information judiciaire ou de requérir un juge d'instruction d'en instruire.

Une telle désignation ne se conçoit pas sans la présence d'un détachement de la police fédérale pour exécuter les devoirs d'enquête prescrits par le magistrat; ces policiers ont bien entendu également pour mission de procéder à la recherche et à la constatation des infractions. C'est pourquoi monsieur le ministre de l'Intérieur a été associé à la rédaction des présentes directives.

I. Compétence internationale des autorités judiciaires belges.

L'article 10bis du Titre préliminaire du Code de procédure pénale prévoit que "Toute personne soumise aux lois militaires qui aura commis une infraction quelconque sur le territoire d'un Etat étranger, pourra être poursuivie en Belgique.

Il en est de même des personnes qui sont attachées, à quelque titre que ce soit, à une fraction de l'armée se trouvant en territoire étranger ou de celles qui sont autorisées à suivre un corps de troupe qui en fait partie".

Le mode d'intervention des autorités judiciaires belges sur le territoire de pays membres de l'Alliance Atlantique ou du Partenariat pour la Paix est réglé par la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951 et approuvée par la loi du 9 janvier 1953 (Moniteur belge du 15 mars 1953, page 1514); le champ d'application de cette convention est étendu aux Etats participants au Partenariat pour la Paix en vertu de la convention du 19 juin 1995, approuvée par la loi du 8 août 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1997 pub. 13/02/1998 numac 1997015266 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre les Etats Parties au Traité de l'Atlantique Nord et les autres Etats participant au Partenariat pour la Paix sur le Statut de leurs Forces et au Protocole, faits à Bruxelles le 19 juin 1995 type loi prom. 08/08/1997 pub. 24/08/2001 numac 2001009578 source ministere de la justice Loi relative au Casier judiciaire central fermer (Moniteur belge du 13 février 1998, page 4145).

En cas de déploiement de troupes sur le territoire d'autres Etats, la position des autorités judiciaires sera en principe réglée par des accords particuliers autorisant la présence de troupes belges, voire par le mandat donné par les Nations Unies.

Les articles 24bis et 62bis, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle, introduits par les articles 83 et 84 de la première loi du 10 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2003 pub. 07/05/2003 numac 2003009370 source ministere de la defense et service public federal justice Loi réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre type loi prom. 10/04/2003 pub. 07/05/2003 numac 2003009371 source ministere de la defense et service public federal justice Loi réglant la procédure devant les juridictions militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la suppression des juridictions militaires en temps de paix fermer, déterminent au regard du droit interne les compétences des magistrats du ministère public et des juges d'instruction appelés à intervenir dans ce cadre.

II. Critères d'aide à la décision.

La décision d'envoyer un magistrat du ministère public pour accompagner les troupes militaires belges à l'étranger devra toujours être prise au cas par cas par les ministres de la Justice et de la Défense, en tenant compte du rapport motivé qui leur est adressé par les autorités militaires.

Le rapport des autorités militaires, motivé par leur analyse de la situation, fournira donc les critères guidant la décision des ministres.

Ces critères sont principalement : 1. les obligations internationales de la Belgique : la Belgique s'est-elle engagée à fournir un encadrement spécifique de ses troupes, voire à assurer la présence d'un magistrat sur place ? 2.le "risque" présenté par la mission : s'attend-on à de nombreux incidents à caractère judiciaire ? On tiendra notamment compte de la nature de la mission ("type d'engagement"), des possibilités d'emploi de la force et des risques d'y avoir recours, de l'attitude des populations locales, et des contacts avec elles. 3. l'effectif déployé : nombre de militaires et nature des unités envoyés en mission.4. l'éloignement du territoire national et de la difficulté à envoyer un magistrat sur place 5.la présence d'un détachement de policiers fédéraux : la désignation d'un magistrat du ministère public pour accompagner les troupes ne se conçoit pas sans la présence d'au moins une équipe de policiers fédéraux. Ceux-ci seront habituellement fournis par le service de police judiciaire fédérale spécialisé (DJMM). Lorsque les ministres de l'Intérieur et de la Justice décident, conformément à l'article 112 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer, organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, de fournir à la demande du ministre de la Défense un détachement plus important de policiers fédéraux pour assurer, à des endroits déterminés en dehors du territoire du Royaume, la police des militaires, la désignation d'un magistrat du ministère public sera systématiquement envisagée.

III. Rôle du procureur fédéral.

Lorsque la décision d'envoyer un magistrat est prise au niveau ministériel, le procureur fédéral est chargé de désigner un magistrat pour remplir cette mission.

Il le choisit soit parmi les magistrats fédéraux, soit parmi les magistrats du ministère public, nommés depuis un an au moins, et qui ont été inscrits sur une liste arrêtée par le Roi sur proposition du Collège des procureurs généraux.

Le magistrat ainsi désigné est délégué de plein droit au parquet fédéral pour la durée de sa mission; il exerce celle-ci sous la direction et la surveillance immédiate du procureur fédéral.

Ces magistrats doivent être titulaires d'un brevet en techniques militaires ou en avoir été dispensés en vertu de l'article 130 de la 1ère loi du 10 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/2003 pub. 07/05/2003 numac 2003009370 source ministere de la defense et service public federal justice Loi réglant la suppression des juridictions militaires en temps de paix ainsi que leur maintien en temps de guerre type loi prom. 10/04/2003 pub. 07/05/2003 numac 2003009371 source ministere de la defense et service public federal justice Loi réglant la procédure devant les juridictions militaires et adaptant diverses dispositions légales suite à la suppression des juridictions militaires en temps de paix fermer.

En fonction des pays où se déroulent la mission, ces magistrats doivent disposer ou être mis immédiatement en possession des documents de voyage (passeport de service et visas) requis à l'intervention des départements de la Justice et de la Défense; ils doivent avoir reçu ou recevoir immédiatement les vaccinations nécessaires et subir les examens médicaux prévus.

Quoique la loi ne lui en fasse pas l'obligation, le procureur fédéral se concerte au sujet de cette désignation avec le(s) chef(s) de corps des magistrats qu'il se propose de désigner.

La durée de cette mission n'est pas précisée; en fonction des circonstances, il se recommandera de prévoir le remplacement du magistrat de façon périodique.

Le procureur fédéral tient compte, dans son choix, du régime linguistique des unités militaires que le magistrat doit accompagner et des connaissances de celui-ci dans ce domaine.

IV. Position du magistrat.

La position du magistrat au ministère public désigné pour accompagner des troupes militaires belges à l'étranger vis-à-vis de la Défense est réglée par un protocole d'accord signé le 1er mars 2005 par les ministres de la Justice et de la Défense.

En fonction des circonstances, les autorités militaires donnent au magistrat toutes les facilités nécessaires pour l'exercice de sa mission.

Vis-à-vis de l'hiérarchie militaire, le magistrat agit en toute indépendance.

L'envoi en mission d'accompagnement des troupes ne peut avoir aucune conséquence sur la carrière du magistrat et ne lui confère, au sein des forces armées, aucun droit autre que ceux que lui donne le Code judiciaire.

V. Port de la tenue militaire.

La décision concrète d'autoriser les magistrats envoyés en mission d'accompagnement des troupes à porter l'uniforme visé à l'article 2, 3° de l'arrêté royal du 4 février 1998 relatif à l'uniforme des militaires est prise, en exécution de l'article 5 du protocole d'accord signé le 1er mars 2005 par les ministres de la Justice et de la Défense contenant l'autorisation de principe de porter cet uniforme, est prise par le procureur fédéral au vu des circonstances concrètes;il communique sa décision au directeur général de l'organisation judiciaire du SPF Justice.

L'insigne distinctif visé à l'article 3bis de l'arrêté royal du 4 février 1998 relatif à l'uniforme des militaires figure une balance stylisée soulignée par une barrette épaisse et par le mot anglais "JUSTICE"; il est porté à la place de l'insigne de grade fixé pour les militaires.

VI. Cas non visés par la présente circulaire. 1. En dehors du cas visé à l'article 309bis du Code judiciaire, le procureur fédéral dispose en tout temps du droit de se rendre sur les lieux où des militaires sont déployés à l'étranger, dans l'exercice des compétences juridictionnelles que lui attribue l'article 144quinquies du Code judiciaire.2. Les présentes instructions ne règlent pas non plus le cas où un juge d'instruction est amené à se rendre sur les lieux où des militaires sont déployés à l'étranger pour exercer ses compétences conformément à l'article 62bis, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle.3. Dans l'un et l'autre cas, les autorités militaires donnent en fonction des circonstances, à ces magistrats ainsi qu'au greffier du juge d'instruction et aux policiers qui les accompagnent, toutes les facilités nécessaires pour l'exercice de leurs fonctions;les autorités militaires leur réservent notamment la priorité dans les transports en cas d'urgence justifiée.

Bruxelles, le 8 juin 2007.

La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT

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