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Circulaire du 08 juin 2006
publié le 09 juin 2006

Circulaire relative à la mise en application de la loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes

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service public federal justice
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2006009460
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09/06/2006
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08/06/2006
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SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE


8 JUIN 2006. - Circulaire relative à la mise en application de la loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (loi sur les armes)


Madame et Messieurs les Procureurs généraux, Mesdames et Messieurs les procureurs du Roi, Madame et Messieurs les gouverneurs, Mesdames et Messieurs les chefs de corps de la police locale, Etant donné les circonstances graves qui ont précédé le vote de la Loi sur les armes, le législateur a jugé opportun de ne pas attendre plus longtemps avant la mise en application de cette loi. La majeure partie des dispositions de la Loi sur les armes entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge. Cependant, il reste plusieurs séries d'arrêtés d'exécution à prendre avant que cette loi ne puisse sortir ses pleins effets. C'est seulement après la prise de toutes ces mesures d'exécution que je serai en mesure de vous faire parvenir une nouvelle circulaire globale, remplaçant la circulaire coordonnée du 30 octobre 1995 relative à l'application des dispositions légales et réglementaires en matière d'armes.

En attendant, il convient de vous donner autant d'instructions pratiques que possible afin de pouvoir, à la fois, respecter la volonté du législateur, offrir de la sécurité juridique au citoyen, et organiser les importantes mesures de transition dans l'ordre et la clarté. C'est pourquoi je vous adresse la présente circulaire provisoire qui vise à vous aider à bien appliquer les « anciens » arrêtés royaux, ainsi que la circulaire coordonnée du 30 octobre 1995 prise en exécution de la loi de 1933 (qui n'est pas encore totalement abrogée !) dans le cadre de la nouvelle Loi sur les armes.

En effet, l'article 48 de la nouvelle loi prévoit que « les arrêtés d'exécution de la loi [de 1933] restent en vigueur comme arrêtés d'exécution de la présente loi jusqu'à leur remplacement, à condition qu'ils ne soient pas en contradiction avec la présente loi ». En d'autres mots, il faut continuer à appliquer les arrêtés d'exécution de l'ancienne loi et ses circulaires jusqu'au jour où ces textes seront au fur et à mesure remplacés. Il va de soi que cette application continuée est limitée par les dispositions de la nouvelle Loi sur les armes. Il faut donc lire les textes ensemble et vous servir de la présente circulaire comme « mode d'emploi ».

Les dispositions de la nouvelle loi qui ont été mises en vigueur s'appliquent immédiatement aux procédures en cours. Cela implique que les services de police locale doivent transmettre, avec leur avis motivé, tous les dossiers de demandes d'autorisations de détention d'une arme à feu dans lesquels ils n'ont pas encore pris de décision le jour de l'entrée en vigueur de la loi, au gouverneur qui appliquera les nouvelles règles. Le gouverneur fera de même en ce qui concerne tous les dossiers pendants auprès de ses services. 1. Instructions pratiques concernant les mesures transitoires de la nouvelle loi Mon département assure la diffusion d'une brochure au public, qui est également publiée au Moniteur belge, le jour de la publication de la loi sur les armes et de la présente circulaire.Dans cette brochure, le citoyen va découvrir ses nouvelles obligations s'il possède des armes ou s'il souhaite en acquérir, suivant plusieurs hypothèses concrètes. Je suivrai ces mêmes hypothèses pour vous expliquer le rôle que vous serez appelés à jouer dans les procédures concernées. 1.1. Les armes prohibées Une des principales innovations de la nouvelle loi est que dorénavant, la simple détention d'armes prohibées est également prohibée et, par conséquent, punissable (art. 8 et art. 23).

L'article 3, § 1er de la Loi sur les armes énumère les armes prohibées. Il s'agit de presque toutes les armes qui étaient déjà prohibées sous l'ancienne loi et ses arrêtés d'exécution, ainsi que par la jurisprudence en application de ceux-ci. Par contre, les poignards et couteaux en forme de poignard (et les autres couteaux qui y étaient assimilés par la jurisprudence) ne sont plus considérés comme des armes prohibées, mais leur port reste évidemment soumis à un motif légitime. La liste de l'article 3, § 1er n'est pas exhaustive : certains anciens arrêtés royaux classant des armes ou des munitions parmi les armes prohibées restent d'application (par exemple, les arrêtés royaux du 9 août 1980 sur les frondes et du 27 février 1997 sur les munitions de calibre 5,7 x 28 mm).

Etant donné que beaucoup de citoyens détiennent des armes prohibées, le législateur a voulu leur donner la possibilité de s'en défaire sans devoir craindre des poursuites. Cette amnistie est prévue par l'article 45.

Dans les 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi, le citoyen peut faire abandon de ses armes prohibées auprès de la police locale de son choix. Les polices locales sont invitées à s'organiser de façon à ce que le citoyen soit encouragé à profiter de cette amnistie.

Pendant ces 6 mois, il faudrait au moins un jour de « récolte d'armes » par semaine dans chaque zone, clairement annoncé aux bureaux de police, à la maison communale, sur internet, dans la presse locale, etc Lors de l'abandon, la police locale vérifie immédiatement si l'arme n'est pas recherchée ou signalée. Si tel n'est pas le cas, le citoyen peut bénéficier de l'anonymat s'il le souhaite, et il ne peut pas être poursuivi sur base d'une infraction à la loi sur les armes.

Les armes ainsi abandonnées à la police doivent être répertoriées et stockées en un endroit protégé. Chaque fois que le chef de corps ou son délégué estime que la quantité stockée est devenue trop importante, elles doivent être transportées à l'endroit où elles seront détruites. Ces transports doivent évidemment se faire dans des conditions de sécurité suffisantes. Puisqu'il ne s'agira pas d'armes confisquées, la destruction de ces armes prohibées ne doit pas obligatoirement se faire au Banc d'épreuves des armes à feu à Liège.

Le gouverneur décidera, pour sa province, où les services de police doivent transporter les armes, pour y être détruites (il faudra tenir compte des prescriptions en matière d'environnement pour la destruction de certaines armes prohibées, notamment les aérosols !).

Si les services de police découvrent parmi ces armes des exemplaires rares et intéressants d'un point de vue didactique, ils peuvent exceptionnellement les garder dans leur propre collection ou les donner à un autre service de police ou à une école de police qui possède une collection didactique. Les armes ainsi versées dans une collection doivent être répertoriées et déclarées au gouverneur.

Cas spéciaux : a) Les armes à feu automatiques : Elles sont dorénavant considérées comme prohibées, mais les collectionneurs et les musées agréés bénéficient d'une exception.Les gouverneurs ne peuvent donc plus délivrer d'autorisations de détention pour ces armes, mais une fois qu'un collectionneur est agréé, il a le droit d'en acquérir si de telles armes ont leur place dans le thème de la collection. Ils sont tenus de prendre une mesure de sécurité supplémentaire : retirer le percuteur de l'arme automatique et conserver celui-ci en un endroit séparé et verrouillé (art. 27, § 3).

Les autres particuliers n'ont plus le droit de détenir une arme à feu automatique. Ils disposent d'un délai de 1 an pour : ?soit, faire transformer de manière irréversible l'arme par le Banc d'épreuves des armes à feu en arme semi-automatique si cela apparaît techniquement possible, ou l'y faire neutraliser; ? soit, céder l'arme à une personne agréée (armurier, collectionneur); ? soit faire abandon de l'arme auprès de la police locale de leur résidence (art. 45, § 2). Cet abandon entraîne le retrait de l'autorisation (modèle 4) par le gouverneur. En matière de stockage et de destruction de ces armes, les services de police appliquent les règles ci-dessus. b) Les autres armes devenues prohibées : Dans le rare cas où un citoyen possède une autre arme autorisée auparavant, qui n'est devenue prohibée que maintenant, il dispose d'un délai de 1 an pour : ? faire transformer l'arme en arme non-prohibée (pour laquelle, le cas échéant, il aura toujours besoin d'une autorisation !) ou la faire neutraliser par le Banc d'épreuves des armes à feu; ? céder l'arme à une personne autorisée à la détenir; ? faire abandon de l'arme auprès de la police locale de sa résidence contre une juste indemnité (art. 45, § 3). Cet abandon entraîne le retrait de l'autorisation (modèle 4) par le gouverneur. En matière de stockage et de destruction de ces armes, les services de police appliquent les règles ci-dessus. En outre, ils délivrent un récépissé à l'intéressé et prennent contact avec le service fédéral des armes (transmission des coordonnées de l'intéressé et description de l'arme, par courriel : armes@just.fgov.be) pour que la juste indemnité prévue par la loi puisse être déterminée. 1.2. Les armes à feu détenues de manière illégale La loi veut offrir aux détenteurs d'armes à feu illégales une possibilité maximale de faire régulariser leurs armes, sans qu'ils ne doivent craindre des poursuites.

Il s'agit d'armes à feu qui étaient déjà soumises à autorisation sous l'ancienne législation (les armes dites de défense et de guerre).

Exemples : ? une arme à feu qui, à l'origine, était en vente libre et qui n'a pas été déclarée lorsqu'elle est devenue soumise à autorisation, comme c'est le cas avec les carabines.22 (long rifles) et les riot-guns; ? une arme à feu héritée, qui n'a jamais été déclarée; ? une arme à feu trouvée au grenier; ? une arme à feu dont le citoyen voudrait se défaire, mais qu'il n'a jamais osé déclarer de peur d'être puni.

Le citoyen a 6 mois pour faire le choix suivant : ? déclarer l'arme auprès de la police locale de sa résidence et faire une demande de l'autorisation nécessaire (la police transmettra la demande au gouverneur et gardera l'arme en dépôt jusqu'à ce que le gouverneur délivre une autorisation suivant les nouvelles règles - voir plus loin, point 2); ? remettre l'arme auprès de la police locale de sa résidence, qui en dispose comme au point 1.1.

Les intéressés ne peuvent pas être exposés à des poursuites et, en cas d'abandon, pourront bénéficier de l'anonymat pour autant que l'arme ne soit pas recherchée (art. 44, § 1er et 45, § 1er).

Les polices locales sont invitées à s'organiser de façon à ce que le citoyen soit encouragé à profiter de cette amnistie. Pendant ces 6 mois, il faudrait au moins un jour de régularisation d'armes par semaine dans chaque zone, clairement annoncé aux bureaux de police, à la maison communale, sur internet, dans la presse locale, etc. 1.3. Les autorisations de détention d'armes à feu existantes La nouvelle loi s'applique immédiatement à toutes les autorisations existantes. Cela signifie que leur durée de validité est limitée à 5 ans, à compter de leur délivrance ou de leur dernière modification payée. Il s'agit des armes à feu qui étaient déjà soumises à autorisation sous l'ancienne législation (les armes dites de défense et de guerre). Bien que la loi ne prévoie pas de délai de transition, une période de 6 mois pour pouvoir renouveler ces autorisations dans l'ordre est quand-même accordée.

Les situations suivantes peuvent se présenter : ? L'autorisation n'a pas encore 5 ans ou une modification pour laquelle a été payée une taxe y a été apposée il y a moins de 5 ans.

Dans ce cas, elle reste valable jusqu'à ce que 5 ans se soient écoulés. Avant cette échéance, l'intéressé doit en demander le renouvellement au gouverneur. A cette occasion, il devra satisfaire aux nouvelles conditions légales (voir art. 11, 32 et 48, et plus loin, point 2). ? L'autorisation a déjà plus de 5 ans ou sa dernière modification payée est intervenue il y a plus de 5 ans. Cela signifie que dans les 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi, l'intéressé doit en demander le renouvellement au gouverneur. A cette occasion, il devra satisfaire aux nouvelles conditions légales (voir art. 11, 32 et 48, et plus loin, point 2). ? L'intéressé est titulaire d'un permis de chasse délivré par la région wallonne, bruxelloise ou flamande et il possède une arme à feu longue conçue pour la chasse. Dans ce cas, son autorisation reste valable aussi longtemps qu'il a un permis de chasse (art. 13). Pour les tireurs sportifs, ce système favorable s'appliquera dès que la communauté française, flamande ou germanophone leur octroiera un statut officiel.

Il va de soi que les intéressés peuvent également céder l'arme à une personne autorisée à la détenir ou en faire abandon auprès de la police locale de leur résidence (procédure ci-dessus). 1.4. La déclaration des armes dites de chasse et de sport La deuxième grande innovation de la nouvelle loi est le principe que toutes les armes à feu sont soumises à autorisation. Cela signifie que toutes les armes dites de chasse et de sport détenues par des particuliers, qu'elles soient enregistrées ou non, doivent être déclarées et faire l'objet d'une autorisation. Toutefois, les chasseurs bénéficient d'une dérogation.

Vu qu'il s'agit de plusieurs dizaines, voire de centaines de milliers d'armes et de détenteurs à la fois, les services de police et les gouverneurs peuvent étaler le travail dans le temps.

La priorité absolue est la déclaration de toutes ces armes par leurs détenteurs dans le délai de 6 mois. Ce délai qui est, certes, très court, a été voulu par le législateur pour mettre fin au risque pour la sécurité publique que constitue la détention inconnue d'armes à feu par des particuliers. C'est la raison pour laquelle qu'ici aussi, j'insiste sur la disponibilité des polices locales qui doivent s'organiser de façon à ce que le citoyen soit encouragé à remplir ses obligations. Pendant ces 6 mois, il faudrait au moins un jour de déclaration d'armes par semaine dans chaque zone, clairement annoncé aux bureaux de police, à la maison communale, sur internet, dans la presse locale, etc.

Les cas suivants sont possibles : - L'intéressé est titulaire d'un permis de chasse délivré par la région wallonne, bruxelloise ou flamande et il possède une arme à feu longue conçue pour la chasse. Dans ce cas, il ne doit pas demander d'autorisation et il doit recevoir de la police locale une nouvelle attestation d'enregistrement (1) qui restera valable aussi longtemps qu'il a un permis de chasse (art. 13). Pour les tireurs sportifs, ce système favorable s'appliquera dès que la communauté française, flamande ou germanophone leur octroiera un statut officiel. - L'intéressé a acquis l'arme avant 2006. Dans ce cas, il doit demander une autorisation pour l'arme et en attendant, il doit recevoir de la police locale un certificat provisoire d'immatriculation (2). La police transmettra la demande d'autorisation (une copie du modèle 6 accompagné de son avis concernant l'âge et les antécédents de l'intéressé) au gouverneur, qui délivrera automatiquement une autorisation pour 5 ans si l'intéressé est majeur et n'a pas encouru de condamnations empêchant la détention d'armes.

L'intéressé ne doit pas encore satisfaire aux nouvelles conditions (voir art. 44, § 2). - L'intéressé a acquis l'arme en 2006. Ici, la même réglementation s'applique, mais l'autorisation délivrée par le gouverneur ne sera valable que pour 1 an. Après, l'intéressé devra satisfaire aux nouvelles conditions pour en obtenir le renouvellement (voir art. 44, § 2).

Il va de soi que les intéressés peuvent également céder l'arme à une personne autorisée à la détenir ou en faire abandon auprès de la police locale de leur résidence (procédure ci-dessus).

Si la police locale est en rupture de stock de modèles 9, elle peut prendre des photocopies du modèle officiel, en faisant attention de ne pas oublier que le modèle 9 doit être établi en 3 exemplaires ! 1.5. Les autres armes La nouvelle loi n'apporte pas de modifications au statut des autres armes. Les dispositions des arrêtés royaux et de la circulaire coordonnée concernant les armes d'alarme, armes de panoplie, pistolets de signalisation, fusils anesthésiants, appareils d'abattage, arcs, arbalètes, armes à air, gaz ou ressort, marqueurs paintball, armes factices, couteaux non-prohibés, épées, glaives, baïonnettes, armes neutralisées, restent donc d'application.

Les autorisations délivrées pour certains modèles d'armes non à feu suivent la réglementation pour les autorisations (modèle 4) d'armes à feu : voir point 1.3. Les autorisations délivrées pour l'acquisition de munitions dans le but de tirer avec des armes dites de panoplie doivent être transformées en autorisations de détention d'armes à feu soumises à autorisation en vertu de l'article 3, § 2, 2° de la loi.

Les particuliers qui souhaitent acquérir de telles armes soumises à autorisation sont tenus de satisfaire aux nouvelles conditions. 1.6. Les dépôts d'armes à feu La nouvelle loi ne prévoit plus d'autorisation séparée pour les dépôts d'armes à feu. Le législateur a oublié de mettre en vigueur la nouvelle disposition concernant les dépôts (art. 16) et d'abroger en même temps l'article correspondant de la loi de 1933. Cette erreur sera rectifiée lors de la prise des premiers arrêtés d'exécution de la nouvelle loi, prévue pour début juillet 2006.

En attendant, il n'est plus opportun d'exiger encore que des particuliers demandent et obtiennent des autorisations pour tenir un dépôt en cas de déclaration d'une quantité importante d'armes à feu ou en cas de souhait d'acquisition d'une arme supplémentaire. Il n'est plus opportun non plus de procéder encore à des contrôles et des poursuites en cette matière.

Cependant, les titulaires d'autorisations de dépôt qui, en application de l'AR du 24/4/97 ont dû prendre des mesures de sécurité parce qu'ils stockent une quantité importante d'armes dans leur dépôt, n'en sont pas dispensés ! Bientôt, ces mesures de sécurité seront applicables à tous ceux qui détiennent une certaine quantité d'armes à feu en un même endroit. 1.7 Les permis de port d'armes et les agréments Les anciennes dispositions (loi de 1933 et AR du 20/9/91) en cette matière restent provisoirement applicables encore. Les permis de port d'armes et les agréments existants restent valables. Provisoirement, les titulaires de ces documents ne doivent rien faire. Les nouvelles dispositions seront mises en vigueur par un AR ultérieurement, probablement vers la fin de 2006.

Les permis de port d'armes étaient en tous cas déjà limités dans le temps et doivent éventuellement être renouvelés à temps par le gouverneur, suivant la procédure existante. De nouveaux permis de port d'armes peuvent être demandés au gouverneur pour le port de toute arme à feu soumise à autorisation (voir point 2).

Lorsque les nouvelles dispositions légales entreront en vigueur, les agréments seront également limités dans le temps, et devront donc être renouvelés. La procédure sera décrite dans une circulaire ultérieure. 2. La nouvelle procédure d'autorisation de détention d'une arme à feu Les catégories des armes de défense, de guerre, de chasse et de sport étant abrogées, il n'existe plus qu'une seule catégorie d'armes à feu soumises à autorisation.Certaines armes à feu tombent dans la catégorie des armes prohibées (art. 3, § 1er), et certaines autres dans celle des armes en vente libre (l'art. 3, § 2 reprend entre autres les armes dites de panoplie, qui disparaissent comme catégorie).

Cela signifie qu'il n'existe plus qu'un type d'autorisation pour des armes à feu, le modèle 4 à délivrer par le gouverneur. En attendant sa modification officielle, ce document doit être adapté de la façon suivante : les mentions « de défense » et « de guerre » seront biffées, en dessous du volet A, il faut mentionner le motif pour lequel l'autorisation est délivrée (tir sportif, ) et au dessus des volets A et B, il faut clairement indiquer la durée de validité du document (« valable jusqu'au../../. »).

Les titulaires d'un permis de chasse qui détiennent ou souhaitent acquérir des armes à feu longues conçues (et autorisées) pour la chasse, ne doivent pas demander d'autorisation. Ils sont tenus de faire enregistrer leurs armes (voir point 1.4), mais leur permis de chasse sert d'autorisation de détention ou d'achat. Les armuriers (et les particuliers vendeurs) sont tenus d'établir un document modèle 9 lors de chaque cession de telles armes à des chasseurs et d'inscrire les ventes dans leur registre A ou B (les deux peuvent être fusionnés car la distinction n'a plus de sens). Le modèle 9 qui doit clairement mentionner qu'il s'agit d'un chasseur et son feuillet blanc doit être envoyé au gouverneur si l'intéressé à sa résidence en Belgique.

La Loi sur les armes (art. 12) prévoit le même régime avantageux pour les tireurs sportifs qui détiennent ou souhaitent acquérir des armes à feu conçues pour le tir sportif et dont la liste est arrêtée par le ministre de la Justice. Cette disposition ne prendra effet que lorsque les communautés auront donné un statut officiel par décret à ces tireurs sportifs. En attendant, ils sont soumis à l'obligation générale d'autorisation.

La compétence de délivrance de tous les documents en matière d'armes est centralisée chez les gouverneurs (du moins, pour les demandeurs ayant une résidence en Belgique). Le rôle des services de police locale est transformé en celui d'instance de contrôle et d'avis (à l'exception des mesures transitoires visées au point 1, où la police joue un rôle important dans l'introduction des demandes d'autorisation). Puisque les services de police locale ne sont plus compétents pour la délivrance d'autorisations, ils sont invités à faire parvenir au gouverneur de leur province, avec leur avis motivé, tous les dossiers de demandes d'autorisations de détention d'une arme à feu dans lesquels ils n'ont pas encore pris de décision le jour de l'entrée en vigueur de la loi, ainsi que le stock de modèles 4 qui leur reste. Si les services des gouverneurs sont en rupture de stock de modèles 4, ils ne peuvent pas les copier mais ils doivent en commander auprès du service fédéral des armes et, le cas échéant, suspendre la délivrance d'autorisations aux personnes dont les armes ont été enregistrées en application du point 1.4.

Cependant, c'est le ministre de l'Intérieur qui délivrera les autorisations de détention d'armes à feu (et les permis de port d'armes) dans le cadre de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglant la sécurité privée et particulière. Les services de police locale et les gouverneurs sont invités à transmettre les dossiers pendants relatifs à des agents de sécurité au ministre de l'Intérieur (art. 41).

Les nouvelles conditions d'octroi des autorisations (art. 11) doivent s'appliquer de manière uniforme dans tout le pays. Il ne reste plus de marge de décision discrétionnaire pour les gouverneurs en cette matière. Si l'intéressé ne satisfait pas à toutes les conditions, l'autorisation ne peut pas être délivrée. S'il y satisfait, elle doit être délivrée.

Satisfaire à toutes les conditions signifie : ? le chef de corps de la police locale de la résidence du demandeur a émis un avis favorable et motivé pour lequel il dispose d'un délai de 3 mois, portant sur la moralité générale du demandeur et sur les points suivants; ? être majeur; ? ne pas être condamné comme auteur au complice pour une des infractions visées à l'article 5, § 4, 1° à 4° ? ne pas être un malade mental tel que visé par l'article 11, § 3, 3° et 4°; ? ne pas faire l'objet d'une suspension en cours et ne pas avoir fait l'objet d'un retrait d'autorisation, dont les motifs sont encore actuels, ce qui implique entre autres que la personne qui s'est vue retirer son autorisation ne peut pas la redemander avant que les motifs qui ont conduit à ce retrait aient disparus; ? présenter une attestation médicale confirmant que le demandeur est apte à la manipulation d'une arme sans danger pour lui-même ou pour autrui (il s'agit d'une attestation d'aptitude physique et mentale qui ne pourra par exemple, certainement pas être délivrée à une personne dont l'alcoolisme, la dépression ou l'agressivité sont connus du médecin; cette attestation peut être délivrée par le médecin traitant et est analogue à celle qui est souvent exigée pour pouvoir être assuré lorsque l'on pratique un sport); ? réussir les épreuves théorique et pratique telle qu'elles existent, en attendant leur adaptation dans un arrêté d'exécution, et moyennant les exceptions prévus par l'article 11, § 4 (l'épreuve théorique doit toujours être organisée par la police locale, à la demande du gouverneur ou de l'intéressé; pour l'épreuve pratique, les dispositions existantes s'appliquent, y compris celles concernant l'autorisation provisoire); ? aucune personne majeure habitant avec le demandeur ne s'oppose à la demande (soit, ces personnes doivent donner leur accord écrit lors de l'introduction de la demande mais alors la police locale vérifie si toutes les personnes visées ont donné leur accord, soit, la police locale les interrogera); ? justifier d'un motif légitime pour l'acquisition de l'arme concernée et des munitions; le type de l'arme doit correspondre au motif pour lequel elle a été demandée (être utile dans ce cadre). En attendant l'AR qui précisera ces motifs légitimes, il convient d'interpréter les motifs légitimes qui sont énumérés de façon exhaustive dans la loi (art. 11, § 3, 9°), de la manière suivante : a) à prouver avec un permis de chasse valide ou la copie du formulaire d'inscription à l'examen de chasse;b) à prouver avec une licence de tireur sportif valide;c) à prouver avec une attestation de l'employeur ou (pour un indépendant) par tous les moyens légaux;d) à prouver par un rapport de police circonstancié;e) à prouver par tous les moyens légaux (exemples : affiliation à une association de collectionneurs, détention d'autres armes appartenant à un même thème et n'étant pas utilisées à d'autres fins, demande d'autorisation sans munitions suivie de demandes ultérieures, acquisition d'une collection existante);f) à prouver avec une attestation d'une institution, organisation ou association s'occupant de telles activités armées. Bientôt, un arrêté royal va mettre en vigueur l'article 31 de la Loi sur les armes qui stipule que le gouverneur doit prendre sa décision motivée dans les 4 mois à compter de la réception de la demande ou, le cas échéant, de la demande complétée. Ce délai est prescrit sous peine de nullité, mais il peut être prolongé par décision motivée. Ce délai n'est pas applicable aux procédures décrites au point 1 ! En attendant l'élaboration d'un nouveau système de financement, il convient de continuer à appliquer l'AR du 16/9/97 et de percevoir pour les autorisations de toutes les armes à feu le même montant, celui des anciennes armes dites de défense.

L'autorisation a une durée de validité de 5 ans. Elle doit être renouvelée avant que ce délai ne soit écoulé (art. 32). Lors d'une demande de renouvellement, le gouverneur vérifie à nouveau si toutes les conditions sont remplies, sans que le chef de corps de la police locale ne soit tenu d'émettre à nouveau un avis formel.

Bientôt, un arrêté royal va mettre en vigueur l'article 30 de la Loi sur les armes qui ouvre un recours administratif ordinaire auprès du ministre de la Justice contre chaque décision, et contre l'absence de décision du gouverneur. Ce recours n'est pas suspensif. Les conditions en sont décrites à l'article 30.

Une autre innovation de la nouvelle loi sur les armes est que les titulaires d'un permis de chasse et à l'avenir, d'une licence de tireur sportif ont le droit d'utiliser également l'arme à feu appartenant à autrui. Ainsi, le prêt mutuel d'armes entre chasseurs et tireurs (souvent des époux) reçoit enfin une base légale.

En outre, les chasseurs (et à l'avenir, les tireurs sportifs) n'ont pas besoin d'un permis de port d'armes pour porter leurs armes dans le cadre de l'exercice de leurs activités, moyennant, bien entendu, un motif légitime. En ce qui concerne les permis de port d'armes, voir le point 1.7 ci-dessus.

Evidemment, le gouverneur garde la possibilité de limiter, suspendre ou retirer une autorisation. Les anciennes dispositions de l'AR du 20/9/91 s'appliquent et sont étendues à toutes les armes à feu soumises à autorisation. A l'égard de chasseurs (et, à l'avenir, les tireurs sportifs), le gouverneur peut également prendre des sanctions, même s'ils n'ont pas d'autorisation : il leur limite, suspend ou retire alors le droit de détenir une arme et signale sa décision à l'intéressé et à l'autorité qui a émis le permis de chasse. Si le permis de chasse n'est plus valable, l'intéressé peut continuer à détenir l'arme sans munitions pendant 3 ans encore, avant que l'arme tombe sous le régime normal et l'article 17 s'applique. 3. Autres nouvelles dispositions mises en vigueur ? Les interdictions (art.19), qui ont été complétées par l'interdiction de vente par Internet, l'interdiction de vendre des armes à feu à des bourses et marchés (sauf des armes en vente libre vendues par des personnes agréées), l'obligation aux notaires et huissiers de justice de se faire assister d'un agent du Banc d'épreuves pour des ventes publiques, et l'interdiction à l'Etat, les communes et les zones de police de vendre leurs armes de service à des personnes autres que des armuriers. ? L'article 22 relatif aux munitions qui a été complété par l'interdiction totale de vendre des munitions pour armes à feu à des personnes non autorisées. Les achats et ventes de munitions pour toutes armes à feu par des armuriers doivent être inscrits dans leur registre C. ? Les nouvelles dispositions pénales (art. 23, 24 et 26) qui prévoient notamment des peines alourdies, des circonstances aggravantes pour les armuriers et si les délits ont été commis vis-à-vis de mineurs, ainsi que la destruction obligatoire de toutes les armes confisquées par le Banc d'épreuves (sauf les armes intéressantes pour une collection didactique policière, voir art. 24). ? Les dispositions dérogatoires (art. 27), qui servent de nouvelle base légale aux AR existants qui règlent la détention et le port d'armes de service par les services de l'autorité ou de la force publique. ? Les dispositions prévoyant le contrôle du respect de la loi (art. 28-29), qui ont été complétés par la possibilité d'une saisie administrative en cas de risque d'atteinte à l'ordre public (art. 28, § 2), l'obligation d'échanger des informations entre les différentes autorités concernées (art. 28, § 3), l'obligation de procéder à des contrôles systématiques de la détention légale d'armes (art. 29, § 2, jusqu'ici seulement reprise dans une circulaire qui n'a pas été suffisamment appliquée partout), et une mission explicite pour la police locale de contrôler les armuriers. ? L'article 36 créant le service fédéral des armes qui préparera les arrêtés d'exécution, qui tiendra des concertations avec un conseil consultatif des armes (art. 37) à cette fin, qui traitera les recours contre les décisions des gouverneurs, qui préparera les instructions aux gouverneurs et qui essaiera de résoudre les problèmes d'interprétation de la loi. Pour assurer son bon fonctionnement, il convient de contacter le service fédéral des armes par courriel (armes@just.fgov.be). Les commandes de documents (modèles 4 et 9 ainsi que cartes européennes d'armes à feu) peuvent être faites par fax au numéro habituel 02-542 70 34. 4. Les autres arrêtés d'exécution de l'ancienne loi Ils restent tous d'application, même si parfois, il faut remplacer les anciennes dénominations, par exemple celles des catégories d'armes par le nouveau nom général d'armes à feu soumises à autorisation. Attention ! En attendant leur modification, les dispositions des AR du 24/4/1997 sur les mesures de sécurité et du 13/7/2000 sur les stands de tir qui concernent les armes dénommées avant armes de défense ou de guerre ne peuvent pas être étendues aux autres armes à feu ! La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Un document modèle 9 à adapter comme suit : la mention « avis de cession d'une arme à feu de chasse ou de sport » sera modifiée en « enregistrement d'une arme à feu d'un chasseur », la partie « identité du cédant » sera biffée, la mention « acquéreur » sera chaque fois remplacée par « propriétaire », la date de cession devient la date d'enregistrement, le feuillet blanc reste à la police locale et le feuillet jaune sera envoyé au gouverneur. (2) Un document fait par la police locale, sur base du modèle 6 tel qu'il a été publié en annexe de l'AR du 20/9/91, à adapter comme suit : la mention « arme de guerre » est remplacée par « arme à feu soumise à autorisation ».

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