Etaamb.openjustice.be
Circulaire du 08 août 2002
publié le 26 septembre 2002

Circulaire ministérielle relative aux honoraires prévus à l'article 462 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine

source
ministere de la region wallonne
numac
2002027854
pub.
26/09/2002
prom.
08/08/2002
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 AOUT 2002. - Circulaire ministérielle relative aux honoraires prévus à l'article 462 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine


Article 1er.Objet.

La présente circulaire précise la subvention régionale en faveur des personnes morales de droit public, ci-après dénommées « opérateur », prévue aux articles 461 et 462 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine couvrant les frais d'étude, de direction et de surveillance des opérations d'assainissement ou de rénovation au sens de l'article 167, 2°, du Code.

Art. 2.Frais d'étude de faisabilité § 1er. Sur demande de la Région ou moyennant son accord, l'opérateur confie une étude de faisabilité à un ou plusieurs prestataires (architecte, ingénieur civil, géomètre-expert immobilier, urbaniste, économiste ou un bureau d'étude multidisciplinaire) en vue de proposer les options de l'opération d'assainissement ou de rénovation.

Cette étude constitue un marché de service conformément à la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de ses arrêtés d'exécution; elle est préalable à la décision de subvention de l'opération. § 2. Cette étude, dont le contenu est déterminé conjointement par la Région et l'opérateur, peut porter notamment sur : 1° expertise des bâtiments et ouvrages; 2° le relevé des contraintes présentées par le site (présence de constructions anciennes, de fondations, étude des réseaux, contamination du sol et des bâtiments, levés, études relatives à la nature du sol, etc.); 3° la mise en évidence des potentialités du site;4° l'étude de l'adéquation des besoins éventuels formulés par l'opérateur avec ces potentialités;5° la présentation d'une esquisse;6° la détermination d'une enveloppe budgétaire sur base de la méthode du coût rapporté à la surface ou au volume. § 3. La subvention s'établit comme suit : - montant fixe de base par opération : 1.000 euro ; - par are de terrain : jusque 5 ha 5 euro ; au-delà de 5 ha 0,5 euro ; - par m2 de bâti au sol : jusque 5.000 m2 1 euro ; au-delà de 5.000 m2 0,1 euro . § 4. Le contrat confiant cette étude se limite à celle-ci, à l'exclusion de toute autre prestation. L'intervention du prestataire dans la suite de l'opération est subordonnée à l'accord de la Région. § 5. La subvention est liquidée lors de l'accord de la Région sur les résultats de l'étude de faisabilité. § 6. Outre ce marché de service, les travaux nécessaires à cette étude (fouilles, déblais, dégagements, sondages, essais de sol, etc.) sont subventionnés selon les taux de subvention en vigueur pour les travaux.

Art. 3.Frais d'étude et de direction § 1er. La subvention couvrant les frais d'étude et de direction est déterminée par classes en fonction de la nature des travaux dont relève principalement le projet ou la phase de projet considérée. Elle est réputée couvrir l'ensemble de la mission précisé dans le contrat, y compris tous les frais directs et indirects.

Les classes sont définies comme suit : - les nivellements classe 1 - les autres travaux d'assainissement classe 2 Pour mémoire, ces travaux comprennent : les mesures d'urgence, la démolition, la collecte et l'évacuation des déchets, la décontamination du sol, le débroussaillement et le nettoyage des terrains, le drainage et la réparation des ouvrages de collecte des eaux, les réparations, les protections et les stabilisations relatives aux terrains et constructions dégagés, le verdissage et les clôtures. - les travaux de rénovation en vue d'aménager des halls industriels classe 3 - les travaux de rénovation dans les autres cas classe 4. § 2. Le tableau suivant indique les pourcentages permettant d'établir la subvention en fonction de la tranche du coût hors TVA de la phase de projet considérée.

Pour la consultation du tableau, voir image § 3. La subvention fait l'objet de trois liquidations couvrant : 1° les prestations effectuées lors de l'accord de la Région sur le projet, soit normalement : - levé (et esquisse) 10 % - avant-projets 15 % - plans de projet 10 % représentant 35 % des honoraires calculés sur base de l'estimation du projet;2° les prestations effectuées lors de l'accord de la Région sur l'attribution du marché, soit normalement : - cahier des charges et métré estimatif 15 % - attribution du marché 10 % représentant 60 % des honoraires calculés sur base du coût des travaux, déduction faite de la première liquidation;3° le solde lors de l'accord de la Région sur la réception provisoire, soit normalement : - détails d'exécution, direction du chantier et vérification des états d'avancement 30 % - réceptions provisoires et établissement du décompte final 10 % - réception définitive PM représentant 100 % des honoraires calculés sur base du décompte final, déduction faite des premières liquidations.

Art. 3.Frais d'étude de stabilité Dans le cas où est menée une étude de stabilité, la subvention est fixée par la classe S du tableau de l'article 3, lequel indique les pourcentages permettant d'établir la subvention en fonction de la tranche du coût hors T.V.A. des travaux soumis à cette étude.

La subvention fait l'objet de trois liquidations, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 3 pour les frais d'étude et de direction.

Art. 4.Frais de coordination Dans le cas où est exercée une coordination pour la mission « projet », la subvention s'établit à un montant fixe de 1.000 euro augmenté de 0,3 % du coût des travaux.

La subvention est liquidée lors de l'accord de la Région sur le projet.

Dans le cas où est exercée une coordination pour la mission « réalisation », la subvention s'établit à un montant fixe de 1.000 euro augmenté de 0,7 % du coût des travaux.

La subvention est liquidée lors de l'accord de la Région sur la réception provisoire.

Art. 5.Frais de surveillance Dans le cas où est exercée une surveillance journalière, confiée par contrat à un surveillant indépendant, la subvention s'établit à un montant fixe de 4.000 euro augmenté de 2 % du coût des travaux.

La subvention est liquidée lors de l'accord de la Région sur l'attribution du marché pour le montant fixe et à chaque état d'avancement à concurrence de 2 % du coût des travaux pour la partie variable.

Art. 6.Conditions de la subvention Dans le cas où la Région ne subventionne qu'une partie du projet, les subventions fixées ci-dessus sont réduites dans la même proportion.

Seules les missions effectuées donnent lieu à subventions.

Les subventions sont liquidées sur base d'une déclaration de créance attestant que la prestation a bien été effectuée et a été à charge de l'opérateur.

Lorsque le prestataire fait partie des services de l'opérateur, l'aide est fixée forfaitairement à la moitié des barèmes établis aux articles 2, 3 et 4.

Art. 7.Dispositions abrogatoire et transitoires La circulaire 92/1 du 2 décembre 1992 relative aux frais d'étude, de direction, de contrôle et de surveillance prévus à l'article 340 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, modifiée le 21 novembre 1995, est abrogée.

La présente circulaire entre en vigueur le 1er janvier 2002.

Elle est applicable aux opérations pour lesquelles aucune subvention n'a été liquidée sur base de la circulaire 92/1 du 2 décembre 1992 précitée.

Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Environnement, M. FORET

^