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Circulaire du 07 juillet 2000
publié le 14 juillet 2000

Circulaire relative à la délivrance de listes des électeurs

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ministere de l'interieur
numac
2000000549
pub.
14/07/2000
prom.
07/07/2000
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MINISTERE DE L'INTERIEUR


7 JUILLET 2000. - Circulaire relative à la délivrance de listes des électeurs


A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins A Madame et Messieurs les Gouverneurs de province A Madame le Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale Mesdames, Messieurs, En vertu de l'article 17 du Code électoral et aussi, dans la perspective des prochaines élections du 8 octobre 2000, en vertu de l'article 1ter §§ 3 à 5 de la loi du 19 octobre 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/10/1921 pub. 24/05/2000 numac 2000000083 source ministere de l'interieur Loi organique des élections provinciales Traduction allemande fermer organique des élections provinciales et de l'article 4 de la loi électorale communale, les administrations communales sont tenues de délivrer des exemplaires ou copies des listes des électeurs, dès que cette liste est établie en vue d'une élection, aux personnes qui en font la demande dans le délai prescrit par lettre recommandée adressée au bourgmestre et qui s'engagent à présenter une liste de candidats aux élections ou à figurer comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue des élections.

Une circulaire ministérielle du 18 mai 1989 interdit la délivrance de cette liste sur support magnétique (bande magnétique, disquette,...) ou sous la forme d'un microfilm.

Compte tenu des procédés modernes de reproduction actuellement disponibles, cette circulaire est dépassée et j'estime qu'il doit être également permis aux communes de délivrer des exemplaires ou copies de la liste des électeurs précitée sur un support magnétique (bande magnétique, cassette, disquette, CD-Rom,...) ou sur microfilm.

Les dispositions de l'article 17 du Code électoral, modifiées par la loi du 31 juillet 1991, et les dispositions analogues des autres lois électorales, rappelées ci-dessous, suffisent à prévenir et à sanctionner d'éventuels abus.

En tant qu'elles sont destinées aux partis politiques, les listes des électeurs ou les copies de celles-ci ne peuvent être délivrées qu'aux personnes qui agissent au nom de ceux-ci, qui en ont adressé la demande par lettre recommandée adressée au bourgmestre dans le délai prescrit par la loi à cet effet et qui se sont engagées par écrit à présenter une liste de candidats aux élections concernées.

Si le parti politique demandeur ne présente pas de liste de candidats, il ne peut plus faire usage de liste des électeurs, même à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales prévues à l'article 197bis du Code électoral. Chaque parti peut obtenir gratuitement deux exemplaires ou copies de cette liste.

Toute personne figurant comme candidat sur un acte de présentation déposé en vue d'une élection peut obtenir, contre paiement du prix coûtant, des exemplaires ou copies de la liste des électeurs pour autant qu'elle en ait fait la demande par lettre recommandée à la poste adressée au bourgmestre dans le délai fixé par la loi.

L'administration communale vérifie au moment de la délivrance que l'intéressé est présenté comme candidat à l'élection.

Si le demandeur est ultérieurement rayé de la liste des candidats, il ne peut plus faire usage de la liste des électeurs, même à des fins électorales, sous peine des sanctions pénales édictées à l'article précité du Code électoral.

Les demandes introduites en dehors des délais ou qui ne satisfont pas aux formes prescrites ne peuvent être prises en considération.

Il ne pourra être fait exception aux règles relatives à la rétribution des communes du chef de la délivrance de ces listes.

Les personnes qui ont reçu des exemplaires ou copies de la liste des électeurs ne peuvent à leur tour les communiquer à des tiers. Ces exemplaires ou copies ne peuvent en outre être utilisés qu'à des fins électorales même en dehors de la période se situant entre la date de délivrance de la liste et la date de l'élection.

Dans la demande écrite qu'ils adressent au bourgmestre afin d'obtenir des exemplaires ou copies de la liste des électeurs établie en vue d'une élection ou, au plus tard, avant de prendre réception desdits exemplaires ou copies, les personnes qui agissent au nom d'un parti politique et les candidats reconnaissent, par une déclaration écrite et signée, avoir pris connaissance des interdictions édictées par la loi et s'engagent à s'y conformer, quelle que soit la forme sous laquelle les exemplaires ou copies de la liste des électeurs sont délivrés.

La circulaire du 18 mai 1989 relative à la délivrance des listes des électeurs en application de l'article 17 du Code électoral (Moniteur belge du 1er juin 1989) est rapportée.

Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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