publié le 26 septembre 2012
Circulaire relative à la validation et à l'installation des conseillers communaux et du collège communal
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE
6 SEPTEMBRE 2012. - Circulaire relative à la validation et à l'installation des conseillers communaux et du collège communal
A Messieurs les Gouverneurs, A Mesdames et Messieurs les membres des collèges provinciaux, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres et Echevins, Mesdames, Messieurs, A l'issue des élections communales du 14 octobre 2012, les conseils communaux seront intégralement renouvelés. En application de l'article L1122-3, alinéa 3, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le conseil communal est installé le premier lundi de décembre qui suit les élections, c'est-à-dire le 3 décembre 2012.
Comme le prévoit l'article L1121-2 du Code de la démocratie et de la décentralisation, les membres du conseil communal sortant restent en fonction jusqu'à ce que les pouvoirs de leurs successeurs soient vérifiés et que leur installation ait eu lieu. Toujours en application de cette disposition, il en va de même pour les membres du collège communal sortants.
Le renouvellement des conseils communaux entraîne l'installation du nouveau collège communal.
Il est impérieux que ces procédures d'installation se déroulent dans les meilleures conditions de manière à ce que, chaque fois qu'aucun obstacle ne s'y oppose, les nouvelles instances communales puissent fonctionner au plus tôt.
La présente circulaire a pour objet de rappeler les dispositions en vigueur pour ce qui concerne les procédures susvisées et d'en préciser l'application. 1. VALIDATION DES ELECTIONS PAR LE COLLEGE PROVINCIAL. 1.1 Principe général. La validation des élections incombe au collège provincial, qu'il y ait ou non réclamation d'un candidat.
En cette matière, le collège provincial statue comme juridiction administrative (art. L4146-9 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation). 1.2 Réclamations ordinaires. Toute réclamation doit, à peine de déchéance, être formée dans les dix jours qui suivent la date d'établissement du procès-verbal de l'élection (article L4146-8, § 1er, du code de la démocratie locale et de la décentralisation).
Dans l'hypothèse où le procès-verbal a été dressé le 15 octobre 2012, la date ultime d'introduction d'une réclamation est le 25 octobre 2012. En d'autres termes, la réclamation doit être soit remise au plus tard à cette date au greffier provincial, auquel cas un récépissé sera remis, soit envoyée à ce fonctionnaire, sous pli recommandé, remis à la poste au plus tard à la même date, le cachet de la poste faisant foi. Le collège provincial se prononce sur une réclamation dans un délai de trente jours de l'introduction de celle-ci (article L4146-12, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation). Le point de départ du délai est le jour qui suit celui de la remise de la réclamation au greffier provincial ou le lendemain de la date de la poste en cas d'envoi par recommandé.
Toujours à titre d'exemple, dans l'hypothèse visée précédemment et dans le cas où une réclamation a été introduite à la date du 25 octobre 2012, la date ultime à laquelle le collège provincial est tenu de se prononcer est le 24 novembre 2012.
Si dans le délai de trente jours prescrit, le collège provincial ne s'est pas prononcé, la réclamation est considérée comme rejetée et l'élection est définitivement validée.
En réalité, une élection déterminée peut faire l'objet de plusieurs réclamations introduites à des dates différentes. Comme le collège provincial ne peut être assuré qu'il n'y aura plus de réclamation qu'à l'expiration du délai de dix jours précité, la validation définitive de l'élection ne pourra intervenir au plus tôt qu'à ce moment. En outre, pour chaque réclamation, le délai de trente jours maximum devra être respecté pour statuer; en d'autres termes, un groupement des réclamations relatives à une élection n'est possible que si le délai de trente jours est respecté pour la première réclamation introduite après l'élection.
Le collège provincial statue comme juridiction administrative quelle que soit la manière dont les élections sont validées, c'est-à-dire qu'il s'agisse des décisions en matière de validation, sur réclamation ou non, ou de la validation d'office acquise par expiration des délais.
A cet égard, il y a lieu de se référer à l'avis du Conseil d'Etat du 15 avril 1964 sur une proposition de loi créant des tribunaux administratifs provinciaux - Doc. parl. Chambre des représentants, session 1963-1964, 652, n° 2, page 6; cette jurisprudence a été confirmée par la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 05/10/1999 numac 1999009976 source ministere de la justice Loi abrogeant l'article 1056, 1°, deuxième alinéa, du Code judiciaire type loi prom. 22/03/1999 pub. 01/05/1999 numac 1999000253 source ministere de l'interieur Loi modifiant l'article 70, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 type loi prom. 22/03/1999 pub. 14/04/1999 numac 1999000254 source ministere de l'interieur Loi modifiant la loi électorale communale, coordonnée le 4 août 1932 et la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale fermer, qui a inséré l'article 75, § 3, dans la loi électorale communale, devenu l'article L4146-9 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Il appartient au collège provincial de se prononcer sur la validation des élections dans les délais légaux lui impartis, et il est fortement recommandé de n'utiliser la totalité du délai imparti pour statuer que dans les cas qui le requièrent.
Il importe que je sois systématiquement informé des réclamations qui ont été introduites devant le collège provincial. A l'initiative du Gouverneur de la province, copie de toute réclamation me sera donc communiquée dès réception de celle-ci, de même qu'une copie de toute décision prise par le collège provincial en ce qui concerne la validation d'une élection, qu'il y ait eu réclamation ou non, ainsi que la constatation d'absence de décision.
Les Gouverneurs sont également invités à transmettre lesdites réclamations et décisions par fax au numéro : 081-32 32 65 à l'attention de la Cellule « Elections 2012 ». 1.3 Recours au Conseil d'Etat contre la décision du collège provincial. L'article L4146-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation dispose qu'un recours au Conseil d'Etat est ouvert dans les huit jours de la notification aux personnes à qui la décision du collège provincial doit être notifiée, c'est-à-dire en vertu des articles L4146-13 et L4146-14, le conseil communal concerné et les candidats réclamants.
Le recours au Conseil d'Etat n'est pas suspensif, sauf si le recours est dirigé contre une décision du collège provincial qui emporte l'annulation des élections ou une modification de la répartition des sièges.
La procédure devant cette Haute Juridiction est réglée par l'arrêté royal du 15 juillet 1956 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat en cas de recours prévu par l'article 76bis de la loi électorale communale devenu l'article L4146-15 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, modifié par les arrêtés royaux des 16 septembre 1982 et 28 octobre 1994.
Les moyens que le requérant aurait pu faire valoir devant le collège provincial et qu'il invoque pour la première fois devant le Conseil d'Etat sont irrecevables (C.E., 17 février 1959, élections communales de Stokkem, n° 6873). 2. INSTALLATION DES CONSEILLERS COMMUNAUX. 2.1 Convocation pour la séance d'installation. En application de l'article L1122-3, alinéa 3 du code de la démocratie locale et de la décentralisation, le conseil communal est installé le premier lundi de décembre qui suit les élections, c'est-à-dire le 3 décembre 2012.
L'installation du nouveau conseil communal ne peut toutefois avoir lieu que lorsque celui-ci a reçu, en cas de recours suspensif au Conseil d'Etat, la notification prévue par l'article L4146-15, alinéa 2, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Le collège communal sortant convoque à cette fin tous les candidats élus, en mentionnant que la séance aura pour objet leur prestation de serment, s'il échet l'adoption d'un pacte de majorité, ainsi que la prestation de serment du bourgmestre et des échevins, si le pacte de majorité est adopté.
Conformément à l'article L1126-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, seront présumés renoncer à leur mandat les élus qui, après avoir reçu deux convocations consécutives à l'effet de prêter serment, s'abstiennent sans motifs légitimes de remplir cette formalité.
Afin d'éviter les contestations, il convient que ces deux convocations écrites mentionnent très clairement l'objet des séances et que la seconde reproduise en outre in extenso le texte de l'article L1126-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Elles seront adressées au domicile de l'élu par envoi recommandé ou remises en mains propres contre accusé de réception au moins sept jours francs avant celui de la réunion, de telle manière que sept jours complets - de 0 à 24 heures - au moins séparent le jour de l'envoi ou de la remise et celui de la réunion (article L1122-13, § 1er, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation). Si la réunion est bien prévue le lundi 3 décembre 2012, l'invitation à la réunion doit donc être au plus tard envoyée par lettre recommandée le samedi 24 novembre 2012 ou remise en mains propres le dimanche 25 novembre 2012.
En vertu de l'article L1122-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tout candidat élu peut, après validation de son élection, renoncer, avant son installation, au mandat qui lui a été conféré. Ce désistement, pour être valable, doit être notifié par écrit au conseil communal, lequel en prend acte dans une décision motivée. Cette décision est notifiée par le secrétaire communal à l'intéressé. Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il doit être introduit dans les huit jours de sa notification.
Le désistement devient définitif, et ne peut en conséquence plus être retiré, dès que le conseil en a pris acte. Il est alors procédé séance tenante à l'installation d'un suppléant en qualité de membre titulaire, après vérification de ses pouvoirs.
Avant l'adoption par le conseil du pacte de majorité visé à l'article L1123-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, le conseil est présidé par le conseiller communal qui, à la fin de la législature précédente, exerçait la fonction de bourgmestre ou, à défaut, une fonction d'échevin, et dont le rang était le plus élevé ou, à défaut, une fonction de conseiller dans l'ordre de leur ancienneté au conseil [1]. En cas de parité d'ancienneté, le plus âgé est choisi parmi les formations politiques qui respectent les principes démocratiques énoncés notamment par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1981 pub. 20/05/2009 numac 2009000343 source service public federal interieur Loi tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme ou la xénophobie. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que les droits et libertés garantis par la Constitution.
A défaut, le conseil est présidé par le candidat qui, aux dernières élections, a obtenu le plus de voix de préférence sur la liste ayant obtenu le plus grand chiffre électoral. 2.2 Vérification de l'absence d'incompatibilités. 2.2.1. Les dispositions du code.
Les incompatibilités sont énumérées aux articles L1125-1 à L1125-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Pour plus de facilités, un cadastre des incompatibilités formalisé en 4 tableaux peut être consulté sur le portail des pouvoirs locaux (http ://pouvoirslocaux.wallonie.be). « Art. L1125-1. Ne peuvent faire partie des conseils communaux ni des collèges communaux : 1° les Gouverneurs de province, le Gouverneur et le Vice-Gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et le Gouverneur adjoint de la province du Brabant flamand;2° les membres du collège provincial et les membres du collège institué par l'article 83quinquies, § 2, de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;3° les greffiers provinciaux;4° les commissaires d'arrondissement; 5° (..) 6° toute personne qui est membre du personnel ou qui reçoit un subside ou un traitement de la commune, à l'exception des pompiers volontaires;7° les employés de l'administration forestière, lorsque leur compétence s'étend à des propriétés boisées soumises au régime forestier et appartenant à la commune dans laquelle ils désirent exercer leurs fonctions;8° toute personne qui exerce une fonction ou un mandat équivalent à celui de conseiller communal, échevin ou bourgmestre dans une collectivité locale de base d'un autre Etat membre de l'Union européenne.Le Gouvernement dresse une liste non exhaustive des fonctions ou mandats considérés comme équivalents. 9° les membres des cours, tribunaux, parquets et les greffiers de l'Ordre judiciaire;10° les conseillers du Conseil d'Etat;11° les secrétaires et receveurs du centre public d'action sociale du ressort de la commune. Les dispositions de l'alinéa 1er, 1° à 11°, sont également applicables aux ressortissants non belges de l'Union européenne résidant en Belgique pour l'exercice par ceux-ci dans un autre Etat membre de l'Union européenne de fonctions équivalentes à celles qui sont visées dans ces dispositions.
Art. L1125-2. Outre les incompatibilités visées à l'article L1125-1, ne peuvent être membres du collège communal : 1° les ministres des cultes et les délégués laïques;2° les agents des administrations fiscales, dans les communes faisant partie de leur circonscription ou de leur ressort, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;3° le conjoint ou cohabitant légal du secrétaire ou du receveur communal.4° les fonctionnaires généraux soumis au régime du mandat au sein des services du Gouvernement fédéral, du Gouvernement d'une Région ou d'une Communauté, et des organismes d'intérêt public qui en dépendent;5° les titulaires d'une fonction au sein d'un organisme d'intérêt public et qui consiste à en assumer la direction générale. Pour ce qui concerne le mandat d'échevin, les dispositions de l'alinéa 1er sont également applicables aux ressortissants non belges de l'Union européenne résidant en Belgique pour l'exercice par ceux-ci dans un autre Etat membre de l'Union européenne de fonctions équivalentes à celles qui sont visées dans ces dispositions.
Art. L1125-3. § 1er. Les membres du corps communal visé à l'article L1121-1 du présent Code ne peuvent être parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus, ni être unis par les liens du mariage ou cohabitants légaux.
Ne peuvent faire partie en même temps du conseil communal, ceux dont les conjoints ou les cohabitants légaux sont parents entre eux jusqu'au deuxième degré inclus. « § 2. Si des parents ou alliés à ce degré, deux conjoints ou deux cohabitants légaux sont élus à la même élection, l'ordre de préférence est réglé par l'ordre d'importance des quotients qui ont déterminé l'attribution à leur liste des sièges dévolus à ces candidats.
Si deux parents ou alliés au degré prohibé, deux conjoints ou deux cohabitants légaux ont été élus, l'un conseiller effectif, l'autre conseiller suppléant, l'interdiction de siéger n'est opposée qu'à ce dernier, à moins que la vacance qui l'appelle à siéger soit antérieure à l'élection de son parent, allié ou conjoint.
Entre suppléants que des vacances appellent à siéger, la priorité se détermine en ordre principal par l'antériorité de la vacance.
L'élu qui, dans des circonstances visées aux alinéas 1er à 3, n'est pas installé conserve le droit d'être admis ultérieurement à prêter serment et est remplacé par le conseiller suppléant classé en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu.
Lorsque l'incompatibilité cesse, celui-ci est classé premier suppléant. § 3. L'alliance survenue ultérieurement entre les membres du conseil n'emporte pas révocation de leur mandat. Il n'en est pas de même du mariage ou de la cohabitation légale entre les membres du conseil.
L'alliance est censée dissoute par le décès ou le divorce de la personne du chef de laquelle elle provient.
Art. L1125-4. Il y a incompatibilité entre les fonctions de secrétaire et de receveur, d'une part, et celles de bourgmestre, d'échevin, de membre du conseil communal, d'autre part Néanmoins, dans les communes de moins de 1 000 habitants, le gouverneur pourra autoriser le cumul desdites fonctions, sauf celles de bourgmestre, qui ne pourront en aucun cas être cumulées dans la même commune avec l'emploi de receveur.
Les autorisations de cumul visées par le présent article sont toujours révocables.
Art. L1125-5. Ne peut être admis à prêter serment, aussi longtemps que subsiste la cause d'incompatibilité, le candidat élu conseiller communal qui exerce des fonctions incompatibles avec le mandat de conseiller, qui participe à une entreprise ou exerce une profession ou métier à raison desquels il reçoit un traitement ou un subside de la commune.
Le candidat élu, qui, endéans le mois à dater de l'invitation que lui adresse le collège communal, n'a pas résigné les fonctions incompatibles ou renoncé au traitement ou au subside alloué par la commune, est considéré comme n'acceptant pas le mandat qui lui a été conféré.
Art. L1125-6. Tout conseiller communal qui accepte, soit des fonctions incompatibles avec son mandat, soit un traitement ou un subside de la commune, cesse de faire partie du conseil conformément à l'article L1122-5, si, endéans les quinze jours à dater de l'invitation que lui adresse le collège communal, il n'a pas renoncé, soit aux fonctions incompatibles, soit au traitement ou au subside alloué par la commune.
Art. L1125-7. Le membre du conseil qui se trouve dans l'une des situations d'incompatibilité visées aux articles L1125-5 et L1125-6 ne peut plus continuer l'exercice de ses fonctions.
Le collège en informe le conseil et l'intéressé. Celui-ci peut communiquer, au collège, dans un délia de quinze jours, ses moyens de défense. Le conseil prend acte des fait de nature à entraîner l'incompatibilité et constate la déchéance de plein droit. Il procède au remplacement du membre concerné.
Un recours, fondé sur l'article 16 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, est ouvert contre cette décision. Il est introduit dans les huit jours de sa notification.
Si, ayant connaissance de la cause de sa déchéance, même en l'absence de toute notification, l'intéressé continue l'exercice de ses fonctions, il est passible des peines prévues par l'article 262 du Code pénal. 2.2.2 Examen de certaines incompatibilités. 2.2.2.1 Les principes L'incompatibilité consiste dans l'impossibilité légale d'exercer simultanément deux fonctions. La personne doit donc opérer un choix : renoncer à la fonction jusqu'alors exercée, ou renoncer à occuper la nouvelle fonction qui se présente à elle.
Lorsqu'il statue sur la validité des élections communales et sur les pouvoirs des conseillers et suppléants élus, le collège provincial n'a d'autre mission que de vérifier si les opérations électorales ont eu lieu conformément aux dispositions légales et d'examiner si les élus remplissent les conditions d'éligibilité. Il n'a donc pas le pouvoir de décider que l'un des conseillers dont il a validé les pouvoirs se trouvera, au moment de son installation, dans le cas d'incompatibilité concerné (C.E., arrêts n° 14.476 du 27 janvier 1971, n° 14.679 du 22 avril 1971 et n° 15.454 du 14 juillet 1972).
Il appartient en conséquence à la personne chargée de présider à l'installation du conseil de veiller à l'application de cette disposition du code; elle doit donc désigner, dans le respect de cette disposition, celui des deux élus qui ne peut siéger au sein du conseil et refuser d'en recevoir le serment. 2.2.2.2. Les incompatibilités de fonction (prévues dans le code de la démocratie et de la décentralisation). L'une de ces incompatibilités mérite, à notre estime, une attention particulière. Il s'agit de celle visée à l'article L1125-1, 6° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation : « Toute personne qui est membre du personnel ou qui reçoit un subside ou un traitement de la commune, à l'exception des pompiers volontaires ».
Il est admis que tombent sous l'application de cette incompatibilité : ? le personnel de la commune en général (en ce compris le personnel contractuel), quel que soit le montant du traitement ou du subside.
Sont également visés les enseignants communaux, puisque, nonobstant intervention de la Communauté française, c'est la commune qui prend en charge leurs traitements; ? le personnel qui bénéficie d'un congé spécial (ex. mise en disponibilité pour convenance personnelle) dès lors que le lien juridique persiste avec la commune; ? les secrétaires et receveurs (qui, sauf, éventuellement, l'exception prévue à l'article L1125-4 dans les communes de moins de 1000 habitants, ne peuvent non plus être échevins) de la même commune.
Il est admis que ne tombent pas sous le coup de cette disposition : ? le personnel pensionné : la commune n'a aucun pouvoir discrétionnaire et l'intéressé peut faire valoir un droit subjectif qui résulte de la simple application des lois et règlements en vigueur; ? les personnes qui perçoivent une rémunération de la commune pour un travail ponctuel. 2.2.2.3. Les incompatibilités inscrites dans des réglementations spécifiques. L'on peut ainsi notamment relever : ? l'incompatibilité des fonctions de l'Ordre judiciaire avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection (C. jud., art. 293 et 300); ? l'incompatibilité entre la qualité de membre du personnel de C.P.A.S. (en ce compris les praticiens de l'art de guérir) avec le mandat de bourgmestre ou de conseiller communal exercé dans le ressort territorial du C.P.A.S.; cette incompatibilité se justifie par le lien organique existant entre la commune et le C.P.A.S. (L.O. C.P.A.S., art. 49, par. 4); ? le cumul entre les fonctions de juge, de référendaire et de greffier à la Cour constitutionnelle est incompatible avec un mandat public conféré par élection (L. 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, art. 44); ? il existe une incompatibilité entre les fonctions de membres du Conseil d'Etat (sont également visés les membres du personnel administratif du Conseil d'Etat, sous réserve de dérogations) et celles d'un mandat public conféré par élection (L. coord. sur le Conseil d'Etat, art. 107 et 110); ? les fonctions d'expert (au sens de l'arrêté royal 9 mars 1953, art. 2, concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays) sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat de bourgmestre, d'échevin ou de conseiller communal lorsque la nomination émane du conseil communal. 2.2.2.4. Les incompatibilités liées à la parenté ou à l'alliance. La volonté du législateur a été d'éviter la mainmise d'une famille sur un conseil communal, ce qui pourrait la conduire à privilégier ses intérêts propres au détriment de ceux de la commune. Les membres du corps communal visé à l'article L1121-1 ne peuvent donc pas être parents ou alliés jusqu'au 2e degré inclus; ils ne peuvent pas non plus être unis par les liens du mariage ou de la cohabitation légale (art. L1125-3).
Le degré de parenté (en ligne directe ou collatérale) se détermine selon les règles du Code civil (C. civ., art. 735 et ss.).Exemple de calcul de lien de parenté : D- C (fils), B (père), A (grand-père paternel);
A et B, ainsi que B et C sont parents au 1er degré (en ligne directe) A et C sont eux parents au 2e degré. C et D sont parents au 2e degré;
D et B1 sont parents au 3e degré.
A B2 B B1 C D L'alliance n'est pas définie par le Code civil, mais elle est généralement considérée comme étant le lien qui existe entre chacun des époux et les parents du conjoint. Par contre, il n'y a pas alliance entre les parents de chacun des conjoints. Ainsi, Paul et Pierre sont les époux respectifs de deux soeurs, Jacqueline et Suzanne. Paul et Pierre ne sont pas alliés, bien que dans le langage courant, ils soient qualifiés de beaux-frères. Les deux personnes tomberont toutefois en incompatibilité, puisque l'article L1125-3, § 1er du Code de la démocratie locale et de la décentralisation interdit à ceux dont les conjoints ou les cohabitants légaux sont parents entre eux jusqu'au 2e degré inclus de faire partie en même temps du conseil communal.
A noter encore que l'alliance survenue ultérieurement entre les membres du conseil n'emporte pas révocation de leur mandat. Il n'en est pas de même du mariage ou de la cohabitation légale entre les membres du conseil (art. L1125-3, § 1er).
Aussi, l'alliance est censée dissoute lorsque la personne à raison de laquelle elle existait vient à décéder.
Concernant les conséquences de cette incompatibilité, l'article L1125-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation a établi un ordre de préférence : ? s'il s'agit de deux conseillers effectifs, l'ordre de préférence sera réglé par l'ordre d'importance des quotients qui auront déterminé l'attribution à leur liste des sièges dévolus à ces candidats; ? s'il s'agit d'un conseiller effectif et d'un suppléant, l'interdiction de siéger n'est opposée qu'à ce dernier, à moins que la vacance qui l'appelle à siéger soit antérieure à l'élection de son parent, allié ou conjoint; ? entre suppléants que des vacances appellent à siéger, la priorité se détermine en ordre principal par l'antériorité de la vacance.
En application de l'article L1125-3, § 2, al. 4 (incompatibilités liées à la parenté), l'élu qui, n'est pas installé conserve le droit d'être admis ultérieurement à prêter serment et est remplacé par le conseiller suppléant classé en ordre utile de la liste sur laquelle il a été élu.
Lorsque l'incompatibilité cesse, celui-ci est classé premier suppléant. 2.3 Prestation de serment des conseillers communaux. En application de l'article L1126-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les conseillers communaux, les personnes de confiance visées à l'article L1122-8, les membres du collège communal, préalablement à leur entrée en fonction, prêtent le serment suivant : « Je jure fidélité au Roi, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge ».
Le serment est prêté exclusivement en français ou en allemand, selon que la commune est située dans la région de langue française ou dans celle de langue allemande.
Ce serment est prêté en séance publique. Les conseillers communaux prêtent serment entre les mains du président du conseil (cfr. 2.1). 3. PRESEANCE DES CONSEILLERS. L'article L1122-18 renvoie au règlement d'ordre intérieur pour la fixation des conditions d'établissement du tableau de préséance des conseillers communaux. Par contre, il est recommandé d'adopter une délibération distincte fixant le tableau de préséance en sorte de ne pas devoir procéder une modification formelle du règlement d'ordre intérieur. 4. INSTALLATION DU BOURGMESTRE ET DES ECHEVINS. 4.1 Principe : adoption d'un pacte de majorité. Le pacte de majorité constitue un document essentiel signé entre les groupes politiques qui vont constituer une majorité au conseil communal et ainsi permettre la constitution du collège communal.
En application de l'article L1123-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, au plus tard le 2e lundi du mois de novembre qui suit les élections, soit le 12 novembre 2012, le ou les projets de pactes sont déposés entre les mains du secrétaire communal.
Le projet de pacte comprend l'indication des groupes politiques [2] qui y sont parties, l'identité du bourgmestre, des échevins ainsi que celle du président du conseil de l'action sociale pressenti si la législation qui lui est applicable prévoit sa présence au sein du collège communal. Il présente des personnes de sexe différent.
Le projet de pacte est signé par l'ensemble des personnes y désignées et par la majorité des membres de chaque groupe politique dont au moins un membre est proposé pour participer au collège (article L1123-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation).
Lorsqu'un groupe n'est composé que de deux membres, le projet de pacte est signé par l'un d'eux au moins.
La validité d'un pacte qui serait signé à titre conservatoire par un ou plusieurs suppléants ne serait en rien remise en cause. Dans ce cas de figure, cependant, les signatures des suppléants devraient être affectées de la condition suspensive de la prestation de serment en qualité de membre effectif du Conseil. (question écrite n° 7 (2006-2007) 1 du 3 octobre 2006 du député CHERON ) Par ailleurs, rien n'interdit que le suppléant qui a prêté serment, du fait du désistement d'un membre, élu appose sa signature sur le pacte, en séance, avant l'adoption de celui-ci.
Le pacte de majorité est adopté à la majorité des membres présents du conseil au plus tard dans les trois mois suivant la date de validation des élections.
Si aucun pacte de majorité n'a été déposé et voté dans les trois mois suivant la date de validation des élections, un commissaire du Gouvernement peut être désigné. Il expédie les affaires courantes en lieu et place du collège qui assumait cette mission en vertu de l'article L1121- 2 du Code.
Le point relatif à l'adoption du pacte de majorité est, jusqu'à son adoption, porté à l'ordre du jour de chaque conseil (art.1123-1, § 3). 4.2 Désignation du bourgmestre En vertu de l'article L1123-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, est élu de plein droit bourgmestre, le conseiller de nationalité belge qui a obtenu le plus de voix de préférence sur la liste qui a obtenu le plus de voix parmi les groupes politiques qui sont parties au pacte de majorité adopté en application de l'article L1123-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. En cas de parité de voix, l'ordre de la liste prévaut.
Si le conseiller appelé à exercer le mandat de bourgmestre renonce à exercer cette fonction ou, sans préjudice de l'article L1123-14 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, s'il doit cesser définitivement d'exercer celle-ci, est élu de plein droit bourgmestre le conseiller de nationalité belge qui, après lui, a obtenu, dans le même groupe politique, le nombre le plus important de voix lors des dernières élections, et ainsi de suite.
Si tous les conseillers du groupe politique, partie à l'accord de majorité, qui a obtenu le plus de voix de préférence lors des dernières élections renoncent à exercer cette fonction, est élu bourgmestre le conseiller qui a obtenu le plus de voix de préférence dans le groupe politique, partie à l'accord de majorité, qui a obtenu le deuxième score en voix lors des dernières élections.
Le conseiller qui figurait lors des élections à l'une des trois premières places de la liste des candidats visée à l'article L4112-4 § 2, et qui renonce à exercer la fonction de bourgmestre lui dévolue ou qui, après l'avoir exercée, y renonce, ne peut être membre du collège communal au cours de la législature. 4.3 Vérification des causes d'incompatibilités. Aux termes de l'article L1125-2, 2° du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ne peuvent être membres du collège communal les agents et employés des administrations fiscales, dans les communes faisant partie de leur circonscription ou de leur ressort, sauf dérogation accordée par le Gouvernement.
Lesdites administrations fiscales sont celles dont la fonction est la fixation de l'assiette, la répartition et le recouvrement des impôts et taxes, ou la gestion du domaine de l'Etat, soit : ? l'Administration générale des Impôts; ? l'Administration de l'Inspection spéciale des Impôts; ? l'Administration des Contributions directes; ? l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines; ? l'Administration du Cadastre; ? l'Administration des Douanes et Accises; ? la Conservation des Hypothèques.
Le commentaire de l'article L1125-3 du Code concernant les conseillers communaux (voir page 7 de la présente circulaire) vaut également pour les membres du collège communal.
Enfin, il y a également lieu de vérifier que, en application du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, aucune incompatibilité n'empêche l'installation au collège du président du conseil de l'action sociale pressenti. Vis-à-vis de ce dernier, les causes d'incompatibilités édictées par le code et la loi organique des centres publics d'action sociale s'additionnent, puisqu'il doit pouvoir valablement siéger dans les deux entités locales. 4.4 Présidence de la séance d'installation - Prestation de serment 4.4.1. Prestation de serment du Bourgmestre Deux situations sont à distinguer : ? 1re hypothèse : le bourgmestre sortant est réélu conseiller Le bourgmestre sortant réélu ouvre la séance du 3 décembre 2012 (le collège sortant assurant la continuité).
Après avoir donné communication de la validation des élections, vérifié les pouvoirs des conseillers (incompatibilités- conditions d'éligibilité) et pris acte des désistements éventuels, il va prêter serment le premier en qualité de conseiller communal entre les mains du 1er échevin sortant ou de l'échevin délégué par le Bourgmestre, qu'il soit réélu ou non.
Le bourgmestre sortant réélu conseiller continue à assurer la présidence du conseil communal. Il reçoit ensuite la prestation de serment des autres élus conseillers communaux jusqu'à l'adoption du pacte de majorité.
On passe ensuite à l'adoption du pacte de majorité : o Si le bourgmestre sortant réélu redevient bourgmestre, il va prêter serment en qualité de bourgmestre à savoir devant le 1er échevin sortant que celui-ci soit réélu ou non. o Si le bourgmestre sortant réélu n'est plus le nouveau bourgmestre, le nouveau bourgmestre (dont l'identité figure dans le pacte de majorité) va prêter serment en qualité de bourgmestre entre les mains du président du Conseil à savoir le bourgmestre sortant réélu. ? 2e hypothèse : le bourgmestre sortant n'est pas réélu Le bourgmestre sortant non réélu ouvre la séance du 3 décembre 2012 (le collège sortant assurant la continuité).
Après avoir donné communication de la validation des élections, vérifié les pouvoirs des conseillers (incompatibilités- conditions d'éligibilité) et pris acte des désistements éventuels, il reçoit la prestation de serment en qualité de conseiller communal du 1er échevin sortant réélu (ou à défaut dans l'ordre de rang).
Le 1er échevin sortant réélu assure la présidence et va recevoir la prestation de serment des conseillers communaux.
On passe ensuite à l'adoption du pacte de majorité : - si le 1er échevin sortant réélu est le futur bourgmestre, il va prêter serment en qualité de bourgmestre, à savoir entre les mains du 2e échevin sortant réélu et à défaut selon l'ordre de rang; - si le nouveau bourgmestre est un nouvel élu, il va prêter serment entre les mains du président de la séance, à savoir le 1er échevin sortant réélu; 4.4.2 Prestation de serment des échevins Le serment prévu pour les échevins ne se confond pas avec celui qu'ils prêtent comme conseillers. En tant qu'échevin, il sera à nouveau appelé à prêter serment entre les mains du bourgmestre en sa qualité de président d'assemblée. 4.4.3. Prestation de serment du président du C.P.A.S. Dans tous les cas de figure, le président du C.P.A.S. ne pourra prêter serment en qualité de membre du collège communal qu'à dater de son installation au sein du conseil de l'action sociale. Pour le surplus, il est renvoyé à la circulaire sur le renouvellement des C.P.A.S. 5. COMINES-WARNETON. Cette commune est soumise à un statut spécial découlant de la loi dite de pacification. En conséquence, les principes nouveaux insufflés dans le Code de la démocratie locale et de la décentralisation par le décret du 8 décembre 2005 n'y sont pas d'application (désignation du bourgmestre, élargissement du collège au président du conseil de l'action sociale, adoption d'un pacte de majorité). Elle reste soumise aux dispositions de la nouvelle loi communale.
En vertu de l'article 77bis, § 2, de la loi électorale communale, en cas de litige relatif à l'élection des conseillers communaux de Comines-Warneton, les compétences attribuées au collège provincial sont exercées par le collège des gouverneurs de province prévu à l'article 131bis de la loi provinciale.
Le deuxième alinéa de l'article 14 de la nouvelle loi communale dispose qu'au cas où, à Comines-Warneton, lors de l'installation du conseil communal après son renouvellement complet, le bourgmestre n'est pas nommé, le conseil communal désigne un échevin ou un conseiller communal qui assumera la fonction de bourgmestre en attendant cette nomination.
Un bourgmestre faisant fonction doit donc être désigné, que le bourgmestre sortant ait ou non été réélu en qualité de conseiller communal, si le bourgmestre n'a pas encore été nommé ou n'a pas encore prêté serment.
Si tel est le cas, le conseil communal nouvellement installé procédera, après la prestation de serment des conseillers et échevins élus directement entre les mains de la personne chargée de la présidence de la séance, à la désignation d'un échevin ou d'un conseiller pour assumer la fonction de bourgmestre jusqu'à ce que le nouveau bourgmestre ait prêté serment en cette qualité. La convocation pour la séance d'installation mentionne qu'un remplaçant sera désigné conformément à l'article 14, alinéa 2, de la nouvelle loi communale.
Bien qu'étant des élus directs, les échevins de Comines-Warneton doivent prêter serment deux fois : la prestation de serment comme conseiller communal a nécessairement lieu lors de l'installation de l'intéressé en cette qualité et la prestation de serment comme échevin intervient après l'installation complète du conseil communal.
Toute demande d'information complémentaire ainsi que toute communication urgente peut être adressée à la DGO5 : Direction de la législation organique des pouvoirs locaux Avenue Bovesse 100, 5100 Namur (Jambes) 081-32 36 32 + legislationorganique.pouvoirslocaux@spw.wallonie.be 081-32 32 38 Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'assurance de ma considération distinguée.
Le Ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, P. FURLAN [1] La détermination de l'ancienneté a lieu selon les modalités spécifiées dans le règlement d'ordre intérieur. [2] Le groupe politique est composé du ou des conseillers élus sur une même liste lors des élections.