Etaamb.openjustice.be
Circulaire du 06 septembre 2000
publié le 19 septembre 2000

Circulaire n° 495 relative à la convention de premier emploi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000002089
pub.
19/09/2000
prom.
06/09/2000
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL


6 SEPTEMBRE 2000. - Circulaire n° 495 relative à la convention de premier emploi


Aux administrations et autres services des ministères fédéraux ainsi qu'aux organismes d'intérêt public soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat fédéral.

Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire d'Etat, 1. Introduction. Le titre II, Chapitre VIII Convention de premier emploi de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi (Moniteur belge du 27 janvier 2000) impose à partir du 1er avril 2000 l'obligation d'occuper des nouveaux travailleurs dans les liens d'une convention de premier emploi.

Les mesures d'exécution de cette loi sont fixées par : - l'arrêté royal du 30 mars 2000 (A) d'exécution des articles 23, § 3, 32, alinéas 2 et 3, 33, § 2, alinéa 3, 34, 36, 37, § 1er, 1°, 39, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 42, § 2, 44, § 4, alinéa 3, 46, alinéa 1er, 47, § 4, alinéas 1er et 4, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi (Moniteur belge du 31 mars 2000 et l'erratum au Moniteur belge du 1er avril 2000 publiant l'annexe à cet arrêté avec le modèle de convention); - l'arrêté royal du 30 mars 2000 (B) d'exécution des articles 30, 39, § 1er, et § 4, alinéa 2, 40, alinéa 2, 41, 43, alinéa 2, et 47, § 1er, alinéa 5, et § 5, alinéa 2, de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer en vue de la promotion de l'emploi (Moniteur belge du 31 mars 2000 et l'erratum au Moniteur belge du 4 mai 2000). 2. Obligation d'engagement. Les administrations et autres services des ministères fédéraux et les organismes d'intérêt public repris à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et soumis à l'autorité, au pouvoir de contrôle ou de tutelle de l'Etat fédéral, sont tenus d'engager des nouveaux travailleurs à condition qu'ils occupent au moins 50 personnes (unités physiques) au 30 juin de l'année précédente. 3. Volume d'engagement. L'article 4 de l'arrêté royal B détermine un volume d'engagement de 2000 nouveaux travailleurs pour l'Etat fédéral et les établissements publics qui en dépendent.

Le Gouvernement a décidé le 24 février 2000 de répartir ce nombre comme suit : - 1/3 est engagé obligatoirement par les services publics visés par la présente circulaire, plus particulièrement pour l'accueil et l'information du citoyen; - 1/3 est affecté par le pouvoir fédéral à des projets globaux qui satisfont des besoins de la société; - 1/3 est affecté par le pouvoir fédéral en collaboration avec les autres entités à des projets globaux qui satisfont des besoins de la société.

Pour la mise en oeuvre de leur obligation individuelle (premier tiers des 2000), les services publics sont tenus d'engager un nombre de nouveaux travailleurs qui correspond au nombre de stagiaires qu'ils occupaient au 30 juin 1999 en exécution de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes. Ce nombre ne peut être dépassé. L'engagement de nouveaux travailleurs s'effectue au fur et à mesure que les contrats de stage prennent fin. 4. Les catégories de nouveaux travailleurs. Peut être occupée comme nouveau travailleur : A. toute personne qui, la veille de son engagement : - n'est plus soumise à l'obligation scolaire, - est âgée de moins de 25 ans, - a cessé de suivre des cours de l'enseignement de plein exercice ou de l'enseignement à horaire réduit ou a cessé de bénéficier d'un parcours d'insertion (action mise en oeuvre par les bureaux de placement de l'ORBEM, FOREM ou VDAB) depuis moins de 6 mois;

B. en cas de pénurie des jeunes de la catégorie A, toute personne qui, la veille de son engagement : - est demandeuse d'emploi, - est âgée de moins de 25 ans;

C. en cas de pénurie de jeunes des catégories A et B, toute personne qui, la veille de son engagement : - est demandeuse d'emploi, - est âgée de moins de trente ans.

Les services publics engagent les nouveaux travailleurs via les voies habituelles (offre d'emploi, réponse à une candidature, bureau de placement, Selor, . .). 5. Types de pénuries.a) Pénuries constatées par les comités subrégionaux de l'emploi. Chaque comité subrégional de l'emploi peut constater dans son ressort territorial 3 types de pénuries. Ainsi est-il permis de faire appel successivement aux catégories B et C de jeunes : 1. si le nombre de jeunes de la catégorie A ou B est inférieur de 20 % au nombre de jeunes de ces catégories au 30 septembre de l'année précédente (quelle que soit leur qualification);2. si le nombre de jeunes de la catégorie A ou B est inférieur à 3 fois le nombre théorique de conventions de premier emploi (ce nombre théorique est établi par chaque comité pour son ressort);3. si le nombre de jeunes de la catégorie A ou B n'est pas suffisant pour répondre aux offres d'emplois dans certaines qualifications spécifiques. Il peut être fait appel aux jeunes des catégories B ou C pendant une période de trois mois qui commence le 9ième jour ouvrable suivant le jour du constat d'une pénurie sauf décision contraire du Ministre de l'Emploi, même si dans les faits la pénurie dans les catégories A ou B n'existe plus.

Toutefois, s'il y a constat de fin d'une pénurie, il doit à nouveau être fait appel aux jeunes des catégories A ou B lorsqu'un mois et demi s'est écoulé depuis ce constat et pour autant que celui-ci ait été confirmé un mois plus tard.

La liste des pénuries et des fins de pénuries constatées peut être consultée sur le site internet du Ministère de l'Emploi et du Travail) (www.meta.fgov.be). b) Pénurie constatée par l'Office national de l'Emploi. Lorsque les jeunes possèdent une des qualifications pour lesquelles il existe une pénurie importante de main-d'oeuvre, l'ouverture est automatique sur tout le territoire vers les catégories B et C indifféremment. Par pénurie importante, on vise celle qui touche une des professions figurant sur une liste ad hoc de l'Office national de l'Emploi. Cette liste est régulièrement mise à jour et peut être consultée sur le site internet du Ministère de l'Emploi et du Travail (www.meta.fgov.be). 6. Types de conventions de premier emploi. Il existe dans la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer trois types de conventions de premier emploi la convention de premier emploi peut impliquer : 1. un contrat de travail d'au moins un mi-temps conclu entre le nouveau travailleur et l'employeur durant les 12 premiers mois à dater du jour où le jeune commence l'exécution de son contrat;2. un contrat de travail à temps partiel d'au moins un mi-temps, conclu entre le nouveau travailleur et l'employeur durant une période de 12 à 24 mois à dater du jour où le jeune commence l'exécution de son contrat pour autant que, durant cette période, le jeune suive une formation officiellement reconnue;3. un contrat d'apprentissage de travailleur salarié ou des classes moyennes, un contrat de stage pour la formation des classes moyennes, une convention d'insertion professionnelle ou toute autre forme d'apprentissage ou d'insertion que le Roi détermine, durant une période de 12 à 24 mois à dater du jour où le jeune commence l'exécution de son contrat ou de sa convention.7. Modalités d'engagement. Pour ce qui concerne leur obligation individuelle, les services publics se limiteront à la convention des types 1 ou 2 (article 1er, 1° ou 3° du modèle). Ils signeront avec chaque nouveau travailleur une convention de premier emploi (le modèle annexé à l'arrêté royal A doit obligatoirement être employé) et un contrat de travail. Les deux, convention et contrat, prennent effet le même jour.

Copie de la convention est communiquée dans les sept jours suivant le début de l'exécution de celle-ci au Directeur général de l'Administration de l'Emploi du Ministère de l'Emploi et du Travail.

Le contrat de travail est régi par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, sauf les dérogations inscrites aux articles 34 et 35 de la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer. Il est à noter que ces dérogations ne valent donc pour la durée de la convention de premier emploi (les 12 premiers mois dans le cas du type 1 ou 12 à 24 mois dans le cas du type 2).

La durée de la convention de premier emploi est régie par la loi du 24 décembre 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/12/1999 pub. 27/01/2000 numac 2000012029 source ministere de l'emploi et du travail Loi en vue de la promotion de l'emploi type loi prom. 24/12/1999 pub. 31/12/1999 numac 1999024144 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer tandis que la durée du contrat de travail est fixée librement de l'accord entre les deux parties et peut éventuellement excéder la durée de la convention de premier emploi (article 3 du modèle).

Toutefois, le Ministre de la Fonction publique attire expressément l'attention sur la difficulté qu'il y aura d'assigner au contrat de travail une durée supérieure à celle de la convention de premier emploi pour ce qui concerne l'exécution de l'obligation individuelle d'engager des nouveaux travailleurs.

En effet, si la convention de premier emploi instaure un nouvel engagement obligatoire (« sui generis »), le contrat de travail proprement dit, à partir du moment où il sort du cadre de la convention, doit s'inscrire dans une des catégories légales d'engagement de contractuels et donc avoir reçu l'autorisation requise (chapitre Ier de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique et ses arrêtés d'exécution).

Il est donc prudent de ne reprendre à l'article 3 du modèle de la convention et dans le contrat de travail que la durée déterminée reprise à l'article 6 du modèle.

Dans le cas d'un convention du type 2, il doit être souscrit à la formation en question au moment de la conclusion de cette convention.

Chaque contrat de travail doit être soumis au visa préalable de l'inspecteur des finances, commissaire du gouvernement ou délégué du ministre du Budget. 8. Situation administrative et pécuniaire des nouveaux travailleurs.a) Situation administrative. Etant donné que la convention de premier emploi implique un contrat de travail, le nouveau travailleur est soumis à toutes les dispositions légales et réglementaires qui régissent les personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux. b) Situation pécuniaire. Le nouveau travailleur a droit à une rémunération égale à la rémunération initiale octroyée à un membre du personnel ayant la même qualification professionnelle, telle qu'elle est établie par le diplôme ou le certificat d'étude. Quand il est lié par une convention de type 1, il reçoit 90 % de cette rémunération, sans toutefois que celle-ci puisse être inférieure au revenu minimum mensuel moyen garanti, si l'employeur consacre un montant égal à 10 % de celle-ci à sa formation.

Pour le reste, il est soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les ministères. 9. Information sur Internet. Pour des renseignements complémentaires concernant les conventions de premier emploi, il est utile de consulter les sites suivants : - www.rosetta.be - www.meta.fgov.be La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE

^