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Circulaire du 06 octobre 2017
publié le 13 novembre 2017

Circulaire concernant l'utilisation extraterritoriale de ressources de numérotation étrangères en Belgique. - Application de l'article 8 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2017013792
pub.
13/11/2017
prom.
06/10/2017
moniteur
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SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE


6 OCTOBRE 2017. - Circulaire concernant l'utilisation extraterritoriale de ressources de numérotation étrangères en Belgique. - Application de l'article 8 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros (Moniteur belge du 28 juin 2007)


TABLE DES MATIERES 1. Objectif, contexte et cadre juridique 2.Quelles applications ont jusqu'à présent bénéficié d'une dérogation à l'article 8 de l'AR Numérotation ? 3. Comment les dossiers de demande sont-ils traités ? 3.1. Sur le plan du contenu 3.2. Procédure 4. Dispositions finales 1.Objectif, contexte et cadre juridique L'IBPT et les dirigeants politiques sont de plus en plus confrontés à des questions concernant l'utilisation de manière permanente de ressources de numérotation d'un plan de numérotation étranger en Belgique (en abrégé « l'utilisation extraterritoriale de ressources de numérotation étrangères »).

Cette utilisation est actuellement réglée comme suit à l'article 8 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros (Moniteur belge, 28 juin 2007) : « A l'exception des utilisateurs finals des services de communications électroniques mobiles en situation de roaming et de l'utilisation nomade des numéros des autres pays qui acceptent également la nomadicité des services de communications électroniques nationaux à l'extérieur des frontières nationales à des conditions égales ou similaires à celles auxquelles la nomadicité est acceptée dans le présent arrêté, les utilisateurs finals des services de communications électroniques sur le territoire belge peuvent uniquement être identifiés en utilisant la capacité de leurs plans nationaux de numérotation.

Le Ministre peut, dans le cadre de développements européens ou internationaux, prévoir des exceptions supplémentaires au principe de l'alinéa premier. » L'article 8 de l'arrêté royal relatif à la gestion de l'espace de numérotation national et à l'attribution et au retrait des droits d'utilisation de numéros (ci-après « AR Numérotation ») permet donc de déroger à l'interdiction d'utilisation extraterritoriale de ressources de numérotation sur le territoire belge via un arrêté ministériel dans le cadre de développements européens ou internationaux.

La présente communication vise à créer davantage de transparence concernant les conditions d'utilisation extraterritoriale de ressources de numérotation étrangères en Belgique et l'approche belge dans des dossiers traitant de ce type d'utilisation extraterritoriale.

L'IBPT a procédé à une première analyse de l'utilisation extraterritoriale de ressources de numérotation en général (pas uniquement l'utilisation extraterritoriale de ressources de numérotation étrangères en Belgique) au point 10 du document « Synthèse et analyse détaillée des réponses à la consultation à la demande du Conseil de l'IBPT du 25 novembre 2014 concernant la révision de la politique en matière de gestion du plan de numérotation du 28 juillet 2015 » (1).

L'utilisation extraterritoriale a ensuite fait l'objet d'une nouvelle analyse dans le document « Résumé et analyse des réponses à la consultation à la demande du Conseil de l'IBPT du 31 janvier 2017 concernant les aspects de numérotation des services ecall » (ci-après « analyse eCall ») (2) (publication sur le site Internet de l'IBPT : 29 juin 2017).

Sur le plan européen et international, les développements suivants peuvent être évoqués en la matière : 1. L'adoption de la Recommandation ECC 16(02) « Extra-Territorial Use of E.164 Numbers - High level principles of assignment and use » (approuvée le 28 avril 2016) (3) ; 2. L'ajout de l'Annexe E à la Recommandation E.212 de l'UIT-T (l'ajout date de 2008 ; la dernière mise à jour de l'Annexe E date quant à elle de 2016) (4) ; 3. La conclusion de l'accord entre l'Institut Luxembourgeois de Régulation (ILR) et l'IBPT concernant l'utilisation extraterritoriale bilatérale de l'identité internationale d'abonnement mobile (IMSI) E.212 (accord conclu le 28 avril 2015 et entré en vigueur en Belgique le 30 avril 2015). 2. Quelles applications ont jusqu'à présent bénéficié d'une dérogation à l'article 8 de l'AR Numérotation ? Des dérogations à l'interdiction en matière d'utilisation extraterritoriale de ressources de numérotation ont été accordées ces dernières années par arrêté ministériel pour trois applications spécifiques (de Join Wireless, Proximus et Astrid).Dans ces dossiers, il était systématiquement question de l'utilisation extraterritoriale permanente en Belgique de numéros d'identification E.212 luxembourgeois du plan d'identification E.212 luxembourgeois et, selon le cas, associés à des numéros E.164 luxembourgeois ou belges. Cette association est possible grâce aux évolutions technologiques, notamment au niveau des Home Location Registers, utilisés par les opérateurs mobiles.

C'est l'IBPT qui a examiné ces dossiers, en vérifiant plus particulièrement : o si le demandeur a notifié le service en question conformément à l'article 9 de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques ; o si la dérogation demandée a été décrite de manière précise et exhaustive, et o si les principes fixés ou recommandés par les instances qui sont à l'origine des développements internationaux et européens précités ont été respectés. 3. Comment les dossiers de demande sont-ils traités ? En conformité avec les développements européens et internationaux, d'autres dérogations à l'utilisation extraterritoriale de ressources de numérotation peuvent être envisagées.L'IBPT procédera dans ce cadre à un examen, selon le schéma suivant : 3.1. Sur le plan du contenu Tout d'abord - comme précisé dans l'analyse eCall de l'IBPT - un cadre sera élaboré, introduisant une dérogation générale à l'article 8 de l'AR Numérotation pour les applications IoT-connected car et eCall.

Pour d'autres applications spécifiques, l'IBPT recevra les demandes de dérogation à l'interdiction d'utilisation extraterritoriale de ressources de numérotation sur le territoire belge (selon la procédure décrite au point 3.2) et examinera leur conformité avec les développements européens et internationaux, sur la base des lignes directrices suivantes : o l'autorité publique compétente en matière de numérotation dans le pays d'où proviennent les ressources de numérotation est consultée et marque son accord sur l'utilisation extraterritoriale ; o il ne peut y avoir d'effets dommageables pour les utilisateurs belges; o l'utilisation extraterritoriale doit créer une valeur ajoutée par rapport à l'utilisation de numéros nationaux ; o l'utilisation extraterritoriale ne peut être dictée par la volonté de contourner la réglementation, notamment : o l'utilisation extraterritoriale ne peut pas entraîner des risques de fraude ou d'abus ; o Les règles de protection des consommateurs applicables en Belgique et d'autres règles relatives à l'utilisation de numéros en Belgique doivent être respectées. 3.2. Procédure Les demandes d'application de l'article 8, alinéa 2, de l'AR Numérotation ne sont pas des demandes d'octroi de droits d'utilisation de numéros au sens de l'article 11, § 1er, de la loi relative aux communications électroniques et ne sont dès lors pas soumises aux règles de procédure (et redevances) de l'AR Numérotation. C'est la raison pour laquelle l'IBPT m'a fourni les précisions suivantes concernant les étapes procédurales qu'une demande potentielle doit parcourir : Chaque demandeur peut introduire un dossier auprès de l'IBPT, par courrier ou par e-mail, contenant une description détaillée de l'application et des ressources de numérotation étrangères qui y sont liées de manière à ce que l'IBPT puisse examiner le dossier. L'IBPT fournira un accusé de réception au demandeur, par courrier ou par e-mail.

A l'issue de son examen, l'IBPT rendra un avis à l'attention du Ministre avec, le cas échéant, un projet d'arrêté ministériel qui sera également transmis au demandeur. A cette occasion, le demandeur a la possibilité de réagir à l'avis de l'IBPT et au projet d'arrêté ministériel éventuel correspondant dans un délai déterminé à l'égard du Ministre.

Le Ministre décide ensuite d'accéder ou non à la demande d'utilisation extraterritoriale de ressources de numérotation étrangères en Belgique et informe le demandeur ainsi que l'IBPT de la décision prise.

Si le cadre de l'UIT le requiert, l'utilisation extraterritoriale accordée est ensuite notifiée à l'UIT par l'IBPT. Voir par exemple les dossiers qui relèvent du champ d'application de l'Annexe E de la Recommandation E.212 de l'UIT-T. Le Ministre décide en outre de la publication ultérieure de la dérogation.

Pour chaque décision en matière de publication, il est tenu compte de la confidentialité des données d'entreprise du demandeur. 4. Dispositions finales Le Ministre demande à l'IBPT de publier la présente communication sur son site Internet. (1) voir : Http://www.bipt.be/fr/operateurs/telecom/numerotation/regulation/ synthese-et-analyse-detaillee-des-reponses-a-la-consultation-a-la-demande-du-conseil-de-l-ibpt-du-25-novembre-2014-concernant-la-revision-de-la-politique-en-matiere-de-gestion-du-plan-de-numerotation-du-28-juillet-2015, plus précisément le point 10, pages 29 à 35. (2) voir : http://www.bipt.be/fr/operateurs/telecom/numerotation/regulation/ resume-et-analyse-des-reponses-a-la-consultation-a-la-demande-du-conseil-de-libpt-du-31-janvier-2017-concernant-les-aspects-de-numerotation-des-services-ecall, plus précisément le point 7, pages 11 à 13. (3) http://www.erodocdb.dk/Docs/doc98/official/pdf/REC1602.PDF (4) https://www.itu.int/rec/T-REC-E.212-201609-I/fr Donné à Bruxelles, le 6 octobre 2017.

A. DE CROO, Vice-Premier ministre et ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique des Télécommunications et de la Poste

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