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Circulaire du 06 mai 1997
publié le 24 juin 1997

Circulaire. Attestation de naissance à fournir par les administrations communales dans le cadre des législations en matière de prestations familiales

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement et ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
1997022401
pub.
24/06/1997
prom.
06/05/1997
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ENVIRONNEMENT ET MINISTERE DES CLASSES MOYENNES ET DE L'AGRICULTURE


6 MAI 1997. Circulaire. Attestation de naissance à fournir par les administrations communales dans le cadre des législations en matière de prestations familiales


Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, Par notre circulaire du 1er avril 1990 publiée au Moniteur belge du 8 mai 1990, nous vous avons communiqué le modèle d'attestation de naissance à délivrer pour chaque naissance ainsi que des instructions à reproduire sur ladite attestation précisant les démarches administratives à effectuer par le demandeur d'allocation de naissance. Dans le souci d'adapter ces instructions aux modifications intervenues dans la réglementation relative aux allocations familiales pour travailleurs salariés, nous reproduisons ci-après les changements à effectuer dans le texte s'y rapportant.

Nous croyons utile de rappeler que toute attestation de naissance remise doit obligatoirement être signée par l'Officier de l'Etat civil et porter le sceau de la commune.

La présente circulaire entre en vigueur le 1er juillet 1997.

Nous vous prions de bien vouloir la communiquer à vos services d'exécution.

Bruxelles, le 6 mai 1997.

La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K.PINXTEN INSTRUCTIONS à qui remettre l'attestation de naissance Sous l'alinéa 8 : 1° remplacer le 2e tiret par ce qui suit : "- Si l'attributaire est au service de l'Etat, des Communautés, des Régions ou d'un organisme public qui paie directement les allocations familiales, l'attestation doit être remise au service du personnel de l'administration dont il relève;"; 2° remplacer le 4e tiret par ce qui suit : "- Si l'attributaire est un travailleur salarié malade, invalide, pensionné, chômeur, en interruption de carrière professionnelle ou détenu, l'attestation doit être remise à l'organisme d'allocations familiales compétent en dernier lieu;"; 3° remplacer le 5ème tiret par ce qui suit : "- Si l'attributaire est un ancien agent de l'Etat, des Communautés, des Régions, de BELGACOM, de LA POSTE, de la Régie des voies aériennes, de la Régie des Transports maritimes ou d'une institution qui a délégué à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés la compétence de procéder au paiement des allocations familiales dues à son personnel, l'attestation doit être remise à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés;"; 4° remplacer la deuxième phrase du 7ème tiret par ce qui suit :."Le demandeur de prestations familiales garanties c'est-à-dire celui qui n'ouvre aucun droit, que ce soit comme salarié ou comme indépendant, pour l'enfant dont il a la charge, doit transmettre à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés l'attestation de naissance dans l'année de la naissance, sous peine de se voir refuser l'allocation de naissance.";

Sous l'alinéa 11, remplacer le premier tiret par : "- du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, Administration du Statut social des Indépendants, Tour Sablon (10-11es étages), rue J. Stevens 7, 1000 Bruxelles;";

Sous l'alinéa 12, remplacer les deux premiers tirets par : "- du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, Service des Allocations familiales, rue de la Vierge Noire 3c, 1000 Bruxelles"; "- de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, rue de Trèves 70, 1000 Bruxelles.".

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