publié le 05 juin 1999
Circulaire ministérielle relative à la détermination des noyaux d'habitat dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime pour la construction d'un logement situé dans un noyau d'habitat et la reconstruction d'un logement non améliorable
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
5 MAI 1999. - Circulaire ministérielle relative à la détermination des noyaux d'habitat dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime pour la construction d'un logement situé dans un noyau d'habitat et la reconstruction d'un logement non améliorable
L'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 1999 instaurant une prime pour la construction d'un logement situé dans un noyau d'habitat et la reconstruction d'un logement non améliorable porte exécution de l'article 15 du Code wallon du Logement.
Cet arrêté a été publié au Moniteur belge du 25 février 1999.
Son article 2, § 1er dispose que la Région accorde « une prime aux personnes physiques qui : 1° soit construisent un logement sur un terrain situé, à la date du permis d'urbanisme ou du compromis d'achat selon le cas, à l'intérieur d'un noyau d'habitat;2° soit acquièrent la propriété d'un logement en vertu d'une convention conclue avec une entreprise privée, quelle que soit la nature ou la qualification de cette convention, pour autant que ce logement n'ait jamais été occupé et qu'il réponde au critère fixé au point 1 du présent paragraphe;3° soit ( .. ). ».
L'objectif de la présente circulaire est de préciser la notion de « noyau d'habitat » au sens de l'article précité.
Pour être admis au bénéfice d'une prime à la construction, le logement doit s'insérer dans un tissu urbanisé répondant aux conditions ci-après : 1. la parcelle sur laquelle le logement est érigé doit être reprise en zone d'habitat ou en zone d'habitat à caractère rural, au sens du nouveau Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;2. le tissu urbanisé doit être considéré comme un groupe d'immeubles bâtis situés le long de la voie publique, de telle manière que celle-ci prend l'aspect d'une rue et s'exprimant d'une des manières suivantes : - zone constituée par l'ensemble des biens immobiliers situés le long d'une rue et inscrit dans un polygone formé par des rues; - zone constituée par l'ensemble des biens immobiliers situés le long d'une rue et déterminée par deux rues adjacentes; - zone constituée par l'ensemble des biens immobiliers situés le long d'une rue et déterminée par un groupe d'immeubles. Ce groupe aura un développement minimum de 100 mètres; 3. le tissu urbanisé doit répondre à une densité minimale existante : par 100 mètres de développement à front de voirie, le noyau d'habitat comprendra au minimum 7 immeubles existants (donc non compris le logement objet de la demande). La notion d'immeuble existant est indépendante de l'affectation (logement, commerce, ...), elle correspond à l'ensemble des bâtiments construits sur une parcelle et ayant un « n° de police » distinct (ex. : un bâtiment comprenant plusieurs logements ne sera comptabilisé que pour un immeuble s'il n'y a qu'un n° de police).
La notion d'immeuble existant se vérifie à la date d'octroi du permis d'urbanisme (ou à la date du compromis d'achat en cas d'acquisition d'un logement qui n'a jamais été occupé, sauf si la date du permis d'urbanisme est plus avantageuse pour le demandeur). Enfin, un immeuble est considéré comme existant s'il est utilisable et utilisé dans la fonction à laquelle il est destiné, c'est-à-dire s'il est occupé.
En outre, la densité minimale existante sera aussi considérée comme atteinte dans toute zone comprenant, sur un développement de 100 mètres, 8 terrains (bâtis ou non) pour lesquels les prescriptions urbanistiques imposent, sans dérogation possible, les critères d'occupation du sol repris ci-dessous; 4. le tissu urbanisé doit répondre à une densité minimale à atteindre : lorsqu'il s'agit d'une maison unifamiliale, la parcelle du terrain sur laquelle sera érigé le logement n'excède pas six ares en zone d'habitat et huit ares en zone d'habitat à caractère rural, étant entendu que les parties du terrain localisées au-delà de 50 mètres de la voirie ne sont pas prises en compte pour le calcul de la superficie précitée. Namur, le 5 mai 1999.
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. Taminiaux