publié le 21 mai 2019
Circulaire ministérielle relative au cumul par les membres du personnel du cadre opérationnel des services de police
SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
3 MAI 2019. - Circulaire ministérielle relative au cumul par les membres du personnel du cadre opérationnel des services de police
A Madame et Messieurs les Gouverneurs de Province, A Madame la Haute Fonctionnaire exerçant des compétences de l'Agglomération bruxelloise, A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, A Mesdames et Messieurs les Présidents des Collèges de Police, A Mesdames et Messieurs les Chefs de corps de la police locale, A Monsieur le Commissaire général de la police fédérale, A Monsieur le Président de la Commission permanente de la police locale, A Monsieur le Directeur général de la Direction générale Sécurité et Prévention, Madame, Monsieur le Gouverneur, Madame la Haute Fonctionnaire, Madame, Monsieur le Bourgmestre, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Chef de corps, Monsieur le Commissaire général, Monsieur le Directeur général, Madame, Monsieur, 1. Les incompatibilités professionnelles absolues 1.Il convient tout d'abord de préciser que la qualité de membre du personnel du cadre opérationnel est en tout état de cause incompatible avec les occupations suivantes : a. les occupations énumérées à l'article 134 de la
loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/12/1998
pub.
05/01/1999
numac
1998021488
source
services du premier ministre
Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux
fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, à savoir : 1) sans préjudice des dispositions transitoires, être membre opérationnel d'un service de secours/ambulancier;2) en tant que membre du personnel dirigeant ou enseignant d'une école de conduite agréée, donner des cours pratiques de conduite de véhicules si cet enseignement est dispensé, en tout ou en partie, sur la voie publique;3) l'exercice de la fonction de garde champêtre particulier.b. les occupations dont l'incompatibilité a été reprise dans une législation particulière, telles que par exemple : 1) portier et autres missions de sécurité : conformément à l'article 61, 3°, de la
loi du 2 octobre 2017Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
02/10/2017
pub.
31/10/2017
numac
2017031388
source
service public federal interieur
Loi réglementant la sécurité privée et particulière
fermer réglementant la sécurité privée et particulière, il existe une incompatibilité entre la qualité de membre du personnel d'un service de police et la qualité de membre du personnel dans le secteur de la sécurité privée ou particulière, sans préjudice de l'application de l'article 62, alinéa 3;2) l'exercice d'une activité professionnelle dans un établissement de jeux de hasard de classe I et II : étant donné l'interdiction d'accès aux salles de jeux des établissements de jeux de hasard de classe I et II imposée aux membres des services de police en dehors de l'exercice de leurs fonctions, conformément à l'article 54, § 2, de la
loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
07/05/1999
pub.
30/12/1999
numac
1999010222
source
ministere de la justice
Loi sur les jeux de hasard, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs
fermer sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, il va de soi que les membres du personnel du cadre opérationnel des services de police ne peuvent y exercer d'activités professionnelles.2. L'exercice d'occupations autres que les occupations visées au point 1 A.Obligation de communication Conformément à l'article 135 LPI, et sauf lorsque l'intéressé se trouve en absence de longue durée pour raisons personnelles, un membre du personnel du cadre opérationnel doit communiquer de manière détaillée, selon le cas, au commissaire général ou à l'autorité qu'il désigne, au bourgmestre ou au collège de police, toute occupation qu'il souhaite exercer et pour laquelle aucune incompatibilité professionnelle absolue n'a été établie (cfr. point 1).
Cette communication doit se faire par envoi recommandé ou contre accusé de réception. La communication contre accusé de réception peut également se faire auprès du service du personnel du service de police concerné. Dans ce cas, ce service transmet la communication à l'autorité compétente.
B. Décision de l'autorité compétente Le commissaire général ou l'autorité qu'il désigne, le bourgmestre ou le collège de police peut, dans les 45 jours calendrier, autoriser l'exercice de l'occupation communiquée, refuser l'exercice de l'occupation communiquée, ou soumettre l'exercice de l'occupation communiquée à certaines conditions.
Le délai de 45 jours calendrier précité débute le jour qui suit la réception de la communication par l'autorité compétente ou par le service du personnel du service de police concerné si le membre du personnel a remis sa communication à ce service. Si la communication est transmise par envoi recommandé, le délai de 45 jours calendrier débute le lendemain de la signification (à savoir le lendemain du jour où l'envoi recommandé est présenté pour réception par la Poste).
A cet égard, je tiens à souligner qu'en cas de refus ou d'autorisation sous conditions, l'autorité compétente doit veiller dans tous les cas à porter sa décision à la connaissance du membre du personnel dans le délai de 45 jours calendrier. L'autorité compétente peut donc encore prendre sa décision le 45ème jour calendrier mais, dans ce cas, elle doit alors porter cette décision ce même jour à la connaissance du membre du personnel, par exemple par mail ou contre accusé de réception.
B1. Autorisation Le membre du personnel peut exercer l'occupation communiquée si, dans le délai de 45 jours calendrier, l'exercice de celle-ci a été explicitement autorisé ou si le membre du personnel n'a reçu aucune décision de l'autorité compétente.
B2. Autorisation sous conditions Lorsque l'autorité compétente soumet l'exercice de l'occupation communiquée à certaines conditions, il ne peut être imposé, dans le cadre de ces conditions, qu'après l'écoulement d'un certain délai, une nouvelle communication de l'occupation doive être réalisée et que l'occupation ne puisse dès lors être exercée qu'à titre temporaire.
B3. Refus Le commissaire général ou l'autorité qu'il désigne, le bourgmestre ou le collège de police peut, dans le délai de 45 jours calendrier, également décider de refuser l'exercice de l'occupation communiquée.
Il en sera ainsi pour les occupations qui : 1) compromettent l'intérêt du service;2) portent atteinte à la dignité de la fonction ou de l'emploi. Toute occupation communiquée doit être appréciée in concreto et analysée à la lumière des deux critères précités par le commissaire général ou l'autorité qu'il désigne, le bourgmestre ou le collège de police. La décision doit être formellement motivée.
A moins que l'examen concret ne fasse apparaître le contraire, j'estime que l'intérêt du service est compromis ou qu'il est porté atteinte à la dignité de la fonction ou de l'emploi par l'exercice de toute occupation accessoire qui met en péril les principes et les valeurs énoncés notamment dans le code de déontologie, tels qu'entre autres la disponibilité, l'indépendance, l'impartialité et le bien-être au travail.
C. Cessation de l'occupation Il y a par ailleurs lieu d'insister sur le fait que l'autorité compétente peut décider à tout moment qu'il y a lieu de mettre fin à l'occupation communiquée s'il ressort de l'exercice concret de cette occupation qu'elle compromet l'intérêt du service ou qu'elle porte atteinte à la dignité de la fonction ou de l'emploi. Cette décision, qui doit être formellement motivée, mentionne le délai endéans lequel il doit être mis fin au cumul, en tenant compte des conséquences de la cessation de l'occupation, tant à l'égard du membre du personnel concerné qu'à l'égard de tiers.
Lorsque le membre du personnel met fin d'initiative, temporairement ou définitivement, à son occupation accessoire, il est tenu d'en avertir l'autorité compétente.
D. Changement d'employeur Lorsque le membre du personnel concerné est désigné à un emploi dans un autre service de police (la police fédérale ou un (autre) corps de la police locale), le service de police d'origine informe, au plus tard à la date de la mise en place du membre du personnel, le service de police de destination que le membre du personnel concerné exerce une occupation accessoire au sens de l'article 135 LPI et, le cas échéant, des conditions imposées.
L'autorité compétente de l'autre service de police peut alors, par décision motivée, soumettre la poursuite de l'occupation exercée par le membre du personnel à certaines conditions ou la refuser. Cette décision doit être prise dans les 45 jours calendrier à compter de la mise en place du membre du personnel dans le nouvel emploi.
A défaut de réception d'une décision de l'autorité compétente dans les 45 jours calendrier, le membre du personnel peut poursuivre l'exercice de l'occupation communiquée, le cas échéant moyennant le respect des conditions déjà imposées.
A cet égard, je tiens à souligner qu'en cas de refus ou d'autorisation sous conditions, l'autorité compétente doit veiller dans tous les cas à porter sa décision à la connaissance du membre du personnel dans le délai de 45 jours calendrier. L'autorité compétente peut donc encore prendre sa décision le 45ème jour calendrier mais, dans ce cas, elle doit alors porter cette décision ce même jour à la connaissance du membre du personnel, par exemple par mail ou contre accusé de réception.
La décision de refus de la poursuite de l'occupation mentionne le délai endéans lequel il doit être mis fin au cumul, en tenant compte des conséquences de la cessation de l'occupation, tant à l'égard du membre du personnel concerné qu'à l'égard de tiers.
E. Occupations qui ne tombent pas sous l'obligation de communication Il convient enfin de souligner que l'on peut considérer que la plupart des activités non rémunérées ne tombent pas sous le champ d'application de l'article 135 LPI. A titre d'illustration, voici quelques exemples qui se présentent fréquemment dans le paysage policier : exercer une activité non rémunérée au sein d'une A.S.B.L., exercer bénévolement la fonction d'arbitre de football ou toute autre fonction non rémunérée dans un club de sport ou dans une association culturelle. Il va de soi que ces fonctions ne tombent pas sous le champ d'application de l'article 135 LPI et ne nécessitent dès lors pas de communication préalable, selon le cas, au commissaire général ou à l'autorité qu'il désigne, au bourgmestre ou au collège de police.
Soulignons également qu'une simple indemnisation qu'un membre du personnel reçoit pour des frais qu'il est amené à exposer dans le cadre de l'exercice d'une activité accessoire ne doit pas être considérée comme rémunération. Ainsi, par exemple, le membre du personnel qui exerce la fonction d'arbitre de football et à qui les frais de déplacement exposés dans le cadre de l'exercice de cette activité et le coût de la tenue d'arbitre sont remboursés, ne doit pas être considéré comme percevant une rémunération mais uniquement une indemnisation, de sorte qu'il faille considérer que ladite activité est exercée bénévolement.
Par souci d'exhaustivité, il importe de préciser que le droit aux soins médicaux gratuits ne peut pas être refusé sur la base de l'article X.I.5 PJPol si les soins médicaux découlent d'une occupation qui ne tombe pas sous le champ d'application de l'article 135 LPI. 3. Abrogation de la GPI 27 du 19 septembre 2002 et de la GPI 27bis du 19 mai 2003 Les circulaires ministérielles GPI 27 du 19 septembre 2002 concernant les directives complémentaires relatives aux dérogations individuelles aux incompatibilités professionnelles dans le chef des membres du cadre opérationnel des services de police et GPI 27bis du 19 mai 2003 concernant les directives complémentaires à la circulaire GPI 27 du 19 septembre 2002 concernant les directives complémentaires relatives aux dérogations individuelles aux incompatibilités professionnelles dans le chef des membres du cadre opérationnel des services de police, sont abrogées. Bruxelles, le 3 mai 2019.
Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, P. DE CREM