publié le 08 décembre 2008
Circulaire n° 592 relative à l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative
SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION
3 DECEMBRE 2008. - Circulaire n° 592 relative à l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative
0. Généralités L'arrêté royal du 19 novembre 2008, paru au Moniteur belge du 26 novembre 2008, modifie profondément le calcul de l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative. La nouvelle réglementation est simple et reconnaît aux présidents des comités de direction et autres fonctionnaires dirigeants, ou à la personne à laquelle ils délèguent cette compétence, une très grande autonomie d'appréciation.
Fedweb a mis à jour, dès ce 1er décembre, les dispositions réglementaires applicables en cette matière. Les experts savent qu'il s'agit essentiellement de l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des services publics fédéraux et de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux. Ces textes coordonnés sont directement consultables sur https://ecommunities.belgium.be et sur http://www.fedweb.belgium.be.
La présente circulaire, de portée informative, vise à permettre aux personnes intéressées d'avoir une vue d'ensemble du calcul de l'ancienneté pécuniaire. Cette circulaire ne se substitue évidemment pas à la réglementation elle-même. Le service public fédéral Personnel et Organisation est à la disposition des professionnels des services d'encadrement P&O pour toute interprétation dans des cas difficiles.
Fedweb, également géré par le service public fédéral Personnel et Organisation, est à la disposition de tous les membres du personnel et, plus largement, de toute personne intéressée, pour des informations de caractère général.
Concrètement, l'ancienneté pécuniaire comprend désormais deux parties : - l'une est reconnue au moment (1) du recrutement ou de l'engagement sous contrat de travail; - l'autre est acquise comme membre du personnel.
Si un membre du personnel qui était contractuel devient statutaire, la première partie est de nouveau calculée. Il sera tout à fait exceptionnel que cela produise un changement d'ancienneté. 1. L'ancienneté reconnue au moment de l'entrée en fonction (statutaire ou contractuel). a. les services qui comptent d'office Sont d'office pris en compte dans l'ancienneté pécuniaire les services rendus dans les services publics, qu'ils soient fédéraux, régionaux, communautaires, provinciaux, communaux,... de notre pays ou de n'importe quel pays de l'Espace économique européen (2). L'arrêté ne donne pas de définition d'un service public. C'est voulu afin d'éviter les interminables querelles terminologiques. P&O aidera les professionnels dans les cas limites. Avec bon sens, on dira qu'un service public est un organisme (3) qui est totalement soumis à la puissance publique, quelle qu'elle soit.
Sont assimilés d'office aux services publics, les services prestés auprès d'une personne morale de droit privé (par exemple un établissement d'enseignement libre) lorsque ces services ont été prestés dans une situation juridique définie unilatéralement par l'autorité publique. Les termes semblent compliqués : ils désignent tout simplement les agents statutaires. b. les services que le président du comité de direction peut valoriser Il s'agit de tout autre service rendu dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant ou dans des services publics n'appartenant pas aux Etats de l'Espace économique européen. Aucun service n'est exclu, pour aucun niveau.
Mais ces services antérieurs doivent répondre à une condition majeure : constituer, au moment du recrutement, une expérience professionnelle particulièrement utile pour la fonction.
Cette notion d'« expérience professionnelle particulièrement utile pour une fonction » est définie comme « celle qui assure à celui qui en dispose un avantage manifeste en termes de compétences pour exercer la fonction. » Il y a évidemment ici matière à appréciation. Et cette appréciation est de la compétence du président du comité de direction ou de son délégué.
Quelques exemples simples : - un médecin qui a une pratique professionnelle de 10 ans a manifestement une expérience professionnelle qui devrait lui assurer un avantage de compétence par rapport à un jeune médecin débutant; - un avocat, avec une expérience du barreau de 10 ans semble pouvoir revendiquer une expérience professionnelle qui lui assure un avantage de compétence dans une fonction au sein d'un service du contentieux; - par contre, un licencié en droit qui aurait uniquement assuré des traductions de textes juridiques dans le privé ne pourrait pas prétendre à la valorisation de cette expérience une fonction au sein du service du contentieux; - un chauffeur qui a 10 ans d'expérience dans une société de taxi verra ses services valorisés; ce ne sera pas le cas si sa fonction précédente était celle de manutentionnaire.
Chaque cas est un cas d'espèce et c'est au sein de l'organisation que l'appréciation peut se faire de la manière la plus sûre.
Toutefois, un droit de recours est créé par l'arrêté : le membre du personnel qui serait en désaccord avec les services reconnus par son président de comité de direction pourrait en appeler à l'arbitrage du président du comité de direction de P&O. L'expérience acquise jusqu'ici montre que les litiges seront sans doute très rares : les organisations souhaitent pouvoir recruter des personnes expérimentées.
Le nouvel arrêté donne aux organisations fédérales un avantage décisif sur le marché du travail.
Outre le lien avec la fonction, qu'exprime ce concept d'« expérience particulièrement utile pour la fonction », le membre du personnel doit aussi prouver qu'il a bien exercé cette fonction. La copie du contrat de travail accompagnée par un descriptif de la fonction émanant de l'employeur sera un élément de preuve convaincant. Un document émanant d'un secrétariat social est souvent la source la plus fiable.
Parfois, notamment pour des activités d'indépendant, ce sera plus difficile. La preuve de paiement des cotisations de sécurité sociale émanant d'une caisse d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, une attestation de l'ordre professionnel auquel appartenait l'intéressé (ex : ordre des avocats, ordre des médecins, pharmaciens, architectes,...) seront des éléments de preuve.
De même, si la société pour laquelle l'agent a travaillé antérieurement n'existe plus, des attestations de sécurité sociale pourront pallier l'absence d'attestation émanant de la société.
Dans tous les cas difficiles, le président du comité de direction ou son délégué pourra faire appel aux services de P&O, non pas pour que ceux-ci prennent la décision à sa place, mais pour un soutien à la prise de décision.
Il est important, pour les présidents de comité de direction et leurs délégués de rester attentifs au fait que la Cour des Comptes pourra, dans un contrôle ex post, leur demander de rendre des comptes sur les décisions qu'ils auront prises. c. La durée des services valorisables Le principe reste le même : ne comptent que les services couvrant un mois entier (4).Il s'agit d'éviter aux services chargés de la gestion des dossiers des complications ingérables. Mais une nouveauté, essentielle, est introduite : les services prestés chez deux employeurs différents comptent si, ensemble, ils couvrent le mois entier.
Les attestations remises par les membres du personnel devront donc clairement mentionner les dates de début et de fin d'occupation.
De même le régime de travail devra être indiqué. En effet, les services prestés sont pris en compte différemment s'ils sont complets ou incomplets. Dans ce dernier cas, ils sont valorisés au prorata.
Rappelons que le recalcul des anciennetés antérieurement reconnues est explicitement exclu par l'arrêté. 2. L'ancienneté acquise dans la fonction publique fédérale administrative (statutaire ou contractuel). La règle est très simple : l'ancienneté s'accumule, par mois entiers, si l'on est en activité de service ou en disponibilité pour maladie ou dans l'exercice effectif de son contrat de travail. En d'autres termes, l'ancienneté cesse d'augmenter uniquement si l'on est en non activité (5) ou si le contrat de travail est suspendu.
Si les prestations sont incomplètes mais absorbent au moins la moitié des services complets, l'ancienneté est valorisée complètement (6).
Dans les autres cas, la règle du pro rata s'applique. 3. Les dossiers en cours A partir du 1er décembre 2008, c'est le président du comité de direction ou son délégué qui reconnaît l'ancienneté acquise avant d'être recruté ou engagé sous contrat de travail.C'est donc à lui ou à son délégué de prendre les décisions pour des dossiers ouverts avant cette date et pour lesquelles la décision n'a pas été prise.
Ce traitement des dossiers en cours se fait selon les règles applicables au moment du recrutement ou de l'engagement, c'est-à -dire, pour les dossiers en cours au 1er décembre, les anciennes règles.
Les décisions de reconnaissance ou de non-reconnaissance prises avant le 1er décembre ne peuvent pas être revues, sauf erreur matérielle. 4. Plus d'information ? Les présidents de comité de direction, leurs délégués de même que les services d'encadrement P&O peuvent adresser leurs questions et demandes de soutien au SPF P&O. Les membres du personnel et toute personne intéressée est invitée à consulter http://www.fedweb.belgium.be, et à introduire des questions, à portée générale, à l'adresse e-mail reprise sur ce site. Pour les questions particulières liées à leur situation personnelle, ce sont les services d'encadrement P&O des différents Services publics fédéraux, Institutions publiques de Sécurité sociale et Organismes d'intérêt public qui peuvent fournir les renseignements les plus utiles, parce qu'ils connaissent la situation particulière de chacun.
La Ministre de la Fonction publique, Mme I. VERVOTTE _______ Notes (1) Il ne faut pas donner à ce mot « moment » un sens trop littéral. Il s'agit de la période pendant laquelle, sur la base des renseignements fournis par le membre du personnel, un service du personnel établit cette ancienneté. L'arrêté exclut de recalculer des anciennetés fixées avant son entrée en vigueur, sauf, bien évidemment, si une erreur matérielle est constatée. Dans ce cas, le recalcul se fait sur la base des anciennes dispositions. Une exception : les membres du personnel pénalisés par les mesures qui s'étaient appliquées jadis à la valorisation des services rendus comme « chômeurs mis au travail » peuvent demander le recalcul de leur ancienneté (article 127 de l'arrêté royal du 19 novembre 2008). (2) + la Confédération suisse.(3) La notion d'ASBL à prédominance publique a donc disparu du texte. Les services prestés dans une asbl ne font pas partie des services qui comptent d'office. (4) Le calcul particulier applicable aux services prestés comme enseignant reste inchangé.Même s'il reste particulièrement complexe, il est réalisé de cette manière dans les administrations communautaires gérant les carrières des enseignants. Pour les membres du personnel, c'est la manière de pratiquer la plus simple. (5) Attention donc, comme par le passé, à l'absence irrégulière causant une journée de non activité.On sait qu'une journée de grève est de la non activité et n'est pas rémunérée mais qu'elle n'a pas d'impact sur le calcul de l'ancienneté. (6) On l'a vu, cette règle ne s'applique pas à la première partie de l'ancienneté : celle qui est reconnue à l'entrée en fonction.