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Circulaire du 02 mai 2006
publié le 06 juillet 2006

Circulaire relative à l'extension des possibilités d'utilisation de l'adresse de référence pour les groupes de population nomades

source
service public federal interieur
numac
2006000367
pub.
06/07/2006
prom.
02/05/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR


2 MAI 2006. - Circulaire relative à l'extension des possibilités d'utilisation de l'adresse de référence pour les groupes de population nomades


A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres, A Mesdames et Messieurs les Gouverneurs de Province, A Mesdames et Messieurs les Commissaires d'arrondissement, Madame, Monsieur, Je souhaite attirer votre attention sur la modification apportée par la loi du 15 décembre 2005 relative à la simplification administrative II (Chapitre VIII, article 14, Moniteur belge du 28 décembre 2005) à l'article 1er, § 2, alinéas 2 et 3, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, inséré par la loi du 24 janvier 1997.

Cette modification est entrée en vigueur le 7 janvier 2006 (le dixième jour après la date de sa publication au Moniteur belge ). Elle permet à des personnes nomades dépourvues de résidence fixe de s'inscrire désormais à l'adresse (de référence) d'une personne morale qui a dans ses statuts le souci de défendre les intérêts de ces groupes de population.

Auparavant, seule la possibilité de prendre une adresse de référence chez une personne physique s'offrait à ces personnes, de façon à ce qu'elles puissent être jointes pour tout courrier et tous documents administratifs leur étant destinés. Toutefois, une telle inscription engendrait divers problèmes. Tout d'abord, la continuité de ces adresses de référence était précaire (et ce notamment parce que cette personne physique peut déménager, tomber malade, se rétracter,...). En outre, peu de personnes acceptaient de servir d'adresse de référence.

De fortes concentrations d'inscriptions chez quelques personnes étaient dès lors constatées.

Le législateur a estimé que la possibilité d'avoir une adresse de référence auprès d'associations qui stipulent dans leurs statuts qu'elles se chargent de ces groupes de population, offrirait bien plus de garanties aux intéressés et garantirait une meilleure organisation des registres de la population. La véracité des données peut être contrôlée beaucoup plus aisément auprès d'une telle association qu'auprès de l'une ou l'autre personne physique. En outre, la possibilité d'avoir une adresse de référence auprès de ces associations renforce le lien entre celui qui sollicite une telle adresse et celui qui la lui octroie. Donner la faculté de disposer d'une adresse de référence auprès d'une association permet aussi de répartir ces inscriptions en les accompagnant de manière professionnelle, ce qui par là même empêche l'émergence d'une administration parallèle.

Par ailleurs, la possibilité d'avoir une adresse de référence chez une personne morale existe déjà pour deux catégories spécifiques de personnes : d'une part, les forces armées belges stationnées à l'étranger ainsi que les membres de leur famille qui les accompagnent et d'autre part, les sans-abri qui peuvent être inscrits à l'adresse d'un C.P.A.S. Afin d'exclure tout recours abusif aux adresses de référence auprès de personnes morales, il y a lieu de préciser que seules des associations sans but lucratif, des fondations et des sociétés à finalité sociale jouissant de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans, à condition qu'elles aient notamment dans leur objet social le souci de gérer ou de défendre les intérêts d'un ou plusieurs groupes de population nomades, peuvent agir comme personne morale auprès de laquelle une personne physique peut avoir une adresse de référence.

Avant de procéder à l'inscription à l'adresse de référence d'une personne morale, la commune doit vérifier si la personne morale concernée répond aux trois critères ci-après : - Seules les formes juridiques suivantes peuvent être prises en considération : les associations sans but lucratif, telles que visées au titre Ier de la loi sur les ASBL du 27 juin 1921 (cette forme juridique peut concerner tant une association sans but lucratif de droit belge qu'une association sans but lucratif constituée à l'étranger conformément à la loi de l'Etat dont elle relève et qui dispose d'un centre d'activités en Belgique); les fondations, telles que visées au titre II de la loi sur les ASBL du 27 juin 1921 et les sociétés à finalité sociale, telles que visées au livre X de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés. Les autres sociétés ou associations internationales sans but lucratif n'entrent pas en ligne de compte. - Ces associations, fondations et sociétés à finalité sociale doivent jouir de la personnalité juridique depuis au moins cinq ans. La personnalité juridique est acquise à l'association sans but lucratif ou à la fondation privée à compter du jour où ses statuts et les actes relatifs à la nomination de ses administrateurs sont déposés au greffe du tribunal de commerce (et ce conformément, respectivement, à l'article 3, § 1er, et à l'article 29, § 1er, de la loi sur les ASBL).

La personnalité juridique est acquise à la fondation d'utilité publique à la date de l'arrêté royal qui l'agrée en cette qualité (et ce conformément à l'article 29, § 2, de la loi sur les ASBL). Une société à finalité sociale acquiert la personnalité juridique à compter du jour où l'acte qui la constitue est déposé au greffe du tribunal de commerce (et ce, conformément à l'article 2, § 4, de la loi du 7 mai 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/05/1999 pub. 29/06/1999 numac 1999009706 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions du Code pénal, du Code d'Instruction criminelle, de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de Procédure pénale, de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964, de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle et modifiant la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, remplacée par la loi du 1er juillet 1964 fermer contenant le Code des sociétés). - Ces personnes morales doivent entre autres avoir dans leurs statuts le souci de gérer et de défendre les intérêts d'un ou plusieurs groupes de population nomades. Par groupes de population nomades, il y a lieu d'entendre notamment les nomades, les tziganes, les forains, les artistes de cirque et les bateliers.

Tant la dénomination de la personne morale, l'adresse de son siège et sa forme juridique que la description du ou des objectifs en vue desquels elle a été constituée, doivent obligatoirement être mentionnés dans les statuts (pour les associations sans but lucratif et les fondations) ou dans l'acte constitutif (pour les sociétés à finalité sociale). Ces statuts et actes constitutifs doivent être publiés dans les Annexes du Moniteur belge. La date de dépôt des statuts ou de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce peut également être vérifiée en consultant les Annexes du Moniteur belge.

Comme c'était déjà le cas pour la personne physique qui accepte l'inscription d'une autre personne à titre d'adresse de référence, la personne morale qui accepte une telle inscription doit de la même manière s'engager à faire parvenir à celle-ci tout courrier ou tous documents administratifs qui lui sont destinés. Cet engagement sera matérialisé par la signature du document à compléter en vue d'une inscription en adresse de référence au siège d'une personne morale. Un nouveau modèle de document a été établi à cette fin (voir annexe), qui figurera en annexe au document repris au n° 89l de la Partie Ier des Instructions générales du 7 octobre 1992 concernant la tenue des registres de la population (version coordonnée au 1er avril 2002).

L'article 1er, § 2, alinéa 3, de la loi du 19 juillet 1991 tel qu'il a été modifié par la loi du 15 décembre 2005 stipule expressément que la personne physique ou morale qui accepte l'inscription d'une autre personne à titre d'adresse de référence ne peut poursuivre un but de lucre. Cela ne signifie pas pour autant qu'aucune rétribution ne peut être demandée en contrepartie. Toutefois, le montant de cette rétribution ne peut être supérieur aux frais réellement exposés par la personne physique ou morale pour remplir la fonction d'adresse de référence. L'article 20, § 5, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers (qui stipule qu'aucune rétribution ou contribution quelconque ne peut être exigée en contrepartie d'une inscription en adresse de référence) sera prochainement adapté en ce sens.

La procédure selon laquelle information relative à l'adresse de référence doit être enregistrée au Registre national n'est pas modifiée. Tant pour l'adresse de référence auprès d'une personne morale que pour l'adresse de référence auprès d'une personne physique, ne doit être reprise dans le T.I. 024 que la date à laquelle l'adresse figurant dans le T.I. 020 est devenue une adresse de référence.

Je vous invite à considérer la présente circulaire comme complétant les Instructions générales du 7 octobre 1992 concernant la tenue des registres de la population (numéros 11 et 89).

Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

Document à compléter en vue d'une inscription à titre d'adresse de référence au lieu du siège d'une personne morale MODELE Pour la consultation du tableau, voir image

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