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Circulaire du 02 juin 1998
publié le 11 juin 1998

Circulaire n° 464. - Intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel

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ministere de la fonction publique
numac
1998002067
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11/06/1998
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02/06/1998
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MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE


2 JUIN 1998. - Circulaire n° 464. - Intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel


Aux administrations et autres services des ministères fédéraux, aux organismes publics placés sous l'autorité, ainsi que sous le contrôle ou la tutelle de l'Etat, de même que la gendarmerie et les forces armées.

Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Secrétaire d'Etat, L'arrêté royal du 2 juin 1998 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel qui est publié aujourd'hui au Moniteur belge et qui produit ses effets le 1er avril 1998, a pour but de réduire davantage l'usage excessif et polluant de l'automobile - surtout dans les villes - en apportant une série d'améliorations à la réglementation actuelle.

Comme c'était déjà le cas, tous les membres du personnel - sans distinction de rémunérations - qui tombent sous l'application de l'arrêté royal précité peuvent prétendre à une intervention dans leurs frais de transport quand ils font usage des transports en commun publics pour effectuer régulièrement un déplacement de leur domicile à leur lieu de travail et vice-versa.

La réglementation utilise maintenant le terme « régulièrement » au lieu de « quotidiennement » en ce qui concerne les déplacements (art. 2). L'intention est ici de faire ressortir avec précision que cette réglementation s'applique aussi aux membres du personnel dont les prestations n'ont pas lieu chaque jour et qui ainsi n'effectuent pas quotidiennement un voyage.

Ce qui est nouveau c'est désormais la suppression de la condition de parcourir une distance minimale à partir de la halte de départ avant qu'une intervention ne soit garantie, de sorte que, dans les grandes villes, il devient encore plus intéressant d'utiliser les transports publics.

Ci-dessous suivent quelques directives pour faciliter l'application du nouvel arrêté royal. 1. Là où le système antérieur était souple, avec intervention dans le prix de toutes sortes de titres de transport, dorénavant, n'entrent plus en ligne de compte pour l'intervention que les abonnements délivrés par la SNCB et les sociétés régionales de transports publics, à savoir « De Lijn », les « TEC » et la STIB. Par abonnements, il faut entendre la carte train SNCB équivalant à l'abonnement social et les abonnements délivrés pour le trajet du domicile au lieu de travail par les autres sociétés. Dans certains cas déterminés, ces abonnements seront valables sur tout le réseau.

Par principe, n'entrent toutefois pas en ligne de compte: les abonnements touristiques, les cartes valables pour une certaine période, les cartes de voyages, les billets d'un jour et autres titres de transport analogues.

Dans certains cas toutefois, il peut être indiqué de trouver une solution adaptée: l'article 9 du nouvel arrêté royal en offre la possibilité. Le Ministre compétent peut, avec l'accord du Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions, permettre d'intervenir dans le prix d'autres titres de transport quand leur utilisation présente un avantage tant pour l'autorité que pour le membre du personnel concerné.

Il est en tout cas indiqué de considérer les situations concrètement et d'éviter autant que possible les décisions générales. 2. En principe, il s'agit de déplacements de la résidence principale vers la résidence administrative et vice-versa.Par résidence principale, il faut entendre la commune où le membre du personnel est inscrit au registre de la population. Pour des raisons d'équité - par exemple en cas de séjour de longue durée dans une habitation de vacances à la côte ou ailleurs dans le pays - cette seconde résidence peut être agréée comme résidence, à condition que le Ministre compétent accorde une dérogation (application de l'article 9). 3. L'intervention dans le prix des cartes train ainsi que dans celui des abonnements du « TEC » et de « De Lijn », a lieu sur base du tableau joint à l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la SNCB par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.Il peut également s'agir de cartes train qui concernent un trajet combiné (train + « De Lijn » et/ou « TEC »), et qui indiquent le nombre total de kilomètres parcourus.

Les « TEC » ont introduit depuis un certain temps un abonnement pour lequel il n'est plus fait usage des kilomètres parcourus mais bien de zones. Chaque zone comporte une distance moyenne qui vaut pour sa circonscription. Cependant, le prix de cet abonnement est fixé proportionnellement à la distance car il augmente avec le nombre de zones qui sont comprises dans le trajet. Afin de connaître le nombre moyen de kilomètres compris dans une zone ou un de ses multiples, on applique la conversion suivante : 1 et 2 zone(s) = 6 km; 3 zones= 10 km; 4 zones = 15 km; 5 zones = 20 km; 6 zones ou plus = 27 km.

Pour des raisons d'équité vis-à-vis des utilisateurs de cartes train, j'estime qu'il est indiqué que le montant de l'intervention reste de toute façon limité à 54 % (= intervention moyenne) du prix réellement payé par le membre du personnel dans les cas suivants : - abonnements pour une distance de 1 ou 2 km (non repris dans le tableau SNCB - intervention sur base de 3 km); - conversion de zones en kilomètres; - utilisation d'abonnements, liés à la distance, émis à prix réduit sur base de l'âge. 4. En cas de tarif fixe, que la distance soit mentionnée ou non, l'intervention est maintenue à 50 % du prix payé par le titulaire.Il s'agit ici surtout d'abonnements qui sont délivrés pour les réseaux urbains, qui ont une validité de parcours illimité et qui,avec la suppression de la distance minimale, peuvent être considérés comme particulièrement avantageux. 5. Lorsque plusieurs titres de transport doivent être utilisés, l'intervention a lieu selon les règles propres à chaque abonnement. Il faut cependant faire une mention spéciale pour la « carte train + ». Cette carte donne droit au libre parcours sur le réseau de la STIB (Région de Bruxelles capitale) et un trajet par train combinés. Sur le billet de validation de cette carte train, les kilomètres par train sont mentionnés, ainsi que le prix total avec l'intervention. Cette intervention a donc lieu en deux étapes : - pour les kilomètres parcourus par chemin de fer, le calcul s'effectue sur base du nombre de kilomètres mentionnés et ce, selon le tableau SNCB; - pour la partie STIB, le prix normal d'une carte train ordinaire pour la distance indiquée est soustrait du prix total mentionné sur le billet de validation; l'intervention est alors de 50 % du résultat de cette soustraction.

J'attire encore votre attention sur le fait que la préparation d'un système analogue pour d'autres grandes villes du pays est actuellement en cours, pour lequel l'intervention sera calculée ainsi qu'exposée ci-avant. 6. Le paiement de l'intervention dans les frais de transport a lieu à l'expiration de la durée de validité du titre de transport et contre remise de ce titre. L'article 8 du nouvel arrêté royal offre toutefois aux services publics la possibilité de conclure des accords avec les différentes sociétés fédérales et régionales de transports pour aboutir au système selon lequel les membres du personnel, à l'achat de l'abonnement, ne devraient payer que leur propre part du prix au guichet de la société concernée; l'autorité enverrait directement son intervention à la même société.

Une pareille convention a entretemps été conclue avec la SNCB et est appliquée depuis le 1er avril 1998. Je renvoie à ce sujet à ma circulaire n° 460 du 16 mars 1998 (Moniteur belge 20 mars 1998).

Le Ministre de la Fonction publique, A. Flahaut

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