publié le 28 février 2023
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par ordonnance du 19 octobre 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 janvier 2023, la chambre du conseil du Tribunal de première instance de Flandre occi « L'article 12, alinéa 1 er , 2°, juncto l'article 10, 5°, du titre préliminaire du Code d(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par ordonnance du 19 octobre 2022, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 30 janvier 2023, la chambre du conseil du Tribunal de première instance de Flandre occidentale, division de Bruges, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 12, alinéa 1er, 2°, juncto l'article 10, 5°, du titre préliminaire du Code de procédure pénale viole-t-il les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec les articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, avec l'article 47 de la Charte de l'Union européenne et avec les articles 36, 44 et 62, paragraphe 2, de la Convention du Conseil de l'Europe du 11 mai 2011 sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique (à savoir la ' Convention d'Istanbul '), en ce que l'infraction de viol, visée à l'article 375 du Code pénal, commise hors du territoire belge contre une victime belge ne peut pas faire l'objet de poursuites en vertu de la loi pénale belge lorsque l'inculpé ne peut pas être trouvé en Belgique dans le cadre des poursuites, alors que l'infraction de prise d'otages, visée à l'article 347bis du Code pénal, l'infraction d'homicide, visée aux articles 393 à 397 du Code pénal, ou l'infraction de meurtre pour faciliter le vol, visée à l'article 475 du Code pénal, peuvent quant à elles être poursuivies en vertu de la loi pénale belge, que l'inculpé puisse être trouvé ou non en Belgique lors des poursuites ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7921 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut