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Avis
publié le 21 février 2023

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 9 janvier 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 31 janvier 2023, le tribunal de la famille du Tribunal de première instance néerlandophone « 1. L'article 335, § 3, de l'ancien Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constit(...)

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cour constitutionnelle
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21/02/2023
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 9 janvier 2023, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 31 janvier 2023, le tribunal de la famille du Tribunal de première instance néerlandophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article 335, § 3, de l'ancien Code civil viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il ne permet pas à l'enfant majeur qui a introduit avec succès une action en contestation de paternité (et simultanément une action en recherche de paternité), et est ensuite reconnu volontairement par le père biologique présumé, de porter le nom de ce dernier en faisant une déclaration à cette fin devant l'officier de l'état civil, alors que cette possibilité est ouverte aux enfants mineurs moyennant une déclaration de leurs parents ? 2. L'article 335, § 4, de l'ancien Code civil, lu en combinaison avec l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 50/2017 du 27 avril 2017, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il ne permet pas à l'enfant majeur qui a introduit avec succès une action en contestation de paternité et simultanément une action en recherche de paternité et qui, après que cette dernière action a été renvoyée au rôle particulier, a ensuite été reconnu volontairement par le père biologique présumé, de porter le nom de ce dernier, alors que cette possibilité est ouverte à l'enfant majeur qui a introduit avec succès une action en contestation de paternité et simultanément une action en recherche de paternité que le tribunal déclare ensuite fondée ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 7923 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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