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Avis
publié le 16 février 2022

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 24 décembre 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 janvier 2022, le Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles a posé la question « L'article XX.229, § 4 du Code de droit économique, tel qu'inséré par l'article 3 de la loi d(...)

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cour constitutionnelle
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16/02/2022
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 24 décembre 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 12 janvier 2022, le Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article XX.229, § 4 du Code de droit économique, tel qu'inséré par l'article 3 de la loi du 11 août 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/08/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017012998 source service public federal justice Loi portant insertion du Livre XX "Insolvabilité des entreprises", dans le Code de droit économique, et portant insertion des définitions propres au livre XX, et des dispositions d'application au Livre XX, dans le Livre I du Code de droit économique fermer, est-il contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution en ce que le tribunal de l'entreprise peut prononcer, à charge des personnes y visées, une interdiction d'exercer toute fonction permettant d'engager une personne morale, alors que l'interdiction d'engager qui peut être prononcée par le tribunal correctionnel sur le fondement de l'article 1er de l'arrêté royal n° 22 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités du 24 octobre 1934 ne porte que sur les personnes morales qui y sont visées, à l'exclusion de l'association sans but lucratif, du groupement économique européen et de la société en commandite simple ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7728 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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