publié le 01 février 2022
Administration générale de la Fiscalité. - Avis déterminant un modèle d'attestation n° 281.83 permettant d'apporter les preuves requises en matière de réduction d'impôt pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises accusant une fo I. GENERALITES Afin d'aider les petites sociétés qui ont vu leur chiffre d'affaire chuter fortem(...)
SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES
Administration générale de la Fiscalité. - Avis déterminant un modèle d'attestation n° 281.83 permettant d'apporter les preuves requises en matière de réduction d'impôt pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises accusant une forte baisse de leur chiffre d'affaire suite à la pandémie du COVID-19 (réduction d'impôt second tax shelter « COVID-19 »), conformément à l'art. 12, § 10, de la loi du 02.04.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 13.04.2021) et à l'arrêté royal du 06.06.2021 portant exécution de l'article 12, § 10, L 02.04.2021 (MB 14.06.2021, éd. 1) I. GENERALITES Afin d'aider les petites sociétés qui ont vu leur chiffre d'affaire chuter fortement suite à la seconde vague de la pandémie du COVID-19, et de ce fait qui ont besoin de moyens financiers supplémentaires, le gouvernement a pris une mesure qui doit encourager les contribuables à souscrire aux augmentations de capital de ces sociétés. Il s'agit d'une mesure temporaire (augmentations de capital du 01.01.2021 jusqu'au 31.08.2021).
Cette mesure est presqu'identique au premier tax shelter COVID-19 mis en oeuvre lors de la première vague (1). (1) Introduit par l'art.15 de loi du 15.07.2020, portant diverses mesures fiscales urgentes en raison de la pandémie du COVID-19 (CORONA III) (L 15.07.2021, MB 23.07.2020).
Pour connaître toutes les conditions à respecter, les personnes intéressées peuvent consulter la circulaire (2) et son addenda que le SPF Finances a publiés sur le site de la base de données Fisconetplus (www.fisconetplus.be). (2) Circulaire 2020/C/140 publiée le 16.11.2020 concernant la réduction d'impôt tax shelter « COVID-19 » pour des entreprises accusant une forte baisse de leur chiffre d'affaire et son addenda publié le 23.07.2021.
Pour pouvoir obtenir la réduction d'impôt (et la conserver), les souscripteurs doivent tenir des attestations à la disposition de l'administration.
L'arrêté royal du 06.06.2021 (3) détermine la manière d'établir les attestations requises par la petite société. (3) Arrêté royal du 06.06.2021 portant exécution de l'article 12, § 10, de la loi du 02.04.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 et concernant la réduction d'impôt pour l'acquisition de nouvelles actions ou parts d'entreprises accusant une forte baisse de leur chiffre d'affaires suite à la pandémie du COVID-19 (MB 14.06.2021, éd. 1).
Une copie de ces attestations doit être envoyée par voie électronique à l'administration par la société qui émet les actions ou parts.
II. ATTESTATIONS A ETABLIR Pour le souscripteur, avec copie à l'administration, la société doit établir : 1. une attestation pour l'année d'acquisition des actions ou parts, 2.une attestation pour chacune des cinq années suivant l'année d'acquisition, 3. une attestation pour l'année au cours de laquelle une reprise partielle de la réduction d'impôt doit avoir lieu. II.1. L'attestation à établir pour l'année d'acquisition des actions ou parts de la société et à remettre au souscripteur doit : - certifier que la société dans laquelle il est investi remplit les conditions prévues à l'article 12, § 1er et 2, de la loi du 02.04.2021 portant des mesures de soutien temporaires en raison de la pandémie du COVID-19 (MB 13.04.2021). Il s'agit de 11 conditions spécifiques à la société, concernant par exemple la baisse de son chiffre d'affaire ou la nature de son activité, ainsi que des conditions suivantes : a. l'investissement doit concerner de nouvelles actions ou parts ;b. nominatives ;c. acquises avec des apports en argent ;sont exclus les apports en nature, de même que les quasi-apport visés à l'article 7:8 du Code des sociétés et des associations ; d. représentant une fraction du capital d'une société visée à l'article 12, § 2, al.1er de la loi du 02.04.2021 précitée (respect de 11 conditions spécifiques à la société) ; e. souscrites directement par le contribuable à l'occasion d'une augmentation de capital opérée entre le 01.01.2021 et le 31.08.2021 inclus. ; f. entièrement libérées (payées entièrement) par le souscripteur au plus tard le 31.08.2021. - mentionner : O soit le chiffre d'affaire de la société pour la période du 02.11.2020 au 31.12.2020 et le chiffre d'affaire pour la période du 02.11.2019 au 31.12.2019, O soit, lorsque la société a été constituée après le 02.11.2019 autrement que dans le cadre d'une fusion ou d'une scission de sociétés, le chiffre d'affaire réalisé pour la période du 02.11.2020 au 31.12.2020 ainsi que le chiffre d'affaire envisagé dans le plan financier pour la même période. - mentionner le montant souscrit par le souscripteur ; - reprendre les sommes qui peuvent donner droit à la réduction (4).
Ceci implique qu'en plus des conditions précitées, les autres conditions ci-après doivent être respectées : (4) En effet, le montant total souscrit par le souscripteur ne rentrera pas nécessairement en ligne de compte pour la réduction d'impôt.Voir par exemple la limite des 30% de représentation dans le capital de la société, au point « 1. » ci-dessous. 1. La représentation dans le capital de la société ne peut excéder 30 %.Sinon, les versements qui permettent de dépasser ces 30 % de représentation ne donnent pas droit à la réduction d'impôt et le montant souscrit à indiquer dans l'attestation est donc différent du montant qui peut donner droit à la réduction d'impôt.
Le calcul de cette représentation de 30% doit se faire sur base du nombre d'actions ou parts qui représentent le capital et en fonction de la situation après l'augmentation de capital.
Exemple : Société créée en 2014 avec un capital de 20.000 euros composé de 20 actions à 1.000 euros : - 10.000 euros = 10 actions en possession de A (représentation de 50 %) ; - 2.000 euros = 2 actions en possession de B (représentation de 10 %) ; - 8.000 euros = 8 actions en possession de C, gérant (représentation de 40 %).
Augmentation de capital en juillet 2021 dans le cadre du second tax shelter COVID-19. Emission de 80 actions supplémentaires à 1.000 euros : - A souscrit 30 actions supplémentaires (30.000 euros) : représentation de 40 % après l'augmentation de capital ; - B souscrit 43 actions supplémentaires (43.000 euros) : représentation de 45 % après l'augmentation de capital ; - C (le gérant) souscrit 7 actions supplémentaires (7.000 euros) : représentation de 15 % après l'augmentation de capital.
Après l'augmentation de capital, il y a 100 actions. Vu la représentation maximale de 30 %, au maximum 30 actions par personne donnent droit à la réduction d'impôt.
Situation de A : A détient 40 actions après l'augmentation de capital. Au maximum 30 actions peuvent donner droit à la réduction d'impôt. A possédait déjà 10 actions, de sorte que 20 actions (sur les 30 que A souscrivit lors de l'augmentation de capital), entrent en ligne de compte pour la réduction d'impôt : 20 actions x 1.000 euros = 20.000 euros.
Montant souscrit à indiquer sur l'attestation : . . . . . 30.000 euros Montant qui peut donner droit à la réduction : . . . . . 20.000 euros Situation de B : B détient 45 actions après l'augmentation de capital. Au maximum 30 actions peuvent donner droit à la réduction d'impôt. B possédait déjà 2 actions, de sorte que 28 actions (sur les 43 que B souscrivit lors de l'augmentation de capital), entrent en ligne de compte pour la réduction d'impôt : 28 actions x 1.000 euros = 28.000 euros.
Montant souscrit à indiquer sur l'attestation : . . . . . 43.000 euros Montant qui peut donner droit à la réduction : . . . . . 28.000 euros Situation de C : C détient 15 actions après l'augmentation de capital. Au maximum 30 actions peuvent donner droit à la réduction d'impôt, de sorte les 7 actions que C souscrivit lors de l'augmentation de capital entrent en ligne de compte pour la réduction d'impôt : 7 actions x 1.000 euros = 7.000 euros.
Montant souscrit à indiquer sur l'attestation : . . . . . 7.000 euros Montant qui peut donner droit à la réduction : . . . . . 7.000 euros 2. La réduction d'impôt tax shelter COVID-19 n'est pas applicable non plus aux sommes affectées à l'acquisition d'actions ou parts d'une société financées directement ou indirectement par une diminution d'une créance sur cette société ou par une dette envers cette société. Aucune attestation ne peut être établie pour ces sommes. 3. Les paiements effectués pour les actions ou parts concernées, entre le 01.01.2021 et le 31.08.2021, entrent en ligne de compte pour la réduction d'impôt jusqu'à un montant de 100.000 euros par personne.
Exemple Un gérant investit dans sa société un montant de 120.000 euros dans le cadre du second tax shelter COVID-19.
Montant souscrit à indiquer sur l'attestation : . . . . . 120.000 euros Montant qui peut donner droit à la réduction : . . . . . 100.000 euros - certifier que le souscripteur a acquis les actions ou parts pendant la période imposable et est encore en possession de celles-ci à la fin de la période imposable. Si le souscripteur a cédé les parts au cours de la période imposable, aucune attestation ne peut être établie et la réduction d'impôt ne peut pas être octroyée.
II.2. L'attestation à établir pour chacune des cinq années suivant l'année d'acquisition des actions ou parts doit certifier que : - toutes les actions ou parts sont toujours en possession du souscripteur au 31 décembre de la période imposable ; - la société continue de respecter les 5 conditions suivantes (prévues à l'article 12, § 2, alinéa 3, de la loi du 02.04.2021 précitée) : a. Elle n'est pas une société d'investissement, de trésorerie ou de financement.b. Elle n'est pas une société dont l'objet social principal ou l'activité principale est la construction, l'acquisition, la gestion, l'aménagement, la vente ou la location de biens immobiliers pour compte propre, ou la détention de participations dans des sociétés ayant un objet similaire. Sont exclus également toutes les sociétés dans lesquelles ont été placés des biens immobiliers (ou d'autres droits réels sur de tels biens) dont un dirigeant d'entreprise (personne physique) qui exerce un mandat d'administrateur, de gérant, de liquidateur ou des fonctions analogues (visés à l'article 32, alinéa 1er, 1°, CIR 92) ou son conjoint ou ses enfants mineurs non émancipés, ont l'usage.
Une société propriétaire d'un bien immobilier dans lequel réside le gérant (personne physique) est donc d'office exclue. c. Elle n'est pas constituée afin de conclure des contrats de gestion ou d'administration ou obtenir la plupart de ses bénéfices de contrats de gestion ou d'administration.d. Elle n'utilise pas les sommes perçues dans le cadre du tax shelter COVID-19 pour : ? une distribution de dividendes visée à l'article 18, CIR 92, en ce compris les distributions de réserves de liquidation visées aux articles 184quater et 541, CIR 92, ? une diminution de capital en ce compris la diminution de capital visée à l'article 537, CIR 92 ou toute autre diminution ou distribution de capitaux propres, ? l'acquisition d'actions ou parts, ? consentir des prêts.e. la société : ? ne détient pas une participation directe dans une société établie dans un Etat repris dans une des listes visées à l'article 307, § 1er/2, CIR 92, ou un Etat qui est repris dans la liste visée à l'article 179, AR/CIR 92 ; ? ne fait pas de paiements à des sociétés établies dans un des Etats visés au premier tiret dont il ne peut pas être démontré qu'ils ont été effectués dans le cadre d'opérations réelles et sincères résultant de besoins légitimes de caractère financier ou économique et qui dépassent en totalité 100.000 euros par période imposable.
Si le souscripteur a cédé toutes ses actions ou parts au cours de la période de 60 mois suivant l'acquisition des actions ou parts ou si la société n'a pas respecté l'une des 5 conditions précitées au cours de la période de 60 mois suivant la libération des actions ou parts, la réduction d'impôt sera reprise en partie et l'attestation de type 2 décrite ici ne peut être établie. Seule l'attestation de type 3, décrite sous le titre II-3 ci-dessous, doit être établie dans ce cas.
Cession partielle des actions ou parts cette année ou une année antérieure Si le souscripteur cède une partie des actions ou parts au cours de la période de 60 mois suivant leur acquisition, la société doit mentionner sur l'attestation de type 2 le nombre d'actions qui sont toujours en sa possession au 31 décembre de la période imposable. A partir de l'année où le souscripteur cède une partie des actions ou parts, cette rubrique de l'attestation de type 2 devra donc être remplie pour chaque année du délai de 5 ans, sauf bien sûr s'il cède le reste des actions au cours de ce délai.
Pour l'année au cours de laquelle le souscripteur a cédé une partie des actions ou parts, la société devra établir également une attestation du type 3, décrite sous le titre II-3 ci-dessous, car une reprise partielle de la réduction d'impôt devra avoir lieu pour la partie des actions ou parts qui ont été cédées.
Exemple Acquisition de 100 actions en août 2021.
Cession de 20 actions en 2023.
Les 80 actions restantes sont conservées jusqu'à la fin du délai de 5 ans.
La société devra établir une attestation du type 1 pour 2021 (année d'acquisition des actions).
Pour l'année 2022, elle devra compléter uniquement la première partie de l'attestation du type 2, qui atteste de la conservation de toutes les actions ou parts (voir le modèle d'attestation ci-après).
Pour l'année 2023, elle devra compléter : - sur l'attestation du type 2, la partie relative à la cession partielle des actions (voir le modèle d'attestation ci-après); - sur l'attestation du type 3, la partie relative à la cession partielle des actions (voir rubrique 3.2 du modèle ci-après).
Pour les années 2024 à 2026, la société devra établir chaque année une attestation du type 2, en remplissant uniquement la partie relative à la cession partielle des actions ou parts.
Décès du souscripteur En cas de décès du souscripteur, la société ne doit plus établir d'attestation à partir de la période imposable au cours de laquelle le décès a eu lieu.
II.3. L'attestation à établir pour l'année au cours de laquelle une reprise partielle de la réduction d'impôt doit avoir lieu.
En cas de non-respect de certaines conditions au cours d'un délai de 60 mois, une majoration d'impôt sera effectuée.
Cette majoration équivaut à une reprise partielle de la réduction d'impôt octroyée auparavant.
Cette reprise s'effectue pour l'année au cours de laquelle les conditions ne sont plus respectées. La reprise est calculée en fonction du nombre de « mois entiers manquants » à compter de la date à laquelle la condition n'est pas respectée jusqu'à la fin du délai 60 mois.
Concrètement, pour obtenir le montant de la reprise, le montant de la réduction d'impôt précédemment octroyé est donc multiplié par une fraction dont le numérateur correspond au nombre de mois manquant et le dénominateur est 60.
L'attestation doit donc reprendre le nombre de mois entiers non encore expiré(s) à prendre en considération pour le calcul de la reprise de la réduction d'impôt.
Si les conditions ne sont plus respectées après le délai concerné, il n'y a pas de problème.
Il y a actuellement deux cas possibles de reprise de la réduction d'impôt.
A. Le souscripteur ne conserve pas son investissement pendant 60 mois Si le souscripteur cède les nouvelles actions ou parts de la société au cours de la période de 60 mois suivant leur acquisition, la réduction d'impôt sera reprise en partie.
Exemple Acquisition de 10 actions (valeur d'acquisition 1.000 euros) d'une petite société le 06.08.2021 pour un montant de 10.000 euros.
Le délai de 60 mois commence donc le 07.08.2021 et se termine le 06.08.2026.
Réduction d'impôt (exercice d'imposition 2022) : 10.000 euros x 20 % = 2.000 euros.
Cession des actions le 04.10.2023.
Nombre de mois entiers restants (Ã mentionner sur l'attestation) : 34.
Par « cession », on entend aussi la clôture de la liquidation de la société dans laquelle il a été investi.
Lorsque la clôture de la liquidation est la conséquence de la déclaration de faillite de la société dans laquelle il a été investi, la condition de conservation ne doit plus être respectée à partir de la période imposable au cours de laquelle cette clôture de la liquidation pour cause de déclaration de faillite a eu lieu.
Cession partielle des actions ou parts Si le souscripteur cède une partie des actions ou parts au cours de la période de 60 mois suivant l'acquisition, la société doit mentionner sur l'attestation de type 3 (rubrique 3.2 du modèle d'attestation ci-après) : - le nombre d'actions qui ont été cédées ; - le nombre de « mois entiers manquants » à compter de la date de la cession jusqu'à la fin du délai 60 mois.
La société devra également compléter la partie relative à la cession partielle des actions de l'attestation du type 2, décrite sous le titre II-2 ci-avant, car les autres actions sont conservées (voir le modèle d'attestation ci-après).
Dans l'exemple qui précède : Cession de la moitié des actions le 04.10.2023.
A mentionner sur l'attestation de type 3, rubrique cession partielle des actions : - Nombre de mois entiers manquant : 34. - Nombre d'actions cédées : 5 A mentionner sur l'attestation de type 2, rubrique cession partielle des actions : - Nombre d'actions conservées : 5 Décès du souscripteur En cas de décès de l'actionnaire, l'obligation de conservation pendant 60 mois prend fin sans sanction. Dans ce cas, contrairement à la cession des investissements, il n'y a donc pas de majoration d'impôt.
Plus aucune attestation ne doit être établie pour l'année du décès et pour les suivantes.
B. La société ne respecte pas certaines conditions pendant 60 mois Parmi les conditions à respecter par la société, 5 conditions doivent être respectées pendant les 60 mois qui suivent la libération des actions ou parts (voir ci-avant le titre II.2). Si ce n'est pas le cas, la réduction d'impôt sera reprise en partie.
Exemple Libération d'actions d'une petite société le 10.06.2021 pour un montant de 30.000 euros.
Le délai de 60 mois commence donc le 11.06.2021 et se termine le 10.06.2026.
Réduction d'impôt (exercice d'imposition 2022) : 30.000 euros x 20 % = 6.000 euros.
Le 15.03.2024, la société prend une participation directe dans une société établie dans un paradis fiscal.
Nombre de mois entiers manquant à mentionner sur l'attestation : 26.
III. DELAI D'ETABLISSEMENT DES ATTESTATIONS La société doit remettre au souscripteur les attestations précités avant le 31 mars de l'année qui suit celle de l'acquisition des actions ou parts entièrement libérées, et des 5 années suivantes.
La société doit également en fournir une copie par voie électronique à l'administration dans le même délai (voir ci-après).
Exemple : investissement en nouvelles actions ou parts d'une société accusant une forte baisse de son chiffre d'affaire. Les actions ou parts sont acquises lors d'une augmentation de capital effectuée le 01.04.2021. Les actions ou parts sont entièrement libérées à cette date et toutes les conditions sont respectées.
La société devra remettre au souscripteur : - avant le 31.03.2022, l'attestation du type 1 pour l'année 2021 (année d'acquisition) ; - avant le 31.03.2023, l'attestation du type 2 pour l'année 2022 (première année du délai de conservation de 5 ans) ; - même principe pour les quatre années suivantes.
Dans l'exemple, si le souscripteur cède les actions ou parts en 2022, la société doit alors lui remettre une attestation du type 3 mentionnant le nombre de mois non encore expiré(s) à prendre en considération pour le calcul de la reprise de la réduction d'impôt.
Elle doit lui remettre cette attestation avant le 31.03.2023.
Le souscripteur doit tenir son exemplaire des attestations en question, Ã la disposition de l'administration.
IV. TRANSMISSION DES ATTESTATIONS A L'ADMINISTRATION La société doit transmettre à l'administration par voie électronique une copie des attestations précités.
Elle doit le faire avant le 31 mars de l'année qui suit celle de l'acquisition des actions ou parts entièrement libérées, et des 5 années suivantes.
Pour respecter cette obligation, il y a deux possibilités : 1. L'attestation 281.83 peut être envoyée électroniquement via l'application Belcotax-on-web : - soit par la saisie des données online et envoi via internet ; - soit par la création d'un fichier hors ligne et envoi via internet.
Cette application est accessible à l'adresse www.belcotaxonweb.be Un programme de validation a été intégré dans l'application web. Il existe également un module de validation non intégré, utilisable hors ligne, qui peut être téléchargé via le site internet www.belcotaxonweb.be à la rubrique « Documentation technique ».
Les données saisies par voie électronique peuvent être consultées, modifiées ou supprimées via internet.
La procédure pour la saisie des données à l'écran est expliquée sur le site internet www.belcotaxonweb.be à la rubrique « Comment utiliser BOW ? ».
Il existe également une brochure « Belcotax on web » avec la description technique des fichiers. Cette brochure peut être téléchargée via le site internet www.belcotaxonweb.be à la rubrique « Documentation technique ». 2. Ces attestations peuvent aussi être envoyées par courriel au service suivant : Centre PME Matières spécifiques - Team Gestion Précompte professionnel kmo.bv.bru2.prp.pme@minfin.fed.be V. MODELE D'ATTESTATION L'administration a rédigé un modèle d'attestation que les organismes émetteurs peuvent employer. Ce modèle est repris ci-après.
VI. ENTREE EN VIGUEUR Le présent avis entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2022.
Pour la consultation du tableau, voir image