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Avis
publié le 15 avril 2021

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 11 mars 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 mars 2021, le Tribunal de police du Limbourg, division Hasselt, a posé la question préjud « L'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de(...)

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15/04/2021
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 11 mars 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 16 mars 2021, le Tribunal de police du Limbourg, division Hasselt, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs (abrogé par la loi du 31 mai 2017) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il entraîne une différence de traitement entre : - d'une part, le conducteur victime d'un accident de roulage impliquant deux (ou plusieurs) véhicules qui intente une action en dommages et intérêts fondée sur le régime du droit commun de la responsabilité contre le tiers responsable de cet accident et/ou l'assureur RC automobile de ce dernier, tandis qu'il est établi avec certitude qu'il n'est pas lui-même responsable de cet accident, et qui doit à cet égard supporter lui-même les dommages résultant d'une acceptation fautive des risques (en raison du non-respect de l'obligation légale de porter la ceinture de sécurité) et qui n'a donc pas droit pour cette part à une indemnisation complète, alors qu'il est également exclu du régime d'indemnisation prévu à l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 et - d'autre part, le conducteur victime d'un accident de roulage impliquant deux (ou plusieurs) véhicules qui intente une action en dommages et intérêts fondée sur l'article 19bis-11, § 2, de la loi du 21 novembre 1989 contre l'assureur RC automobile du véhicule impliqué dans cet accident, puisqu'il n'est pas possible d'établir quel véhicule a causé l'accident et donc d'établir avec certitude la responsabilité de l'accident de roulage en application de l'article 1382 du Code civil, et qui ne doit pas à cet égard supporter lui-même les dommages résultant d'une acceptation fautive des risques (en raison du non-respect de l'obligation légale de porter la ceinture de sécurité) et qui a donc droit pour cette part à une indemnisation, bien qu'il soit potentiellement responsable de cet accident, alors qu'il n'a pas droit à une indemnisation s'il est établi avec certitude qu'il n'est pas responsable de cet accident conformément à l'article 1382 du Code civil ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7534 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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