publié le 22 mars 2021
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 3 février 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 février 2021, le Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège, a posé les questions « 1. L'article XX.58, alinéa 2, du Code de droit économique est-il compatible avec les articles 10 (...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
   Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989    Par jugement du 3 février 2021, dont l'expédition est parvenue au    greffe de la Cour le 9 février 2021, le Tribunal de l'entreprise de    Liège, division Liège, a posé les questions préjudicielles suivantes :    « 1. L'article XX.58, alinéa 2, du Code de droit économique est-il    compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il    réserve un traitement identique :    - d'une part au créancier cocontractant de l'entreprise en difficulté    dont la créance est de nature contractuelle et se rapporte à des    prestations effectuées à l'égard de cette entreprise, en période de    réorganisation judiciaire,    et    - d'autre part à l'Etat belge, titulaire d'une créance à titre de    solde débiteur du compte courant dans lequel les déductions et les    taxes dues à titre de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ont été    enregistrées au nom de l'entreprise,    alors que :    - si ces deux catégories de créances sont nées pendant la période de    réorganisation judiciaire, la créance d'origine contractuelle suppose    la conclusion, le maintien ou la poursuite d'un contrat en cours au    moment de l'ouverture de la procédure et, par conséquent, la prise    volontaire d'un risque et un lien avec l'objectif de continuité de    l'entreprise visé par le législateur, tandis que :    . l'Etat belge n'entretient pas de relation commerciale ou    contractuelle avec l'entreprise, et que    . la créance à titre de solde de compte courant TVA résulte en    définitive d'opérations effectuées par l'entreprise et non de    prestations effectuées à son égard, et que.    l'Etat belge (l'administration fiscale) est titulaire de la créance    susvisée du seul fait de l'application de la loi, sans aucun caractère    intentionnel dans le chef de l'Etat belge;    et alors que :    - la notion de dette de masse est une exception au principe de droit    commun de l'égalité de tous les créanciers et doit être de stricte    interprétation ? »;    « 2. L'article XX.58, alinéa 2, du Code de droit économique est-il    compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il    réserve un traitement identique :    - d'une part au créancier cocontractant (= créancier contractuel) de    l'entreprise en difficulté dont la créance se rapporte à des    prestations effectuées à l'égard de cette entreprise, en période de    réorganisation judiciaire,    et    - d'autre part à l'Etat belge, titulaire d'une créance à titre de    précompte professionnel,    alors que :    - si ces deux catégories de créances sont nées pendant la période de    réorganisation judiciaire, la créance d'origine contractuelle suppose    la conclusion, le maintien ou la poursuite d'un contrat en cours au    moment de l'ouverture de la procédure et, par conséquent, la prise    d'un risque et un lien avec l'objectif de continuité de l'entreprise    visé par le législateur, tandis que :    . l'Etat belge, n'entretient pas de relation commerciale ou    contractuelle avec l'entreprise, et n'a donc pas effectué de    prestations à l'égard de l'entreprise, et que    . l'Etat belge (l'administration fiscale) est titulaire de la créance    susvisée du seul fait de l'application de la loi, sans aucun caractère    intentionnel dans le chef de l'Etat belge;    et alors que :    - la notion de dette de masse est une exception au principe de droit    commun de l'égalité de tous les créanciers et doit être de stricte    interprétation ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7512 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux