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Avis
publié le 22 mars 2021

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 3 février 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 février 2021, le Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège, a posé les questions « 1. L'article XX.58, alinéa 2, du Code de droit économique est-il compatible avec les articles 10 (...)

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22/03/2021
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 3 février 2021, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 9 février 2021, le Tribunal de l'entreprise de Liège, division Liège, a posé les questions préjudicielles suivantes : « 1. L'article XX.58, alinéa 2, du Code de droit économique est-il compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il réserve un traitement identique : - d'une part au créancier cocontractant de l'entreprise en difficulté dont la créance est de nature contractuelle et se rapporte à des prestations effectuées à l'égard de cette entreprise, en période de réorganisation judiciaire, et - d'autre part à l'Etat belge, titulaire d'une créance à titre de solde débiteur du compte courant dans lequel les déductions et les taxes dues à titre de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ont été enregistrées au nom de l'entreprise, alors que : - si ces deux catégories de créances sont nées pendant la période de réorganisation judiciaire, la créance d'origine contractuelle suppose la conclusion, le maintien ou la poursuite d'un contrat en cours au moment de l'ouverture de la procédure et, par conséquent, la prise volontaire d'un risque et un lien avec l'objectif de continuité de l'entreprise visé par le législateur, tandis que : . l'Etat belge n'entretient pas de relation commerciale ou contractuelle avec l'entreprise, et que . la créance à titre de solde de compte courant TVA résulte en définitive d'opérations effectuées par l'entreprise et non de prestations effectuées à son égard, et que. l'Etat belge (l'administration fiscale) est titulaire de la créance susvisée du seul fait de l'application de la loi, sans aucun caractère intentionnel dans le chef de l'Etat belge; et alors que : - la notion de dette de masse est une exception au principe de droit commun de l'égalité de tous les créanciers et doit être de stricte interprétation ? »; « 2. L'article XX.58, alinéa 2, du Code de droit économique est-il compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il réserve un traitement identique : - d'une part au créancier cocontractant (= créancier contractuel) de l'entreprise en difficulté dont la créance se rapporte à des prestations effectuées à l'égard de cette entreprise, en période de réorganisation judiciaire, et - d'autre part à l'Etat belge, titulaire d'une créance à titre de précompte professionnel, alors que : - si ces deux catégories de créances sont nées pendant la période de réorganisation judiciaire, la créance d'origine contractuelle suppose la conclusion, le maintien ou la poursuite d'un contrat en cours au moment de l'ouverture de la procédure et, par conséquent, la prise d'un risque et un lien avec l'objectif de continuité de l'entreprise visé par le législateur, tandis que : . l'Etat belge, n'entretient pas de relation commerciale ou contractuelle avec l'entreprise, et n'a donc pas effectué de prestations à l'égard de l'entreprise, et que . l'Etat belge (l'administration fiscale) est titulaire de la créance susvisée du seul fait de l'application de la loi, sans aucun caractère intentionnel dans le chef de l'Etat belge; et alors que : - la notion de dette de masse est une exception au principe de droit commun de l'égalité de tous les créanciers et doit être de stricte interprétation ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7512 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

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