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Avis
publié le 25 janvier 2021

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 17 décembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 décembre 2020, le juge de paix du canton de Léau a posé la question préjudicielle sui « L'article 2, § 1 er , alinéa 1 er , 8°, 11°, 12°, 13°, 14°, 16° et 31°, et(...)

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25/01/2021
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COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 17 décembre 2020, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 23 décembre 2020, le juge de paix du canton de Léau a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 2, § 1er, alinéa 1er, 8°, 11°, 12°, 13°, 14°, 16° et 31°, et alinéa 2, et l'article 5 du décret de la Région flamande du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement violent-ils les articles 10, 11, 23, 3°, ou 191 de la Constitution, lus en combinaison ou non avec l'article 20 de la directive 2014/36/UE, avec l'article 9 du règlement (UE) n° 492/2011/UE et avec l'article 19, paragraphe 4, c, de la Charte sociale européenne (révisée), dans l'interprétation selon laquelle les normes de sécurité, de santé et de qualité du Code flamand du Logement seraient uniquement applicables aux biens immobiliers occupés de manière constante ou durable et non de manière seulement occasionnelle, alors qu'en vertu de l'article 5, § 3, alinéa 2, du Code flamand du Logement, le Gouvernement flamand ne peut accorder aux exigences et normes qu'il fixe en application des paragraphes 1 et 2 de l'article 5, que des dérogations limitées pour le logement temporaire de familles ou de personnes seules qui sont sans abri ou risquent de le devenir, et pour le logement de résidents d'habitations sociales de location qui doivent être temporairement libérées pour des travaux de rénovation ? Et violent-ils les mêmes articles de la Constitution en ce qu'ils ne prévoient à cette obligation de logement constant ou durable, en application de l'article 5, § 3, qu'une exception pour les chambres dans lesquelles séjournent temporairement les travailleurs saisonniers dans le secteur de l'horticulture et de l'agriculture, mais pas pour les logements indépendants ou chambres attribués temporairement aux travailleurs dans d'autres secteurs, comme les travailleurs immigrés dans le secteur de la construction, pour la durée de l'exécution de leur contrat de travail ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7488 du rôle de la Cour.

Le greffier, F. Meersschaut

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