Etaamb.openjustice.be
Avis
publié le 18 septembre 2019

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 16 juillet 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 juillet 2019, le tribunal de la famille du Tribunal de première instance de Namur, div « L'article 332quinquies du Code civil, en ce qu'il ne prévoit pas que l'intérêt de l'enfant soit p(...)

source
cour constitutionnelle
numac
2019204154
pub.
18/09/2019
prom.
--
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COUR CONSTITUTIONNELLE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 16 juillet 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 juillet 2019, le tribunal de la famille du Tribunal de première instance de Namur, division Namur, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 332quinquies du Code civil, en ce qu'il ne prévoit pas que l'intérêt de l'enfant soit pris en considération et contrôlé par le Juge dans l'hypothèse où sa mère agit en établissement judiciaire de paternité contre le père biologique, dans un contexte en fait où quelques relations sexuelles seulement ont été entretenues entre les parents de l'enfant, sans volonté aucune, dans leur chef, de procréer mais aussi, corrélativement, sans mode de contraception, viole-t-il les articles 10, 11, 22 et 22bis de la Constitution, pris isolément ou ensemble, combinés ou non avec d'autres dispositions légales supranationales telle la Convention européenne des droits de l'homme et notamment l'article 8 de cette dernière, compte tenu du fait que lorsque le père biologique est demandeur en établissement judiciaire de sa filiation, la prise en compte de l'intérêt de l'enfant à voir établir sa filiation biologique est prise en considération, notamment en cas de refus de la mère et/ou de l'enfant ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 7235 du rôle de la Cour.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux

^