publié le 02 septembre 2019
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 20 juin 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 juin 2019, le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division Gand, a posé l « L'article 2.7.3.2.5 du Code flamand de la fiscalité viole-t-il les articles 10, 11 et 16 de la Co(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 20 juin 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 28 juin 2019, le Tribunal de première instance de Flandre orientale, division Gand, a posé la question préjudicielle suivante : « L'article 2.7.3.2.5 du Code flamand de la fiscalité viole-t-il les articles 10, 11 et 16 de la Constitution ainsi que l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, notamment en ce que : 1. le renversement de la charge de la preuve, tel qu'il est prévu à l'article 2.7.3.2.5 du Code flamand de la fiscalité, qui porte atteinte, dans la pratique, au droit de propriété, tel qu'il est garanti par l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, de l'héritier qui est arbitrairement privé de sa propriété sans que cette privation soit justifiée par un objectif d'intérêt général ou à tout le moins sans qu'un juste équilibre entre l'intérêt général et les droits du redevable soit respecté ? 2. cette disposition établit une discrimination entre, d'une part, les héritiers qui sont confrontés à des légataires fictifs, conformément aux articles 2.7.1.0.5, § 1er, alinéa 2, et 2.7.1.0.6 du Code flamand de la fiscalité, et qui, par suite de l'article 3.10.4.3.1, alinéa 3, du même Code, ne sont pas (plus) tenus au paiement de l'impôt de succession sur les legs fictifs et, d'autre part, les héritiers qui, par application de l'article 2.7.3.2.5 du même Code, sont taxés sur des avoirs présumés dépendre de la succession et qui sont, quant à eux, tenus au paiement de l'impôt de succession sur ces avoirs, alors que les héritiers n'ont pas davantage d'emprise sur la manière dont le défunt a fait usage de ces avoirs ou sur la personne à laquelle ces avoirs ont été dévolus, et alors qu'ils n'ont, a fortiori, aucune emprise sur le paiement de l'impôt de succession par les bénéficiaires effectifs ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7221 du rôle de la Cour.
Le greffier, F. Meersschaut