publié le 03 mai 2019
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 28 février 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 mars 2019, le Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles a posé les questions p 1. « L'article 88, §§ 1 er et 2, de la loi du 4 avril 2014 sur les assurances n(...)
COUR CONSTITUTIONNELLE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 28 février 2019, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 19 mars 2019, le Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 88, §§ 1er et 2, de la
loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/04/2014
pub.
15/04/2014
numac
2014202293
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle
type
loi
prom.
04/04/2014
pub.
30/04/2014
numac
2014011239
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux assurances
fermer sur les assurances ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il prévoit des délais nettement plus courts que les délais pour action en nullité pour défaut de validité du contrat, notamment pour vices de consentement, prévus en droit commun à l'article 1304 du Code civil, ou pour action personnelle (cf.art. 2262bis, § 1er, al. 1) ou responsabilité extracontractuelle ? »;2. « Plus précisément, l'article 88, §§ 1er et 2, de la
loi du 4 avril 2014Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
04/04/2014
pub.
15/04/2014
numac
2014202293
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi spéciale portant modification de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle
type
loi
prom.
04/04/2014
pub.
30/04/2014
numac
2014011239
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi relative aux assurances
fermer sur les assurances ne viole-t-il pas les articles 10 et 11 de la Constitution, en ce qu'il prévoit des délais nettement plus courts que les délais pour action en nullité pour défaut de validité du contrat, notamment pour vices de consentement, prévus en droit commun à l'article 1304 du Code civil, ou pour action personnelle (cf.art. 2262bis, § 1er, al. 1) ou responsabilité extracontractuelle, créant une discrimination injustifiée entre des personnes ayant effectué un placement en un produit d'assurance-vie en branche 23, et une personne ayant effectué un placement dans un instrument financier ou produit d'investissement lié à ou impliquant aussi un fonds sous-jacent à cet instrument ou produit ? ».
Cette affaire est inscrite sous le numéro 7145 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux